Désistement 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 16 oct. 2025, n° 23/02514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 7 juillet 2023, N° 23/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02514 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I43C
SI
PRESIDENT DU TJ D’ALES
07 juillet 2023 RG :23/00074
[C]
S.C.I. IMMOBAT SUD
C/
Commune COMMUNE DE [Localité 11]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Dembele
SCP RD AVOCATS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ d’ALES en date du 07 Juillet 2023, N°23/00074
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [O] [C]
né le 13 Juillet 1963
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Antoinette DEMBELE, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Représenté par Me Philippe AUDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. IMMOBAT SUD
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Antoinette DEMBELE, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Représentée par Me Philippe AUDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
COMMUNE DE [Localité 11] prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Xavier HEMEURY, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 16 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 21 mars 2008, publié à la conservation des hypothèques le 4 avril 2008, la société Immobat Sud est devenue propriétaire, sur le territoire de la commune de [Localité 11] lieu-dit « [Localité 10] », des parcelles cadastrées A307 d’une superficie de 1385 m², A309 d’une superficie de 3730 m² et A1053 d’une contenance de 6715 m², données à bail à la société Batimat Distribution par contrat de bail en date du 1er janvier 2020.
Mme [Y] [G] épouse [C], M. [O] [C] et M. [M] [C] sont propriétaires indivis de la parcelle voisine n° A1041 d’une contenance de 4152 m².
Ces parcelles longent la [Adresse 12].
Reprochant la création illégale d’un accès entre lesdites parcelles et le [Adresse 9], la Commune de [Localité 11] a fait assigner, par exploit délivré le 2 février 2023, la société Immobat Sud, la société Bati Services 30, la société Batimat Distribution, Mme [Y] [G] épouse [C], M. [O] [C] et M. [M] [C] devant le président du tribunal judiciaire d’Alès, statuant en référé, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de les voir solidairement condamnés à supprimer cet accès illégal, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et, passé ce délai, moyennant une astreinte de 500 euros par jour de retard, outre leur condamnation à lui payer solidairement la somme de 13 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire d’Alès, statuant en référé, a :
— ordonné la mise hors de cause de la SAS Bati Services 30 ;
— débouté les autres parties de leurs demandes de mise hors de cause ;
— condamné solidairement la société civile immobilière Immobat Sud, la SAS Batimat Distribution, Mme [Y] [G] épouse [C], M. [O] [C] et M. [M] [C] à faire cesser tout usage autre qu’en lien avec une activité agricole de l’accès créé sans autorisation sur la voie communale dite « [Adresse 9] » sur la commune de [Localité 11] ;
— dit qu’à défaut de respect de l’affectation de l’accès passé le délai d’un mois après la signification de la présente décision, la société civile immobilière Immobat Sud, la SAS Batimat Distribution, Mme [Y] [G] épouse [C], M. [O] [C] et M. [M] [C] seront solidairement condamnés à une astreinte de 500 € par jour de retard pendant trois mois ;
— dit qu’à l’expiration de ce délai de trois mois, le juge de l’exécution pourra être-saisi en liquidation de l’astreinte provisoire et fixation d’une astreinte définitive ;
— débouté la SAS Batimat Distribution [C] et M. [M] [C] de leur demande de délai ;
— condamné solidairement la société civile immobilière Immobat Sud, la SAS Batimat Distribution, Madame [Y] [G] épouse [C], M. [O] [C] et M. [M] [C] aux dépens ;
— condamné solidairement la société civile immobilière Immobat Sud, la SAS Batimat Distribution, Mme [Y] [G] épouse [C], M. [O] [C] et M. [M] [C] à payer à la commune de [Localité 11] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Par déclaration reçue le 24 juillet 2023, M. [O] [C] et la SCI Immobat Sud ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées le 28 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [O] [C] et la SCI Immobat Sud, appelants, demandent à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article L.116-2 du code de la voirie routière, de :
— infirmer l’ordonnance du 7 juillet 2023,
— dire et juger que l’action est mal dirigée contre les présents concluants SCI Immobat Sud, SAS Bati Services 30, M. [O] [C] et rejeter toute demande contre les présents concluants ;
— en toute hypothèse, rejeter toutes les demandes, débouter la commune de [Localité 11] de sa demande de condamnation sous astreinte à la suppression d’un chemin d’accès aux parcelles A[Cadastre 7], A[Cadastre 8], A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] par le [Adresse 9] ;
— le cas échéant et s’il en était besoin, juger qu’un terrain ne peut pas être enclavé ; relever que le document d’urbanisme n’interdit pas la création d’un accès ou alors, le cas échéant, surseoir à statuer et renvoyer la partie la plus diligente à saisir le juge administratif sur la question préjudicielle d’une part de la légalité du document d’urbanisme actuel dans sa version de 2011, 2019 et 2021 en ce qu’il interdirait ce type d’activité sur tout le territoire communal et en ce qu’il interdirait un accès aux parcelles A [Cadastre 7], A[Cadastre 8], A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] par rapport à une activité ancienne déjà existante en 2008 et d’autre part, sur la légalité de l’arrêté de police du maire du 13 mars 2019,
— condamner la commune de [Localité 11] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et faire application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dembele.
La Commune de [Localité 11], intimée, a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024 pour être mise en délibéré au 29 février 2024, prorogé au 21 mars 2024.
Par arrêt avant-dire droit du 21 mars 2024, la cour d’appel de Nîmes a notamment :
— enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation, lors d’une séance gratuite, dans un délai de deux mois, maximum à compter du prononcé du présent arrêt ;
— désigné M. [H] [V] aux fins d’informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,
— dit que la présence de toutes les parties à cette réunion qui sera organisée par le médiateur est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant recommandée ;
— en cas d’accord des parties sur la mise en 'uvre d’une médiation judiciaire,
— désigné en qualité de médiateur M. [H] [V] M. [H] [V] afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
— fixé la durée de la médiation à trois mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,
— fixé la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
— dit que chacune des parties devra verser la moitié de cette somme entre les mains du médiateur ;
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état électronique du 9 septembre 2024 à 14h00,
— réservé l’ensemble des demandes et des dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 et renvoyée contradictoirement à l’audience du 6 octobre 2025, le protocole d’accord conclu entre les parties étant en cours de validation.
Par conclusions notifiées le 6 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [O] [C] et la SCI Immobat Sud, appelants, demandent à la cour de :
— Juger que M. [O] [C], la SCI Immobat Sud et la SARL Bâti services 30 se désistent purement et simplement de la présente instance.
M. [O] [C] et la SCI Immobat Sud exposent que les parties se sont rapprochées et qu’un protocole a été signé entre elles.
Par des conclusions signifiées le 6 octobre 2025, la commune de [Localité 11], intimée, demande à la cour :
— Juger parfait le désistement d’appel de la SCI Immobat Sud, Monsieur [O] [C] et la SARL Bâti services 30,
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
La commune de [Localité 11] confirme qu’un accord est intervenu entre les parties et qu’elles ont signé un protocole d’accord. Elle accepte le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière sauf dispositions contraires. Il n’a pas à être accepté sauf s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement des appelants a été accepté par l’intimée et est dès lors parfait.
Il convient de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Chacune des parties conserve la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que le désistement d’appel de la SCI Immobat Sud, Monsieur [O] [C] et la SARL Bâti services 30 est parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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