Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 7 avr. 2026, n° 25/15666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/15666 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7UO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 Septembre 2025
Date de saisine : 29 Septembre 2025
Nature de l’affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Décision attaquée : n° 22/12428 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 24 Juin 2025
Appelant :
Monsieur [X] [H], représenté par Me Laurent PANCRAZI de la SELAS ARTOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0592 – N° du dossier E000BKXG,avocat plaidant
Intimée :
S.A. LA BANQUE POSTALE, représentée par Me Julien MARTINET de l’EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 – N° du dossier JM/SP, ayant pour avocat plaidant Me Justine REMY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1329
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Valérie CHAMP, conseiller de la mise en état,
Assistée de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par M.[X] [H], le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 24 juin 2025, a:
— rejeté les demandes de M. [H],
— rejeté la demande de remboursement formée par la Banque postale à hauteur de 26,40 euros à l’encontre de M. [H],
— condamné M. [H] à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 15 septembre 2025, M. [H] a interjeté appel dudit jugement.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, la Banque postale, demande au magistrat chargé de la mise en état, de :
— constater la caducité de la déclaration d’appel, et
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
— le condamner au paiement, au profit de la Banque postale, d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Banque postale fait valoir que les articles 908 et 911 du code de procédure civile instituent une sanction automatique de caducité en cas de non-respect du délai de trois mois pour conclure, sauf cas de force majeure ou signification préalable par l’appelant à la constitution de l’avocat de l’intimé, que la jurisprudence confirme l’application stricte de la sanction de caducité en cas de notification tardive des conclusions de l’appelant à l’avocat de l’intimé et que cette sanction ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable. Elle expose qu’en l’espèce, la constitution de l’avocat de l’intimée a été régulièrement notifiée au conseil de M. [H] le 29 septembre 2025, la demande ayant été traitée le 9 octobre suivant et qu’aucune conclusion ne lui a été notifiée, en dépit d’un prétendu dépôt le 13 novembre 2025, les messages RPVA lui ayant été adressés non ceux du greffe étant vides.
Par conclusions en réplique notifiées le 20 mars 2026, M. [H] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
Sur la demande de caducité :
A titre principal :
— rejeter l’incident soulevé par la Banque postale ;
— rejeter la demande de caducité ;
— rejeter la demande de radiation ;
— dire que les conclusions d’appelant ont été régulièrement notifiées dans les délais ;
— dire qu’aucune caducité de la déclaration d’appel ne peut être prononcée ;
A titre subsidiaire, eu égard à la force majeure :
— écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911du code de procédure civile ;
Sur la demande de radiation :
— rejeter la demande subsidiaire de radiation ;
En tout état de cause :
— débouter la Banque postale de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
M. [H] soutient que les conclusions de l’appelant ont été notifiées dans les délais requis, que les conclusions ou actes déposés au greffe par un avocat sont, techniquement, automatiquement et simultanément notifiés à tous les avocats constitués dans un dossier, que si tel n’est pas le cas s’agissant des conclusions notifiées au greffe le 13 novembre 2025, il s’agit d’une cause technique étrangère et une circonstance non imputable à l’appelant qui revêt un caractère insurmontable, celui-ci n’ayant pas la possibilité d’intervenir sur le fonctionnement technique du RPVA, que dès qu’il en a été informé par son contradicteur, il a bien que hors délai, renotifié lesdites conclusions, que la sanction de caducité est disproportionnée au regard de la difficulté technique rencontrée.
S’agissant de la demande de radiation, il expose que les conditions d’application du texte ne sont pas réunies, dès lors qu’il a versé la somme à laquelle il a été condamnée sur le compte CARPA de la Banque postale.
L’incident a été fixé à l’audience du 23 mars 2026.
Sur ce,
Sur la caducité
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile :
'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile':
«'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'»
En l’espèce, le conseil de la Banque postale justifie que sa constitution a été régulièrement notifiée au conseil de M. [H] le 29 septembre 2025, que la demande a été traitée par le greffe le 9 octobre suivant et que les messages RPVA adressés par son contradicteur le 13 novembre 2025 étaient vides, de sorte que faute de notification effective, ceux-ci ne constituent pas une notification régulière en application des articles précités.
Le conseil de M. [H] ne conteste pas ce fait, souligne d’une part que ce défaut de notification n’a pas fait grief à la Banque postale, qui a été en mesure de préparer sa défense, d’autre part, qu’il a rencontré une difficulté informatique.
Il sera observé que la sanction de caducité ne suppose pas la démonstration d’un grief par celui qui s’en prévaut et que l’invocation d’une difficulté technique suppose de produire un élément de preuve en ce sens. Or, en l’espèce, le conseil de M. [H] ne produit aucun élément en ce sens, tel un relevé d’incident technique de l’interface fourni par l’Ordre des avocats, alors que la preuve de l’existence d’un cas de force majeure lui incombe, l’accusé de réception des conclusions délivré par le greffe le 9 octobre 2025 n’étant pas de nature à remettre en cause cette exigence.
Il s’ensuit que faute de justifier d’un cas de force majeure, les conclusions notifiées par l’intimée sont irrecevables et la déclaration d’appel effectuée doit être déclarée caduque, et ce indépendamment des conclusions notifiées postérieurement hors délai, sans que cela ne porte atteinte au principe de la contradiction et au droit à un procès équitable (2e Civ., 5 septembre 2019, pourvoi n° 18-21.717, publié).
L’intimée, qui succombe, supportera les dépens.
Il ne paraît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la Banque postale les frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’incident. Sa demande formée à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
DIT que la déclaration d’appel formée par M. [H] est caduque ;
REJETTE la demande formée par La Banque postale au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] aux dépens,
REJETTE les autres demandes.
Paris, le 07 Avril 2026
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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