Infirmation partielle 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 16 décembre 2024, N° 2024R3 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PM/[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00085 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3MM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 16 décembre 2024 – RG N°2024R3 – PRESIDENT DU TC DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 59B – Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Philippe MAUREL et Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, et Philippe MAUREL, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Cédric SAUNIER, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [Z]
de nationalité française, entrepreneur,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laurent GONIN de la SCP CABINET BUFFARD-GONIN AVOCAT, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉ
Monsieur [B] [Z]
né le 22 Janvier 1975 à [Localité 3], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Patricia VERNIER, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [Z] a été le mandataire social de la SAS '[Z] Approbois’ dont il était actionnaire, société spécialisée dans le négoce du bois. Il était également porteur de parts dans le capital social d’autres sociétés appartenant à la même famille. Son mandat s’est achevé au mois d’avril 2012 par sa démission, laquelle correspondait à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde initiée par jugement d’ouverture du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier en date du 20 avril 2012, la SCP Leclerc étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
S’estimant néanmoins toujours actionnaire, bien qu’il ait manifesté le souhait de céder ses parts à titre gratuit, à ses deux frères [B] et [O], il a sollicité de leur part, en application de l’article 26 des statuts, la consultation au siège de l’entreprise d’un certain nombre de pièces comptables, à savoir les registres sociaux, l’inventaire et les bilans annuels, et ce pour les trois exercices échus, le tableau des résultats pour les cinq derniers exercices et les comptes consolidés des sociétés du groupe, outre le rapport de gestion du président et les rapports des commissaires aux comptes.
M. [B] [Z] s’est opposé à ces prétentions, si bien que que M. [T] [Z] a fait assigner ce dernier, par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, devant le président du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier statuant en référé.
Suivant ordonnance en date du 16 décembre 2024, le juge des référés commerciaux a rendu une ordonnance dont le dispositif est libellé dans les termes suivants :
' Déclare irrecevable M. [Z] [T] en ses demandes.
' Condamne M. [T] [Z] à payer à M. [B] [Z] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
' condamne M. [B] [Z] aux dépens prévus à l’article 695 du nouveau code de procédure civile et les liquides conformément à l’article 701 de ce même code.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que, contrairement à ses allégations, le requérant ne disposait pas de la qualité d’associé dans la mesure où la reconnaissance de celle-ci était subordonnée à un accord définitif valant transaction au sujet de la cession des actions composant la part de capital détenu par celui-ci, et devant être formalisé dans un délai qui n’était pas encore échu à la date à laquelle la juridiction a statué.
Suivant déclaration au greffe, en date du 16 janvier 2025, formalisée par voie électronique, M. [T] [Z] a interjeté appel de l’ordonnance rendue. Dans le dernier état de ses écritures, en date du 15 mai 2025, il invite la cour à statuer dans le sens suivant :
' Infirmer l’ordonnance rendue le 16 décembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier statuant en référé en ce qu’elle a déclaré irrecevable M. [T] [Z] en ses demandes et l’a condamné au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
' Condamner M. [B] [Z] en son nom personnel à communiquer à M. [T] [Z] la copie, pour les trois dernières exercices de la SAS « [Z] Approbois', les registres sociaux, de l’inventaire des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq dernières années des comptes consolidés, des rapports de gestion du président et des rapports du commissaire aux comptes, et ce dans les 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte, à compter du 15e jour, d’un montant de 200 euros par jour de retard pendant une durée de six mois à compter du terme du délai de quinzaine.
' Condamner M. [B] [Z] à payer à M. [T] [Z] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Buffard-Gonin pour la part dont elle justifierait avoir fait l’avance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, en substance, les moyens et arguments suivants :
' Aucun don manuel d’actions de la SAS ' [Z] Approbois’ ne peut être caractérisé au cas présent dans la mesure où cette opération exige une instrumentalisation par acte authentique et que l’inscription au compte titre doit formaliser nécessairement le transfert, ce qui n’est pas le cas en espèce.
' Le procès-verbal de continuation établi par le notaire en charge des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession paternelle, datée du 2 novembre 2023 ne formalise aucune transaction et ne peut valoir preuve de la cession des parts sociales appartenant au concluant à ses deux frères. Le document en question doit être qualifié de projet de partage n’emportant aucun effet exécutoire à l’égard des différents héritiers.
' La preuve de sa qualité d’associé résulte du fait qu’il a été régulièrement convoqué aux assemblées générales de la société.
' Pour finaliser un don manuel, la tradition des biens qui en sont l’objet doit être réalisée de manière effective, condition non satisfaite au cas présent.
* * *
En réponse, et selon ses ultimes écritures à portée récapitulative en date du 9 mai 2025,
M. [B] [Z] sollicite la confirmation pure et simple de l’ordonnance attaquée dans les termes suivants :
' Confirmer l’ordonnance rendue le 16 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier en ce qu’elle a jugé M. [T] [Z] irrecevable pour l’ensemble de ses demandes.
' Débouter M. [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
' Condamné M. [T] [Z] à payer au concluant la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans tous les cas :
' Juger que la demande se heurte à une contestation sérieuse en raison des actes produits et du procès-verbal dressé par Me [R] notaire, le 3 novembre 2023, et portant l’intitulé de procès-verbal de continuation.
— Juger que le texte applicable à la demande de communication, à savoir L.238 ' 1 du code de commerce, est inapplicable aux sociétés par actions simplifiées.
' Débouter en conséquence M. [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
Il soutient à cet égard que :
' L’appelant a fait don des actions qu’il détenait au sein de la SAS, et ce don manuel était irrévocable, sans nécessité de formaliser cette cession par acte authentique. Il s’en déduit qu’il n’est plus actionnaire de la société et ne peut, en conséquence, solliciter la communication de pièces comptables.
' Suivant procès-verbal de continuation des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession paternelle, daté du 2 novembre 2023, la mère des associés a fait don des actions qu’elle détenait à ses deux fils, [B] et [O], qui continuent l’exploitation de l’entreprise. Il en résulte que M. [T] [Z] n’est plus propriétaire de titres participatifs dans le capital social de la SAS. Au surplus, au terme du même acte, toutes les parties signataires se sont engagées à n’élever aucune contestation dans l’avenir.
' Le don manuel consenti par l’appelant au mois d’avril 2012 est d’autant moins contestable qu’il a fait l’objet d’un enregistrement auprès de l’administration fiscale le 19 décembre 2012.
' L’intéressé, en tant qu’ancien président du conseil d’administration, dispose déjà de l’ensemble des documents dont il sollicite la communication. Au surplus, l’article de loi dont se recommande le requérant n’est pas applicable aux sociétés par actions simplifiées ce qui ôte tout fondement juridique à la demande.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le requérant a entendu privilégier une démarche processuelle tendant à soumettre le litige au juge des référés commerciaux. En vertu des dispositions des articles 872 '1 et suivants du code de procédure civile, il conviendra donc de rechercher si la résolution du litige ne se heurte à aucune contestation sérieuse mais également si, quand bien même cette difficulté sérieuse serait retenue, la position adoptée par l’intimé s’analyse en un trouble manifestement illicite.
Sur le droit à communication :
L’appelant a assigné comme fondement juridique à son action les dispositions de l’article 133 du code de procédure civile. Toutefois, son application ne se conçoit que dans le cadre d’un incident de communication de pièces survenu au cours d’une instance contentieuse, étant relevé que l’article en question fait partie d’un chapitre relatif à l’administration judiciaire de la preuve. Aucune instance juridictionnelle n’ayant été diligentée préalablement à la demande de communication de pièces comptables, l’article de loi sus-évoqué n’a donc pas vocation à régir les termes du litige.
En revanche, M. [T] [Z] est fondé à évoquer l’article 26 des statuts de la société qui prévoit la communication aux associés des pièces comptables détenues par le dirigeant. En outre, contrairement aux assertions de l’intimé, l’article L.238 -1 du code de commerce, qui régit également la communication de pièces entre porteurs de parts, ne peut être écarté. En effet, l’article L.227 -1 du code précité énonce, concernant le régime juridique applicable, un principe analogique entre les SA et les SAS, exception faite de certains cas de figure évoqués à l’article L.225 -4 du code de commerce qui sont recensés dans une liste établie par la loi du 19 juillet 2019. En l’occurrence, le droit à communication dont se prévaut l’appelant ne figure pas dans la liste sus-visée si bien que les prétentions ainsi émises ne se heurtent à aucune irrecevabilité tirée des prescriptions de l’article de loi précité.
Il convient également, de ce point de vue, de relever que la demande de communication des comptes consolidés ne peut être accueillie dans le cadre de l’instance en référé. En effet s’il résulte des pièces de la procédure que les parties sont à la tête, ou l’ont été, de différentes entités sociétaires, il ne résulte cependant pas des pièces du dossier qu’en l’occurrence, ces sociétés constituent un groupe avec participations croisées ni même que l’exigence d’une comptabilité consolidée soit justifiée par l’importance du chiffre d’affaires ou des résultats du groupe. Les demandes, à ce niveau, font donc apparaître une difficulté sérieuse exclusive de compétence du juge du provisoire.
Sur la qualité d’associé :
Pour déclarer irrecevable l’action engagée par M. [T] [Z] à l’encontre de son frère [B], dirigeant social de la SAS « [Z] Approbois', le premier juge a considéré qu’en vertu du procès-verbal de continuation, établi dans le cadre du règlement de la succession paternelle, en date du 2 novembre 2020, une transaction avait été conclue entre les différents partenaires, laquelle ne serait effective qu’au terme d’un délai de 18 mois. À l’expiration de ce délai, M [T] [Z] perdrait définitivement sa qualité d’associé, ce dont il a déduit que tant que le délai fixé par l’accord n’était pas échu, et si aucune des partie ne l’a dénoncé de manière officielle dans l’intervalle de ce délai, le requérant était privé de qualité pour formuler les prétentions soumises à l’examen du juge des référés. Cependant, la recevabilité d’une action juridictionnelle s’apprécie à la date de l’acte introductif d’instance si bien que la qualité à agir d’une partie, tant en demande qu’en défense, doit être déterminée à la date à laquelle l’assignation est délivrée, peu important à cet égard que la qualité et l’intérêt à agir de la partie concernée puissent évoluer en cours d’instance (Cass. 3° Civ. 17 mai 2023 n° 21- 18. 0 73). L’ordonnance sera donc réformée en ce qu’elle a retenu la fin de non-recevoir excipée en défense et tirée de l’absence de qualité à agir du demandeur.
M. [T] [Z] conteste la réalité du don manuel d’actions, que lui oppose l’intimé pour mettre en échec les prétentions émises à son encontre. Il convient de rappeler à cet égard que le don manuel de titres participatifs est licite et s’accommode du régime spécifique à ce type d’opération de transfert de propriété (Cass. Com 19 mai 1998 Bull. V n° 161).
La cession d’actions à titre gratuit est identifiée dans un courrier émanant de l’appelant en date du 19 décembre 2012 dans lequel il indique que :
« Je souhaite faire don de mes parts sociales à mes frères [O] et [B]. »
L’usage du verbe 'souhaiter’ montre à l’évidence que le don manuel allégué est dépourvu d’effets immédiats dans la mesure où l’auteur de la formule exprime une volonté non-équivoque de différer l’exigibilité de l’obligation unilatéralement contractée. Dans cette optique, l’engagement s’apparente en une promesse de don manuel, caractéristique d’une promesse de contracter au sens des dispositions de l’article 1124 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016. Il convient, à cet égard, de rappeler que la promesse de contracter, avant la réforme initiée par l’ordonnance susvisée, n’existait que pour les avants-contrats immobiliers, l’extension d’un régime analogue à d’autres cas de figure, n’ayant été instaurée qu’ultérieurement. Cependant, le régime nouvellement en vigueur, tel qu’il résulte notamment de l’alinéa 2 de l’article 1124 précité, a été déclaré applicable aux promesses de cession d’actions, c’est-à-dire de valeurs mobilières, même régularisées avant le 1er octobre 2016 date à laquelle est entrée en vigueur l’ordonnance du 10 février 2016 (Cass. 17 mars 2023 n° 21- 20399). Il s’en déduit que le retrait de l’offre de cession à titre gratuit présentée par le propriétaire des parts sociales avant la date levée d’option ne constitue pas un obstacle dirimant à l’effectivité de celle-ci.
La promesse de cession de valeurs mobilières suppose satisfaits deux critères : l’acceptation du bénéficiaire, d’une part, et l’existence d’un délai de levée d’option, d’autre part. Au cas présent, la rédaction même de l’acte formalisant le don manuel ne prévoit aucun délai. Les bénéficiaires de cette gratification n’ont pas expressément acquiescé à la proposition soumise à leur agrément, celle-ci ayant été instrumentée par l’enregistrement qui en a été faite auprès des services fiscaux le 22 février 2021. Il est donc permis de s’interroger sur la pérennité d’une promesse de contracter pour une durée de neuf ans, c’est-à-dire un délai d’une longueur inhabituelle pouvant laisser supposer une caducité de la proposition originaire. La problématique qui sous-tend ce chef de litige laisse donc apparaître une difficulté sérieuse exclusive de la compétence du juge du provisoire.
De surcroît, le don manuel n’est définitivement régularisé que moyennant la preuve d’une tradition, c’est-à-dire d’un transfert effectif de la chose cédée entre les mains du bénéficiaire. Cette tradition n’est pas objectivée par la souscription d’un acte authentique, formalité expressément exclue en matière de don manuel par les dispositions de l’article 932 du code civil. Elle s’entend alors de la prise de possession effective de la chose par le donataire et son dessaisissement corrélatif par le donateur. Dans cette optique, le donateur ne peut être regardé comme s’étant dessaisi de l’objet donné par la simple déclaration qu’il possède désormais la chose pour le compte d’autrui, cette option constituant une simple 'déclaration de constitut possessoire’ laquelle n’emporte pas transfert du droit de propriété. Habituellement, en matière de don manuel d’actions, la tradition est formalisée par la remise au porteur de ces biens incorporels et leur inscription corrélative en compte puisque ces actions se transmettent par virement de compte à compte, mécanisme de transfert compatible avec le don manuel.
L’article L.228-1 du code de commerce dispose ainsi qu’en cas de cession de valeurs mobilières, le transfert de propriété s’opère dans les conditions prévues à l’article L. 211-17 du même code. Dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acquéreur du cessionnaire dans les conditions fixées à l’article R.226 -10 du même code. Dès lors, la date du transfert est soit concomitante à l’ordre de mouvement des titres, soit postérieure pour laisser le temps de notification de l’accord à la société et permettre à celle-ci de réaliser les inscriptions au compte titre.
En l’occurrence, il ne résulte pas des pièces de la procédure, et il est même admis par l’intimée, que le transfert résultant du don manuel n’a pas été formalisé par l’inscription au compte titre. Toutefois, à supposer que l’enregistrement au service des impôts soit opposable à l’associé donateur, la question se pose de savoir si l’accomplissement de cette formalité peut être regardée comme un palliatif au défaut d’inscription en compte . Cependant, là encore, la portée de cette formalité d’enregistrement, qui confère date certaine à l’opération et en détermine les conséquences fiscales, peut être appréciée différemment dans les rapports entre associés. Partant, la difficulté de la question posée apparaît suffisamment sérieuse pour priver le juge des référés de toute compétence pour la résoudre.
De la même manière, la donation consentie par la mère des parties à la présente instance ne garantit nullement une éviction totale de l’appelant de ses droits de porteur de parts. En effet le procès-verbal de continuation dont se recommande l’intimé prévoit effectivement une donation de l’ensemble des titres, dont la mère a hérité de son époux défunt, à M. [O] [Z] et M. [B] [Z]. Il n’est aucunement spécifié que cette donation soit rapportable à la succession de son auteur ou si elle est réalisée hors part successorale donnant lieu, le cas échéant au paiement d’une indemnité de réduction. En toute hypothèse, la donation en usufruit laisse subsister une indivision au profit des héritiers 'ab intestat’ en ce qui concerne la nue-propriété de ses biens incorporels. Il s’en déduit que l’abandon d’une créance successorale de la part du conjoint survivant n’est pas nécessairement synonyme d’une éviction de la qualité d’associé en ce qui concerne l’héritier n’ayant pas la qualité de donataire et demeurant titulaire d’un droit de nue-propriété sur les valeurs mobilières cédées. Il convient, à cet égard, de rappeler que la détention de la nue-propriété de parts sociales confère à son titulaire un droit de vote à l’assemblée générale caractérisant ainsi la qualité de porteurs de parts. Cependant, au cas présent, il y a lieu de déterminer si la promesse de donation consentie par M. [T] [Z] concerne également la propriété démembrée des actions dont sa mère détient l’usufruit. Cette recherche ne peut être entreprise qu’en interprétant les termes et la portée de l’engagement unilatéral de la donatrice, mais dont la difficulté sérieuse prohibe son examen par le juge des référés.
Il suit des motifs qui précèdent que les contestations sérieuses ainsi caractérisées ne permettent pas à la cour de statuer sur les prétentions de l’appelant.
De surcroît, aucun trouble manifestement illicite permettant de passer outre cet obstacle n’est suffisamment caractérisé si bien qu’il appartient à l’appelant de saisir la juridiction du fond pour qu’il soit fait droit, le cas échéant, à sa demande de communication de pièces comptables.
L’ordonnance déférée sera confirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [T] [Z], partie succombante, supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité ne commande pas l’application, au cas présent, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera donc l’entière charge des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Réforme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action introduite par M. [T] [Z] à l’encontre de M. [B] [Z].
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant :
Déclare l’action recevable.
Déboute M. [T] [Z] de sa demande de communication de pièces formée contre M. [B] [Z] ;
Condamne M. [T] [Z] aux entiers dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Surendettement ·
- Compensation ·
- État ·
- Indemnité d 'occupation
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Juridiction de proximité ·
- Procédure civile ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Observation ·
- Charges
- Associations ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Dette ·
- Report ·
- Qualités ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Procédure civile ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Asile ·
- Algérie ·
- Décision d'exécution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Anatocisme ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Préjudice moral ·
- Commission ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice
- Caducité ·
- Banque ·
- Sanction ·
- Force majeure ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Demande de radiation ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Industrie électrique ·
- Métropole ·
- Circulaire ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Licitation ·
- Attribution préférentielle ·
- Prix ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Enchère ·
- Soulte ·
- Vente
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scellé ·
- Procès-verbal ·
- Adresses ·
- Vente aux enchères ·
- Maire ·
- Biens ·
- Séquestre ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Irrégularité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur saisonnier ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.