Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 16 septembre 2025, n° 25/00085
TCOM Lons-le-Saunier 16 décembre 2024
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CA Besançon
Infirmation partielle 16 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à communication des pièces comptables

    La cour a estimé que la demande de communication des comptes consolidés ne pouvait être accueillie dans le cadre de l'instance en référé, et que l'appelant ne pouvait pas revendiquer la qualité d'associé pour justifier sa demande.

  • Accepté
    Recevabilité de l'action

    La cour a réformé l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré l'action irrecevable, considérant que la qualité à agir doit être appréciée à la date de l'acte introductif d'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [T] [Z] a interjeté appel d'une ordonnance du tribunal de commerce qui avait déclaré irrecevable sa demande de communication de pièces comptables de la SAS '[Z] Approbois', en raison de son absence de qualité d'associé. La cour de première instance a estimé que M. [T] [Z] avait perdu cette qualité suite à un don manuel de ses actions, dont la formalisation n'était pas complète. La cour d'appel a infirmé la décision sur la question de la recevabilité, considérant que la qualité à agir doit être appréciée à la date de l'assignation. Cependant, elle a confirmé le rejet de la demande de communication de pièces, jugeant qu'il existait une contestation sérieuse sur la qualité d'associé et que le juge des référés n'était pas compétent pour trancher cette question. La cour a donc réformé l'ordonnance en ce qui concerne la recevabilité, mais a débouté M. [T] [Z] de sa demande, confirmant ainsi l'ordonnance pour le surplus.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 25/00085
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 25/00085
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 16 décembre 2024, N° 2024R3
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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