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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 22 janv. 2025, n° 23/05088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 février 2023, N° 21/08975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 23/05088 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJT4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 Mars 2023
Date de saisine : 22 Mars 2023
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Décision attaquée : n° 21/08975 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] le 08 Février 2023
Appelant :
Monsieur [N] [F], représenté par Me Françoise DAVIDEAU de la SELASU DAVIDEAU MAJOR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002
Intimée :
Madame [C], [Y], [M] [R], représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2371017
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Rappel des faits et de la procédure :
M. [W] [F] et Mme [R] ont entretenu une relation de 1998 à 2012, ils habitaient dans un appartement situé au-dessus de la librairie détenue par le premier et sis [Adresse 2] à [Localité 12], loué à Mme [R] et pour lequel M. [W] [F] était caution et assumait les charges.
Après que la relation de couple ait pris fin, M. [W] [F] et Mme [R] ont décidé de continuer de cohabiter dans cet appartement qu’ils ont réaménagé afin de préserver l’intimité de chacun.
M. [W] [F], collectionneur d’ouvrages, d''uvres, cartes postales et d’objets anciens de valeur a entreposé jusqu’à son décès, l’ensemble de ses biens entre sa librairie et la partie de l’appartement qui lui était réservée.
M. [W] [F] est décédé le [Date décès 1] 2021 laissant pour lui succéder son fils, M. [N] [F]. Celui-ci se voyait refuser l’accès de l’appartement occupé par son père et Mme [R] il n’a pu récupérer les ouvrages, 'uvres, objets aussi bien que la totalité des effets personnels ayant appartenu à son défunt père.
Par ailleurs, M. [N] [F] soupçonnant Mme [R] d’organiser la soustraction des biens de son père situés dans l’appartement, a déposé plainte et initié une première requête-président aux fins de faire placer sous scellés tous les biens restant dans la partie de l’appartement habitée par son père.
Par ordonnance en date du 11 juin 2020, le délégué du président tribunal judiciaire de Paris a donc ordonné l’apposition de scellés sur les biens situés dans la partie de l’appartement qu’habitait M. [W] [F] jusqu’à son décès. Une 'rubalise’ a été posée en travers de l’espace sous la mezzanine passant notamment devant l’échelle permettant d’accéder à celle-ci.
Ayant appris que Mme [R] avait transféré une partie des biens revendiqués à Maître [S] [Z], commissaire-priseur, M. [N] [F] déposé une autre requête dans le même temps, sollicitant la mise sous séquestre des biens en question.
Par une deuxième ordonnance du 11 juin 2020 le délégué du président tribunal judiciaire de Paris a ordonné le séquestre des biens transférés par Mme [R] chez Maître [S] [Z], commissaire-priseur au sein de la maison de vente aux enchères Eve située [Adresse 6].
Le 15 juin 2021, Me [D] [X], commissaire de justice commis, exécutait l’ordonnance du 11 juin 2021 et dressait un procès-verbal de constat des biens placés sous scellés.
Le 18 août 2021, Mme [R] a assigné une première fois M. [N] [F] en référé-rétractation. Par ordonnance en date du 26 novembre 2021, le juge de la rétractation a maintenu la dite ordonnance disant n’y avoir lieu à rétractation.
Il a été fait appel de cette décision, mais Mme [R] n’ayant pas signifié l’appel à l’intimé dans les délais, la caducité de la déclaration d’appel formée par Mme [R] a été constatée par arrêt du 2 juin 2022 sur déféré.
Par ailleurs par acte d’huissier du 29 juin 2021, [N] [F] a assigné Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir celui-ci lui ordonner sous astreinte de lui remettre une liste de livres et objets qu’il disait avoir appartenu à son père, et la condamner à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 8 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
Condamné Mme [R] à verser à M. [N] [F] une indemnité de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Débouté M. [N] [F] du surplus de ses demandes et notamment de celle tendant à ordonner sous astreinte à Mme [R] de lui remettre les biens listés dans l’assignation
Condamné Mme [R] à lui verser une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [R] aux dépens ;
Par déclaration du 13 mars 2023, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par ailleurs, Mme [R] à la fin de l’année 2023 a initié une nouvelle procédure en référé-rétractation visant les deux mêmes ordonnances.
Par ordonnance en date du 20 mars 2024, le juge de la rétractation a déclaré Mme [R] irrecevable et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Dans le cadre de cette procédure, Mme [R] avait produit en pièce n°16 un procès-verbal d’huissier daté du 7 février 2024, et au vu des photos de celui-ci, [N] [F] a constaté que Mme [R] avait enlevé tous les objets qui étaient sur la mezzanine, et que des biens placés sous scellés situés sous la mezzanine auraient été bougés malgré les scellés.
Une sommation interpellative a été délivrée le 29 mai 2024 à Mme [R], dans laquelle Mme [R] confirmait que les biens situés sur la mezzanine avaient simplement été déménagés puisqu’ils n’avaient pas été mis sous scellés et que les dits biens lui appartenaient .
M. [N] [F] a notifié par voie électronique le 26 juin 2024 des conclusions d’incident, dans lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 144 et 943 du code de procédure civile ;
Vu les articles 905, 907 et 780 à 807 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence précitée ;
Vu les pièces susvisées et communiquées au soutien des présentes ;
Commettre Me [D] [X], commissaire de justice audiencier près le tribunal judiciaire de Paris ;
Autoriser le commissaire de justice désigné à pénétrer dans le logement situé [Adresse 3], par tous moyens, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont pas à son service et qui déclarent ne pas avoir de lien avec les personnes ayant une vocation successorale conformément aux dispositions de l’article 1309 du code de procédure civile ;
Autoriser le commissaire de justice désigné à pénétrer au sein de la maison de vente aux enchères [Localité 9] située [Adresse 7], par tous moyens, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont pas à son service et qui déclarent ne pas avoir de lien avec les personnes ayant une vocation successorale conformément aux dispositions de l’article 1309 du code de procédure civile ;
Ordonner au commissaire de justice désigné de constater l’état des scellés sis [Adresse 4] tels qu’ils se présentent actuellement comparés au procès-verbal du 15 juin 2021 dressé par suite d’une ordonnance sur requête rendue le 11 juin 2021 (RG 21/1446) par le Président du tribunal judiciaire de Paris ;
Ordonner au commissaire de justice désigné de dresser un procès-verbal de constat selon les mêmes méthodes et angles de vue que ceux du procès-verbal du 15 juin 2021 dressé par suite d’une ordonnance sur requête rendue le 11 juin 2021 (RG 21/1446) par le Président du tribunal judiciaire de Paris, et le remettre au requérant, M. [N] [F] ;
Ordonner au commissaire de justice désigné de constater l’état des séquestres sis au sein de la maison de vente aux enchères [10] située [Adresse 8] ;
Ordonner au commissaire de justice désigné de dresser un inventaire de l’intégralité des biens (y compris le mobilier) transportés puis placés sous séquestre au sein de la maison de vente aux enchères [10] située [Adresse 6] suivant ordonnance du 11 juin 2021 (RG 21/1447).
Enjoindre à Mme [R] de produire un inventaire détaillé de tous les scellés ayant disparu de la mezzanine située dans l’appartement sis [Adresse 2] et ce, sous astreinte fixée à 500,00 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir – Enjoindre à Mme [R] de communiquer l’adresse de destination de chaque scellé ayant disparu de la mezzanine située dans l’appartement sis [Adresse 5] et ce, sous astreinte fixée à 500,00 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [C] [R] à régler à Monsieur [N] [F] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [C] [R] aux entiers dépens
Mme [R] n’a pas conclu sur cet incident, son avocat ayant indiqué par écrit au conseiller de la mise en état qu’elle lui avait demandé de s’opposer mais ne lui avait pas donné mission de conclure.
SUR CE
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile 'Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer'.
L’article 943 de ce même code précise que le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut :
— ordonner, même d’office, tout mesure d’instruction ;
— ordonner, le cas échéant, à peine d’astreinte, la production de documents détenus par une partie, ou par un tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Des mesures d’instruction peuvent donc être ordonnées mais seulement si elles paraissent utiles et lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants.
En l’espèce les éléments produits par M [F], et notamment la comparaison des deux procès-verbaux d’huissier rendent vraisemblable le déplacement de certains objets situés dans la part d’appartement attribuée, d’après son fils, à M [F]. Il demande donc trois types de mesures pouvant permettre de connaître avec plus de précision la liste des livres et objets ainsi bougés.
La comparaison des photos entre le procès-verbal d’huissier dressé lors de la pose des scellés le 15 juin 2021 et celles de celui du procès-verbal du 7 février 2024 produit par Mme [R] elle même, établissent que certains livres sous la mezzanine ont été bougés, même si en l’état leur disparition n’apparaît pas avec évidence, et la demande d’autoriser le passage d’un huissier pour constater l’état des scellés et des objets sous la mezzanine est justifiée. En revanche dans la mesure où il apparaît clairement qu’il n’existe plus aucun objet sur la mezzanine, il n’est pas utile de venir le constater, ce fait étant acquis.
Mme [R] indique elle-même qu’elle a emportés les objets situés sur la mezzanine, dont il n’est pas établi avec certitude qu’ils n’aient manifestement pas été placés sous scellés, alors même que le ruban fermant l’accès à la mezzanine était également placé à deux reprises sur l’échelle permettant de monter sur cette celle-ci, que l’autre accès à l’étage était bloqué et que la pièce et les objets qu’elle contenait ont été photographiés par l’huissier. Dans la mesure où elle n’a pu accéder à ces objets qu’en ne respectant pas les 'scellés’ sur l’échelle et qu’elle ne conteste pas qu’elle les ait déménagés, elle devra donc justifier de ce que sont devenus ces objets mais il n’est pas dans les compétences du conseiller de la mise en état d’ordonner qu’elle en donne la liste, mesure totalement inutile en outre dans la mesure où il serait impossible de vérifier ses dires.
La question de l’attribution des objets ne pourra être tranchée que par la Cour et c’est à elle qu’il appartiendrait éventuellement de demander une liste d’objets.
Il est également établi que Mme [R] a fait transporter un certain nombre de biens chez Maître [S] [Z], commissaire-priseur au sein de la maison de vente aux enchères [Localité 9] située [Adresse 6], cependant dans la mesure où ces biens ont été placés sous séquestre, contrairement aux affirmations de M [F], il n’existe pas en l’état de risque de porter atteinte à leur intégrité qui justifierait un inventaire et la demande en ce sens de M [F], motivée sur ce seul risque de détournement, doit être écartée.
M [F] demandeur aux mesures de constat sera condamné aux dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Autorise Me [D] [X], commissaire de justice près le tribunal judiciaire de Paris, à pénétrer dans le logement situé [Adresse 3], par tous moyens, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont pas à son service et qui déclarent ne pas avoir de lien avec les personnes ayant une vocation successorale conformément aux dispositions de l’article 1309 du code de procédure civile ;
Ordonne à Me [D] [X] de constater l’état des scellés sis [Adresse 4] tels qu’ils se présentent actuellement comparés au procès-verbal du 15 juin 2021 dressé par suite d’une ordonnance sur requête rendue le 11 juin 2021 (RG 21/1446) par le Président du tribunal judiciaire de Paris ;
Ordonnons à Me [D] [X] de dresser un procès-verbal de constat selon les mêmes méthodes et angles de vue sous la mezzanine que ceux du procès-verbal du 15 juin 2021 dressé par suite d’une ordonnance sur requête rendue le 11 juin 2021 (RG 21/1446) par le Président du tribunal judiciaire de Paris, et le remettre au requérant, M. [N] [F];
Déboute M. [F] du reste de ses demandes
Condamne M. [F] aux dépens de l’incident.
Ordonnance rendue par Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état assisté de Catherine SILVAN, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 22 Janvier 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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