Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 5 juin 2025, n° 25/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 8 janvier 2025, N° 2024F1172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00359 – N° Portalis DBVM-V-B7J-
MR3Y
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 JUIN 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2024F1172)
rendu par le Tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère
en date du 08 janvier 2025
suivant déclaration d’appel du 27 janvier 2025
APPELANTE :
Mme [N] [P] ès qualité de « Mandataire liquidateur » de Madame [P] »
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Yves SORRENTE, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-2010 du 17/02/25 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE au capital de 1 331 400 718,00 € immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B.542.029.848, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me Clément LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me LOPEZ en sa plaidoirie,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 3 octobre 2011 le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [P]. Selon jugement du 3 juillet 2023, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a prononcé la clôture de cette procédure pour insuffisance d’actifs.
Selon requête déposée au greffe du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, la société Crédit Foncier de France a sollicité la réouverture de la procédure collective de Mme [P] au motif de l’absence de réalisation des actifs de cette dernière, qui demeure propriétaire d’un bien immobilier et qui a renoncé à sa déclaration d’insaisissabilité.
Par jugement du 8 janvier 2025, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a :
— prononcé la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [P],
— nommé la selarl SBCMJ en qualité de liquidateur judiciaire,
— déclaré les dépens en frais privilégiés de justice.
Par déclaration du 27 janvier 2025, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens de Mme [P] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 24 mars 2025, Mme [P], demande à la cour au visa de l’article 517-1 du code de procédure civile de :
— déclarer le Crédit Foncier de France irrecevable en ses demandes.
— condamner le Crédit Foncier de France aux entiers dépens de l’instance.
— condamner le Crédit Foncier de France à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le débat sur la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire n’a pas été contradictoire puisque le Crédit Foncier de France a procédé par voie de requête non contradictoire qui n’a pas permis le débat et ne lui a pas permis de présenter ses observations en défense.
La réouverture de la procédure qui a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif est visée à l’article R 643-11 du code de commerce et elle est limitée au cas où des actifs n’ont pas été réalisés et où des actions en faveur de l’intérêt collectif des créanciers n’ont pas été engagées.
La réouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, si elle a un effet rétroactif, a pour seul objet de permettre la saisie et la réalisation des actifs découverts et l’engagement d’actions qui auraient été omises. (Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-21.146) , or dans ce dossier, il ne peut lui être reproché d’avoir dissimulé des actifs et notamment sa maison, alors que le Kbis fait bien mention de l’insaisissabilité et le mandataire liquidateur avait attesté que le bien était hors procédure.
Elle ajoute que le Crédit Foncier de France n’a pas fait appel du jugement de clôture de la procédure de liquidation, devenu par là même définitif et qu’il est donc irrecevable en sa demande.
Nonobstant le fait que le Crédit Foncier de France a procédé par voie de requête, le jugement rendu risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au vue des tentatives d’exécution déjà effectuées, puisque le jugement vise la seule résidence de Mme [P] qui en raison de sa situation de demandeuse d’emploi n’a pas la possibilité de se reloger ailleurs.
Prétentions et moyens de la société Crédit Foncier de France
Dans ses conclusions d’incident devant la cour d’appel notifiées par voie dématérialisée le 1er avril 2025, la société Crédit Foncier de France demande à la cour de :
A titre principal
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 27 janvier 2025 de Mme [P],
— condamner Mme [P] aux entiers dépens de l’incident et de l’appel,
A titre subsidiaire
— juger irrecevable la déclaration d’appel de Mme [P],
En tout état de cause
— condamner Mme [P] à lui payer 3.000 euros dans le cadre de l’incident, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— lui donner acte de ce qu’il joint aux présentes conclusions le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
Au soutien de sa demande de caducité de la déclaration d’appel, elle expose que :
— conformément à l’article 906-1 du code de procédure civile, l’appelante disposait d’un délai de 20 jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé pour lui signifier la déclaration d’appel, faute pour lui d’avoir constitué avocat, ce qui n’a pas été le cas,
— Mme [P] ne lui a pas notifié ses conclusions au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai qui lui était accordé pour conclure,
— il n’est pas demandé l’infirmation ou l’annulation du jugement déféré.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité de l’appel, elle expose que :
— l’appelante n’a pas interjeté appel à l’encontre de la bonne société, puisqu’elle a intimé la société Crédit Immobilier de France, qui n’était pas présente à la première instance,
— elle n’a pas mis en cause le liquidateur judiciaire, alors que conformément à l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance et l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance et que selon une jurisprudence constante, la procédure de liquidation judiciaire est une procédure indivisible.
Dans ses conclusions devant la cour notifiées par voie dématérialisée le 1er avril 2025, la société Crédit Foncier de France demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 8 janvier 2025
— débouter Mme [P] de ses demandes, fins et prétentions contraires
— condamner Mme [P] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens,
— donner acte au Crédit Foncier de France de ce qu’il joint aux présentes conclusions le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
Elle fait valoir que :
— si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d’actif et qu’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise et cette reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire,
— si l’appelante déclare que le bien dont elle est toujours propriétaire avait fait l’objet « d’une déclaration d’incessibilité faisant ainsi obstacle à la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire, elle omet volontairement de préciser qu’elle a renoncé à l’insaisissabilité du bien et ce antérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, par acte reçu par Me [O] notaire à [Localité 6] en date du 7 février 2011 et qui a fait l’objet d’un dépôt auprès du service des hypothèques le 16 mars 2011,
— elle bénéficie d’une inscription hypothécaire sur ce bien, et n’a perçu aucune somme suite à cette procédure, de sorte que l’appelante ne peut se défaire de se obligations en dissimulant volontairement cette renonciation.
Selon soit transmis du 3 avril 2025, la cour a sollicité une note en délibéré demandant aux parties de bien vouloir fournir leurs explications sur la caducité de la déclaration d’appel encourue en l’absence de signification de la déclaration d’appel.
Par note en délibéré du 18 avril 2025, Mme [P], expose qu’elle a régulièrement interjeté appel le 27 janvier 2025, du jugement du tribunal de commerce qui lui avait été signifié, notifié le 20 janvier 2025.
Le 7 mars 2025, elle a fait signifier une assignation devant le premier président de la cour, afin de voir stopper l’exécution provisoire de ce jugement. Dès lors toutes les parties étaient informé de l’existence de la procédure d’appel.
Par ailleurs, une ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025, prenant acte de la régularité de la procédure, d’autant que les conclusions ont été échangés entre les parties.
De plus, n’ayant pas les moyens de payer un huissier pour la signification, elle avait formulé une demande d’aide juridictionnelle dont elle attend encore la réponse. Le Crédit Foncier sera donc débouté de ses demandes sur ce point
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Conformément à l’article 906-1 alinéa 1er et 2 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, Mme [P] a interjeté appel du jugement du 8 janvier 2025 du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère selon déclaration d’appel du 27 janvier 2025. La société Crédit Foncier de France a constitué avocat le 26 mars 2025. Mme [P] n’a pas procédé à la signification de cette déclaration d’appel dans le délai légal de 20 jours de l’article 906-1 alinéa 1er et 2 du code de procédure civile, de sorte que cette déclaration d’appel est caduque.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Mme [P] doit supporter les dépens d’appel. Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare caduque la déclaration d’appel de Mme [P] en date du 27 janvier 2025,
Ajoutant,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] aux dépens d’appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Préjudice moral ·
- Commission ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice
- Caducité ·
- Banque ·
- Sanction ·
- Force majeure ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Demande de radiation ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Industrie électrique ·
- Métropole ·
- Circulaire ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Intervention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Surendettement ·
- Compensation ·
- État ·
- Indemnité d 'occupation
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Juridiction de proximité ·
- Procédure civile ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Observation ·
- Charges
- Associations ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Dette ·
- Report ·
- Qualités ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Licitation ·
- Attribution préférentielle ·
- Prix ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Enchère ·
- Soulte ·
- Vente
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scellé ·
- Procès-verbal ·
- Adresses ·
- Vente aux enchères ·
- Maire ·
- Biens ·
- Séquestre ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Irrégularité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur saisonnier ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Médiateur ·
- Commune ·
- Distribution ·
- Accès ·
- Médiation ·
- Parcelle ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Désistement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Exception de nullité ·
- Identité ·
- Siège ·
- Obligation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Don manuel ·
- Action ·
- Transfert ·
- Promesse ·
- Valeurs mobilières ·
- Communication des pièces ·
- Associé ·
- Tradition ·
- Cession ·
- Part
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.