Infirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 juil. 2025, n° 25/03992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03992 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLV63
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2025, à 14h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michel Rispe, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [D] [Z]
né le 30 août 1974 à [Localité 4]
de nationalité Camerounaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Marine Cremiere, avocat de permanence au barreau de Paris ,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 22 juillet 2025, à 14h56, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 22 juillet 2025 à 18h24 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 23 juillet 2025, à 11h53, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 23 juillet 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— - de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [D] [Z], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
Au cas présent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a retenu que la mesure de rétention apparaît disproportionnée au but recherché alors que l’intéressé dispose d’un passeport camerounais qui lui a été délivré le 8 mai 2025 ainsi que d’un domicile fixe dont il a déclaré l’adresse dans le cadre de la procédure pénale et dont l’administration a eu connaissance, ajoutant qu’il ne peut être considéré qu’il représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il n’est fait état d’aucune condamnation pénale prononcée à son encontre et que n’ayant pas encore été jugé pour les faits qui lui sont reprochés, il doit être présumé innocent.
Toutefois, le premier juge a relevé dans la décision entreprise que l’intéressé lui avait déclaré: 'Je confirme mon identité et ma nationalité. L’adresse que j’ai donné est celle de mon frère. Sur l’attestation d’hébergement, ce n’est pas mon frère car il est en vacances et qu’il n’a pas pris son téléphone. J’ai des enfants qui vivent en France mais qui ont la nationalité espagnole. Je peux avoir des papiers en Espagne Je suis venu chercher mon passeport. En ce qui concerne le fait que j’ai demandé une régularisation en France c’est parce que je me suis fait contrôler plusieurs fois et qu’on me demande de faire changer mon permis espagnol en permis français. Mais je ne veux pas venir vivre ici, je veux rentrer en Espagne'.
En outre, comme le font valoir les appelants, lors de son audition en garde à vue, l’intéressé a expliqué vive en Espagne et venir en France de temps en temps, tout en exprimant le souhait de s’y maintenir.
Les éléments dont fait état l’intéressé quant à sa situation apparaissent donc à tout le moins confus et en tout cas il ne peut être retenu qu’il aurait justifié de l’existence d’un domicile ou d’une résidence fixe en [1].
Par ailleurs, s’il est exact que l’intéressé n’avait pas encore été jugé pour les faits pour lesquels il a été interpellé le 15 juillet 2025, soit l’usage de stupéfiants et l’exercice illégal de l’activité de chauffeur de taxi, il est constant qu’il a aussi fait l’objet de signalements à raison d’autres faits, commis le 31 décembre 2021 pour des violences conjugales, le 4 février 2022 pour une conduite sans permis et en état d’alcoolémie, le 4 juillet 2023 pour des faits de conduite sans permis, et le 4 décembre 2024 pour des faits de conduite sans permis, exercice illégal de l’activité de chauffeur de taxi et rébellion.
Or, il ne peut être sérieusement contesté que le fait d’exercer illégalement l’activité de chauffeur de taxi tout en se trouvant sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants et sans être titulaire d’un permis de conduire valable constitue nécessairement une menace grave pour l’ordre public et une situation de réel danger pour ses clients.
Dès lors, c’est à tort que le premier juge a estimé pour ces motifs que le placement en rétention était disproportionné et donc irrégulier.
En conséquence, étant observé qu’en cause d’appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu’en fait, a été réitérée, il convient de faire droit à celle-ci et de rejeter les prétentions adverses.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête du préfet, y faisons droit,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [Z] dans un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 24 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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