Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 18 déc. 2025, n° 25/03749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03749 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLBD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Avril 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°
APPELANTE :
Madame [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Géraldine MARION, avocat au barreau de RENNES, toque : 65
INTIMÉE :
Syndicat [25], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R067
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’UNICEM est une union nationale de syndicats professionnels, qui représentent les industries extractives de minéraux ainsi que les fabricants de matériaux de construction.
L’UNICEM, telle qu’elle existe aujourd’hui avec des établissements secondaires en région, a été créée en 2020. Elle fédère 13 syndicats régionaux :
— Auvergne Rhône Alpes
— Bourgogne Franche Comté
— Bretagne
— Centre Val de [Localité 23]
— [Localité 8] Est
— Hauts de France
— Ile de France
— Normandie
— Nouvelle Aquitaine
— Occitanie
— Pays de [Localité 23]
— Sud PACA Corse
— [Localité 22].
Madame [M] [U] a été embauchée au sein de l’UNICEM, en qualité de secrétaire générale des [26], Lorraine, [Localité 6]-Ardenne, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 octobre 2005 signé par le président de l’UNICEM régionale et par le « délégué général de l’UNICEM ».
Elle a été arrêtée pour maladie, d’origine non professionnelle, à compter du 04 janvier 2019 et de manière continue, jusqu’à son inaptitude déclarée le 18 mars 2024.
L’UNICEM a notifié à Madame [U] son licenciement par lettre du 19 avril 2024.
Par requête du 03 mars 2025, Mme [U] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’ordonner à l’UNICEM de lui communiquer sous astreinte les bulletins de salaires entre novembre 2005 et avril 2024 des salariés ayant occupé les fonctions de secrétaire général pour les [25] de diverses régions, la communication des bulletins de salaires de janvier 2001 à octobre 2005 de M. [S] et la communication du contrat de travail de M. [V].
Le 29 avril 2025, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance de référé contradictoire suivante : « DIT n’y avoir lieu à référé pour les demandes de Madame [M] [U] ;
DIT n’y avoir lieu à référé pour la demande de [21] ([25]) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par déclaration de saisine du 15 mai 2025, Madame [U] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 octobre 2025, Madame [U] demande à la cour de :
« INFIRMER l’Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes de PARIS le 29 avril 2025 en ce qu’il :
Dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes de Madame [M] [U]
Condamne Madame [M] [U] aux dépens.
ET SATUANT A NOUVEAU
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 6 de la CEDH
Ordonner à l’UNICEM de communiquer à Madame [U] les bulletins de salaires, se rapportant à la période s’écoulant de novembre 2005 à avril 2024, avec occultation des données personnelles à l’exception des noms et prénoms, l’ancienneté, le temps de travail, le salaire de base mensuel et la rémunération brute globale perçue en fin d’année ainsi que la classification conventionnelle, des salariés ayant occupé ou occupant les fonctions de secrétaire général pour :
L’UNICEM ALSACE et l’UNICEM LORRAINE et l’UNICEM [Localité 6] ARDENNE,
devenus [12]
L’UNICEM PAYS DE LA [Localité 23]
L’UNICEM AQUITAINE et l’UNICEM POITOU devenus [27]
[11]
L’UNICEM BRETAGNE
L’UNICEM NORD ET L’UNICEM PICARDIE, devenu L’UNICEM HAUTS DE FRANCE
[20], devenus [10]
[19], devenu [17]
L’UNICEM NORMANDIE
[14], devenus [16] ([7])
[18], devenu [15]
[13]
L’UNICEM [Localité 22]
L’UNICEM [Adresse 5]
Ordonner à l’UNICEM de communiquer à Madame [U] les bulletins de salaires, se rapportant à la période s’écoulant de Janvier 2001 à octobre 2005, de Monsieur [D] [S] avec occultation des données personnelles à l’exception des noms et prénoms, l’ancienneté, le temps de travail, le salaire de base mensuel et la rémunération brute globale perçue ainsi que la classification conventionnelle, alors qu’il occupait les fonctions de secrétaire général pour [9], ainsi que son contrat de travail.
Ordonner à l’UNICEM de communiquer à Madame [U] le contrat de travail de Monsieur [T] [V] et/ou l’avenant du contrat le nommant secrétaire général de l’UNICEM [Localité 8] EST.
ORDONNER la communication de ces éléments dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de l’Arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document.
Condamner l [25] à payer les entiers dépens et à payer à Madame [U] 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
DÉBOUTER l’UNICEM de ses demandes, fins et conclusions ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 octobre 2025, l’UNICEM demande à la cour de :
« VU l’article 145 du Code de procédure civile,
— CONFIRMER l’ordonnance du Conseil de Prud’hommes de PARIS en date du 29 avril 2025 en ce que le Conseil de Prud’hommes a dit d’y avoir lieu à référé pour les demandes de Madame [U],
En conséquence,
— DÉBOUTER Madame [M] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la Cour ordonnait la communication de bulletins de paie par l’UNICEM , il lui est demandé de :
o Apporter les limitations du périmètre de communication à ce qui est strictement nécessaire, en réduisant la période temporelle, le nombre de salariés concernés et de bulletins par salarié, le nombre d’établissements concernés,
o Garantir la protection de la vie privée et des données personnelles des salariés concernés en prévoyant l’anonymisation des bulletins de paie,
o Faire injonction à Madame [U] de n’utiliser le cas échéant les documents communiqués qu’aux seules fins de l’instance tendant à voir reconnaître l’existence d’une discrimination,
o Constater qu’il existe en tout état de cause un empêchement légitime au prononcé de toute condamnation avec astreinte dès lors qu’il existerait, le cas échéant, une impossibilité matérielle, objective et insurmontable de communiquer des documents que l’UNICEM n’était pas tenue de conserver.
— INFIRMER l’ordonnance du Conseil de Prud’hommes de PARIS en date du 29 avril 2025 en ce que le Conseil de Prud’hommes a dit d’y avoir lieu à référé pour les demandes de l’UNICEM au titre de l’article 700 du CPC,
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [M] [U] à verser à l’UNICEM une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— La CONDAMNER aux entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 31 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces :
Madame [U] fait valoir que :
— Elle a subi une discrimination salariale en raison de son sexe et a donc un motif légitime à demander la communication de documents, et notamment ceux de ses collègues secrétaires généraux ayant occupé le même poste qu’elle entre 2005 et 2024.
— A partir de 2020, les contrats de travail des [25] régionaux ont été transférés à l’UNICEM au niveau national. Elle demeurait néanmoins dans la même situation que les autres secrétaires généraux avant 2020, comme après la fusion. De plus, contrairement à ce qu’affirme le conseil de prud’hommes, les entités régionales n’ont rien d’autonome dans leur fonction d’employeur puisque la gestion du personnel était dévolue au niveau national, et non au niveau régional.
— Les questions salariales étaient décidées au niveau national, et non au niveau régional comme l’affirme l’UNICEM. Elle était donc bien dans une situation similaire aux autres secrétaires généraux régionaux dès son embauche en 2004.
— Elle s’est vue attribuer le salaire le plus bas parmi ses homologues et n’a jamais obtenu de revalorisation à la haute de la rémunération de ses collègues, tous masculins ce qu’elle a signalé dès 2009.
— Seule la communication des bulletins de paie des secrétaires généraux pourra permettre de démontrer une discrimination salariale.
— S’agissant de M. [S] son prédécesseur, elle demande la communication des bulletins de salaires de janvier 2001 à octobre 2005 au motif qu’il bénéficiait d’un salaire plus élevé et d’avantages offerts par le droit local dont elle ne bénéficiait pas, et ce alors qu’elle a dû fixer son domicile près de [Localité 24], ce qui n’a pas été le cas de ce dernier.
— S’agissant de M. [V] son successeur, elle précise que ces éléments permettront de démontrer l’inégalité de traitement, alors qu’il a été embauché par l’UNICEM en 2008 en qualité de chargé de mission et est devenu secrétaire général à compter de février 2022.
L’UNICEM oppose que :
— Madame [U] ne démontre pas le motif légitime et n’établit pas des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.
— L’UNICEM était composée de plusieurs entités juridiques autonomes jusqu’en 2020. Les entités régionales disposaient chacune d’une personnalité morale et d’une indépendance propre. L’UNICEM au niveau national avait pour mission de coordonner les entités régionales et n’avait donc aucun pouvoir sur la gouvernance des [25] régionales qui disposaient d’une liberté totale dans la gestion du personnel. L’UNICEM national était gestionnaire de la rémunération des salariés, mais ne disposait en rien d’un pouvoir de fixation de cette rémunération qui appartenait aux [28], dès lors, les salariés des différentes unions régionales n’avaient pas le même employeur et leur situation ne peuvent pas être comparées.
— Elle sollicite une communication de document de personnes avec une ancienneté différente de la sienne et des parcours professionnels distincts de sorte que le comparatif est dénué de pertinence.
— Les mesures sollicitées ne sont pas indispensables à l’exercice d’un droit à la preuve, dès lors que Madame [U] détient déjà des éléments relatifs à la discrimination dont elle se prévaut.
— La demande est disproportionnée puisqu’elle réclame les bulletins de paie sur une période de 19 ans, pour 14 entités différentes.
— Cette production se heurte à la règle de conservation des bulletins de salaires limitée à 5 ans.
— S’agissant de M. [S], cette demande est disproportionnée pour porter sur des bulletins de paie qui remontent de 2000 à 2005 ; cette production se heurte à la règle de conservation des bulletins de salaires limitée à 5 ans ; le déroulement de carrière de Madame [U] n’est pas concomitant à celui de M. [S] de sorte que la situation n’est pas comparable.
— S’agissant de M. [V], cette demande porte atteinte à la vie privée et n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve et est en outre disproportionnée alors que les situations ne sont pas comparables car il a été nommé secrétaire général en 2022.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’appréciation de l’existence d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Vu l’article 145 visé ci-dessus, les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile et les articles 5 et 6 du règlement n 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données :
Selon le premier des textes susvisés, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Il appartient dès lors au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d’office le périmètre de la production de pièces sollicitée au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées.
Il est de principe aussi que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 de ce code.
Il doit être considéré que les premiers juges ont statué antérieurement à la saisine au fond par l’appelant de la juridiction prud’homale.
En l’espèce, il est justifié que Madame [U] a été embauchée au sein de l’UNICEM, en qualité de secrétaire générale des [26], Lorraine, [Localité 6] -Ardenne, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 octobre 2005 signé par le président de l’UNICEM régionale et par le « délégué général de l’UNICEM ». La cour relève que Madame [U] ne produit aucun bulletin de salaire la concernant.
Il est justifié dans les statuts antérieurs à 2020 que la politique des rémunérations relevait de l’unité nationale, et que si les [28], entités autonomes ayant des numéros de Siret différents, faisaient des propositions d’augmentations ou de primes, la décision était prise par l’UNICEM nationale sur des critères qu’elles avait elle-même fixés (notamment sur le volume des augmentations). Ayant dès 2008 fait état d’une inégalité salariale, précisant d’ailleurs qu’elle était la première femme à ce poste de secrétaire générale de région, elle justifie ainsi d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige en discrimination en raison de son sexe, les éléments de preuve pouvant en conséquence concerner d’autres entités régionales, au motif que l’UNICEM Nationale devait veiller à la coordination de la politique salariale, coordination qui toutefois ne veut pas dire uniformité.
S’agissant des éléments dont la communication est sollicitée il y a lieu de rechercher si elle est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi.
Madame [U] était ainsi placée dans une situation comparable à celle des autres secrétaires généraux de région de sorte que la communication des bulletins de salaires sollicitée est nécessaire à la preuve de la discrimination alléguée. En effet, l’appréciation de la différence du volume d’activité des différentes unités, des spécificités régionales, du volume des financements propres des [25] régionales ayant nécessairement une incidence sur le poste « salaires », des arbitrages à effectuer par les [25] régionales en fonction des critères de l’UNICEM nationale, l’ancienneté dans les fonctions et/ou au sein de l’UNICEM nationale ou des UNICEM régionales, des parcours professionnels de même que des contraintes spécifiques des fonctions occupées et des diplômes, relèvent des débats au fond pour apprécier l’existence d’une discrimination.
Les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés de sorte qu’il y a lieu de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d’office le périmètre de la production de pièces sollicitée au regard notamment des faits invoqués.
En considération des dispositions de l’article L. 3243-4 du code du travail qui impose à l’employeur la conservation d’un double des bulletins de paie des salariés pendant cinq ans, il sera fait droit à la demande de communication uniquement pour les bulletins de salaire de l’année 2019, la saisine du conseil de prud’hommes étant le 03 mars 2025 et Madame [U] ayant été en arrêt de travail du 04 janvier 2019 jusqu’à son licenciement pour inaptitude, de sorte que sa situation n’est plus comparable à celle des autres secrétaires généraux à compter de cette date, ces données étant alors inutiles pour la période postérieure à 2019 dans le cadre d’une procédure pour discrimination par le sexe.
Seul le bulletin de paye de décembre 2019 ou du dernier mois travaillé sur l’exercice 2019 est utile à l’exercice de la preuve, contenant les différents éléments du salaire intégrant les primes.
Cette communication sera toutefois ordonnée avec occultation du numéro de sécurité sociale et des éléments de nature fiscale.
Il n’est cependant pas justifié de la nécessité d’ordonner cette communication sous astreinte.
Il ne sera pas fait droit à la demande de communication s’agissant des éléments concernant son successeur alors qu’il est devenu secrétaire général à compter de février 2022, période à laquelle Madame [U] était en arrêt de travail depuis janvier 2019 de sorte que cette communication n’est pas utile pour apprécier la discrimination alléguée pendant le contrat de travail de Madame [U].
S’agissant des bulletins de paye du prédécesseur de Madame [U] de 2001 à 2005, il ne sera pas fait droit à cette demande en considération de l’obligation faite à l’employeur de conserver les bulletins de paye pendant 5 ans.
S’agissant de la production d’un contrat de travail nécessairement antérieur à 2001, cette demande n’est pas utile au droit de la preuve alors que les carrières de M. [S] et de Madame [U] n’étaient pas concomitantes, que cette demande qui porte sur un document de plus de 25 ans est disproportionnée au but poursuivi, étant relevé encore que l’UNICEM indique être dans l’impossibilité matérielle de le communiquer.
Il résulte des considérations qui précèdent que l’ordonnance sera infirmée dans les termes du dispositif.
Il sera fait injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination alléguée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de Madame [U] les dépens seront laissés à sa charge et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
ORDONNE dans un délai de 2 mois suivant la signification du présent arrêt la communication par L’UNICEM à Madame [M] [U] des documents suivants :
Les bulletins de paie avec occultation du numéro de sécurité sociale et des éléments de nature fiscale, du mois de décembre 2019 ou du dernier mois travaillé en 2019 des salariés ayant occupé ou occupant les fonctions de secrétaire général pour :
L’UNICEM Alsace et l’UNICEM Lorraine et l’UNICEM [Localité 6] Ardenne, devenus L’UNICEM [Localité 8] est
L’UNICEM Pays de la [Localité 23]
L’UNICEM Aquitaine et l’UNICEM Poitou devenus [27]
L’UNICEM Bourgogne Franche Comte
L’UNICEM Bretagne
L’UNICEM Nord et l’UNICEM Picardie, devenu l’UNICEM Hauts de France
L’UNICEM Rhône Alpes et l’UNICEM Auvergne, devenus l’UNICEM Auvergne-Rhône-Alpes
L’UNICEM Provence, devenu l’UNICEM PACA et Corse
L’UNICEM Normandie
L’UNICEM Midi Pyrénées et l’UNICEM Languedoc, devenus l’UNICEM Occitanie (Délégation Pyrénées et Délégation Méditerranée)
L’UNICEM Poitou, devenu l’UNICEM Nouvelle Aquitaine
L’UNICEM Ile de France
L’UNICEM la Réunion
L’UNICEM Centre – Val de [Localité 23] ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
REJETTE le surplus des demandes de communication ;
FAIT injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination en raison du sexe ;
CONDAMNE Madame [M] [U] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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