Infirmation partielle 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 22 oct. 2024, n° 22/01327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 10 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/872
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 22 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01327
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZY5
Décision déférée à la Cour : 10 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIMEE :
G.E.I.E. ARTE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel ANDREO, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [O], née le 22 septembre 1976, a été engagée par le GEIE Association relative à la télévision européenne (Arte), le 04 mars 2005, par contrat à durée déterminée d’usage, en qualité de styliste.
La relation contractuelle s’est poursuivie sous la forme de contrats à durée déterminée d’usage successifs.
La convention collective applicable à la relation de travail fait l’objet de contestations.
Par courrier du 24 décembre 2013, le GEIE Arte a informé Mme [O] de la modification de son intitulé de fonctions, à compter du 01 janvier 2014, en « habilleur ».
Sollicitant la requalification de la relation contractuelle en un seul contrat à durée indéterminée avec toutes les conséquences de droit, Mme [O] a saisi le conseil des prud’hommes de Strasbourg, le 31 juillet 2020.
Par jugement de départage du 10 mars 2022, le conseil des prud’hommes a :
— rejeté la demande de requalification depuis le 04 mars 2005 ;
— rejeté la demande de requalification de l’intitulé de ses fonctions d’habilleuse en styliste ;
— débouté Mme [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour :
* manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité ;
* discrimination, en raison de son état de santé ;
* exécution déloyale du contrat de travail en violation de l’article L. 1222-1 du code du travail ;
— condamné Mme [O] aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [O] a interjeté appel de la décision le 30 mars 2022.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 12 mars 2024, Mme [O] demande à la cour d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre des préjudices subis par elle, victime de discrimination, en raison de son état de santé, en violation de l’article L. 1132-1 du code du travail, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties du surplus de leurs demandes, et, statuant à nouveau, de :
— fixer son salaire de référence à 5.135 € bruts ;
— requalifier la relation de travail depuis le 04 mars 2005, compte-tenu du caractère illicite du recours aux CDD pendant 15 ans ;
En conséquence,
— condamner le GEIE Arte à lui régler la somme de 30.000 € nets à titre d’indemnité de requalification sur le fondement de l’article L. 1245-2 du code du travail.
À titre principal,
— condamner le GEIE Arte à lui régler, au titre de la requalification à temps plein, en qualité de styliste, les sommes suivantes :
*159.887,67 € bruts à titre de rappel de salaire de mars 2017 à décembre 2021 ;
* 15.988,77 € bruts au titre des congés payés afférents ;
* 13.323,97 € bruts à titre de rappel de 13ème mois afférents.
À titre subsidiaire,
— condamner le GEIE Arte à lui régler, au titre de la requalification à temps constant, en qualité de styliste, les sommes suivantes :
* 31.574,15 € bruts à titre de rappel de salaire de mars 2017 à décembre 2021 ;
* 3.157,42 € bruts au titre des congés payés afférents ;
* 2.631,18 € bruts à titre de rappel de 13ème mois afférents.
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner le GEIE Arte à lui régler, au titre de la requalification à temps plein, en qualité d’habilleuse, les sommes suivantes :
* 68.373,38 € bruts à titre de rappel de salaire de mars 2017 à décembre 2021 ;
* 6.837,38 € bruts au titre des congés payés afférents ;
* 5.697,82 € bruts à titre de rappel de 13ème mois afférents.
— condamner le GEIE Arte à lui verser la somme de 50.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l’article L. 1221-2 du code du travail
— ordonner la poursuite de son contrat de travail avec le GEIE Arte dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de styliste ;
— condamner le GEIE Arte à lui payer les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme), conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Sur conclusions incidentes,
— débouter le GEIE Arte de sa demande de fixation du salaire mensuel dans le cas d’une requalification en CDD à un montant de 1759,42 € bruts et de l’ensemble de ses fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner le GEIE Arte au paiement de la somme de 5.000 € au profit de Mme [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 20 mars 2024, le GEIE Arte demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— déclarer Mme [O] irrecevable, à tout le moins mal fondée en ses demandes ;
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
Subsidiairement, en tant que de besoin,
— juger qu’en cas d’éventuelle requalification en CDI à l’emploi de « chef.fe habilleur.euse », grade d’échelon 3, le salaire mensuel est d’un montant de 2.110,50 € bruts selon les dispositions conventionnelles en vigueur au sein d’Arte GEIE, pour un temps de travail à taux réduit de 67 % ;
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’appelante aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur le rétablissement aux fonctions de styliste
A. Sur la recevabilité de la demande
L’intimée invoque l’irrecevabilité de la demande car Mme [O] a été avisée, par courrier du 23 décembre 2013, qu’elle exercerait les fonctions d’habilleuse, à compter du 1er janvier 2014, et qu’elle disposait d’un délai de deux ans à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son droit, de sorte que, le conseil des prud’hommes ayant été saisi le 31 juillet 2020, sa demande est prescrite.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La demande de Mme [O], formée en vue d’obtenir son rétablissement aux fonctions de styliste, étant le moyen fondant la demande de rappel de salaires à ce titre, le délai de prescription attaché à sa demande est de trois ans à compter de la date à laquelle chacune des créances salariales concernée est devenue exigible, de sorte que sa demande est recevable pour les créances antérieures de trois ans à la saisine du conseil des prud’hommes, soit jusqu’au 31 juillet 2017.
B. Sur le fond
L’appelante affirme qu’en l’absence de critères conventionnels définis dans la branche de la télédiffusion, il convient de se référer aux descriptifs de fonctions prévus par la convention collective de la production audiovisuelle que le GEIE Arte a posé comme cadre par défaut, et en second lieu, qu’elle exerçait, réellement, les fonctions de styliste.
L’intimée réplique premièrement, que Mme [O] ne peut valablement invoquer une quelconque modification des stipulations contractuelles portant sur le libellé de son poste, ou une éventuelle rétrogradation, alors qu’il s’agit de contrats à durée déterminée successifs qu’elle a signés, deuxièmement, qu’elle fonde sa demande, à tort, sur la convention nationale de l’audiovisuel ou de la production audiovisuelle, alors que la société relève du champ d’application de la convention collective nationale de la télédiffusion et des accords d’entreprise l’adaptant, troisièmement, que la fonction de styliste ne correspondait pas aux tâches réellement exercées par Mme [O].
1. Sur les accords et conventions collectifs applicables à la relation de travail
L’article L. 2261-2 du code du travail, en son premier alinéa, dispose : « La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur ».
L’extrait Kbis, versé aux débats, recense les activités du GEIE Arte dans les termes suivants : « concevoir, réaliser et diffuser ou faire diffuser par satellite ou par tout autre moyen, et de faire distribuer, y compris par des services de médias audiovisuels à la demande, des émissions de télévision ainsi que des contenus pour des offres de services de médias audiovisuels par voie électronique ayant un caractère culturel et international ».
Le code NAF de la société est « 60.20A », correspondant à l’activité suivante : « Édition de chaînes généralistes ».
En l’espèce, Mme [O] a été engagée par le GEIE Arte, le 04 mars 2005, par contrat à durée déterminée d’usage.
Ledit contrat de travail, en son article 1, prévoyait les stipulations suivantes : « La convention du 10/09/1997, dans sa version actuelle y incluant tous les avenants éventuels, portant sur le corps social de l’accord d’entreprise pour le personnel intermittent d’Arte GEI, ('), trouve son application ».
Or, cet accord du 10 septembre 1997 a été abrogé par l’accord collectif d’entreprise « d’adaptation de l’accord télédiffusion relatif au CDD d’usage », signé le 25 août 2015, et y a substitué ses stipulations, tout en « adapt[ant] les dispositions de l’accord collectif national étendu à la branche télédiffusion », conclu le 22 décembre 2006, « dans un sens plus favorable ».
L’article 1-1 de l’accord collectif national du 22 décembre 2006 prévoit : « Le présent accord règle les rapports entre les employeurs et les salariés employés sous contrats à durée déterminée d’usage à l’exception des salariés relevant de la convention collective nationale des journalistes ou de la convention collective des artistes interprètes employés pour des émissions de télévision.
Il s’applique :
— d’une part, aux employeurs exerçant une activité d’édition de services de communication audiovisuelle, diffusés par voie hertzienne terrestre, par câble, par satellite ou par tout autre réseau de communication électronique ou téléphonique, que ce soit en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer ;
— d’autre part, aux salariés employés sous contrats à durée déterminée d’usage concourant aux activités de conception, de production, de fabrication de programmes audiovisuels ou de services, et exerçant un métier figurant dans les listes 1 et 2 du titre IV du présent accord ».
Il résulte du préambule de l’accord du 25 août 2015 que les parties signataires « se sont interrogées sur l’applicabilité de cet accord collectif national (du 22 décembre 2006) à Arte GEIE (') », et, « en l’absence d’avis de la commission [paritaire] sur l’interprétation de l’article I.1 « champ d’application » », « ont convenu d’articuler l’accord collectif national étendu à la branche Télédiffusion et la convention d’entreprise d’Arte GEIE ».
Ledit préambule prévoit, en outre, que « se substituent aux dispositions préexistantes, les dispositions de l’accord de branche télédiffusion ainsi que les dispositions adaptées ou dérogatoires, le cas échéant, du présent accord ».
***
Ainsi, il résulte de ce qui précède que la relation de travail liant Mme [O] et le GEIE Arte est régie par les stipulations de l’accord collectif du 25 août 2015, et de l’accord collectif national du 22 décembre 2006 « branche télédiffusion, salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage ».
C’est à tort que l’appelante invoque l’application de la convention collective de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006, laquelle prévoit, en son article I.1, regir « les relations entre [l’ensemble des salariés] et leurs employeurs, dans les entreprises qui ont pour activité principale la production audiovisuelle ». En effet le GEIE Arte ayant pour activité principale de « concevoir, réaliser et diffuser ou faire diffuser par satellite (') des émissions de télévision » et non la production audiovisuelle, ladite convention collective ne peut trouver à s’appliquer.
2. Sur les fonctions réellement exercées par Mme [O]
Mme [O] soutient que les fonctions d’habilleur prévues par ses contrats de travail, à partir du 01 janvier 2014, ne correspondaient pas à celles réalisées effectivement et mentionnées dans les contrats antérieurs, à savoir styliste.
Il est constant que la qualification d’un salarié s’apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui, et non au regard de l’intitulé de son poste (Cass. Soc., 06 octobre 2016, n° 15-17.119).
En l’espèce, Mme [O] a été engagée par le GEIE Arte, le 04 mars 2005, en qualité de styliste, par contrat à durée déterminée d’usage. La relation de travail s’est poursuivie sous la forme de CDD d’usage successifs aux mêmes conditions.
Par courrier du 24 décembre 2013, le GEIE Arte a informé Mme [O] de la modification de son intitulé de poste, à compter du 01 janvier 2014, dans les termes suivants : « Nous nous voyons contraints de vous appliquer l’intitulé de fonction usité dans la branche du secteur « télédiffusion » tel que le prévoit l’accord national professionnel du 22/12/2006 relatif aux conditions de travail des salariés sous CDD d’usage intermittent.
Nous vous proposerons ainsi l’intitulé « d’habilleur » au lieu et place de la fonction de « styliste » dans la mesure où ce nouvel intitulé est en parfaite adéquation avec les tâches que vous effectuez au sein d’Arte depuis le démarrage de notre collaboration, l’habilleur étant en charge d’assister et habiller les présentateurs tout en assurant les tâches relatives à la gestion des vêtements.
Ce nouvel intitulé de fonction vous sera appliqué dès le 01/01/2014 dans le cadre de vos prochaines embauches (') ».
L’accord collectif national du 22 décembre 2006 « branche télédiffusion, salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage », applicable à la relation de travail, ne définit ni les fonctions d’habilleur, ni les fonctions de styliste, mais leur attribue un niveau de classification, en référence à des critères de formations, de technicité et de responsabilité, afin de permettre le calcul des minimas conventionnels.
Il ressort de cet accord, en son annexe I, que les fonctions de « créateur de costume, styliste » correspondent à un niveau 6 et que celles d’ « habilleur » correspondent à un niveau 2.
L’accord collectif d’entreprise « d’adaptation de l’accord télédiffusion relatif au CDD d’usage » du 25 août 2015 ne définit pas d’avantage les deux fonctions, mais se borne à reprendre les niveaux attribués par l’accord collectif national du 22 décembre 2006.
Le répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME), en sa fiche B1805, définit les fonctions de styliste comme suit : « crée et conçoit des lignes nouvelles (style, forme, matières, coloris, …) de produits textiles (habillement, tissu, …), d’articles chaussants ou d’accessoires de mode (bijoux, …) en tenant compte du style et de l’image de la marque, et des impératifs techniques et économiques de production. Peut se spécialiser dans le stylisme d’un ou plusieurs produits (vêtements de sport, chaussures enfant, …), dans le dessin artistique ou élaborer une gamme de motifs textiles (broderie, …). Peut réaliser les modèles, organiser les étapes de la diffusion de la collection (') »
Le même répertoire en sa fiche L1502 définit les fonctions d’habilleur comme suit : « (') Habille des interprètes (comédiens, chanteurs, danseurs, …), des intervenants (présentateurs, animateurs, …), des mannequins selon la chronologie des tournages, des spectacles, des défilés (') ».
En l’espèce, il résulte de l’étude des pièces versées aux débats, notamment des courriels produits par Mme [O], que ses fonctions au sein du GEIE Arte étaient les suivantes : achat ou prêt de vêtements auprès de magasins de prêt-à-porter dans le respect du budget imparti ; sélection de tenues pour les présentateurs en fonction des émissions présentées, de leurs goûts, de leurs silhouettes et des tendances ; organisation des shoppings (horaires, listes des boutiques sélectionnées, etc.) ; gestion du pressing et suivi du nettoyage ; restitution des vêtements prêtés ; réalisation des essayages ; présence lors des enregistrements des émissions ; participation à la sélection des partenariats avec les marques ; vérification de l’état des vêtements après usage ; repassage et aide à l’habillage.
Ainsi l’analyse des fonctions réellement exercées par Mme [O], n’impliquaient nullement la réalisation de tâches de création, de conception, ou de réalisation de modèles, mais consistaient, principalement, en l’achat, ou le prêt de vêtements de prêt-à-porter, dans un budget imparti, à destination des présentateurs, en fonction de leurs goûts, de leurs morphologies, et de l’image que souhaitait véhiculer la chaîne à travers ses programmes.
Dès lors, il en résulte que les fonctions réellement exercées par Mme [O] ne répondent pas à la qualification de styliste, mais bien à celle d’habilleur, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de requalification en qualité de styliste.
II. Sur la requalification de la relation de travail en CDI
L’article L. 1242-2 du code du travail dispose : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
(')
3° (') emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (') ».
L’article D. 1242-1 du code du travail dispose : « En application du 3° de l’article L. 1242-2, les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
6° Les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique ; (') ».
Ainsi, il ne suffit pas, pour qu’un contrat d’usage puisse être conclu, que l’entreprise relève d’un des secteurs d’activité visés, le code du travail imposant qu’il existe un usage constant dans le secteur d’activité de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée. La preuve de l’existence de cet usage incombe à l’employeur (Cass. Soc., 20 septembre 2006, n° 05-41.883).
La détermination par accord collectif de la liste des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné (Cass. Soc., 03 novembre 2016, n° 15-15.764).
La conclusion de CDD d’usage successifs avec le même salarié est possible, à condition d’être justifiée par des raisons objectives, qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets et précis, établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné (Cass. Soc., 21 mai 2008, n° 07-41.287).
Mme [O] soutient qu’elle exerçait des fonctions normales et permanentes au sein du GEIE Arte, depuis 16 ans, qu’elle a été affectée à la production du journal, quotidien, afin d’y choisir le style, les tenues et d’assurer l’habillage des présentateurs, d’autre part, qu’elle a toujours été affectée aux même émissions, soit Arte Infos, Arte Junior, Arte Reportages et Thema, auxquelles se sont ajoutées des émissions exceptionnelles, de sorte que son activité était permanente, la limitation des jours travaillés par mois ne relevant que d’une décision unilatérale de l’employeur. À ce titre, elle produit un graphique du nombre de jours travaillés annuellement depuis 2005.
L’intimée réplique être fondée à recourir aux CDD d’usage, en vertu des dispositions légales et de la convention collective, et que les fonctions d’habilleuse exercées par Mme [O], ne relevaient pas de l’activité permanente de la chaîne, enfin que la salariée n’était pas à sa disposition permanente car celle-ci travaillait pour d’autres employeurs dans les périodes interstitielles.
En l’espèce, Mme [O] a été engagée par le GEIE Arte, le 04 mars 2005, par contrat à durée déterminée d’usage, en qualité de styliste. La relation contractuelle s’est poursuivie sous la forme de contrats à durée déterminée d’usage successifs.
Il résulte des dispositions légales précitées que le GEIE Arte, relevant du secteur de l’audiovisuel, était fondé à conclure des contrats à durée déterminée pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée, et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Par ailleurs l’accord collectif national « branche de la télédiffusion salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage », du 22 décembre 2006, prévoit la possibilité pour les employeurs de recourir, pour les fonctions listées dans une annexe, dont celles de styliste, et d’habilleur, au contrat à durée déterminée d’usage.
Les mêmes stipulations conventionnelles prévoient que « le recours à ce type de contrat n’est alors justifié que lorsque cet emploi s’exerce dans les circonstances suivantes : lorsque pèsent sur ces activités des incertitudes quant à leur pérennité ou lorsqu’elles ont un caractère exceptionnel ou événementiel ou lorsqu’elles requièrent des compétences techniques ou artistiques spécifiques.
La durée de collaboration est alors liée en tout ou partie à la durée du programme ou de la production, objet du contrat ».
Les stipulations de l’accord d’entreprise « d’adaptation de l’accord télédiffusion relatif au CDD d’usage », du 25 août 2015, reprennent celles prévues par l’accord de branche précité, en adaptant les définitions de métiers aux conditions réelles et effectives d’emploi au sein de la chaîne.
La condition de la possibilité de recourir aux contrats à durée déterminée d’usage est en l’espèce satisfaite.
Il convient, dès lors, d’analyser si l’emploi de Mme [O] revêtait un caractère par nature temporaire, s’il était incertain quant à sa pérennité, revêtait un caractère exceptionnel, événementiel ou requérait des compétences techniques ou artistiques spécifiques, conformément aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [O] exerçait ses fonctions dans le cadre de la diffusion de programmes télévisuels, tels « Arte Journal », « Arte Junior », « Arte Reportages » et « Thema ».
L’appelante argue du caractère pérenne de son emploi, en ce que les programmes, notamment Arte Journal, étaient diffusés quotidiennement.
Le GEIE Arte, réplique que le programme était diffusé, certes, quotidiennement, mais que Mme [O] n’y intervenait qu’épisodiquement, en qualité d’habilleuse, en fonction de la grille de la chaîne, de ses besoins, des émissions, et du présentateur de celles-ci.
Toutefois, il résulte du tableau produit par l’appelante que, si elle n’exerçait pas ses fonctions quotidiennement au sein du GEIE Arte, elle y a exercé ses fonctions, en moyenne, 113 jours par an, avec une médiane de 10 jours par mois, depuis 2005.
En outre, si le GEIE Arte tente de justifier du caractère par nature temporaire de l’emploi de Mme [O] en alléguant des incertitudes sur la pérennité des émissions, de la fluctuation de ses activités en fonction de la fréquence des tournages, des indisponibilités de la salariée : il ne procède que par affirmations, et ne produit aucun élément concret et précis de nature à établir le caractère par nature temporaire de l’emploi d’habilleuse.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que le GEIE échoue à établir le caractère par nature temporaire de l’emploi occupé par Mme [O], de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande tendant à obtenir la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée depuis le 04 mars 2005.
III. Sur les demandes indemnitaires
A. Sur l’indemnité de requalification
Mme [O] sollicite la condamnation du GEIE Arte à lui verser la somme de 30.000 € nets au titre de l’indemnité de requalification, en invoquant la situation de précarité dans laquelle elle est demeurée, durant 15 ans.
L’article L. 1245-2 du code du travail, en son alinéa 2, dispose que lorsque le juge fait droit à la demande du salarié sur la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Eu égard à la durée de la période durant laquelle Mme [O] est demeurée liée au GEIE Arte par des contrats à durée déterminée d’usage successifs, soit 15 années, au caractère précaire d’une telle situation contractuelle, ainsi qu’à la perte de chance d’obtenir les avantages conventionnels afférents au contrat à durée indéterminée, la cour condamnera le GEIE Arte à lui verser la somme de 15.000 € net au titre de l’indemnité de requalification.
B. Sur les rappels de salaire
1. Sur les rappels de salaire à temps plein pour des fonctions de styliste
Mme [O] réclame en sa qualité de styliste paiement de 159.887,67 € bruts, à titre de rappel de salaire « pour la période de mars 2017 à décembre 2021 », 15.988,77 € bruts à titre de congés payés afférents, ainsi que 13.323,97 € bruts à titre de 13ème mois.
Mme [O] n’occupe pas des fonctions de styliste, mais d’habilleuse, tel que jugé ci-dessus, de sorte qu’elle ne peut être que déboutée de sa demande de rappels de salaire en tant que styliste.
2. Sur les rappels de salaire à temps partiel pour des fonctions de styliste
Subsidiairement, Mme [O] sollicite la condamnation du GEIE Arte à lui verser les sommes de 31.574 € brut, 3.157,42 € brut et 2.631,18 € brut, au titre des rappels de salaire pour les fonctions de styliste, exercées à temps partiel, auxquels s’ajoutent les congés payés afférents et le 13ème mois.
Ainsi qu’il a été vu précédemment, Mme [O] est infondée à se prévaloir des fonctions de styliste, de sorte qu’elle sera déboutée de ses demandes.
3. Sur les rappels de salaire à temps plein pour des fonctions d’habilleur
À titre infiniment subsidiaire, Mme [O] sollicite la condamnation du GEIE Arte à lui verser les sommes de 68.373,78 € bruts, 6.837,38 € brut et 5.697,82 € bruts, au titre des rappels de salaire pour les fonctions d’habilleur, exercées à temps plein, auxquels s’ajoutent les congés payés afférentes et le 13ème mois.
L’appelante affirme que son emploi était à temps plein, pour s’être tenue, en permanence, à la disposition de son employeur, du fait de l’imprévisibilité de la distribution du travail. Elle revendique par ailleurs des rappels de salaire pour les périodes interstitielles correspondant aux jours de semaine non travaillés, y compris pour les périodes de vacances et de maladie.
***
Mme [O] n’est fondée à solliciter le rappel des salaires que pour la période antérieure de trois ans à la saisine du conseil des prud’hommes, soit pour la période du 31 juillet 2017 au 31 juillet 2020.
La requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat. Réciproquement, la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail (Cass. Soc. 07 septembre 2017, n° 16-16.643).
L’absence du respect du délai de prévenance relatif aux horaires de travail du salarié entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet lorsqu’il est empêché de prévoir son rythme de travail, et se trouve dans l’obligation de se tenir à la disposition constante de l’employeur (Cass. Soc., 27 mars 2019, n° 17-21.543 et 16-28.774).
Or en l’espèce aux termes des conclusions de l’appelante, un planning prévisionnel mensuel lui était communiqué le 15 de chaque mois, pour le 1er du mois suivant, de sorte qu’elle était en capacité de prévoir son rythme de travail, notamment alors qu’elle exerçait des fonctions au sein d’autres sociétés.
Par ailleurs lorsque plusieurs contrats à durée déterminée sont requalifiés en contrat à durée indéterminé, le salarié peut obtenir le paiement du salaire pour les périodes non travaillées entre chaque contrat à durée déterminée, s’il démontre s’être tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes (Cass. Soc., 16 septembre 2015, nº 14-16.277).
Or en l’espèce Mme [O] ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle s’est tenue à la disposition du GEIE Arte pendant ces périodes, de sorte qu’elle sera déboutée de cette demande.
Il résulte de ce qui précède que Mme [O] est infondée à se prévaloir d’un contrat de travail à temps plein en qualité d’habilleuse, de sorte qu’elle est déboutée de ses demandes de rappel de salaire et de prime.
IV. Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [O] sollicite la condamnation du GEIE Arte à lui verser la somme de 50.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi en lui reprochant le non-respect de sa qualification professionnelle et la violation des règles en matière de contrat de travail à durée déterminée d’usage.
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
Or le GEIE n’a, en vertu des développements précédents, commis aucun manquement relatif à la qualification professionnelle de Mme [O].
Si en effet le GEIE Arte s’est affranchi des dispositions régissant le recours aux contrats à durée déterminée d’usage, lesquelles violations entraînent la requalification en contrat à durée indéterminée et le versement d’une indemnité de requalification, toutefois Mme [O], ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui réparé par ladite indemnité, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
V. Sur la poursuite du contrat de travail à temps plein en qualité de styliste
Cette demande ne peut être que rejetée dès lors que Mme [O] occupait des fonctions, non pas de styliste, mais d’habilleuse, et ce à temps partiel, et non à temps plein.
VI. Sur les demandes accessoires
La cour confirmera le jugement entrepris s’agissant des frais irrépétibles, ainsi que des frais et dépens.
L’équité commande de condamner le GEIE Arte à payer à Mme [O] une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, le GEIE Arte est condamné aux dépens relatifs à la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉBOUTE le GEIE Arte de l’exception d’irrecevabilité de la demande de rétablissement dans des fonctions de styliste ;
CONFIRME le jugement rendu le 10 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg, SAUF en ce qu’il a débouté Madame [W] [O] de sa demande tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée depuis le 04 mars 2005, et de la demande d’indemnisation ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
REQUALIFIE la relation contractuelle liant Madame [W] [O] et le GEIE Arte en un contrat à durée indéterminée depuis le 04 mars 2005 ;
CONDAMNE le GEIE Arte à verser à Madame [W] [O] la somme de 15.000 € net ( quinze mille euros) au titre de l’indemnité de requalification, avec les intérêts légaux à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Madame [W] [O] de toutes ses demandes tendant à obtenir des rappels de salaires, outre les congés payés y afférents et le 13ème mois ;
DÉBOUTE Madame [W] [O] de sa demande de poursuite du contrat de travail à temps plein en qualité de styliste ;
DÉBOUTE Madame [W] [O] de sa demande au titre de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE le GEIE Arte à verser à Madame [W] [O] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le GEIE Arte aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992. Etendue par arrêté du 24 janvier 1994 JORF 4 février 1994.
- Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006.
- Convention collective nationale de la télédiffusion du 2 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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