Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 août 2025, n° 25/04434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04434 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZCR
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2025, à 15h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michael Humbert, magistrat siège à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sophie Capitaine, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [O]
né le 30 mai 1992 à [Localité 1], de nationalité
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 13 août 2025 à 15h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 13 août 2025 à 15h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 11 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [M] [O] enregistré sous le N° RG 25/03161 et celle introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistrée sous le N° RG 25/03148, déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière, déclarant le recours de M. [M] [O] irrecevable, disant n’y avoir lieu statuer sur le rejetant, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [O] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 août 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 11 août 2025, à 14h36 complété le 12/08/25 à 10h09, par M. [M] [O] ;
— Vu les observations de l’intéressé reçues le 13 août 2025 à 17h59
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant observé que la déclaration d’appel ' s’agissant de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en l’absence de communication du copie actualisée du registre – consiste en la reproduction stéréotypée de jurisprudences de différentes juridictions et ne comporte aucune motivation critiquant la décision du premier juge, alors qu’une copie du registre figure bien parmi les pièces transmises par le préfet à l’appui de sa requête, la déclaration d’appel n’indiquant en rien en quoi elle serait incomplète ou non actualisée.
En outre, si l’intéressé réclame son assignation à résidence au motif qu’il dispose d’une [2] roumaine écartée par l’administration, d’une résidence stable et justifiée, de la garde d’un enfant, et d’un emploi. Or il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Cette absence de passeport, retenue par le premier juge, n’est d’ailleurs pas critiquée par la déclation d’appel qui ne fait qu’insister sur le fait qu’il dispose d’une CNI roumaine et produire des pièces tendant à établir qu’il dispose de garanties de représentation sérieuses.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 14 août 2025 à 10h17
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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