Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 13 févr. 2025, n° 24/00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00815 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JS74
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux d’Evreux, décision attaquée en date du 06/02/2024, enregistrée sous le n° 22/00277
APPELANTS :
Monsieur [Z], [N], [U] [S]
né le 24 Janvier 1969 à [Localité 16]
[Adresse 3]'
[Localité 6]
Non comparant, représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
Madame [I], [T], [Y] [W] épouse [S]
née le 26 Mai 1972 à [Localité 22]
[Adresse 3]'
[Localité 6]
Non comparante, représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
INTIMES :
Madame [R] [X] épouse [H]
née le 26 Novembre 1947 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Comparante, assistée de Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [F] [H]
né le 03 Septembre 1947 à [Localité 17]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Comparant, assisté de Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [D] [H]
né le 13 Mai 1981 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 21]
Comparant assisté de Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 9 décembre 2024, devant Monsieur TAMION, président
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur TAMION, président
Madame ALVARADE, président
Madame TILLIEZ, conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
Rapport oral a été fait à l’audience
A l’audience publique du 09 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 13 février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Monsieur Tamion, président et par Madame Dupont, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [L] [E] était propriétaire jusqu’à son décès de parcelles de terre situées sur le territoire des communes de [Localité 19] (27) et de [Localité 21] (27), qu’elle avait louées par bail rural notarié du 21 mars 1992 à M. [Z] [S], pour une durée de neuf ans ayant commencé à courir le 29 septembre 1991.
Par acte notarié du 28 octobre 2003, Mme [L] [E] a substitué le bail rural initial par un bail rural à long terme de dix-huit ans dans l’intérêt des époux [S], Mme [I] [W] épouse de M. [Z] [S] étant ajoutée au bail, à compter rétroactivement du 29 septembre 2000.
A la suite du décès de Mme [L] [E] et après partage successoral, Mme [R] [X] épouse de M. [F] [H] est devenue propriétaire.
Par acte notarié du 13 décembre 2014 Mme [R] [X] épouse [H] et M. [F] [H] ont donné à leur fils M. [D] [H] la nue-propriété des parcelles.
Suivant acte d’huissier délivré le 13 mars 2017 Mme [R] [X] épouse [H], M. [F] [H] et M. [D] [H] (ci-après les consorts [H]) ont fait délivrer aux époux [S] un congé pour reprise des terres situées à [Adresse 20] et à [Localité 21] au profit de Mme [A] [H], s’ur de M. [D] [H].
Par requête du 23 juin 2017 les époux [S] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Évreux qui s’est prononcé par un jugement au fond le 6 février 2024, après que cette juridiction a sursis à statuer à deux reprises, à savoir par jugement du 4 septembre 2018 dans l’attente d’une procédure d’inscription de faux engagée concernant le bail authentique du 28 octobre 2003 par les époux [S] devant le tribunal de grande instance d’Évreux qui les a déboutés (le litige concernant la date du bail), ce qui a été confirmé en appel, ainsi que par jugement du 25 août 2022 concernant l’attente d’une décision de la cour administrative d’appel de Douai qui rejettera par arrêt du 24 janvier 2023 la demande des époux [S] concernant une autorisation administrative d’exploiter obtenue par la SCEA de l’Iton.
Dans son jugement du 6 février 2024 le tribunal paritaire des baux ruraux d’Évreux a':
déclaré valide le congé pour reprise délivré à M. [Z] [S] et Mme [I] [S] le 13 mars 2017 avec effet au 9 septembre 2018,
ordonné à M. [Z] [S] et Mme [I] [S] et tous occupants de leur chef, de libérer au plus vite les parcelles litigieuses d’une surface de 32 ha 39 a 50 ca cadastrées comme suit':
* commune de [Localité 19]
section ZB n° [Cadastre 8] pour 2 ha 29 A 50 ca
* commune de [Localité 21]
section 494 ZB n°[Cadastre 2] pour 4 ha 22 a 30 ca,
section 494 ZB n° [Cadastre 1] pour 9 ha'44 a 10 ca
section 494 ZB n° [Cadastre 4] pour 14 ha 71 a 25 ca
section 494 A n° [Cadastre 13] pour 4 a
section 494 A n° [Cadastre 15] pour 21 a 80 ca
section 494 A n° [Cadastre 11] pour 46 a
section 494 A n° [Cadastre 14] pour 6 a 15 ca
section ZD n° [Cadastre 7] pour 94 a 40 ca
dit n’y avoir lieu à astreinte,
débouté les parties de leurs autres demandes,
condamné M. [Z] [S] et Mme [I] [S] aux dépens de l’instance, écarté l’exécution provisoire.
Par déclaration du 1er mars 2024, M. [Z] [S] et Mme [I] [S] ont relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans leurs conclusions d’appelants, transmises le 9 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [Z] [S] et Mme [I] [S] demandent à la cour de':
infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Évreux du 6 février 2024,
statuant à nouveau,
— annuler le congé puisqu’il ne comporte aucun fondement,
— annuler le congé car le bailleur ne peut délivrer congé pour un collatéral,
— annuler le congé car Mme [A] [H] ne remplit pas les conditions pour exercer la reprise,
— déclarer le congé nul et de nul effet,
— débouter les consorts [H] de leur demande tendant à prononcer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [H] au règlement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [H] aux dépens.
Par conclusions d’intimés, transmises le 9 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens, les consorts [H] demandent à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. [Z] [S] et Mme [I] [S] de toutes leurs demandes,
— condamner M. [Z] [S] et Mme [I] [S] à leur verser 18 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la nullité du congé pour défaut de fondement
Selon les époux [S] le congé délivré par les consorts [H] par acte d’huissier du 13 mars 2017 ne vise aucun fondement juridique, de sorte que le preneur est induit en erreur, ce qui le rend nul et de nul effet, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Évreux ayant confondu le fondement du congé avec ses motifs.
De leur côté les consorts [H] considèrent que les appelants tentent d’opérer une confusion entre le fondement et les motifs.
En droit l’article L 416-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le bailleur qui entend s’opposer au renouvellement du bail à long terme doit notifier le congé au preneur dans les conditions prévues à l’article L 411-47 du même code, lequel dispose': «'Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
— reproduire les termes de l’alinéa premier de’l'article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.'»
Ainsi, il résulte de ces dispositions que le bailleur qui entend s’opposer au renouvellement du bail à long terme doit dans le congé qu’il délivre en indiquer les motifs, sans qu’il y ait lieu d’en préciser les fondements juridiques, sauf à devoir y reproduire les termes de l’article L 411-54 aliéna 1er du code rural et de la pêche maritime.
En l’espèce, le congé que les consorts [H] ont fait délivrer le 13 mars 2017 par acte d’huissier époux [S], en précise clairement les motifs, à savoir':
«'Le présent congé vous est délivré pour reprise au profit de [A] [H] née à [Localité 16] le 17/02/1983, actuellement sans emploi, domiciliée [Adresse 10]; elle conservera ce domicile après la reprise.
[A] [H] dispose du diplôme de DUT génie biologique, option agronomie.
Elle possédera le matériel, étant précisé qu’elle va acquérir 17 % du matériel de l’exploitation de son frère [D].
Elle s’engage à partir de la reprise à se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins 9 ans.
Elle exploitera à titre individuel.
Elle sera en règle avec la réglementation des structures, étant observé qu’elle sera fondée à sa prévaloir du régime de la déclaration préalable.'»
En outre, l’acte extrajudiciaire délivré reproduit complètement l’article L 411-54 aliéna 1er du code rural et de la pêche maritime.
Dans la mesure où le congé délivré comporte effectivement les motifs allégués par le bailleur, la demande de nullité doit être rejetée comme l’avait à bon droit décidé le tribunal paritaire des baux ruraux.
Sur le moyen tiré de l’impossibilité d’exercer un droit de reprise au profit de Mme [A] [H]
Les époux [S] font valoir en s’appuyant sur l’article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime que M. [D] [H] ne pouvait pas délivrer congé pour exercice du droit de reprise au profit de sa s’ur, Mme [A] [H], puisqu’il s’agit d’un collatéral, ce qui doit entraîner la nullité du congé.
De leur côté les consorts [H] soulignent que seul l’usufruitier a la qualité de bailleur pouvant délivrer congé, ce qui est le cas des époux [H] et non de M. [D] [H] (fils des époux [H] seulement nu-propriétaire), de telle sorte que le congé a été valablement délivré.
En droit, l’article L 411-58 aliéna 1er du code rural et de la pêche maritime dispose': «'Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé.'»
Il n’est pas contesté que les époux [H] sont seuls usufruitiers des parcelles objet du congé délivré aux époux [S]. Leur qualité d’usufruitier conduit à les considérer comme étant les bailleurs au sens de l’article L 411-58 du code rural et de la pêche, à l’exclusion de leur fils M. [D] [H] qui est nu-propriétaire des biens, et par suite à devoir répondre des exigences posées par cet article pour s’opposer au renouvellement du bail rural et opérer un droit de reprise. A cet égard, Mme [A] [H], au profit de laquelle les bailleurs ont refusé le renouvellement du bail des époux [S] en exerçant leur droit de reprise est bien exercé au profit d’un descendant majeur comme la loi le permet, Mme [A] [H] étant la fille majeure de Mme [R] [X] épouse [H] et de M. [F] [H].
Dans ces conditions le moyen tiré de l’impossibilité d’exercer un droit de reprise au profit de Mme [A] [H] doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de la nullité du congé à raison de l’absence des conditions remplies par Mme [A] [H]
En droit, l’article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime dispose': «'Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé.'
Toutefois, le preneur peut s’opposer à la reprise lorsque lui-même ou, en cas de copreneurs, l’un d’entre eux se trouve soit à moins de cinq ans de l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit à moins de cinq ans de l’âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein. Dans chacun de ces cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l’un des copreneurs d’atteindre l’âge correspondant. Un même bail ne peut être prorogé qu’une seule fois. Pendant cette période aucune cession du bail n’est possible. Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu’il a reçu, notifier au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa décision de s’opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé.
Si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d’une des parties ou d’office, surseoir à statuer dans l’attente de l’obtention d’une autorisation définitive.
Toutefois, le sursis à statuer est de droit si l’autorisation a été suspendue dans le cadre d’une procédure de référé.
Lorsque le sursis à statuer a été ordonné, le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale pendant laquelle l’autorisation devient définitive. Si celle-ci intervient dans les deux derniers mois de l’année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale suivante.
Lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d’une société et si l’opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société.
Lorsque le bien loué a été aliéné moyennant le versement d’une rente viagère servie pour totalité ou pour l’essentiel sous forme de prestations de services personnels le droit de reprise ne peut être exercé sur le bien dans les neuf premières années suivant la date d’acquisition.'»
En outre, l’article L 411-59 du même code prévoit': «'Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux’articles L. 331-2 à L. 331-5'ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.'»
Concernant la condition de proximité d’habitation
Les époux [S] considère qu’en raison du domicile de Mme [A] [H] situé à [Localité 18] (78), à environ 50 kilomètres des terres objet du congé, qu’elle ne répond pas à la condition prévue à l’article L 411-59 aliéna 2 précité, qui est que le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que la condition de proximité d’habitation personnelle de Mme [A] [H] est satisfaite eu égard à la nature de l’exploitation qui est envisagée, à savoir une ferme céréalière ne pratiquant pas l’élevage, et par le fait que le siège de l’exploitation sera situé à proximité immédiate, c’est-à-dire au [Localité 21] (27).
Concernant la condition de détention du matériel et de bâtiments
Les époux [S] considère que Mme [A] [H] ne répond pas à la condition prévue à l’article L 411-59 aliéna 2 précité de détenir le matériel nécessaire pour exploiter ou à défaut les moyens de l’acquérir.
Il est suffisamment justifié au travers d’un acte de vente intervenu entre l’EARL AUTHENAY et Mme [A] [H] le 22 mars 2018 (pièce n° 8 des intimés), que cette dernière disposera du matériel nécessaire pour exploiter une ferme céréalière, étant donné que le matériel acquis comprend trois tracteurs de marque Massey Ferguson, un rouleau Cambridge, un décompacteur Agrisem, un multiculteur Bonnel, un déchaumeur Pottinger, un pulvérisateur Amazone, un semoir Vaderstad, un épandur Sulky, une moissonneuse Claas, un benne de 15 tonnes, une benne de 10 tonnes, outre du matériel d’atelier.
De plus, il est établi que la bénéficiaire des parcelles reprises dispose d’un siège d’exploitation [Adresse 9] (27) où se trouvent les parcelles, selon la déclaration faite à la direction régionale de l’alimentation et de la forêt (pièce n° 10 des intimés), ce qui justifie qu’elle dispose avec le matériel agricole des moyens d’exploitation.
Concernant les modalités d’exploitation
Les époux [S] font valoir qu’en application des articles L 411-47 et L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, qu’il incombe au bailleur de prévoir dès la délivrance du congé les modalités d’exploitation des terres reprises, que le congé délivré au profit de Mme [A] [H] prévoit qu’elle exploitera à titre individuel, ce qui est inexact étant donné qu’elle a déposé une demande d’autorisation d’exploitation dans le cadre de la SCEA de l’Iton.
En droit, il ne ressort pas des articles L 411-47 et L 411-59 précités que l’indication dans le congé délivré du mode d’exploitation des terres par le bénéficiaire de la reprise lie ce dernier quant à la forme juridique de l’exploitation adoptée ou à ses possibles évolutions. Une telle approche conduirait à empêcher ou restreindre fortement les possibilités de faire évoluer les entreprises agricoles, alors que l’objectif de la loi exprimé à l’article L 411-59 aliéna 1er est d’encadrer les conditions de reprise, et d’empêcher après que celle-ci ait eu lieu, à une nouvelle cession avant un délai d’au moins neuf ans.
En l’espèce, le changement de mode d’exploitation des terres reprises par Mme [A] [H], à savoir à titre individuel selon le congé délivré par le 13 mars 2017, puis dans le cadre de la SCEA de l’Iton dont elle est actionnaire, est sans conséquence sur la validité dudit congé, étant relevé que cette société a obtenu une autorisation d’exploitation pour les parcelles, qui a été confirmée par la cour administrative d’appel de Douai le 24 janvier 2023, et que le changement de mode d’exploitation prévu est postérieur aux effets du congé, à savoir le 22 octobre 2018.
En conséquence de tout ce qui précède le congé pour reprise délivré le 13 mars 2017 aux époux [S] par les consorts [H] est régulier ce qui conduit à confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les frais et dépens tels que jugés en première instance seront confirmés.
En cause d’appel, les époux [S], qui succombent, seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer aux consorts [H] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 6 février 2024 du tribunal paritaire des baux ruraux d’Évreux,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [S] et Mme [I] [S] aux dépens d’appel';
Condamne M. [Z] [S] et Mme [I] [S] à payer à M. [F] [H], Mme [R] [H] née [X] et M. [D] [H], 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier Le président
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