Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 21 janv. 2025, n° 23/01224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 6 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 10 décembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/01224 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVHD
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BESANCON
en date du 06 juillet 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice BREZARD, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
S.A.S. ITW RIVEX sise est [Adresse 2]
représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 10 Décembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée indéterminée du 14 novembre 2005, M. [M] [G] a été engagé par la SAS ITW RIVEX en qualité d’opérateur régleur niveau III échelon I coefficient 215, classification ouvrier, selon la convention collective de la métallurgie du Doubs.
Le 25 mars 2020, la SAS ITW RIVEX a notifié à M. [G] une mise à pied disciplinaire de trois jours effectifs les 30 juin, ler juillet et 2 juillet 2020 en raison d’erreurs commises par le salarié dans ses fonctions, ces erreurs ayant, selon l’employeur, abouti à la production de pièces défectueuses et non conformes.
Le 3 décembre 2020, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable et a licencié pour faute le 5 janvier 2021, l’employeur lui reprochant notamment la commission de nouveaux manquements dans la production de pièces malgré un rappel des consignes et des procédures, un refus d’exécution de tâches et un manque de présence sur son poste de travail.
M. [G] a été dispensé de l’exécution de son préavis, qui lui a été intégralement payé.
Contestant les motifs de la rupture de son contrat de travail, M. [G] a saisi le 2 avril 2021 le conseil de prud’hommes de Besançon aux fins de voir annuler la mise à pied, de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d’obtenir diverses indemnisations.
Par jugement du 6 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Besançon a :
— dit que le licenciement de M. [G] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— dit que la mise à pied disciplinaire du 25 mars 2020 était légitime et n’encourait aucune annulation,
— dit que M. [G] ne justifiait pas qu’il lui était dû un complément d’indemnité de licenciement
— débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes
— condamné M. [G] à payer à la Société ITW RIVEX la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [G] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 28 juillet 2023, M. [M] [G] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 22 octobre 2024, M. [M] [G], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner en conséquence la SAS ITW RIVEX à lui payer la somme de 46 455 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— juger que la SAS ITW RIVEX ne justifie pas avoir payé l’intégralité de l’indemnité de licenciement due
— condamner la SAS ITW RIVEX à lui payer la somme de 535,24 euros nets à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement
— juger que la mise à pied disciplinaire du 25 mars 2020 n’était pas légitime
— annuler en conséquence la mise à pied disciplinaire du 25 mars 2020 et condamner la SAS ITW RIVEX à lui payer la somme de 285,16 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre 28,51 euros bruts à titre de congés payés afférents
— condamner la SAS ITW RIVEX à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 19 janvier 2024, la SAS ITW RIVEX, intimée, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement
— juger que le licenciement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse, – juger que la mise à pied disciplinaire du 25 mars 2020 est légitime et n’encourt aucune
annulation,
— débouter en conséquence M. [G] de l’intégralité de ses demandes
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la sanction disciplinaire :
Aux termes des articles L 1331-1 et suivants du code du travail, l’employeur dispose à l’égard de ses salariés d’un pouvoir disciplinaire, pour sanctionner les comportements fautifs des salariés.
En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié en application de l’article L 1333-3 du code du travail.
Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Au cas présent, l’employeur a notifié le 25 mars 2020 au salarié, après entretien préalable du 9 mars 2020, une mise à pied de trois jours, lui reprochant d’avoir commis trois fautes le 7 février 2020 lors de la fabrication de pièces, lesquelles se sont avérées non-conformes à la commande du fait :
— de l’absence de contrôle du type de fil installé sur la machine,
— de l’absence de contrôle de diamètre de tête à l’aide des bagues lisses
— de l’absence de contrôle à l’aide de la machine 2D.
Pour justifier de la sanction, l’employeur rappelle que l’origine des pièces défectueuses avait été recherchée et avait conduit à l’ identification de M. [G] comme auteur du changement du fil le 7 février 2020 entre 10 heures et 11 heures au regard des documents de suivi de production et que la présence de nombreuses pièces non-conformes dans les containers témoignaient de l’absence de contrôle a posteriori au titre du contrôle de diamètre, les pièces étant plus petites de 5 à 10 mm de la côte minimum, et du contrôle 2D.
Si M. [G] conteste être à l’origine du changement du fil, imputant cet acte à un cariste intérimaire, il reconnaît cependant expressément dans ses écritures 'avoir fait une erreur en ne contrôlant pas suffisamment le diamètre du fil que l’intérimaire lui avait chargé sur la machine’ et ne pas avoir effectué les contrôles postérieurs qui lui auraient permis d’identifier la fabrication de pièces non-conformes avec la commande.
S’il met en lien une telle situation avec 'un manque de temps’ et soutient en ce sens d’une part avoir été sollicité par une collègue pour 'venir l’aider pour un collègue cariste intérimaire’ et d’autre part, avoir signalé au collègue lui ayant succédé 'qu’il avait juste engagé le fil sur la machine qu’il n’avait donc pas eu le temps de contrôler le diamètre de la tête, ni d’effectuer le contrôle 2D avant sa fin de poste', il ne produit cependant aucune pièce venant corroborer de telles allégations, soutenues au demeurant plus de dix mois après la sanction infligée.
Ses conclusions confirment au contraire les trois fautes alléguées par l’employeur, lequel pouvait en conséquence, compte-tenu de la gravité constatée, faire usage de son pouvoir disciplinaire dans les proportions observées.
C’est donc à raison que les premiers juges ont débouté M. [G] de sa demande d’annulation de la mise à pied et de sa demande de rappel de salaires, outre congés payés afférents.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
II – Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’ article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En cas de faute simple, par application de l’article L 1235-1 du code du travail auquel renvoie l’article L 1333-2 du même code, il appartient à l’employeur d’alléguer les faits sur lesquels il fonde le licenciement en fournissant les éléments propres à caractériser le caractère sérieux et réel des motifs invoqués et à justifier la sanction disciplinaire prononcée.
Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié en application de l’article L 1235-1 du code du travail.
Au cas présent, la lettre de licenciement, aux termes de laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé des motifs et qui fixe les limites du litige, reproche à M. [G] :
— de ne pas avoir effectué, le 24 novembre 2020, le contrôle du gravage RX sur les pièces de type 15491 produites, alors que ce contrôle faisait partie des missions attachées à son poste et qu’il avait connaissance de la procédure à suivre pour y remédier
— de n’avoir pas effectué, le 27 novembre 2020, malgré un rappel de la procédure le 25 novembre 2020, le contrôle du gravage RX sur les pièces de type 15941 produites et d’avoir par cette persistance matérialisé un acte d’insubordination relative aux procédures et consignes communiquées par sa hiérarchie
— d’avoir produit le 30 novembre 2020 un lot de pièces de type 16344 avec des défauts de perçages et un 'calibre non traversant sur un nombre très important de pièces', sans appliquer la procédure dès découverte des défauts et d’avoir ainsi conduit :
* à une perte importante de production, les taraudeuses n’étant plus alimentées,
* à des tensions logistiques très importantes, cet article étant à fort volume
* à une reprise de l’ensemble de la production concernée sur la machine 252, ce qui a engendré des coûts importants
* à une désorganisation momentanée de la production liée à cette reprise de production
— d’avoir déjà été sanctionné sur des faits identiques le 25 mars 2020
— d’avoir été reçu par le chef d’équipe le 19 novembre 2020 pour un manque de présence sur son poste de travail les semaines 46 et 47 ayant conduit à une baisse de production journalière et un risque qualité sur les pièces produites
— de ne pas avoir procédé à la vidange de la machine 356 durant la semaine 47 malgré l’ordre qui lui en avait été donné, ce qui a contraint un de ses collègues de le faire à sa place et d’avoir ainsi commis des manquements importants à ses obligations professionnelles et entraîné des conséquences préjudiciables pour l’entreprise.
Pour étayer de tels griefs, l’employeur produit la fiche de poste d’opérateur-régleur de M. [G], signé de sa main le 25 mars 2013, des plans des ateliers, un tableau de consignes pour le traitement des défauts de fabrication et l’établissement du tableau de marche et de fiche suiveuse, les tableaux de marche frappe du 23 novembre au 27 novembre 2020 pour la fabrication des pièces de type 15 941 sur la ligne 594 et pour celle des pièces de type 16344 sur la ligne 595, et le plan de frappe des différentes pièces depuis 1993 et ceux des pièces de type 15941 du 15 mai 2003 et des pièces 15974 du 19 janvier 2016.
De tels éléments confirment, pour les journées des 24 et 27 novembre 2020, d’une part, la fabrication de pièces de type 15941 défectueuses sans contrôle par l’opérateur de la conformité de ces dernières et d’autre part, de l’affectation sur le poste de M. [G].
Pour contester un tel grief, M. [G] soutient ne travailler habituellement que sur les machines n° 595, 180 et 591, lesquelles n’appliquaient pas de gravage RX, et avoir été affecté durant la semaine du 23 au 27 novembre 2020 sur la machine n° 594, qu’il ne connaissait pas et pour laquelle il n’avait reçu aucune formation. Il ne conteste cependant pas dans ses conclusions avoir été reçu le 25 novembre par son chef d’équipe pour des 'défauts’ lors de la production du 24 novembre 2020 sur la machine n° 594, mais allègue d’une part, que la demande de formation à la machine qu’il a formulée à la même occasion n’ a pas été retenue et d’autre part, que le gravage RX était bien présent, mais avec une profondeur de frappe seulement insuffisante et uniquement visuelle à l’appréciation du régleur.
Si l’employeur ne conteste pas que le salarié n’était pas habituellement affecté à la machine n°594, il rappelle cependant que cette machine était bien plus récente que celles habituellement utilisées par le salarié ; qu’elle était essentiellement mécanique et sans complexité pour un ouvrier d’expérience ; que tous les opérateurs régleurs savaient régler les machines sur lesquelles ils intervenaient habituellement et pouvaient pour le reste, intervenir indifférement sur chacune des machines en qualité d’opérateur, ce qui avait le cas pour M. [G] les 24 et 27 novembre 2020 comme en témoignaient les fiches produites et qu’en conséquence, ce salarié n’avait aucun réglage à effectuer ou modification sur la machine, se devant seulement de contrôler à la sortie de la machine les pièces fabriquées et d’appliquer les consignes qualité.
Aucune pièce n’est produite par le salarié pour contredire cette description des tâches exécutées et démontrer qu’une formation complémentaire aurait dû lui être dispensée conformément aux dispositions de l’article L 6321-1 du code du travail invoqué.
Si M. [G] conteste avoir fait des productions sur la machine 294 le 27 novembre 2020, une telle argumentation, nouvellement soutenue depuis l’audience présidée par le juge départiteur, est néanmoins contredite d’une part, par le tableau de marche-frappe du même jour portant ses initiales ; d’autre part, par son courrier de contestation du 11 janvier 2021 ne remettant aucunement en cause la fabrication opérée ce jour-là par ses soins sur la machine 494, et enfin, ses premières conclusions du 23 novembre 2021, soutenues à l’audience du 27 juin 2022.
Le tableau communiqué témoigne en effet par la mention des initiales RC, dont le salarié reconnaît être l’auteur, de la présence de ce dernier sur le poste, les initiales MC ( [U] [S]) correspondant à l’opérateur étant intervenu avant sa prise de poste et ayant opéré un contrôle à 5 heures. Aucun élément ne permet d’étayer les allégations du salarié selon lesquelles il ne serait intervenu que pour 'changer le fil à soudure', tel que mentionné par ses soins, une telle allégation ressortant au demeurant comme surprenante avec la méconnaissance qu’il soutient être la sienne de la machine 494.
L’absence de mention de la part de M. [G] au verso du document démontre au contraire que ce dernier n’a effectué aucun contrôle des pièces qu’il a produites et qui ne comportaient pas le gravage RX, ce dont ce dernier aurait dû se rendre compte comme les opérateurs suivants ont pu eux-même le signaler dès leur prise de poste les 24 et 27 novembre 2020 en notant 'gravage illisible', et étant rappelé qu’un tel gravage est obligatoire pour d’autres pièces similaires depuis 1993 afin d’en assurer la traçabilité.
Le fait que M. [G] ait été affecté sur deux machines sur certaines périodes de son temps de travail ( 3 heures sur 8 heures) n’est pas de nature à exonérer le salarié des missions qui lui étaient confiées, dès lors que cette double affectation, également constatée avec un autre opérateur ( EF ), ne s’effectuait pas simultanément, mais successivement, de sorte qu’il importe peu que les machines concernées n’aient pas été installées dans le même atelier. Par ailleurs, si une telle situation a certes été déclarée comme 'pas normale’ et devant 'rester exceptionnelle’ lors de la réunion du CSE du 14 décembre 2020, dont le compte-rendu a été transmis le 31 octobre 2022 au conseil de prud’hommes et au conseil de M. [G], les tableaux produits confirment cependant le recours résiduel à une telle pratique, nécessité par les impératifs liés à la pandémie de COVID-19 tels que rappelés dans les autres procès-verbaux du CSE joints.
Les faits des 24 et 27 novembre 2020 sont en conséquence établis et caractérisent un manquement du salarié à ses obligations contractuelles, telles que rappelées dans la fiche de poste produite, qui, par leur récurrence malgré un rappel des procédures deux jours avant, dépasse la simple négligence et présente indéniablement un caractère délibéré et donc manifestement fautif.
Quant au perçage défectueux des pièces de type 16 344 du 30 novembre 2020, le salarié ne conteste pas les anomalies constatées par l’employeur mais soutient que ces pièces ont toujours présenté des défauts aléatoires de production ; qu’ 'un tel défaut était connu de tous’ et qu’il avait eu 'pour consigne de continuer tout de même la production du fait de la tension logistique concernant ce type de pièces produites constamment en flux tendu’ ; et que ce défaut ne les rendait pas non-conformes et ne créait pas de préjudice à la société.
De telles allégations sont cependant contraires au courrier de ce salarié du 11 janvier 2021 dans lequel ce dernier reconnaît la mise en zone litige de sa production de pièces n° 16344 par M. [V], chef d’équipe, la non-conformité des pièces ainsi fabriquées et leur mauvais calibrage 'à défaut d’être au bon indice'.
Les allégations du salarié, qui ne sont étayées d’aucune pièce, sont également contredites par le tableau de marche – frappe du 30 novembre 2020 produit par l’employeur, constatant dès la prise de poste de son successeur le mauvais calibre des pièces fabriquées, sur lequel M. [G] n’avait formulé aucune observation à la fin de son poste et qu’il aurait dû manifestement observer lors du contrôle s’il avait correctement effectué ce dernier.
Ce grief est en conséquence caractérisé. Si le salarié en minimise l’ampleur, soutenant que l’employeur a quand même pu commercialiser lesdites pièces, une telle affirmation n’est cependant étayé d’aucune élément. Il en est de même pour la désorganisation de l’entreprise que le salarié conteste tout en reconnaissant dans ses écritures que la société était en 'tension logistique'.
Quant à son manque de présence sur son poste de travail les semaines 46 et 47, l’employeur ne produit aucune pièce pour étayer ce grief soutenant seulement qu’à plusieurs reprises sur cette période, le salarié avait été retrouvé en salle de pause pendant ses heures de travail, alors qu’il aurait dû être présent à son poste pour effectuer les opérations de réglage ou de contrôle.
Si M. [G] ne conteste pas s’être rendu de manière plus fréquente en salle de pause pour aller chercher de l’eau, il soutient que de telles absences n’étaient cependant que de courte durée et qu’elles n’ont aucunement influencé sa productivité, ce que ne contredisent pas les pièces produites par l’employeur.
Ce grief n’est en conséquence pas avéré et sera écarté.
Enfin, s’agissant de la vidange de la machine n° 356, M. [G] ne conteste pas avoir été chargé de cette mission par l’employeur et ne pas avoir effectué cette dernière en raison d’un 'manque de temps', ayant été occupé sur la même période par la machine n° 595 qui 'était en forte tension logistique’ et n’ayant pu de ce fait rejoindre ses collègues qu’en fin de journée.
Aucune pièce ne vient étayer de telles allégations, M. [G] indiquant au contraire dans son courrier du 11 janvier 2021 avoir été affecté sur la machine 597 ce jour-là. Sa fiche de poste prévoyait par ailleurs la réalisation de travaux de maintenance de niveau 1, de sorte qu’il n’est pas démontré que la vidange sollicitée ne serait pas entrée dans les attributions et les compétences de M. [G].
Ce grief est en conséquence établi et revêt également un caractère fautif dès lors que le salarié s’est soustrait volontairement aux consignes et directives de l’employeur.
Il résulte des développements ci-dessus qu’à l’exception de son manque de présence sur son poste de travail, les faits reprochés à M. [G] sont caractérisés et dépassent la simple négligence compte-tenu de leur récurrence malgré les rappels effectués par le chef d’équipe et de l’expérience du salarié. Ils présentent au surplus un degré suffisant de gravité justifiant l’engagement de la présente procédure disciplinaire dès lors que M. [G] avait déjà fait l’objet d’une mise à pied le 25 mars 2020, pour de faits de même nature, et d’un rappel verbal des règles le 25 novembre 2020 par M. [T], chef d’équipe.
Aucun doute ne subsiste quant à la matérialité desdits faits et à leur imputabilité, comme le soulève de manière subsidiaire l’appelant. Aucune pièce ne vient ainsi étayer les allégations selon lesquelles le salarié aurait été 'poussé à la faute', notamment en l’affectant sur une machine qu’il ne connaissait pas et en le faisant travailler sur deux machines distinctes, ou que les défauts de contrôle constatés seraient imputables à des tiers.
Aucun élément ne permet au surplus de corroborer les allégations du salarié selon lesquelles l’employeur 'aurait cherché à s’en débarrasser à moindres frais', alors même que comme le rappelle l’employeur en titre liminaire dans ses conclusion, il n’avait 'aucun intérêt à se séparer d’un salarié doté d’une solide expérience dans un contexte de pénurie de main-d’oeuvre’ et qu’il a privilégié une faute simple, non privative des indemnités de rupture.
C’est en conséquence à raison que les premiers juges ont dit que le licenciement de M. [G] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’ont débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs, en lui substituant les présents motifs.
III – Sur la demande de rappel au titre de l’indemnité de licenciement :
Aux termes de l’article L 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute et sont déterminées par voie réglementaire.
Les articles R 1234-1 et suivants du code du travail précisent ainsi que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service de l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines ; que le salaire à prendre en compte est, selon la formule la plus avantageuse, soit la moyenne mensuelle des 12 mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois,; et qu’elle se calcule par quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à dix ans, puis par tiers de mois de salaire.
Au cas présent, M. [G] fait grief aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande de rappel au titre de l’indemnité légale de licenciement, soutenant que cette dernière lui avait été incomplètement versée et qu’il lui restait dû la somme de 535,24 euros.
Le bulletin de salaire de mars 2021 fait apparaître que l’employeur a acquitté au salarié la somme de 13 188 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, somme dont M. [G] ne conteste pas la perception.
Si l’employeur doit certes apporter la preuve du paiement de l’indemnité de licenciement à laquelle avait droit le salarié, il appartient cependant au salarié qui en conteste le montant de présenter les éléments permettant à la juridiction d’apprécier l’erreur de calcul qui aurait pu être commise à son détriment.
Or, en l’état, M. [G] n’apporte aucune explication ou calcul dans ses conclusions pour justifier le rappel dont il se prévaut et dont l’absence avait déjà été soulevée par le conseil de prud’hommes en bureau de jugement, conduisant à la production par le conseil du salarié le 25 octobre 2022 d’une note en délibéré à laquelle la cour se réfère.
Le salaire le plus favorable pour le salarié ressort comme étant celui des trois derniers mois avant la lettre de licenciement, soit la somme de 3 229,07 euros mensuels bruts au regard des bulletins de paye d’octobre, novembre et décembre 2020.
A défaut de justifier d’une indemnité conventionnelle plus favorable, M. [G] devait donc bénéficier d’une indemnité légale de licenciement d’un montant de :
(1/4 x 3 229,07 euros x 10 ans) + ( 1/3 x 3 229,07 euros x 5,25 ( correspondant à 5 ans et 3 mois) = 13 677,03 euros.
M. [G] est en conséquence fondé à réclamer le rappel de la somme de 479,03 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et la SAS ITW RIVEX condamnée au paiement de cette somme.
IV- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie succombant partiellement, la SAS ITW RIVEX sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ITM RIVEX sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Besançon du 6 juillet 2023 sauf en ce qu’il a débouté M. [M] [G] de sa demande de rappel au titre de l’indemnité légale de licenciement et a statué sur les dépens et les frais irrépétibles
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS ITW RIVEX à payer à M. [M] [G] la somme de 479,03 euros nets au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement
Condamne la SAS ITW RIVEX aux dépens d’appel
Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS ITM RIVEX à payer à M. [M] [G] la somme de
2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un janvier deux mille vingt cinq et signé par Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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