Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 23/02663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
AB/JD
Numéro 25/3316
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/12/2025
Dossier : N° RG 23/02663 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IU2T
Nature affaire :
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Affaire :
Association [16]
C/
ASSOCIATION [8]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Octobre 2025, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Association [16] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de TARBES, et Maître ROMIEU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
ASSOCIATION [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU et Maître CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 11 SEPTEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00758
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’association [8] est adhérente de l’association [14] ([15]).
Le 12 avril 2021, l’association [15] a mis en demeure l’association [8] de régler les cotisations des années 2019, 2020 et 2021.
Le 2 juin 2021, l’association [8] a vainement mis en demeure l’association [15] de régulariser le calcul des cotisations demandées et de lui rembourser un trop-perçu.
Le 22 avril 2022, l’association [8] a assigné l’association [15] devant le tribunal judiciaire de Bayonne en remboursement de cotisations.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Dit que [15] doit fixer la cotisation à une somme, par salarié équivalent temps plein, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme, seul pouvant être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé, correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée,
— Ordonné à [15] de rectifier son appel de cotisations 2019, 2020 et 2021 en le calculant selon ces principes et de transmettre à l’association [8] des bordereaux d’appel de cotisations rectifiés,
— Condamné [15] à payer à l’association [8] la somme de 75 315,46 euros en répétition de l’indu portant sur les cotisations versées du 1er avril 2019 au 31 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022,
— Condamné l’association [15] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné l’association [15] aux dépens.
Le 5 octobre 2023, l’association [15] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 adressées au greffe par voie électronique le 29 avril 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’association [15] demande à la cour de':
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bayonne en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Juger que le mode de calcul PER CAPITA des cotisations pratiqué par l’association [15] est conforme aux dispositions de l’article L.4622-6 du code du travail.
2021 et pour le 1er trimestre 2022,
— Juger que l’association [7] ne justifie pas de son effectif pour les années 2029 (sic), 2020, 2021 et pour le 1er trimestre 2022,
— Juger que l’association [8] ne démontre aucun préjudice,
En conséquence,
— Débouter l’association [8] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner l’association [8] à verser au [15] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL DLB Avocats conformément aux dispositions de |l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°4 adressées au greffe par voie électronique le 2 juillet 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’association [8] demande à la cour de':
— Confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bayonne le 11 septembre 2023 en ce qu’il a :
* jugé que l’association [15] doit fixer la cotisation de l’association [8] à une somme, par salarié équivalent temps plein, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme, seul pouvant être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée,
* ordonné à l’association [15] de rectifier son appel de cotisations 2019, 2020 et 2021 en le calculant selon ces principes et de transmettre à l’association [8] des bordereaux d’appel de cotisations rectifiés,
* condamné l’association [15] à verser la somme de 75 315,46 euros à l’association [8] en répétition de l’indu portant sur les cotisations versées du 1 er avril 2019 au 31 décembre 2021,
— Condamner l’association [15] à verser la somme de 8 584,13 euros à l’association [8] en répétition de l’indu portant sur les cotisations versées du 1 er janvier 2022 au 31 mars 2022,
— L’infirmer pour le surplus, faire droit à l’appel incident de l’association [8]':
— Condamner l’association [15] à verser 23 000 euros à l’association [8] en réparation du préjudice subi,
— Débouter l’association [15] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner l’association [15] à verser à l’association [8] 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le mode de calcul des cotisations dues par l’association [8] au [13] :
L’article 5 du règlement intérieur de l’association [15] indique : « les bases de calcul des cotisations sont fixées par le conseil d’administration de façon à couvrir l’ensemble des frais d’organisation et de fonctionnement de l’association ».
L’article 6 du même règlement intérieur indique : « la cotisation est due pour tout salarié figurant à l’effectif au cours de la période à laquelle cette cotisation se rapporte, même si le salarié n’a été occupé que pendant une partie de ladite période ».
Ces stipulations ne précisent donc pas si les cotisations sont calculées sur le nombre de salariés physiquement présents à l’effectif quelque soit leur temps de travail, ou s’il convient d’effectuer un calcul au prorata en tenant compte du nombre de salariés en équivalent temps plein.
L’article L4622-6 du code du travail dans sa version applicable jusqu’au 30 mars 2022, disposait que :
'Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs.
Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.
Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas des dépenses effectuées pour les journalistes rémunérés à la pige relevant de l’article L. 7111-3, pour les salariés relevant des professions mentionnées à l’article L. 5424-22 et pour ceux définis à l’article L. 7123-2, ces frais sont répartis proportionnellement à la masse salariale.'
Ces dispositions ont un caractère d’ordre public.
La demande de l’association [8] à l’égard de l’association [15] porte sur les cotisations d’avril 2019 au 31 mars 2022.
C’est donc cette version de l’article L4622-6 du code du travail qu’il convient d’appliquer.
En l’espèce, le litige provient du fait que l’association [15] calcule les cotisations dues par ses adhérents en fonction du nombre physique de salariés présents dans l’entreprise alors que l’association [8] demande que le calcul soit effectué en fonction du nombre de salariés à l’effectif en ETPT, car elle embauche un grand nombre de salariés à temps partiel, mais aussi en contrats à durée déterminée et en contrats à durée indéterminée intermittents de sorte que l’assiette de calcul des cotisations diffère grandement selon l’une ou l’autre des méthodes employées.
La Cour de Cassation a statué par un arrêt publié au bulletin du 19 septembre 2018 (n°17-16219) sur ce qu’il convenait d’entendre par 'proportionnellement au nombre de salariés’ au sens du texte précité, elle a précisé 'qu’aux termes de l’article L. 4622-6 du code du travail, les cotisations dues par les employeurs lorsqu’ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés ; qu’il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme ; que seul peut être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée'.
La Cour de Cassation ne valide donc pas un calcul en fonction de l’effectif au sens des articles L1111-2 et L1111-3 du code du travail car cela aboutirait à exclure de l’assiette certains salariés (apprentis, salariés en contrat à durée déterminée remplaçant un salarié absent, titulaires de contrats aidés) qui bénéficient pourtant de la prise en charge par les services de santé, mais elle ne valide pas non plus le calcul par nombre de salariés physiquement présents puisqu’elle prend en compte la notion de 'salarié équivalent temps plein'.
Néanmoins de nombreuses cours d’appel n’ont pas suivi cette interprétation et ont appliqué un calcul 'per capita’ : CA [Localité 17], 21 avril 2022, CA [Localité 9], 13 décembre 2022, CA [Localité 4], 31 mai 2023,CA [Localité 10] 18 septembre 2023, CA [Localité 11] 7 décembre 2023.
Cette position est logique car en matière de santé et de sécurité au travail, un salarié à temps partiel doit faire l’objet du même suivi qu’un salarié à temps plein. De plus une interprétation contraire (calcul en ETPT) favoriserait les entreprises qui emploient massivement des salariés précaires, à temps partiel, par rapport aux employeurs de salariés en contrat à durée indéterminée à temps plein.
D’autant que depuis le 31 mars 2022, l’article L4622-6 du code du travail est rédigé en ce sens :
'Les dépenses afférentes aux services de prévention et de santé au travail sont à la charge des employeurs.
Au sein des services communs à plusieurs établissements ou à plusieurs entreprises constituant une unité économique et sociale, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés comptant chacun pour une unité.
Au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises, les services obligatoires prévus à l’article L. 4622-9-1 font l’objet d’une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité. Les services complémentaires proposés et l’offre spécifique de services prévue à l’article L. 4621-3 font l’objet d’une facturation sur la base d’une grille tarifaire. Le montant des cotisations et la grille tarifaire sont approuvés par l’assemblée générale (…)'.
Ces dispositions issues de la loi du 2 août 2021 ne s’appliquent toutefois pas au
présent litige, même si cette rédaction est destinée manifestement à remédier aux pratiques divergentes qui s’étaient instaurées au sein des services de prévention et de santé au travail.
Et la Cour de Cassation a cassé les arrêts d’appel anticipant sur le nouveau texte, en réaffirmant dans plusieurs arrêts qu’antérieurement au 31 mars 2022, l’article L4622-6 du code du travail doit s’interpréter comme impliquant un calcul des cotisations sur la base du nombre de salariés en équivalent temps plein (Soc. 17 janvier 2024, n°22-17321 ; Soc. 12 juin 2024, n°23-11695, Soc. 21 mai 2025, n°24-13033).
Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement entrepris ayant considéré que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme, et que seul peut être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée.
Sur la demande en remboursement de cotisations trop-perçues par l’association [15] :
L’association [8] sollicite le remboursement par l’association [15] d’un trop-perçu de 75'315,46 € sur les cotisations dues entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2021, et de 8584,13 € sur les cotisations dues entre le 1er janvier 2022 le 31 mars 2022, en expliquant que son effectif calculé sur la base des ETPT est largement inférieur à l’effectif 'per capita’ retenu par l’association [15] pour le calcul des cotisations.
L’association [15] lui oppose qu’elle ne justifie pas de la réalité des ETPT qu’elle invoque car elle a fluctué dans ses déclarations entre son courrier du 14 octobre 2021 et son courrier du 20 janvier 2022 ; de plus elle produit les DSN et livres de paie qui ne concernent qu’un seul de ses deux établissements, celui d'[Localité 5], alors qu’elle a également un établissement à [Localité 12]. Par ailleurs la lecture de ces documents montre qu’elle avait plus de salariés que le nombre de salariés déclarés à l’association [15]. Elle remet en cause le caractère probant de l’attestation du commissaire aux comptes qui ne fait que reprendre les dires du président de l’association. Les pièces produites par l’association [8] sont donc, selon elle, incomplètes et discordantes.
Sur ce, la cour relève que l’association [8] dispose bien de deux établissements et de deux numéros d’adhérents au [15] mais d’un seul numéro SIRET, de sorte que la DSN produite est commune aux deux établissements d'[Localité 5] et de [Localité 12].
Elle produit des tableaux récapitulatifs de ses effectifs en ETPT en distinguant les salariés temporaires et les salariés permanents, établis à partir des DSN de chaque exercice, et les livres de paie qui corroborent les indications figurant dans ses tableaux.
Elle verse également aux débats l’attestation de son commissaire aux comptes relative aux effectifs calculés en ETPT ; contrairement à ce qu’indique l’association [15] cette attestation ne reprend pas purement et simplement les déclarations de l’association [8] mais indique que le commissaire aux comptes a vérifié la conformité des informations données par sa cliente avec les informations issues de la comptabilité et du livre de paie, le calcul en ETPT ayant été réalisé à partir des heures payées aux différents salariés.
Il en résulte que pour la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2021, l’association [8] a réglé à l’association [15] des cotisations à hauteur de 115'603,92 € calculées 'per capita', alors que ces cotisations calculées sur l’effectif en ETPT s’élèvent à 40'288,86 € ; il en résulte donc un trop-perçu par l’association [15] à hauteur de 75'315,46 €.
Le jugement entrepris ayant condamné l’association [15] à reverser cette somme à l’association [8] sera donc confirmé.
S’agissant des cotisations sur la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, il résulte des éléments produits par l’association [8] que celle-ci a réglé une somme de 12'272,40 € alors que le calcul des cotisations réalisées sur le nombre d’ETPT s’élève à 3688,27 €. Il en résulte donc un trop-perçu par l’association [15] à hauteur de 8584,13 €.
L’association [15] sera donc condamnée à payer cette somme à l’association [8], par ajout au jugement entrepris.
Sur la demande indemnitaire de l’association [8] :
L’association [8] sollicite nouvellement cause d’appel le paiement d’une somme de 23'000 € en réparation du préjudice 'subi en raison de l’attitude fautive’ et 'dilatoire’ de l’association [15].
Néanmoins, l’association [8] ne fait pas la démonstration d’un préjudice distinct de celui se trouvant réparé par l’allocation des intérêts légaux sur les sommes dues.
En effet, elle invoque la privation d’une partie de sa trésorerie lui causant un 'préjudice financier et matériel’ sans produire d’éléments concrets à l’effet de démontrer ce préjudice.
En conséquence, la demande de dommages intérêts sera rejetée, par ajout au jugement entrepris.
Sur le surplus des demandes :
L’association [15], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel, et à payer à l’association [8] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle allouée à l’association [8] en première instance.
La demande de l’association [15] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’association [15] à payer à l’association [8] la somme de 8584,13 € au titre des cotisations trop perçues sur la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
Déboute l’association [8] de sa demande de dommages intérêts,
Condamne l’association [15] aux dépens d’appel,
Déboute l’association [15] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association [15] à payer à l’association [8] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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