Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 2 oct. 2025, n° 25/01725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01725 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNKD
N° de Minute : 1724
Ordonnance du jeudi 02 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [E]
né le 03 Juin 1995 à [Localité 7] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire LEBON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [R] [B] interprète en langue pachtou, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
dûment avisé, absent représenté par Me JACQUARD Joyce, avocat
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 02 octobre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le jeudi 02 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 01 octobre 2025 à 11h32 notifiée à M. [U] [E] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 01 octobre 2025 à 15h26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [E], de nationalité afghane, né le 03 juin 1995 à [Localité 8] (Afghanistan), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, 'xant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 08 octobre 2024 par M. le préfet de police de [Localité 6], qui lui a été notifié le 08 octobre 2024 ;
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 26 septembre 2025 par M. le Préfet du Pas-de-[Localité 2], qui lui a été notifié le 26 septembre 2025 à 16h30.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 1er octobre 2025 à 11h32, autorisant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [U] [E] du 1er octobre 2025 à 15h26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l’absence d’avis à parquet du placement en garde à vue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence d’avis à parquet du placement en garde à vue
Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale,seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification'; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1
M. [U] [E] a été interpellé par la police de [Localité 3] le 25 septembre 2025 à 19h00, placé en garde-à-vue à 19h00, et présenté à l’officier de police judiciaire le 25 septembre 2025 à 19h05.
Si un billet de garde-à-vue valant information au parquet de [Localité 1] figure au dossier, il n’est par horodaté et il n’est pas établi, d’une part, qu’il ait effectivement été transmis au parquet, et d’autre part, dès le début de la mesure de garde à vue, pour permettre au procureur d’exercer son contrôle sur celle-ci. Le procès-verbal d’avis à magistrat est en revanche établi le 26 septembre 2025 à 15h40.
Au vu de ces élément, il y a lieu de considérer que l’avis au procureur de la République doit donc être considéré comme tardif au sens de l’article 63-1 du code de procédure pénale, de sorte que la procédure de garde-à-vue sur laquelle se fonde le placement en rétention administratif est irrégulière.
Il convient en conséquence d’accueillir le moyen de nullité et, sans avoir à statuer sur les autres moyens soulevés, d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a considéré le placement en rétention administrative régulier et maintenu l’appelant en rétention.
Il y a donc lieu d’ordonner la remise en liberté de M. [U] [E].
L’ordonnance dont appel sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable,
ACCUEILLONS le moyen de nullité,
INFIRMONS la décision déférée,
et statuant à nouveau,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [U] [E],
LUI RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [E] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 02 octobre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [B]
Le greffier
N° RG 25/01725 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNKD
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 02 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [U] [E]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [E] le jeudi 02 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] et à Maître Claire LEBON le jeudi 02 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 02 octobre 2025
N° RG 25/01725 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNKD
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