Infirmation partielle 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 24 sept. 2024, n° 21/14749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/14749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 juillet 2021, N° 2019053986 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° / 2024, 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14749 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGO6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 juillet 2021 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2019053986
APPELANT
Monsieur [H] [R], en qualité de dirigeant de la SARL BLUE ACACIA,
Né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034,
Assisté de Me Bernard BENAIEM de la SELEURL CABINET D’AVOCAT DU PARC MONCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque G500,
INTIMÉS
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [S] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BLUE ACACIA ,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 10]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [W] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BLUE ACACIA,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 6]
Représentées par, Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065,
Assistées de Me Edouard TRICAUD de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K79,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 14 janvier 2022 et ses observations orales lors de l’audience.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
MM. [H] et [V] [R] ont créé le 15 février 2000 la société Blue Acacia spécialisée dans le domaine de l’informatique et de la communication, ayant pour objet social la conception et la création de sites internet, la formation aux matériels informatiques y afférents, les conseils en matière de mercatique, de relations publiques, de publicité, de stylistique et d’esthétique, ainsi que la prise de participations dans toutes sociétés exerçant une activité similaire.
En 2010, ils se sont associés avec M. [I] [U] à concurrence de 30,33 % chacun, outre 9 % détenus par la société Financière des Pyramides, et, anticipant la disparition de techniques traditionnelles de communication, tous trois ont décidé de racheter des sociétés aux méthodes vieillissantes, afin de créer un groupe structuré spécialisé dans les métiers de la communication proposant une offre globale de prestations complémentaires. Les acquisitions étaient financées au moyen de crédits-vendeur. Les anciens dirigeants étaient maintenus compte tenu de l’intuitu personae les liant à leurs clients.
Après avoir acquis une vingtaine de sociétés entre 2011 et 2013, les trois associés ont fondé la société par actions simplifiée Révolution 9 immatriculée le 24 octobre 2013, selon eux pour leur permettre de rembourser l’ensemble des crédits-vendeurs et obtenir des financements. La société Révolution 9 avait pour président M. [U] et pour directeurs généraux MM. [H] et [V] [R].
Le groupe R9 ainsi composé de deux sous-groupes ayant pour holdings de tête les sociétés Révolution 9 et Blue Acacia a accéléré les rachats de sociétés jusqu’à comporter plus de 75 sociétés membres liées entre elles par des conventions de trésorerie, de comptes courants et d’intégration fiscale. Dans ce groupe, la société Blue Acacia contrôle 16 filiales.
Les sociétés Blue Acacia et Révolution 9 ont été mises en redressement converti en liquidation judiciaires, la première les 29 juin et 14 septembre 2016, la seconde les 4 octobre et 14 novembre 2016. A compter du mois de juin 2016, la quasi-totalité des filiales des sociétés Blue Acacia et Révolution 9 ont fait l’objet d’une procédure collective.
*
Sur assignation de l’URSSAF et par jugement du 29 juin 2016, la SARL Blue Acacia a été placée en redressement judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 14 janvier 2015, date de la première inscription de privilège.
Par jugement du 14 septembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [S] [T], et la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [W] [X], en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par ordonnance du 2 novembre 2017, le juge-commissaire a fait droit à la demande de désignation d’un expert financier formée par les organes de la procédure. Le rapport d’expertise de M. [E] [L] a été déposé le 3 octobre 2018.
Par acte du 6 septembre 2019, la SELAFA MJA et la SELARL Axyme, ès qualités, ont assigné M. [H] [R] en responsabilité pour insuffisance d’actif, lui reprochant d’avoir commis les fautes de gestion suivantes :
La poursuite d’une activité déficitaire,
Le recours à des investissements et moyens ruineux,
L’absence de déclaration de cessation des paiements,
L’augmentation frauduleuse du passif au travers d’un redressement fiscal ayant généré des pénalités,
La présence d’irrégularités comptables,
L’inobservation des règles relatives au capital social alors que les capitaux propres étaient négatifs au 31 décembre 2014.
Par jugement du 6 juillet 2021 le tribunal de commerce de Paris a, avec exécution provisoire, débouté M. [H] [R] de sa demande de sursis à statuer, jugé qu’il a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société, condamné M. [R] à payer aux co-mandataires liquidateurs la somme totale de 500 000 euros à ce dernier titre, une indemnité de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Le tribunal a considéré que toutes les fautes de gestion étaient caractérisées et constitutives d’une insuffisance d’actif de 2 905 236 euros, une contribution de 500 000 euros étant mise à la charge du dirigeant.
Par déclaration du 27 juillet 2021, M. [H] [R] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 avril 2022, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de sursis à statuer formée par M. [H] [R] par conclusions déposées au greffe le 25 octobre 2021, rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile par le liquidateur ès qualités et condamné M. [R] aux dépens de l’incident.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le conseiller de la mise en état s’est à nouveau déclaré incompétent pour connaître de la demande de sursis à statuer formée par M. [H] [R] par conclusions déposées au greffe le 25 mai 2023, rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile par le coliquidateur ès qualités et condamné
M. [R] aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions (n°2), remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 novembre 2023, M. [R] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— à titre liminaire, de surseoir à statuer dans l’attente :
de l’issue de la procédure pénale engagée enregistrée sous le numéro 16257000582,
de l’issue de la procédure pénale engagée par lui, avec M. [V] [R] et M. [I] [U] le 10 juillet 2017 portant numéro P17191000628,
de la copie de la procédure pénale ainsi que de la suite administrative en cours,
— en toute hypothèse, de constater que M. [H] [R] (et non M. [U] comme indiqué par erreur dans le dispositif des écritures) n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Par dernières conclusions (n°1), remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 novembre 2021, la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [W] [X], ès qualités, et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [S] [T], ès qualités demandent à la cour de :
— de débouter M. [H] [R] de son appel et de sa demande de sursis à statuer,
— sur le fond, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— de condamner M. [H] [R] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me Frédérique Etevenard en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées par RPVA le 14 janvier 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 novembre 2023.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer
Le tribunal n’a pas fait droit à la demande de sursis à statuer pour ne pas retarder inutilement l’issue de la présente instance et au motif que le pénal ne tient plus le civil en l’état depuis la loi du 5 mars 2017.
Au soutien de son appel, M. [H] [R] sollicite le sursis à statuer en attendant l’issue de deux procédures pénales :
l’une diligentée devant un juge d’instruction à son encontre sur saisine du parquet de Paris et sur plainte avec constitution de partie civile des mandataires judiciaires le 27 avril 2018 (n°parquet 16257000582) pour des faits notamment de banqueroute et d’abus de bien sociaux qui auraient été commis dans le cadre du groupe Révolution 9,
l’autre plainte simple diligentée le 10 juillet 2017 auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris, par ses soins avec M. [V] [R] et M. [I] [U] pour escroquerie, abus de confiance, détournement d’actif et abus de biens sociaux à l’encontre des anciens dirigeants des sociétés du groupe, procédure pour laquelle un avis de classement sans suite a été communiqué par le parquet au motif que « la procédure a permis d’établir que l’auteur des faits a commis une infraction. Une suite administrative a été ordonnée et paraît suffisante ».
M. [H] [R] expose que deux visions de l’affaire s’opposent puisque selon M. [R] la déconfiture du groupe R9, troisième groupe de communication français, aurait pour cause les agissements d’un certain nombre de dirigeants cédants demeurés à la tête de leur société, procédant notamment à des détournements d’actifs majeurs qui affectaient de façon significative les finances du groupe et remettaient en cause la viabilité du projet, et ce en concertation avec des entreprises concurrentes, alors que le ministère public lui reproche d’avoir mis en place avec ses associés un système de pyramide de Ponzi destiné à vider de leur trésorerie les sociétés reprises avant de s’en débarrasser.
Il soutient que ces procédures pénales pendantes ont une incidence sur le litige d’espèce, puisque, d’une part, le juge pénal peut prononcer une mesure de faillite personnelle et, d’autre part, les plaintes déposées sont basées sur les mêmes griefs que ceux développés dans le cadre de la présente instance. Il fonde sa demande de sursis à statuer sur la nécessité de bonne administration de la justice, sur la nécessité de ne pas accentuer le déséquilibre entre les parties, sur le droit au procès équitable, sur le principe d’égalité devant la loi, sur la règle non bis in idem et sur l’adage « le criminel tient le civil en l’état ».
Il soutient également que l’ensemble des requêtes sont basées sur un rapport d’expertise de M. [L] qui a été réalisé sans respect du contradictoire, et indique entendre solliciter une contre-expertise.
La SELARL Axyme et la SELAFA MJA, ès qualités, répliquent que la demande de sursis à statuer doit être rejetée puisqu’il s’agit d’une exception purement dilatoire. Elles ajoutent que le jugement a justement souligné que M. [H] [R] a été mis en examen pour des chefs relevant du code pénal, et non des griefs et fautes de gestion relevant du code de commerce, que la procédure pénale n’est pas suivie par le parquet commercial, que le pénal ne tient plus le civil en l’état depuis la loi du 5 mars 2017, et que cette demande ne ferait que retarder inutilement l’issue de l’instance.
Elles ajoutent qu’en vertu de l’article L. 621-9 du code de commerce, le juge-commissaire peut désigner un technicien en vue d’une mission qu’il détermine, qui, n’exerçant pas une mission d’expertise judiciaire, n’est ainsi pas tenu de procéder à un échange contradictoire sur les éléments qu’il réunit, ni de communiquer ses conclusions avant le dépôt de son rapport, que pour autant, MM. [R] et [U] ont eu l’occasion de déposer deux dires à M. [L] et de lui faire part des conclusions de leur propre expert Opsione.
Le ministère public indique que la cour pourra reprendre l’argumentation des mandataires liquidateurs sur le fondement de l’article 4 du code de procédure pénale et juger cette demande purement dilatoire.
Sur ce,
En premier lieu, M. [H] [R] se prévaut de l’adage « le criminel tient le civil en l’état ».
Toutefois, l’article 4 du code pénal, dans sa version en vigueur depuis le 12 août 2011, dispose : « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. / Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. / La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
Ainsi, la mise en mouvement de l’action publique, en l’occurrence sur saisine du procureur de la République de Paris et sur plainte avec constitution de partie civile des liquidateurs judiciaires, ne fait pas obstacle à l’action en sanction personnelle de nature commerciale initiée devant le tribunal de commerce par le ministère public par requête du 8 août 2017.
Le moyen est donc inopérant à justifier un sursis à statuer.
M. [R] se prévaut ensuite du non-respect de la règle non bis in idem et de la violation du principe d’égalité, eu égard à l’ouverture d’une information judiciaire des chefs d’abus de biens sociaux et de banqueroute concernant des faits qui auraient été commis dans le cadre du groupe R9.
Il résulte en effet de l’application combinée des articles L. 241-3 et L. 249-1 du code de commerce que le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement, est notamment puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros ainsi que des peines complémentaires prévues à l’article L. 249-1, dont l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
1Selon l’article L. 654-3 du code de commerce, la banqueroute est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’article L. 654-5 du même code prévoit la possibilité pour la juridiction pénale d’appliquer en outre des peines complémentaires, dont une interdiction de gérer.
Les articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce régissent le prononcé de la faillite personnelle et des autres mesures d’interdiction par une juridiction civile ou commerciale, et notamment l’article L. 653-2 qui dispose : « La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. »
Le principe non bis in idem est régi par les trois textes suivants : (i) l’article 4 du protocole n° 7 annexé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoit que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif, conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État, (ii) l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui prévoit également que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi et (iii) l’article 368 du code de procédure pénale qui dispose qu’aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.
Selon la jurisprudence constante du Conseil Constitutionnel, le principe de nécessité des délits et des peines, d’une part ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction, d’autre part interdit qu’une même personne puisse faire l’objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux. Si l’éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.
Le Conseil constitutionnel a jugé le 29 septembre 2016 (décision n° 2016-570 QPC) tout d’abord que la faillite personnelle et l’interdiction de gérer devaient être regardées comme des sanctions ayant le caractère de punition et examinant la constitutionnalité de l’article L. 653-5 du code de commerce qui énumère les faits susceptibles de conduire au prononcé de la faillite personnelle d’un dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale, mesure de faillite qui emporte, comme le précise l’article L. 653-2 du code de commerce, interdiction de gérer, le Conseil constitutionnel a précisé au point 5 de sa décision, que « compte tenu des conséquences qu’il a attachées à la faillite personnelle, ainsi que de la généralité, au regard du manquement en cause, de la mesure d’interdiction de gérer qu’il a retenue, le législateur a entendu, en instituant de telles mesures, assurer la répression, par le juge civil ou commercial, des manquements dans la tenue d’une comptabilité. Ces mesures doivent par conséquent être regardées comme des sanctions ayant le caractère de punition ».
Aux points 7 et 8 de sa décision, le Conseil a considéré que : « 7. Les sanctions de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer pouvant être prononcées par le juge civil ou commercial pour les manquements mentionnés dans les dispositions contestées sont identiques à celles encourues devant la juridiction pénale pour les mêmes manquements constitutifs du délit de banqueroute. En revanche, le juge pénal peut condamner l’auteur de ce délit à une peine d’emprisonnement et à une peine d’amende, ainsi qu’à plusieurs autres peines complémentaires d’interdictions. » et « 8. Il résulte de ce qui précède que les faits prévus et réprimés par les articles précités doivent être regardés comme susceptibles de faire l’objet de sanctions de nature différente. »
Dans sa décision n° 2016-573 QPC du 29 septembre 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire au principe d’égalité devant la loi, l’article L. 654-6 du code de commerce qui permettait à la juridiction répressive de prononcer la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à moins qu’une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive prise à l’occasion des mêmes faits. L’abrogation de cet article, qui prend effet à compter du 1er octobre 2016, prive le juge pénal de la possibilité de prononcer, contre une personne coupable de banqueroute, une mesure de faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du même code.
Il découle de ce qui précède, notamment, que le Conseil constitutionnel a jugé qu’il était possible pour le juge pénal et le juge commercial de prononcer pour les mêmes faits, à l’encontre d’une même personne, une mesure d’interdiction de gérer ou de faillite personnelle 1d’autre part, que depuis le 1er octobre 2016, le juge pénal n’a plus la possibilité de prononcer de telles mesures quand il entre en voie de condamnation du chef de banqueroute.
En l’espèce, la présente instance a pour objet le prononcé d’une sanction commerciale, la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer, de faits susceptibles d’être identiques à ceux faisant l’objet d’une information judiciaire. Son aboutissement consiste dans l’éventuel prononcé de sanctions de même nature, mais visant des faits qualifiés de manière différente en application d’un corps de règles distinct. Il n’y a donc pas de violation possible du principe non bis in idem, et ce d’autant moins par la juridiction commerciale qu’à ce jour M. [H] [R] n’a jamais été condamné pour les faits visés.
Pour cette dernière raison, il n’y a pas non plus de violation du principe d’égalité devant la loi.
M. [H] [R] ne peut pas non plus se prévaloir du principe de nécessité des délits et des peines qui prévoit seulement qu’une même personne ne puisse faire l’objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux.
En troisième lieu, M. [R] fait état de la nécessité de bonne administration de la justice et du déséquilibre que la présente décision serait susceptible de créer entre les parties et de l’atteinte ainsi causée à son droit au procès équitable.
Sur ce point, s’il fait effectivement l’objet de deux poursuites distinctes susceptibles de concerner des faits identiques, dans le cadre d’une information judiciaire et devant la juridiction commerciale, celles-ci font l’objet de garanties procédurales propres garantissant ses droits, dont il ne justifie autrement la violation que par des allégations non circonstanciées et non prouvées.
Enfin, le Cabinet [E] [L], s’il a fait l’objet d’une désignation par une ordonnance dénommée « Ordonnance de désignation d’un expert financier », l’a été par le juge-commissaire en application des dispositions de l’article L. 621-9 du code de commerce qui prévoit notamment à son alinéa 2 que lorsque la désignation d’un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d’une mission qu’il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l’article L. 621-4 de désigner un ou plusieurs experts.
C’est donc eu égard à son expertise financière que le Cabinet [E] [L] a été désigné dans la présente affaire en qualité de technicien. Conformément aux termes de sa mission (dernier point), ce technicien a mené ses opérations d’expertise de manière contradictoire en convoquant les parties à deux reprises, en leur adressant un rapport d’étape et en leur laissant la possibilité de faire des dires, ce qu’a fait M. [H] [R] le 26 juillet puis le 31 août 2018. Dans ces conditions, M. [R] ne peut valablement se prévaloir d’un défaut de respect du principe du contradictoire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter sa demande de sursis à statuer et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
Pour fixer le montant de la contribution de M. [H] [R] à l’insuffisance d’actif de la société Blue Acacia, le tribunal a considéré que les cinq fautes de gestion retenues ne peuvent être assimilées à une simple négligence et ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société Blue Acacia qui ressort à la somme de 2 905 236 euros.
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement, M. [H] [R] qui ne conclut pas point par point dans ses écritures, soutient qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, qu’au sein de la société il assumait en qualité de gérant les tâches financières, comptables et administratives tandis que son frère [V] s’occupait de la communication et ses outils, qu’il a toujours collaboré aux opérations de liquidation judiciaire, que la mission de M. [L] s’est déroulée dans des conditions non contradictoires faisant disparaître l’actif disponible au stade du rapport définitif, que la comptabilité de chaque structure a toujours été parfaitement tenue, que l’aggravation du passif, l’usage des biens de la société contrairement à l’intérêt de la société et le défaut de déclaration de cessation des paiements, qui sont des questions relatives à la gestion des sociétés et à l’origine du passif de celles-ci, « font l’objet de discussions au travers de procédures pénales actuellement en cours » (sic), que les difficultés de trésorerie et la dégradation de la situation financière des sociétés ne relèvent pas de fautes de gestion commises par les dirigeants mais de man’uvres commises par les anciens dirigeants à l’encontre desquels ils ont déposé plainte, que les manquements qui lui sont reprochés dans le rapport [L] sont la conséquence du fait qu’il ne disposait pas des pièces demandées en version numérique, que les écarts d’intercos dans les comptes des sociétés sont uniquement liés à des écarts de compensation entre les sociétés, que le groupe R9 avait pris soin de solliciter un plan de restructuration dans le cadre de l’audience du 29 juin 2016, que le rapport [L] est incomplet et inexact, que le rapport Opsione conclut à l’absence de cessation des paiements, que la cessation des paiements des sociétés du groupe apparait antérieure à leur rachat par le groupe R9, que la situation financière des sociétés du groupe R9 n’est pas due aux nouveaux dirigeants, qui n’ont été que les victimes d’un grand nombre de déstabilisations financières se traduisant par des détournement d’actifs, par la réalisation d’avoirs massifs, par l’arrêt des relances clients et par l’obtention du paiement des crédits-vendeur, qu’il ne peut lui être reproché des fautes qui sont antérieures à sa prise de fonctions et que si l’action en comblement de passif venait à prospérer, il ne saurait être condamné à la totalité du passif mais uniquement à l’aggravation de celui-ci.
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée (') ».
Sur l’insuffisance d’actif
La SELARL Axyme et la SELAFA MJA, ès qualités, soutiennent en premier lieu que leur action en responsabilité pour insuffisance d’actif est recevable, que M. [H] [R] est dirigeant de droit de la société Blue Acacia, si bien qu’il est éligible aux dispositions des articles L.651-2 et suivants du code de commerce, que l’insuffisance d’actif de la société Blue Acacia ressort à un montant de 2 905 236 euros hors provisionnel et que leur action n’est pas prescrite, celle-ci ayant été engagée dans le délai de trois ans à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire.
Le ministère public estime également que l’insuffisance d’actif hors provisionnel est de 2 905 236 euros, soit plus de 2 ans de chiffre d’affaires.
M. [H] [R] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Ce point n’étant pas discuté en l’espèce, la cour tiendra pour acquis une insuffisance d’actif hors provisionnel de 2 905 236 euros, étant rappelé que le passif déclaré dans le cadre des opérations de liquidation s’élève à 3 272 512,26 euros et l’actif réalisé à 37 952,89 euros, soit une insuffisance d’actif de 3 234 559,37 euros selon les organes de la procédure (et de 2 905 236 euros hors provisionnel).
En tout état de cause, le liquidateur n’ayant pas formé d’appel incident, l’enjeu du litige soumis à la cour n’est que de 500 000 euros, de sorte qu’il suffit que l’insuffisance d’actif soit certaine à hauteur de ce montant.
Sur le recours à des investissements et moyens ruineux
Le tribunal se fondant sur le rapport du Cabinet [L] a retenu cette faute de gestion comme résultant de l’absence de due diligence, de l’absence de garantie de passif de la part des vendeurs, de la reprise des dettes et engagements pris par les dirigeants sortants, le paiement par tiers sur trois ans avec nantissement de 100% des titres des entreprises acquises jusqu’au complet paiement et le maintien des dirigeants pilotant en grande indépendance avec une augmentation de leur rémunération de 25%, alors que, toujours selon ce technicien, l’autofinancement des acquisitions par les profits des sociétés acquises n’était pas envisageable sur une durée aussi courte d’autant plus que nombre de sociétés acquises étaient déficitaires ou peu rentables avant même leur acquisition et que la trésorerie des sociétés acquises était remontée dans les sociétés de tête au détriment du règlement des charges d’exploitation courantes des sociétés acquises et du paiement du solde des acquisitions des sociétés pour la holding.
La SELARL Axyme et la SELAFA MJA, ès qualités, et le ministère public se fondent aussi sur ce rapport, en retenant pour l’essentiel que le dirigeant de la société Blue Acacia a décidé, dès 2010, d’avoir recours au mécanisme de la croissance externe pour développer le chiffre d’affaires et les opportunités de cross-selling grâce à l’intégration de nouvelles activités, que le modèle économique retenu pour la croissance externe est à l’origine des difficultés, que les acquisitions ont été financées par crédit-vendeur sur 2 ans, avec paiement d’un premier tiers comptant à la signature, et du solde en 2 annuités égales ou 24 mensualités, elles-mêmes financées par les profits des sociétés acquises, que ce type d’autofinancement des acquisitions par les profits des sociétés acquises n’était pas envisageable sur une durée aussi courte, d’autant plus que ces opérations nécessitaient des besoins de trésorerie considérables et que beaucoup de sociétés acquises étaient déficitaires ou peu rentables avant même leur acquisition, que sur les 6 des 16 acquisitions réalisées par la société Blue Acacia sélectionnées pour une analyse approfondie, les modalités d’acquisition n’étaient pas réalistes, ce qui démontre que les opérations d’investissement employées par le dirigeant étaient hasardeuses et manquaient de rigueur, la sécurité liée à la viabilité de l’ensemble de l’opération n’ayant pas fait l’objet d’une étude approfondie et que malgré ces difficultés la société Blue Acacia a réitéré ce type d’opération à 16 reprises et dans des délais très courts.
Le ministère public indique en outre que la trésorerie des sociétés acquises était remontée dans la société de tête et permettait le paiement des acquisitions suivantes au détriment des charges d’exploitation courantes des filiales et du paiement du solde des acquisitions des sociétés pour la holding. Il en conclut que la faute de gestion apparait avérée.
M. [H] [R] n’ajoute rien sur ce point.
Sur ce,
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Blue Acacia a fait le choix d’avoir recours à la croissance externe entre 2011 et 2013, que les dirigeants du groupe R9 ont expliqué qu’elle a financé ses acquisitions au moyen d’un crédit-vendeur équivalent au deux tiers du prix de vente qu’elle entendait rembourser par tiers en N+1 et N+2 par les profits de sociétés acquises, le premier tiers étant réglé au moment de la cession.
Selon le Cabinet [L] dont les conclusions ne sont pas contredites par celles du Cabinet Opsione qui concerne les années 2016 et 2017, le financement du premier tiers du prix d’acquisition était réalisé par ponction sur les excédents de trésorerie des sociétés acquises. Or l’analyse financière a montré que ces excédents de trésorerie étaient en réalité inexistants, la trésorerie existante ayant vocation à financer l’exploitation, de sorte que la plupart des sociétés acquises ont connu par la suite des retards de paiement des charges sociales.
S’agissant du remboursement du crédit-vendeur devant intervenir en N+1 et N+2, « l’auto-financement » de ce prêt, c’est-à-dire par les profits des sociétés acquises sur deux ans impliquait, compte tenu du prix d’acquisition fixé selon les dirigeants à concurrence de 50% à 70% de la marge brute, un niveau particulièrement élevé de profits des sociétés rachetées, ce qui n’était déjà pas le cas avant le rachat et ce qui le devenait d’autant moins après en raison d’une diminution drastique de la rentabilité.
Il s’ensuit que la croissance externe de la société Blue Acacia a été financée par des moyens inadaptés à la situation économique des sociétés acquises et se sont révélés ruineux, à la fois pour la société cessionnaire qui n’était pas en mesure de faire face au remboursement des crédit-vendeurs en faisant remonter les profits des années N+1 et N+2 qui se sont révélés insuffisants, et pour les sociétés acquises dont la trésorerie a été aspirée par la société-mère pour financer le paiement du premier tiers du prix de vente au détriment du financement de l’exploitation. A cela s’ajoute le rythme d’acquisition intense à raison d’une acquisition toutes les 6 à 7 semaines, entrainant un effet nécessairement démultiplicateur des effets négatifs de cet « auto-financement », le défaut de souscription d’une garantie d’actif et de passif au profit du cessionnaire et dans certaines sociétés, le maintien en place des anciens dirigeants avec des salaires revalorisés de 25%.
Le recours massif à ce mode de financement à grande échelle, s’il pouvait se concevoir en cas de reprise de sociétés particulièrement rentables, s’est ainsi révélé inadapté au cas présent avec des sociétés rachetées peu ou pas rentables, et a causé des difficultés de trésorerie généralisées, révélant des investissements inadaptés et excessifs compte tenu de leur ampleur et de leur caractère répétitif sur une courte période.
Ainsi réitéré à seize reprises pendant deux ans, et alors que le dirigeant de la société Blue Acacia n’a pas la plupart du temps procédé aux vérifications préalables usuelles en cas d’achat de sociétés et que l'« auto-financement » montrait nécessairement ses limites dès l’année N+1, ce procédé caractérise une faute de gestion et non une simple négligence, ce d’autant qu’il est apparu nécessaire au dirigeant et aux autres actionnaires de créer la société Révolution 9 pour financer et poursuivre ce modèle de croissance.
Il est donc fautif et a contribué à l’insuffisance d’actif de la société Blue Acacia avec certitude dans de larges proportions.
Sur la poursuite d’une activité déficitaire
Le tribunal a retenu cette faute de gestion, se référant aux pertes de la société Blue Acacia entre 2014 et 2016 et au fait que la date de cessation des paiements remontait selon le Cabinet [L] au 31 décembre 2013.
La SELARL Axyme et la SELAFA MJA, ès qualités, exposent que M. [H] [R] a procédé à des opérations de croissance externe pour faire vivre la société Blue Acacia qui était non viable et peinait déjà à présenter un résultat bénéficiaire, qu’au 31 décembre 2013, la société n’était plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et accusait des retards fiscaux et sociaux importants, qu’au 31 décembre 2014, le passif exigible non couvert par l’actif disponible s’élevait à 377 000 euros, montant ne prenant pas en compte une dette de TVA de 522 000 euros, qu’il convient d’en déduire que la poursuite forcée de l’activité de la société Blue Acacia ne pouvait qu’accroitre le passif existant et que M. [R] est donc fautif.
Le ministère public souligne que la société Blue Acacia avait subi une perte de 968 000 euros en 2014, un bénéfice de 508 000 euros en 2015 et une perte de 1 446 000 euros en 2016, que M. [H] [R] alors dirigeant de la société, a poursuivi son activité, que le technicien relève que la société n’était plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible au 31 décembre 2013, mais que le dirigeant n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements et que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 14 janvier 2015, soit au maximum de 18 mois avant l’ouverture de la procédure, et qu’ainsi la faute de gestion apparait avérée.
M. [H] [R] n’ajoute rien d’autre sur ce point que ce qui a été exposé supra.
Sur ce,
Il ressort de l’analyse du Cabinet [L] que la société Blue Acacia était en état de cessation des paiements dès le 31 décembre 2013, étant précisé que cette date a fait l’objet d’un débat contradictoire durant la mission du technicien avec le dépôt d’un dire n°2 par les dirigeants du groupe R9. Cette analyse n’est contredite, ni par les objections faites dans le cadre du dire n°2 non étayées par des pièces justificatives malgré les demandes de l’expert financier destinées à prouver l’existence de réserves de trésorerie, de moratoires, de crédits d’impôt, de corrections de passifs sociaux non pris en compte, ni par les dernières écritures de M. [H] [R] devant la cour, ni par le rapport Opsione produit par ce dernier qui porte sur la période 2016-2017.
Malgré cet état de cessation des paiements, M. [H] [R] a prolongé l’exercice social jusqu’au 31 décembre 2014, exercice qui s’est soldé par une perte de 968 000 euros, le Cabinet [L] précisant que le passif exigible non couvert par l’actif disponible s’élevait à 377 000 euros, montant ne prenant pas en compte une dette de TVA de 522 000 euros. Dès fin 2014, M. [R] a cessé de régler les dettes sociales, ce qui permet de nuancer le bénéfice réalisé durant l’exercice 2015 de 508 000 euros. En tant que dirigeant de surcroît responsable des tâches administratives selon ses déclarations, M. [H] [R] ne pouvait ignorer ces défauts de paiements, ce d’autant que l’URSSAF et d’autres créanciers lui avait fait délivrer une assignation en liquidation judiciaire le 23 septembre 2014 (date mentionnée dans le jugement d’ouverture du 29 juin 2016).
Il a néanmoins continué l’exploitation en 2016, exercice qui a enregistré une perte de 1 446 000 euros.
Alors que M. [H] [R] a contesté être à l’origine de l’état de cessation des paiements des filiales dont la société Blue Acacia a fait l’acquisition et indiqué que les agissements des anciens dirigeants étaient la cause de leurs difficultés financières et de la cessation des paiements, le technicien répond que ces agissements, pour autant qu’ils soient établis, ne sont pas à l’origine des difficultés financières du groupe R9, même s’ils ont pu en aggraver l’insuffisance d’actif.
Compte tenu des pertes enregistrées, la poursuite de l’exploitation déficitaire malgré ces signaux alarmants que M. [H] [R] ne pouvait ignorer puisqu’il prétend que la comptabilité des différentes structures était bien tenue, la faute de gestion est caractérisée et a directement contribué à l’augmentation de l’insuffisance d’actif, à concurrence d’une somme ne pouvant être inférieur à 500 000 euros au vu des montants énoncés.
Sur l’absence de déclaration de la cessation des paiements
Le tribunal a retenu cette faute de gestion, relevant notamment que la majorité des créances sont nées pendant la période suspecte.
La SELARL Axyme et la SELAFA MJA, ès qualités, soutiennent que par la poursuite forcée de l’activité, le dirigeant a jamais déposé de déclaration de cessation des paiements au profit de la société Blue Acacia, que la procédure collective a été ouverte le 29 juin 2016 à la suite d’une assignation de l’Urssaf, que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 14 janvier 2015, soit 17,5 mois antérieurement à la date du jugement d’ouverture, qu’il ressort du rapport de l’expert qu’au 31 décembre 2013, la société Blue Acacia n’était plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’elle avait déjà des retards fiscaux et sociaux importants, sans actif disponible pour envisager le paiement de ces retards, que M. [H] [R] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements au vu des 41 inscriptions de privilèges, dont 3 privilèges du trésor pour 576 000 euros et 38 en matière sociale pour un montant cumulé de 726 000 euros, de la créance de Pôle Emploi pour la somme de 258 000 euros au titre du financement des contrats de sécurisation professionnelle, de la créance de l’URSSAF pour un total de 309 296 euros pour des cotisations impayées ou de la créance du PRS pour un redressement de TVA de 278 134 euros en droit et 116 229 euros en pénalités et que la faute de gestion est caractérisée.
Le ministère public ajoute que l’augmentation du passif pendant la période suspecte ressort à la somme de 1 337 513 euros soit 50% du passif.
M. [H] [R] n’ajoute rien sur ce point.
Sur ce,
Le tribunal a, dans le jugement d’ouverture du 29 juin 2016, fixé de manière irrévocable la date de cessation des paiements au 14 janvier 2015. Cette date de cessation des paiements s’impose au juge de la sanction. Aucune déclaration de cessation des paiements n’a été déposée, le tribunal ayant été saisi sur assignation de l’Urssaf. Aucune procédure de conciliation n’a par ailleurs été demandée.
En tant que dirigeant de droit de la société Blue Acacia, M. [H] [R] ne devait et ne pouvait ignorer l’accumulation de dettes et de pertes de la société. Il a donc commis une faute de gestion en ne procédant pas à la déclaration de cessation des paiements, cette faute ayant permis l’accroissement des pertes et donc l’aggravation de l’insuffisance d’actif à raison de 1 337 513 euros.
Sur l’augmentation frauduleuse du passif
Le tribunal a retenu cette faute de gestion en raison du défaut de paiement de la créance du PRS pour un redressement de TVA de 278 134 euros lequel a donné lieu à 116 229 euros de pénalités qui ont selon le tribunal frauduleusement aggravé le passif.
La SELARL Axyme et la SELAFA MJA, ès qualités, exposent que ce défaut de paiement de la TVA résulte d’un redressement au titre des exercices allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, qu’il est fautif de ce chef en raison du montant de la pénalité qui représente 40% des droits dus, et qu’il est la cause directe de l’augmentation du passif de la société, ce qui a eu pour conséquence la réduction du gage des créanciers.
Le ministère public soutient que la TVA collectée pour le compte de l’administration fiscale et qui n’a pas été reversée représente un montant de 278 134 euros avec des pénalités à hauteur de 116 229 euros qui ont été appliquées et que dans la mesure où le dirigeant a arbitré délibérément ses règlements pour poursuivre une activité déficitaire, ces pénalités constituent une aggravation frauduleuse du passif de sorte que la faute de gestion est avérée.
M. [H] [R] n’ajoute rien sur ce point.
Sur ce,
M. [H] [R], dont il est constant qu’il était le dirigeant de la société Blue Acacia depuis sa création en février 2000, ne discute pas la matérialité de ce défaut de paiement, ni le montant des pénalités. Ces pénalités ayant accru d’autant les charges de la société, le défaut de reversement de la TVA collectée est constitutif d’une augmentation frauduleuse du passif et partant d’une faute de gestion qui a contribué à l’insuffisance d’actif à raison de 116 229 euros.
Sur les irrégularités comptables
Le tribunal a retenu cette faute de gestion compte tenu de l’absence d’audit de l’exercice 2015 par les commissaires aux comptes, du défaut de réconciliation de nombreux soldes inter-compagnies bien que la convention de gestion centralisée de trésorerie le prévoit et la mention de plusieurs écritures de compensation comptabilisées dans les comptes des filiales sans que les écritures en contrepartie aient été enregistrées.
La SELARL Axyme et la SELAFA MJA, ès qualités, et le ministère public se fondent sur le rapport d’expertise comptable établi par le Cabinet [L] comme l’a fait le tribunal.
Sur ce,
Il ressort en effet du rapport [L] de graves irrégularités comptables au titre de l’année 2015, nonobstant l’affirmation de M. [H] [R] selon laquelle les comptes des entités du groupe étaient bien tenus. Le rapport Opsione qui ne comporte pas d’analyse comptable de cet exercice.
En premier lieu, le Cabinet [L] a pu constater que de nombreux soldes inter-compagnies n’étaient pas réconciliés en violation des règles comptables.
En second lieu, il a relevé que la comptabilité de l’année 2015 n’a pas été régulièrement mise à jour, de sorte que les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes de l’exercice 2015, tout en remplissant leurs obligations professionnelles d’alerte et révélation de faits délictueux. Il en résulte là encore un manquement aux obligations d’enregistrement comptable, manquement qui n’a pas pu être corrigé en fin d’exercice, si bien que les commissaires aux comptes ont refusé d’engager leur responsabilité professionnelle sur les comptes annuels de l’exercice 2015.
En sa qualité de dirigeant de la société Blue Acacia, M. [R] a ainsi manqué à ses obligations d’enregistrement des mouvements affectant le patrimoine de la société résultant de l’article L. 123-12 du code de commerce.
Ces manquements dont il est résulté des omissions et des incohérences ont eu pour conséquence de fausser l’image de la situation financière et du résultat du sous-groupe Blue Acacia, en violation des dispositions de l’article L. 123-14 du code de commerce.
Ils s’apparentent donc à une faute de gestion, laquelle a directement contribué à l’insuffisance d’actif de la société Blue Acacia, qui privée d’un outil de gestion fiable, a persévéré durant plus de 18 mois à appliquer des méthodes de gestion ruineuses et à continuer son activité déficitaire.
Sur l’inobservation des règles relatives au capital social
Le tribunal a retenu une faute en ce que les capitaux propres de la société Blue Acacia étaient négatifs au 31 décembre 2014 et en ce que les associés ne se sont jamais prononcés en assemblée en violation des dispositions de l’article L. 223-42 du code de commerce.
La SELARL Axyme et la SELAFA MJA, ès qualités, et le ministère public soutiennent qu’il ressort du rapport de l’expert que ce dernier a relevé que les capitaux propres de la société Blue Acacia étaient négatifs au 31 décembre 2014 et que les associés auraient dû se prononcer sur la poursuite de l’activité conformément aux dispositions de l’article 223-42 du code de commerce, mais qu’aucune assemblée ne s’est tenue à ce sujet.
M. [H] [R] n’ajoute rien sur ce point.
Sur ce,
L’article 223-42 du code de commerce, dans sa version applicable au moment des faits, dispose : « Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. / Si la dissolution n’est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social. / Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. / (') ».
Ainsi, si l’irrégularité tenant au montant du capital social par rapport aux capitaux propres est constatée dans les documents comptables, les associés disposent d’un délai de quatre mois à compter de l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte pour décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Quelle que soit la décision prise, elle doit faire l’objet d’une publication.
En l’espèce, alors que les capitaux propres de la société Blue Acacia étaient négatifs au 31 décembre 2014, il appartenait à son gérant de réunir les associés pour se prononcer sur sa dissolution ou le cas échéant sur la réduction de son capital social dans la perspective d’une poursuite d’activité, et ce dans le courant de l’année 2015 en fonction de la date d’approbation des comptes annuels, point de départ du délai de quatre mois.
La SELARL Axyme et la SELAFA MJA, ès qualités, et le ministère public qui affirment qu’aucune diligence en ce sens n’a été accompli, ce que conforte l’extrait Kbis de la société à jour au 12 avril 2017, ne sont pas démentis par M. [R].
La faute de gestion est donc caractérisée et elle a manifestement aggravé le passif de la société Blue Acacia privée d’une opportunité de stopper son activité déficitaire.
— Sur le montant de la contribution à l’insuffisance d’actif
Les cinq fautes ainsi retenues ont causé une insuffisance d’actif qui est supérieure, largement, à la somme de 500 000 euros qui correspond à l’enjeu de l’instance d’appel.
M. [H] [R] ne fait pas état, ni ne justifie du montant de ses ressources et charges.
Sa contribution à l’insuffisance d’actif sera fixée à la somme de 350 000 euros.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [H] [R] à supporter l’insuffisance d’actif mais sera infirmé quant au quantum de la condamnation.
Sur les demandes accessoires
M. [H] [R] qui demeure condamné en cause d’appel sera condamné aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, ainsi qu’aux dépens d’appel et ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les organes de la procédure pris ensemble se verront allouer la somme de 3 000 euros au titre de leur frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, étant précisé que le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé la contribution de M. [H] [R] à l’insuffisance d’actif de la société Blue Acacia à la somme de 500 000 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Condamne M. [H] [R] à payer à la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [W] [X], ès qualités, et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [S] [T], ès qualités, prises ensemble en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société Blue Acacia, la somme de 350 000 euros au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [R] à payer à la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [W] [X], ès qualités, et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [S] [T], ès qualités, prises ensemble en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société Blue Acacia, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [R] aux dépens d’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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