Confirmation 23 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 23 mars 2025, n° 25/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 MARS 2025
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/00287 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK63 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. le préfet du Val d’oise
À
Mme [B] [R]
née le 1er janvier 1980 à [Localité 4] en Maurtanie
de nationalité Mauritanienne
Ayant déclaré vivre [Adresse 1]
[Localité 5] (91)
Actuellement en rétention administrative
Vu la décision de M. le préfet du Val d’Oise prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressée ;
Vu la requête en 2ème prolongation de M. le préfet du Val d’Oise saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 mars 2025 à 11 heures 31 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de Mme [B] [R] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 3] et notifiée le même jour à 12 heures 30 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’appel de cette décision de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 22 mars 2025 à 15 heures 42 avec demande d’effet suspensif, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 15 heures 54 ;
Vu l’ordonnance du 22 mars 2025 conférant effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [B] [R] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de M. le préfet du Val d’Oise interjeté par courriel du 23 mars 2025 à 07H54 contre l’ordonnance ayant remis Mme [B] [R] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Lucile BANCAREL, substitute du procureur général, qui a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— M. [B] [R], intimé, assisté de Me Carole PIERRE, avocate au barreau de Metz, avocate de permanence désignée d’office, présente lors du prononcé de la décision, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Le préfet du Val d’Oise n’était ni présent ni représenté.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la jonction des procédures :
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/ 286 et N°RG 25/287 sous le numéro RG 25/287.
— Sur les diligences de l’administration pour justifier une deuxième prolongation :
Dans son acte d’appel, le préfet du Val d’Oise et le ministère public font valoir que les diligences sont suffisantes en faisant référence à un arrêt de la cour de cassation Civ. 1ère, 9 juin 2010 n°09612.165.
Mme [R], via son conseil, fait valoir que les diligences sont insuffisantes, relevant en particulier que les autorités consulaires n’ont pas été effectivement touchées.
******
Selon l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Pour voir accueillir une demande de deuxième prolongation, l’administration doit non seulement démontrer qu’elle se trouve dans l’un des cas de figure énumérés ci-dessus mais également justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l’étranger au regard des dispositions de l’article L. 741-3 susvisé.
Par ailleurs, la préfecture doit démontrer avoir saisie de manière effective les autorités étrangères.
En l’espèce, le seul document produit par le préfet pour attester des diligences de relance de l’administration est la demande de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi effectif à l’autorité étrangère compétente (voir notamment 1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n°16-23.458 ;1re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16.802).
Si une demande de laissez-passer consulaire semble avoir été envoyée dans le cadre de la 1ère prolongation à une ambassade le 20 février 2025 au regard de la liste de courriel qui contient notamment l’adresse suivante : [Courriel 2] avec la mention 'relayed', en revanche, le courriel du 20 mars 2025 présenté comme la relance des autorités consulaires, ne mentionne qu’une adresse interne au gouvernement français (interieur.gouv.fr), avec au surplus en annexe un document relatif à une autre personne que Mme [R] (un homme né en 2005 en Algérie avec une photographie qui n’est pas celle de Mme [R]).
Ces éléments sont manifestement insuffisants pour justifier d’une relance effective des autorités étrangères, soit une absence de diligences depuis le placement en rétention le 20 février 2025.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise qui a remis en liberté Mme [R] sur le motif de diligences insuffisantes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/ 286 et N°RG 25/287 sous le numéro RG 25/287 ;
DÉCLARONS recevable les appels de M. le préfet du Val d’Oise et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [B] [R] le 22 mars 2025 à 11H31 ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 mars 2025 à 11 heures 31 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 23 mars 2025 à 14 heures 11
Le greffier, La conseillère,
N° RG 25/00287 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK63
M. le préfet du Val d’Oise contre M. [B] [R]
Ordonnnance notifiée le 23 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. le préfet du Val d’Oise et son conseil, M. [B] [R] et son représentant, au cra de [Localité 3], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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