Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 3e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 24/00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 15 mars 2024, N° 22/04154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00776 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HMOM
ARRET N° 383
EF
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de Caen du 15 mars 2024 – RG n° 22/04154
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [W] [H] [L] [P]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Demba NDIAYE, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 13] (50)
[Adresse 15]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 03 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame DE CROUZET, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseillère,
Madame LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 et signé par M. GARET, président, et Mme FLEURY, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Mme [W] [P] et M. [N] [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 1997 à [Localité 14], sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Les époux ont divorcé par acte sous seing privé contresigné par avocat déposé au rang des minutes d’un notaire du 18 juillet 2019, après avoir procédé à la liquidation de leur régime matrimonial par acte notarié du 7 juin 2019.
Au terme des opérations liquidatives, la totalité des parts sociales de la société agricole EARL [7], dont les deux époux étaient associés, a été attribuée à M. [K].
Estimant qu’une partie de l’actif de la communauté avait été omise de l’acte notarié, Mme [P] a fait établir par Me [M], notaire à [Localité 9], un projet d’acte de partage complémentaire que M. [K] a refusé de régulariser.
Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2022, Mme [P] a fait assigner M. [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen, aux fins essentiellement de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage complémentaires sur l’ensemble des biens omis dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux (acte notarié du 7 juin 2019), notamment sur le solde du compte courant de l’EARL de [7] ainsi que sur les 'droits de paiement de base'.
Par conclusions notifiées le 1er septembre 2023, M. [K] a sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare irrecevable comme prescrite l’action en partage complémentaire formée par Mme [P].
Statuant par ordonnance d’incident du 15 mars 2024, le magistrat a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Mme [P] portant sur son compte courant d’associé ;
— rejeté la fin de non-recevoir de M. [K] tirée de la prescription de l’action de Mme [P] portant sur les droits de paiement de base ;
— réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état électronique du 7 juin 2024 pour les conclusions au fond de M. [K].
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 mars 2024, Mme [P] a interjeté appel limité de cette décision, la critiquant en ce qu’elle a déclaré irrecevable son action en partage complémentaire portant sur son compte courant d’associé.
M. [K] a constitué avocat devant la cour le 11 avril 2024.
Mme [P] a notifié ses dernières conclusions le 19 avril 2024, M. [K], lui-même appelant à titre incident, les siennes le 21 mai 2024.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 3 septembre 2024 avant que l’affaire soit évoquée à l’audience du même jour.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [P] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
— infirmer le jugement entrepris en ses chefs de dispositif attaqués, le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [K] ;
— déclarer Mme [P] recevable et bien fondée en sa demande ;
— ordonner l’ouverture des opérations de partage complémentaire à l’acte de liquidation du régime matrimonial [P]-[K] dressé le 7 juin 2019 par Maître [T] [U], notaire, portant sur l’ensemble des biens omis et notamment sur le solde du compte courant de l’EARL [7] ainsi que sur les droits de paiement de base de Mme [P] ;
— rejeter l’intégralité des demandes de M. [K] ;
— désigner Me [M] de la SELARL [16], notaire, pour procéder aux opérations de partage complémentaire ;
— dire et juger que les frais et dépens des opérations de partage complémentaire seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage ;
— condamner M. [K] à payer à Mme [P] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K] à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Me Demba Ndiaye, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Au contraire, M. [K] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Mme [P] portant sur son compte courant d’associé ;
En conséquence,
— juger irrecevable comme prescrite l’action de Mme [P] en partage complémentaire,
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir de M. [K] tirée de la prescription de l’action de Mme [P] portant sur les droits de paiement de base,
En conséquence,
— juger irrecevable comme prescrite l’action de Mme [P] en partage complémentaire,
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— ordonner à Me [U], notaire à [Localité 8], de communiquer à la cour l’ensemble des échanges qu’il a eus avec Mme [P] relatifs à l’établissement de l’état liquidatif dressé le 7 juin 2019 ;
Statuant à nouveau :
— condamner Mme [P] au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] à supporter les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Au vu de la déclaration d’appel ainsi que des dernières écritures échangées entre les parties, il apparaît que celles-ci débattent de la recevabilité de l’action en partage complémentaire formée par Mme [P] relativement aux biens suivants :
— les comptes courants d’associés des époux au sein de l’EARL [7],
— les droits à paiement de base,
— les bénéfices réalisés par l’EARL en 2018 et 2019 qui ont été comptablement placés en report à nouveau,
— une récompense qui, selon Mme [P], serait due à la communauté à raison des travaux qu’elle aurait financés sur un bien propre de M. [K].
I – Sur la recevabilité de l’action en partage complémentaire portant sur les comptes courants d’associés au sein de l’EARL [7] :
Pour déclarer irrecevable l’action en partage complémentaire formée par Mme [P] au titre du compte courant d’associés de l’EARL [7], le juge de la mise en état a retenu :
— que certes ce compte aurait dû figurer dans l’acte notarié de partage comme un bien commun du couple ;
— que cependant, les parties s’étant accordées pour l’inclure dans la valorisation de la société, Mme [P] remet finalement en cause l’évaluation même de la société ;
— qu’ainsi, il ne s’agit pas d’une question d’omission d’un bien dans le partage mais de lésion, et son action doit en conséquence être requalifiée en action en complément de part ;
— que conformément à l’article 889 du code civil, cette action est prescrite faute d’avoir été intentée dans les deux ans du partage.
Mme [P] conteste cette appréciation, faisant valoir à cet effet :
— que le compte courant des associés n’appartient pas à la société, mais à l’indivision comme bien commun du couple et devait dès lors figurer dans l’acte notarié de partage et, à défaut, doit faire l’objet d’un partage complémentaire ;
— le compte courant constituant une dette de la société, il ne peut pas être intégré à sa valorisation ;
— que les qualités de créancier et d’associé sont indépendantes et que la cession de parts sociales n’emporte pas cession du compte courant du cédant en l’absence d’accord entre les parties, peu important que le compte courant ait été pris en compte pour la détermination du prix de cession des parts ;
— que le [11], centre de gestion en charge de la comptabilité de l’EARL [7], a attesté qu’à la date du 30 avril 2018, les comptes courants des associés s’élevaient à 243.632 € ;
— qu’étant consciente que le prix des parts sociales cédées est sous-évalué, elle ne revendique cependant aucune erreur concernant leur valorisation ;
— que grâce à un jeu d’écritures comptables du [11], M. [K] s’est attribué comptablement l’intégralité du compte courant d’associé commun ;
— qu’elle précise n’avoir jamais eu d’intention libérale envers l’EARL [7] et n’a d’ailleurs jamais réglé de droits de mutation au taux fixé pour les libéralités entre tiers (60 %) ;
— que le compte courant d’associé a été constitué en 1998, c’est-à-dire après le mariage sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts ;
— qu’aucune attestation de remploi n’a été effectuée au moment de la création de l’entreprise et que d’ailleurs, à défaut de déclaration de remploi, les parts sociales acquises avec des biens propres de chacun des époux ont été traitées comme biens communs lors du partage ;
— que contrairement à ce que soutient le juge de la mise en état, il ne découle d’aucun document signé par les parties qu’elles s’étaient accordées pour inclure le compte courant dans la valorisation de la société.
A l’inverse, M. [K] conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de Mme [P] relative au compte courant d’associé en se référant aux motifs retenus par le premier juge, et y ajoutant :
— que le compte courant d’associé visé n’a pas été omis de la liquidation puisque, s’il n’y figure pas nommément, il y a bien été intégré à travers la valorisation de la société par l’expert-comptable qui en atteste ;
— que cette intégration ressort également de l’étude du bilan ayant servi à l’établissement de l’acte notarié de liquidation ;
— que Mme [P], qui a d’ailleurs elle-même transmis au notaire en charge des opérations de liquidation les différents éléments et en particulier le montant du compte courant d’associé pour valoriser la société, avait parfaitement connaissance que ce compte était intégré à la valorisation de la société,
— qu’en sa qualité d’associée de l’EARL [7], Mme [P] était en possession de tous les documents comptables de la société, de sorte qu’elle pouvait faire valoir toute demande qu’elle aurait estimée utile au moment des opérations de la liquidation de la communauté ;
— que Mme [P] ne peut ainsi fonder sa demande sur une maladresse de rédaction du notaire, l’ensemble des éléments comptables permettant d’établir que la société a été justement valorisée, et Mme [P] ayant bénéficié de tous les droits qui lui revenaient ;
— que si la cour jugeait qu’elle n’était pas suffisamment éclairée par les pièces produites par les parties, elle pourrait faire sommation à Me [U], notaire liquidateur, d’avoir à communiquer copie des éléments fournis par Mme [P] au notaire ;
— qu’à la lecture de l’attestation de son expert-comptable et de ses écritures, il est manifeste que Mme [P] cherche à démontrer l’existence d’une prétendue erreur dans la valorisation des parts sociales de l’EARL au moment du partage ; que cette action, en ce qu’elle vise à faire sanctionner une lésion, est prescrite, comme l’a justement relevé le juge de la mise en état ;
— que la convention de divorce, qui reprend l’acte de partage établi et signé par les parties, confirme leur accord pour inclure le compte courant dans la valorisation de la société ;
— qu’en tout état de cause, l’expert-comptable consulté par Mme [P] ne tient compte que de l’actif du bilan de la société, et non du passif et donc des lourdes charges grevant la société.
Sur ce, la cour rappelle qu’en matière de partage :
— l’article 889 du code civil dispose que lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature ; que pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage et que l’action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage ;
— l’article 892 du même code prévoit que la simple omission d’un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien,
— il est constant que l’action en partage complémentaire de biens communs omis n’est pas soumise au délai prévu par l’article 889 pour l’action en complément de part et qu’elle est donc imprescriptible.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier :
— que le 7 juin 2019, M. [K] et Mme [P] ont signé devant Me [U], notaire à [Localité 8], un acte authentique intitulé 'Etat liquidatif préalable [K]/[P]' à l’effet de régler entre eux les conséquences patrimoniales de leur divorce,
— que par acte sous signature privée contresigné par leurs avocats du 8 juillet 2019, ils ont ensuite conclu une convention de divorce par consentement mutuel, déposée au rang des minutes de Me [D], notaire à [Localité 8], le 18 juillet 2019,
— que l’article 2.4 de cette convention qui se réfère à l’état liquidatif du 7 juin 2019 qui y est annexé stipule que :
° ' les parties reconnaissent expressément que l’estimation des biens a été fixée d’un commun accord, elles en acceptent la valorisation indiquée dans la présente convention',
° 'les parties ont été informées que le partage revêt un caractère définitif sauf en cas d’omission d’un bien, d’un passif ou d’une créance',
— que l’examen dudit état liquidatif révèle que la masse active à partager établie par le notaire n’intègre pas les comptes courants d’associés détenus par M. [K] et Mme [P] au sein de l’EARL [7],
— que ces comptes ouverts postérieurement au mariage des époux sont présumés être des biens communs en application de l’article 1402 du code civil, M. [K] ne prétendant d’ailleurs pas le contraire,
— que s’il apparaît que les parts sociales de la société de [7] ont effectivement été valorisées, d’un commun accord des parties, sur la base du montant des capitaux propres consolidés de la société, lesquels intègrent notamment le montant des comptes courants d’associés, il n’en demeure pas moins que parts sociales et comptes courant d’associés ne sauraient être confondus, ceux-ci constituant des biens distincts et autonomes devant figurer comme tels dans l’inventaire de l’actif commun et ce, quand bien même les parts sociales auraient été évaluées en fonction du montant des comptes courant d’associé), [
— qu’en effet, les qualités d’associé et de prêteur de fonds ne sauraient être confondues, de sorte que le transfert de propriété des parts sociales détenues par un associé, qu’il intervienne par voie de partage, donation ou cession, n’emporte pas en lui-même transfert du compte courant détenu par ce même associé,
— qu’ainsi, pour statuer sur la recevabilité de l’action en partage complémentaire des comptes courants d’associés détenus par les anciens époux, la cour dispose de suffisamment d’éléments au dossier sans qu’il soit nécessaire d’ordonner à Me [U] de lui communiquer l’ensemble des échanges qu’il a pu avoir à ce sujet avec Mme [P],
— qu’en effet, ces comptes courants ayant été omis de la masse partageable établie par l’état liquidatif du 7 juin 2019, l’action en partage complémentaire intentée par Mme [P] doit être déclarée recevable, sans que la prescription de deux ans, prévue pour la seule action en complément de part, ne puisse lui être opposée.
Partant, l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en partage complémentaire des comptes courants d’associés détenus par les anciens époux au sein de l’EARL [7], après l’avoir requalifiée, à tort, en action en complément de part.
Ladite action sera dès lors déclarée recevable, sans toutefois que la cour ne puisse ordonner l’ouverture du partage complémentaire et désigner un notaire à cette fin comme le lui demande Mme [P], de telles demandes relevant du fond du dossier dont elle n’est pas saisie.
II – Sur la recevabilité de l’action en partage complémentaire portant sur les droits de paiement de base ('[12]' ci-après):
Pour déclarer recevable l’action en partage complémentaire formée par Mme [P] relativement aux [12] et ainsi rejeter la fin de non-recevoir élevée par M. [K], le juge de la mise en état a retenu en substance que M. [K] échouait à rapporter la preuve de leur prise en compte dans le cadre des opérations de liquidation partage de sorte que la demande de Mme [P] ne pouvait être assimilée à une action en complément de part, mais bien à une action en omission d’un bien indivis.
Dans le cadre de son appel incident, M. [K] conteste une telle appréciation, faisant valoir :
— que ces [12] ont également été intégrés dans la liquidation de la communauté dès lors qu’il s’agit d’un élément d’actif acquis par la société EARL [7] et qu’ils ont été pris en compte dans le cadre de la valorisation des parts sociales;
— que le juge de la mise en état a renversé la charge de la preuve puisque c’était à Mme [P] qu’il appartenait d’établir l’existence de [12] à son nom qui n’auraient pas été partagés, ce qu’elle ne fait pas ;
— que ces droits dépendant directement de la surface exploitée, Mme [P] en avait parfaitement connaissance et a confirmé dans l’acte de partage qu’aucun bien n’avait été omis.
A l’inverse, Mme [P] conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée de ce chef.
Sur ce, la cour rappelle qu’en matière de partage :
— l’article 889 du code civil dispose que lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature ; que pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage et que l’action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage ;
— l’article 892 du même code prévoit que la simple omission d’un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien,
— il est constant que l’action en partage complémentaire de biens communs omis n’est pas soumise au délai prévu par l’article 889 pour l’action en complément de part et qu’elle est imprescriptible.
En l’espèce, force est de constater que les pièces versées au débat par Mme [P] ne permettent pas d’établir qu’elle et/ou M. [K] seraient titulaires des [12] qu’elle revendique, ce qui justifierait qu’ils soient intégrés à la masse partageable.
En effet, la notice émanant du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation n’est qu’un document administratif général non éclairant sur ce point (pièce n°19 de Mme [P]), et le projet d’acte de liquidation et partage complémentaire établi par Me [M], s’il mentionne effectivement au sein des actifs de la communauté ces DPB qu’il évalue à 18.957,44 €, ne permet pas pour autant d’en vérifier la titularité, étant au surplus relevé que le notaire se réfère pour leur évaluation à un relevé de la MSA qui n’est pas communiqué au dossier (pièce n° 7 de Mme [P]),
De plus, l’extrait de grand livre, dont le numéro de dossier mentionné en haut à gauche de la page (144984007) permet d’en déduire qu’il est issu de la comptabilité de l’EARL [7] pour la période du 01/05/2019 au 30/04/2020, tend à démontrer que les DPB qui y figurent à hauteur de 22.557,51 € appartiennent à l’EARL en sa qualité d’exploitante agricole, plutôt qu’aux ex-époux (pièce n°38 de Mme [P]).
Cette thèse est d’ailleurs confortée par l’attestation du [11] produite par M.[K] , celle-ci indiquant que les DPB détenus par l’EARL [7] font partie de l’ensemble des biens acquis par l’EARL depuis sa création et sont donc inclus dans la situation nette après résultat, soit dans les capitaux propres de l’EARL (pièce n°3 de M. [K]).
Dans ces conditions, la cour en conclut que, plutôt que d’appartenir à l’un et/ou à l’autre des époux, les droits revendiqués par Mme [P], constituent en réalité un actif de l’EARL [7], de sorte qu’ils ne peuvent être qualifiés d’actifs communs.
Aussi, en sollicitant leur réintégration a posteriori dans la masse partageable des ex-époux, Mme [P] tente en définitive de remettre en cause la valorisation de la société agricole, dont elle a pourtant accepté la cession de l’intégralité des parts à M. [K] au prix convenu entre les parties.
Son action doit dès lors être requalifée en action en complément de part, laquelle est néanmoins prescrite pour avoir été exercée plus de deux ans après l’acte de partage.
Partant, Mme [P] doit être déclarée irrecevable en son action et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
III – Sur la recevabilité de l’action en partage complémentaire portant sur le report à nouveau de l’EARL de [7] :
Mme [P] sollicite aussi l’intégration dans la masse partageable des montants de 9.195 € et 26.085 € correspondant aux bénéfices dégagés par l’EARL en 2018 et 2019, lesquels n’ont pas, contrairement aux années précédentes, été portés sur le compte courant associé, mais mis en réserve pour être finalement distribués en 2020 par décision unilatérale de M. [K], devenu l’unique associé de l’EARL.
Elle indique aussi avoir découvert que le centre comptable [11] de l’EARL avait, en 2019, déclaré des revenus agricoles à son nom pour un montant de 30.250€ alors qu’elle n’a pourtant jamais perçue cette somme, et ce, afin que M. [K] puisse bénéficier d’avantages fiscaux.
M. [K] s’oppose à une telle demande, faisant valoir :
— que cette demande ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état, Mme [P] ne peut en saisir la cour,
— que cette demande qui ne repose sur aucun fondement et aucune preuve ne relève pas d’une omission justifiant l’ouverture d’un partage complémentaire,
— qu’elle est prescrite.
Sur ce, la cour rappelle qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
En l’espèce, force est de constater que Mme [P] n’a pas expressément repris sa demande de partage complémentaire visant les bénéfices dégagés par l’EARL en 2018 et 2019 au sein de son dispositif, celui-ci étant rédigé en ces termes : 'ordonner l’ouverture des opérations de partage complémentaires à l’acte de liquidation du régime matrimonial [P] – [K] dressé par Maître [T] [U], notaire, le 7 juin 2019 portant sur l’ensemble des biens omis et notamment le solde du compte courant de l’EARL [7] ainsi que les droits de paiement de base de Mme [P] '.
La seule mention générique de 'l’ensembe des biens omis’ ne saurait en effet valablement saisir la cour, dès lors que, n’étant ouverte qu’à titre exceptionnel pour permettre de réintégrer à la masse indivise un bien commun qui a été omis du partage initial, l’action en partage complémentaire doit nécessairement viser de manière précise le bien dont la réintégration est demandée.
En conséquence, la cour ne peut statuer sur cette demande, dont elle n’est pas valablement saisie.
IV – Sur la recevabilité de l’action en partage complémentaire portant sur une récompense due à la communauté qui aurait été omise :
Mme [P] expose qu’à la suite du décès de son père, M. [K], devenu propriétaire du corps de ferme et indemnisé des travaux qu’ils avaient réalisés ensemble (ainsi que cela ressort notamment de l’acte de liquidation de la succession de M. [K]), l’a ensuite donné à bail à l’EARL contre paiement de loyers à son unique profit, sans qu’elle perçoive aucune récompense au titre de sa participation à ces travaux.
Elle ajoute qu’en 2016, M. [K] a rénové la toiture de l’un de ces bâtiments pour un montant de 39.516 € à l’aide des deniers de l’EARL alors même qu’il n’avait pas indemnisé la société des autres travaux, ce qui aurait pu également lui bénéficier par la constitution d’acquêts sociaux indivis entre les associés.
Relevant que cette récompense a été omise de la masse partageable établie dans l’état liquidatif du 7 juin 2019, elle considère que l’action en partage complémentaire est recevable.
M. [K] s’oppose à une telle demande pour les mêmes motifs que ceux repris ci-dessus, relativement au report à nouveau de l’EARL de [7].
Comme précédemment, la cour relève que Mme [P] n’a pas repris sa demande de partage complémentaire de ladite récompense au sein de son dispositif, qui seul saisit la cour conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
Partant, la cour ne pourra pas examiner cette demande dont elle n’est pas valablement saisie.
V – Sur les autres demandes :
L’issue du présent litige et son caractère familial justifient que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles ainsi que de ses dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu dès lors à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, il ne sera pas fait droit à la demande d’exécution provisoire formée par Mme [P], laquelle est devenue sans objet en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, en dernier ressort et par mise à disposition :
— se déclare non valablement saisie des demandes de Mme [P] visant à voir ordonner le partage complémentaire du report à nouveau de l’EARL de la société [7] ainsi que de la récompense qu’elle réclame à la communauté,
— dit n’y avoir lieu à ordonner à Me [U] de communiquer à la cour l’ensemble des échanges qu’il a eus avec Mme [P] dans le cadre de l’établissement de l’état liquidatif dressé le 7 juin 2019,
— infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Mme [P] portant sur son compte courant d’associée,
— statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
* déclare Mme [P] recevable en son action en partage complémentaire portant sur le solde des comptes courants d’associés au sein de l’EARL [7],
* se déclare incompétente pour prononcer l’ouverture dudit partage complémentaire et désigner un notaire pour y procéder, et renvoie sur ce point les parties devant le premier juge,
— infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir de M. [K] tirée de la prescription de l’action de Mme [P] portant sur les droits de paiement de base,
— statuant à nouveau de ce chef, déclare irrecevable comme prescrite la demande formée par Mme [P] s’agissant des droits de paiement de base,
— y ajoutant :
* déboute les parties du surplus de leurs demandes,
* déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel, sans distraction possible sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Estelle FLEURY Dominique GARET
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