Infirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 22 avr. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 19 avril 2025, N° 25/00251;25/01251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2025
(n°251, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00251 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLF65
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2025 – Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/01251
COMPOSITION
Marie-Andrée BAUMANN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
[L] [T]
demeurant Actuellement hospitalisé à l’hopital [1]
Informé le 21 avril 2025 à 14h06, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Edem FIAWOO, avocat commis d’office au barreau d’Evry, informé le 21 avril 2025 à 14h06 ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU C.H EAU VIVE
Informé le 21 avril 2025 à 14h06, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO, avocat général,
Informé le 21 avril 2025 à 14h06, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 15h40 ;
FAITS ET PROCÉDURE,
M. [L] [T], né le 30 janvier 2003, a été admis en soins psychiatriques à l’établissement de santé mentale [1] à [Localité 2] (91), sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du préfet de police de Paris du 3 avril 2025 ; il a été soumis, à compter du 13 avril 2025 à 13 heures 16, selon décision initiale du docteur [J] [N], à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 17 avril 2025 à 9 heures 30, le magistrat chargé au tribunal judiciaire d’Evry, du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté, saisi par requête du directeur de l’établissement accueillant l’intéressé en date du 16 avril 2025, a rejeté les moyens d’irrégularité et autorisé la prolongation de la mesure d’isolement de M. [L] [T].
Saisi par une requête en date du 19 avril 2025 à 14 heures 56 aux fins de nouvelle prolongation de la mesure d’isolement, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté, par ordonnance du 20 avril 2025, à 11 heures, a rejeté les moyens d’irrégularité ou de nullité et a autorisé la prolongation de la mesure d’isolement de M. [L] [T].
Le 21 avril 2025 à 10 heures 49, M. [L] [T], par l’intermédiaire de son avocat, a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance attaquée sans demander son audition ; il sollicite que la demande de prolongation de la mesure d’isolement soit déclarée irrecevable et qu’il soit prononcé la main-levée de la mesure de contrainte en faisant valoir que :
— la procédure est entachée d’une nullité faisant grief dans la mesure où elle a été adressée à un juge légalement incompétent, le juge des libertés et de la détention et non au 'magistrat du siège du tribunal judiciaire',
— la requête est insuffisamment motivée,
— les actes de renouvellement, signés électroniquement, ne sont pas conformes, les décisions de prolongation ont été prises par anticipation en violation des dispositions légales et il n’est pas produit les pièces justifiant une évaluation de l’état du patient satisfaisant aux exigences textuelles du code de la santé publique, ayant été observé devant le premier juge que de nombreuses décisions de prolongation ne sont pas jointes au dossier, de sorte que la procédure est irrégulière et que la mesure d’isolement doit être levée,
— les décisions ont été prises par des médecins dont la qualité de médecin psychiatre n’est pas établie,
— les derniers certificats médicaux ne caractérisent pas un dommage immédiat ou imminent, ni pour le patient, ni pour autrui.
Par observations transmises le 21 avril 2025, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance du 20 avril 2025 en relevant que :
— aucun grief n’est ni allégué ni démontré du fait de la mention du juge des libertés et de la détention dans la requête alors même que la décision a bien été rendue par un magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry chargé du contrôle des mesures privatives de liberté et de la détention,
— le conseil de l’appelant ne cite aucune décision de renouvellement qui serait non conforme de sorte que faute de motivation suffisante sur ce point, le moyen sera rejeté ; l’évaluation a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure ;
— en l’espèce, tous les certificats sont rédigés par des médecins internes ou des médecins psychiatres qui indiquent leurs nom et prénom, et pour les internes, le nom du psychiatre sénior, garant de la décision ;
— la décision d’isolement est motivée et justifiée médicalement notamment par le risque de passage à l’acte hétéro-agressif de sorte qu’au vu des derniers certificats, elle paraît toujours nécessaire, proportionnée et adaptée à l’état de santé de M. [L] [T].
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’ordonnance, rendue le 20 avril à 11 heures, a été notifiée le 20 avril, par mail adressé à 11 heures 55.
L’appel formé dans les conditions fixées par l’article R3211-42 du code de la santé publique, dans les 24 heures de cette notification, est recevable.
Sur les moyens de fond
Selon le I de l’article L 3222-5-1 du code précité, l’isolement, comme la contention, est une pratique de dernier recours qui ne peut concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Sa mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures, renouvelable, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du I, si l’état de santé du patient le nécessite, dans la limite d’une durée totale de quarante huit heures et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Selon le II du même article, à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, notamment la mesure d’isolement, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de 24 heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du II.
Le juge du tribunal judiciaire opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de sa motivation précise et circonstanciée au regard des critères énoncés à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
Il est relevé en premier lieu que la décision du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté au tribunal judiciaire d’Evry en date du 17 avril 2025, non frappée d’appel, a ordonné la prolongation de la mesure d’isolement de M. [L] [T].
Il s’ensuit qu’un contrôle du juge sur la régularité et le bien-fondé de la mesure d’isolement a déjà été effectué jusqu’à la date de cette ordonnance de sorte que le contrôle de la cour se limite à la période postérieure au 17 avril 2025 à 9 heures 30.
S’il est exact que la requête aux fins de nouvelle prolongation de la mesure d’isolement est adressée au 'juge des libertés et de la détention', aucun grief n’en est résulté pour M. [L] [T] dans la mesure où le magistrat qui a statué est bien le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry Courcouronnes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté.
La requête qui a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Evry préalablement à l’ordonnance dont appel, en ce qu’elle se réfère au certificat de situation de maintien en chambre d’isolement en date du 19 avril 2025 à 11 heures 47, lequel a été établi par le docteur [S] [O], psychiatre, et en ce qu’elle indique qu’elle est motivée par le 'risque de fugue et risque de passage à l’acte hétéro-agressif', est suffisamment motivée.
S’agissant de la régularité des conditions dans lesquelles la situation de M. [L] [T] a été appréciée aux fins de la poursuite de la mesure d’isolement, la cour observe que si les évaluations ont été faites par des médecins psychiatres dont le nom et le prénom sont précisés ou par des internes qui y ont procédé sous la responsabilité de médecins psychiatre sénior dont les noms et prénoms sont également indiqués, il est établi qu’après la prolongation de la mesure d’isolement le 17 avril à 12 heures 19, une nouvelle prolongation est intervenue le même jour à 19 heures 16 puis une nouvelle le lendemain, 18 avril 2025 à 13 heures 03 puis enfin le 19 avril 2015 à 12 heures 19 ; il n’est pas produit d’autres éléments médicaux démontrant qu’au-delà du 17 avril 2025 à 19 heures 16, la situation de M. [L] [T] a été examinée toutes les douze heures avant de décider du maintien de la mesure d’isolement.
La cour n’est donc pas en mesure de s’assurer que M. [L] [T] a pu bénéficier, dans le délai de douze heures qui a suivi la seconde évaluation du 17 avril 2025, d’un examen régulier, pratiqué toutes les douze heures, tant de sa situation que de la nécessité de maintenir la mesure dérogatoire d’isolement mise en place.
I1 en résulte un grief pour M. [L] [T].
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, ilconvient d’infirmer la décision, de constater l’irrégularité de la procédure et d’ordonner lamainlevée de la mesure d’isolement de M. [L] [T].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite
sans audience et en dernier ressort, publiquement, par decision réputée contradictoire et
mise à disposition au greffe,
REÇOIT M. [L] [T] en son appel,
INFIRME l’ordonnance critiquée, en date du 20 avril 2025 à 11 heures,
ORDONNE en conséquence la main levée immédiate de la mesure d’isolement dont fait M. [L] [T],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé le 22 AVRIL 2025 à 9h00,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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