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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 6 nov. 2025, n° 24/01890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 17 septembre 2024, N° 23/00359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01890 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNVC
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
23/00359
17 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A.S. [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro SIREN 840 883 318
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me François JAQUET de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substituée par Me FADILI Lina, avocate au barreau de PARIS
S.A.S. OBLINGER prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège sous le numéro SIREN 388 274 847
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me François JAQUET de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substituée par Me FADILI Lina, avocate au barreau de PARIS
S.A.S. SOCA AUTOMOBILE prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro SIREN 822 674 453
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me François JAQUET de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substituée par Me FADILI Lina, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 23 Mai 2025 tenue par BRUNEAU Dominique, siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Octobre 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 06 Novembre 2025 ;
Le 06 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [D] [L] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS SELEST AUTOMOBILE à compter du 03 novembre 2014, en qualité de conseiller des ventes.
La convention collective nationale des services de l’automobile s’applique au contrat de travail.
A compter de 2017, le contrat de travail du salarié a été transféré à la SAS SOCA AUTOMOBILE, en qualité de chef des ventes.
Le 01 août 2021, le contrat de travail a été transféré à la SAS [Adresse 9] en qualité de responsable de site, avec la mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours à hauteur de 218 jours.
La SAS CAR AVENUE OCCASIONS a donné en location gérance, puis cédé son fonds de commerce à la SAS OBLINGER, respectivement les 06 mars 2023 et 14 juin 2023, entrainant un transfert puis une reprise du contrat de travail de Monsieur [D] [L].
Par courrier du 08 janvier 2024, Monsieur [D] [L] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d’exécution de son préavis.
Par requête initiale du 22 juin 2023, Monsieur [D] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS OBLINGER,
**Au titre de la durée du temps de travail :
— de condamner la SAS SOCA AUTOMOBILE au paiement des sommes suivantes :
— 22 772,79 euros congés payés inclus au titre des heures supplémentaires pour la période juin 2020 à juillet 2021,
— 9 044,22 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’impossibilité de la prise de la contrepartie obligatoire en repos,
— de condamner solidairement la SAS [Adresse 9] et la SAS OBLINGER au paiement des sommes suivantes :
— 52 081,34 euros congés payés inclus au titre des heures supplémentaires pour la période d’août 2021 à décembre 2022,
— 20 616,29 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’impossibilité de la prise de la contrepartie obligatoire en repos,
**Au titre de l’exécution du contrat de travail :
— à titre principal, de condamner solidairement la SAS [Adresse 9] et la SAS OBLINGER au paiement des sommes suivantes :
— 6 000,00 euros à titre de rappel de prime, outre la somme de 600 euros de congés payés afférents,
— 20 046,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 2 004,60 euros de congés payés afférents,
— 15 034,54 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 80 000,00 euros de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail,
— 40 092,00 euros au titre de l’article L.8223-1 du code du travail,
— 10 000,00 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
— à titre subsidiaire, de condamner solidairement la SAS [Adresse 9] et la SAS OBLINGER au paiement des sommes suivantes :
— 6 000,00 euros à titre de rappel de prime, outre la somme de 600 euros de congés payés afférents,
— 20 046,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 2004,60 euros de congés payés afférents,
— 15 034,54 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 54 436,00 euros de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail,
— 40 092,00 euros au titre de l’article L.8223-1 du code du travail,
— 10 000,00 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
— en tout état de cause, de condamner solidairement la SAS [Adresse 9] et la SAS OBLINGER au paiement de la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 17 septembre 2024, lequel a :
— débouté Monsieur [D] [L] en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS OBLINGER,
— débouté Monsieur [D] [L] en ses demandes de :
— paiement des heures supplémentaires congés payés inclus pour la période de juin 2020 à juillet 2021,
— dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’impossibilité de la prise de la contrepartie obligatoire en repos pour la période de juin 2020 à juillet 2021,
— indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
— indemnité légale de licenciement,
— dommages et intérêts au titre de l’article L.1235-3-1 du code du travail,
— paiement au titre de l’article L-8223-1 du code du travail,
— paiement à titre de réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
— condamné la SAS [Adresse 9] et la SAS OBLINGER à verser à Monsieur [D] [L] les sommes suivantes :
— 52 081,34 euros brut congés payés inclus au titre des heures supplémentaires pour la période d’août 2021 à décembre 2022,
— 20 616,29 euros net de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’impossibilité de la prise de [a contrepartie obligatoire en repos,
— 6 000,00 euros brut, outre 600 euros au titre des congés, à titre de rappels de prime,
— 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS OBLINGER en sa demande de remboursement du montant de ses RTT par Monsieur [D] [L],
— débouté la SAS SOCA AUTOMOBILE, [Adresse 9], et OBLINGER en leur demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— mis les frais, accessoires et dépens de la présente procédure à la charge des SAS SOCA AUTOMOBILE, [Adresse 9], et OBLINGER.
Vu l’appel formé par Monsieur [D] [L] le 25 septembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [D] [L] déposées sur le RPVA le 03 mars 2025, et celles des SAS [Adresse 9], OBLINGER et SOCA AUTOMOBILE, représentées ensembles, déposées sur le RPVA le 11 avril 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 avril 2025,
Monsieur [D] [L] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la SAS [Adresse 9] et la SAS OBLINGER à lui payer les sommes suivantes :
— 52 081,34 euros brut congés payés inclus au titre des heures supplémentaires pour la période d’août 2021 à décembre 2022,
— 20 616,29 euros net de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’impossibilité de la prise de [a contrepartie obligatoire en repos,
— 6 000,00 euros brut, outre 600 euros au titre des congés, à titre de rappels de prime,
— 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*
Statuant à nouveau :
— de le dire et juger bien fondé en ses demandes, fins et conclusions
A titre principal :
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS OBLINGER,
— de dire et juger que la date de la réalisation judiciaire sera fixée à la date du licenciement intervenu soit au 8 janvier 2024,
**Au titre de la durée du temps de travail :
— de condamner la SAS SOCA AUTOMOBILE au paiement des sommes suivantes :
— 22 772,79 euros congés payés inclus au titre des heures supplémentaires pour la période juin 2020 à juillet 2021,
— 9 044,22 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’impossibilité de la prise de la contrepartie obligatoire en repos,
** Au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail :
— à titre principal, de condamner solidairement la SAS [Adresse 9] et la SAS OBLINGER au paiement des sommes suivantes :
— 12 000,00 euros brut à titre de rappel de prime,
— 1 200,00 euros de congés payés afférents,
— 6 000,00 euros brut à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis
— 600 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 708,33 euros net à titre de solde d’indemnité légale de licenciement,
— 80 000,00 euros de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail,
— 40 092,00 euros au titre de l’article L.8223-1 du code du travail,
— 10 000,00 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
— à titre subsidiaire, de condamner solidairement la SAS [Adresse 9] et la SAS OBLINGER au paiement des sommes suivantes :
— 12 000,00 euros brut à titre de rappel de prime,
— 1 200,00 euros de congés payés afférents,
— 6 000,00 euros brut à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis
— 600 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 708,33 euros net à titre de solde d’indemnité légale de licenciement,
— 80 000,00 euros de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail,
— 40 092,00 euros au titre de l’article L.8223-1 du code du travail,
— 10 000,00 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
— à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger le licenciement abusif,
— en conséquence, de condamner la SAS [Adresse 9] et la SAS OBLINGER solidairement à lui payer les sommes suivantes :
— 12 000,00 euros brut à titre de rappel de prime,
— 1 200,00 euros de congés payés afférents,
— 6 000,00 euros brut à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis
— 600 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 708,33 euros net à titre de solde d’indemnité légale de licenciement,
— 53 456,00 euros net à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail,
— 40 092,00 au titre de l’article L.8223-1 du code du travail,
— 10 000,00 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— de condamner solidairement la SAS SOCA AUTOMOBILE la SAS [Adresse 9] et la SAS OBLINGER à lui verser la somme de 5 000,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement la SAS SOCA AUTOMOBILE la SAS [Adresse 9] et la SAS OBLINGER aux entiers frais et dépens,
— de débouter la SAS SOCA AUTOMOBILE la SAS [Adresse 9] et la SAS OBLINGER en leurs demandes, fins et conclusions.
Les SAS [Adresse 9], OBLINGER et SOCA AUTOMOBILE demandent :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [D] [L] en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société OBLINGER,
— débouté Monsieur [D] [L] en ses demandes de :
— paiement des heures supplémentaires congés payés inclus pour la période de juin 2020 à juillet 2021,
— dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’impossibilité de la prise de la contrepartie obligatoire en repos pour la période de juin 2020 à juillet 2021,
— indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
— indemnité légale de licenciement,
— dommages et intérêts au titre de l’article L.1235-3-1 du code du travail,
— paiement au titre de l’article L.8223-1 du code du travail,
— paiement à titre de réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la SAS [Adresse 9] et la SAS OBLINGER à verser à Monsieur [D] [L] les sommes suivantes :
— 52 081,34 euros brut congés payés inclus au titre des heures supplémentaires pour la période d’août 2021 à décembre 2022,
— 20 616,29 euros net de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’impossibilité de la prise de [a contrepartie obligatoire en repos,
— 6 000,00 euros brut, outre 600 euros au titre des congés, à titre de rappels de prime,
— 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS OBLINGER en sa demande de remboursement du montant de ses RTT par Monsieur [D] [L],
— débouté la SAS SOCA AUTOMOBILE, [Adresse 9], et OBLINGER en leur demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les frais, accessoires et dépens de la présente procédure à la charge des SAS SOCA AUTOMOBILE, [Adresse 9], et OBLINGER,
*
Et statuant à nouveau :
— de condamner Monsieur [D] [L] à rembourser à la SAS OBLINGER le montant de ses RTT (somme à parfaire),
— de condamner Monsieur [D] [L] à verser à la SAS SOCA AUTOMOBILE, [Adresse 9], et OBLINGER la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— de condamner Monsieur [D] [L] aux frais, accessoires et dépens de la procédure de première instance, engagés par les SAS SOCA AUTOMOBILE, [Adresse 9], et OBLINGER,
*
En tout état de cause :
— de condamner Monsieur [D] [L] à verser à la SAS SOCA AUTOMOBILE, [Adresse 9], et OBLINGER la somme de 5 000,00 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— de condamner Monsieur [D] [L] aux frais, accessoires et dépens de la procédure d’appel, engagés par les SAS SOCA AUTOMOBILE, [Adresse 9], et OBLINGER.
SUR CE, LA COUR
Les intimées indiquent en page 15 de leurs conclusions que M. [D] [L] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 11], le 24 septembre 2024, d’une contestation de son licenciement, intervenu le 08 janvier 2024, et que l’instance est actuellement pendante devant le conseil.
Elles indiquent que le salarié, dans le cadre de la présente procédure devant la cour, sollicite que soit examinée la licéité de son licenciement ; elles estiment que cela contrevient au principe d’unicité de l’instance, et emporte comme risque d’engendrer des décisions de justice contradictoires.
M. [D] [L] ne conclut pas sur ce point.
Les parties ne précisent pas si le conseil des prud’hommes, saisi de la contestation du licenciement, a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur la demande de résiliation judiciaire.
Pour éviter tout risque de décisions contradictoires ou incompatibles entre elles, il sera sursis à statuer pour que les parties indiquent à la cour, par note en délibéré, à quel stade de la procédure est en l’instance en contestation du licenciement, et leur position quant à la présente instance devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant avant dire droit, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Invite les parties à préciser à la cour, pour le 21 novembre 2025, par notes en délibéré, l’état de l’instance en contestation du licenciement, et leur position quant à la présente procédure en appel ;
Renvoie à l’audience du Jeudi 27 novembre 2025 à 09h30 ;
Dit que l’ordonnance de clôture n’est pas révoquée ;
Réserve les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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