Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 23/02218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 novembre 2023, N° 21/000291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/02218 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCCB
Minute n° 25/00133
S.C.I. CAM
C/
[U], [U], S.C.I. CHRISROL
— ------------------------
Juge de l’exécution de [Localité 6]
09 Novembre 2023
21/000291
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.C.I. CAM
[Adresse 1]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Amandine THIRY, avocat plaidant au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Baptiste LUTTRINGER, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Madame [E] [U]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Baptiste LUTTRINGER, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
S.C.I. CHRISROL
[Adresse 4]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SCI Chrisrol et la SCI Cam étaient propriétaires d’immeubles contigus situés respectivement [Adresse 3] et [Adresse 5] à Sarreguemines.
La SCI Cam ayant fait réaliser des ouvertures dans la façade du mur contigu, la SCI Christol l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines et par jugement du 18 décembre 2018, il a été notamment ordonné à la SCI Cam de procéder à la suppression les vues illégales de son fonds sis [Adresse 5] à Sarreguemines sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement.
La SCI Cam a fait appel de ce jugement le 4 février 2019 et elle a vendu son immeuble à M. [C] [U] et Mme [E] [D] épouse [U] le 29 août 2019.
Par arrêt du 30 juin 2020, la cour d’appel de Metz a notamment :
— confirmé le jugement sauf en ce qui concerne l’astreinte provisoire et statuant à nouveau sur ce seul point
— dit que la condamnation prononcée à l’encontre de la SCI Cam est assortie d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt
— ordonné, à défaut de suppression pure et simple, la remise en état des ouvertures que la SCI Cam a pratiquées dans la façade arrière de son immeuble conformément aux dispositions des articles 676 et 677 du code civil étant précisé que ces ouvertures ne peuvent être établies qu’à 19 décimètres (1,90 m) au-dessus du plancher
— rejeté les demandes de la SCI Cam en autorisation de travaux et en délais.
Le 4 novembre 2021 (RG 11.22.00291), la SCI Cam a assigné M. et Mme [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Sarreguemines et au dernier état de la procédure elle a demandé au juge de l’exécution de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle des défendeurs et les condamner à lui permettre de réaliser les travaux définis par les décisions judiciaires sous astreinte et lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [U] ont conclu à l’irrecevabilité des demandes et sollicité subsidiairement la condamnation de la SCI Cam à créer à ses frais et sous astreinte une ouverture dans le toit pour chaque chambre qu’il sera possible d’actionner dans chaque pièce depuis le sol et un puits de lumière en verre pour la chambre du bas, outre le paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 27 juin 2022 (RG 11.22.00155), la SCI Chrisrol a fait assigner la SCI Cam devant le juge de l’exécution de Sarreguemines aux fins de liquider l’astreinte de 50 euros par jour sur la période du 9 mars 2019 au 13 octobre 2020 et de 30 euros à compter du 14 octobre 2020 jusqu’au 30 juin 2022, condamner la SCI Cam à lui verser la somme de 47.770 euros arrêtée au 30 juin 2022, réserver ses droits pour la période à compter du 1er juillet 2022 jusqu’à la réalisation de tous les travaux mis à la charge de la SCI Cam et la condamner au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Cam s’est opposée aux demandes et a sollicité la suppression de l’astreinte outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 novembre 2023, le juge de l’exécution a :
— ordonné la jonction des deux procédures
— rejeté toutes les prétentions entre la SCI Cam et M. et Mme [U], hors dépens et frais irrépétibles
— condamné la SCI Cam à payer à la SCI Chrisrol la somme de 18.720 euros au titre de l’astreinte provisoire fixée par l’arrêt du 30 juin 2020 pour la période du 30 octobre 2020 au 30 juin 2022
— rejeté la demande au titre de l’astreinte provisoire pour la période antérieure au 30 octobre 2020
— réservé la liquidation de l’astreinte contre la SCI Cam au profit de la SCI Chrisrol pour la période postérieure au 30 juin 2022
— condamné la SCI Cam à payer à la SCI Chrisrol et à M. et Mme [U] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens dont les frais du constat d’huissier du 4 novembre 2021.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 23 novembre 2023, la SCI Cam a interjeté appel du jugement en ce qu’il a rejeté toutes ses prétentions, l’a condamnée à payer à la SCI Chrisrol la somme de 18.720 euros au titre de l’astreinte provisoire fixée par l’arrêt du 30 juin 2020 pour la période du 30 octobre 2020 au 30 juin 2022, réservé la liquidation de l’astreinte pour la période postérieure au 30 juin 2022 et l’a condamnée à payer à la SCI Chrisrol et à M. et Mme [U] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont les frais du constat d’huissier du 4 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 mars 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— déclarer son appel recevable
— condamner M. et Mme [U] à lui permettre de réaliser les travaux tels que définis par le jugement du 18 décembre 2018 et l’arrêt du 30 juin 2020, juger qu’elle devra communiquer au moins 15 jours avant la date de commencement des travaux ainsi que leur durée prévisible, et assortir cette obligation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt
— à titre principal supprimer l’astreinte mise à sa charge par le jugement du 18 décembre 2018 confirmé par arrêt du 30 juin 2020, à titre subsidiaire réduire le montant de l’astreinte
— débouter M. et Mme [U] et la SCI Christol de toutes leurs demandes
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la compétence du juge de l’exécution, elle expose que M. et Mme [U] font obstacle à l’exécution des décisions mettant à sa charge des travaux, qu’il s’agit d’une difficulté d’exécution relative à un titre exécutoire, qu’en tant que tiers ils ne doivent pas nuire à l’exécution des décisions, qu’ils n’ont pas formé de tierce opposition au jugement alors qu’ils en ont eu connaissance par l’acte de vente et que le juge de l’exécution est compétent pour obliger les intimés à lui permettre de réaliser les travaux.
Sur la liquidation de l’astreinte, elle sollicite sa suppression aux motifs que le comportement de M. et Mme [U] constitue une cause étrangère faisant obstacle à l’exécution de son obligation, et subsidiairement la réduction du montant de l’astreinte liquidée. Elle précise que les intimés ont admis dans leurs conclusions avoir la qualité de tiers aux décisions judiciaires et faire obstruction à l’exécution de ces décisions. Enfin, elle soutient que la demande subsidiaire tendant à la réalisation de travaux dans le toit des chambres de leur immeuble ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution puisqu’elle tend à modifier la décision de justice.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 juillet 2024, la SCI Chrisrol demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter la SCI Cam de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Elle expose que le juge de l’exécution a exactement rejeté les demandes formées par la SCI Cam à l’encontre de M. et Mme [U] comme ne relevant pas de sa compétence, que l’appelante a été condamnée à supprimer les vues illégales de son fond sur son immeuble sous astreinte, que les décisions judiciaires n’ont d’autorité qu’entre les parties selon l’article 1355 du code civil et ne constituent pas un titre exécutoire contre M. et Mme [U], que la clause relative à la mise en conformité des vues figurant à l’acte notarié de vente n’est pas assortie de la force exécutoire, que le juge de l’exécution ne peut statuer que sur les difficultés d’exécution des titres exécutoires, ce qui n’est pas le cas, de sorte que l’appelante est irrecevable et en tout état de cause mal fondée à se prévaloir d’une difficulté d’exécution. Elle ajoute que les conditions de la cause étrangère ne sont pas remplies, que le critère d’extériorité fait défaut puisque la difficulté résulte du fait que l’appelante a prétendu avoir exécuté le jugement avant de vendre l’immeuble aux intimés et qu’il lui appartenait de reloger son locataire pour les réaliser. Elle s’oppose en conséquence à la suppression ou la réduction de l’astreinte.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 2 mai 2024, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
— juger l’appel de la SCI Cam irrecevable
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement
— débouter la SCI Cam de ses demandes
— à titre subsidiaire enjoindre à la SCI Cam de créer à ses frais une ouverture dans le toit pour chaque chambre, ouvertures qu’il sera possible d’actionner dans chaque pièce depuis le sol, et création d’un puits de lumière en verre pour la chambre du bas, conformément aux engagements pris par la SCI Cam dans l’acte notarié du 29 août 2019 de supporter toutes incidences financières liées au litige avec la SCI Chrisrol
— condamner la SCI Cam à leur payer la somme 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
Ils exposent au visa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire que seules les parties visées par un titre exécutoire peuvent procéder ou se voir imposer l’exécution du titre, que le juge de l’exécution ne peut imposer l’exécution d’une décision de justice à des personnes qui ne sont pas parties à cette décision et ne peut connaître d’une demande ne se rattachant pas à une mesure d’exécution forcée. Ils précisent être tiers aux décisions judiciaires visées qui ne leur sont pas opposables et ne constituent pas à leur égard des titres exécutoires et que l’appelante n’a effectué aucune mesure d’exécution forcée à leur encontre.
Ils font valoir que seule l’appelante a contribué à la difficulté d’exécution évoquée en vendant l’immeuble en cours de procédure et en faisant figurer de fausses déclarations dans l’acte de vente quant à la réalisation des travaux, et qu’il n’existe pas de difficulté à leur égard au sens de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire qui justifierait la compétence du juge de l’exécution. Ils soutiennent ne pas s’être opposés à l’exécution des décisions judiciaires, qu’il n’y a aucun aveu judiciaire, que le contentieux existant entre eux et l’appelante concerne l’interprétation et l’exécution du contrat de vente, ce qui ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution, et qu’ils n’avaient aucun intérêt à agir en tierce opposition par rapport aux décisions rendues entre la SCI Cam et la SCI Christol. A titre subsidiaire, si la cour retient sa compétence pour statuer, ils demandent qu’il soit enjoint à l’appelante de réaliser à ses frais des travaux pour créer une ouverture dans le toit pour chaque chambre et un puits de lumière en verre pour la chambre du bas, pour que le logement soit décent et conserve sa destination locative.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
Lors de l’audience, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la proportionnalité de la liquidation de l’astreinte.
Par note en délibéré du 3 mars 2025, la SCI Cam a indiqué qu’il appartenait au juge de s’assurer qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, que l’astreinte liquidée à 18.720 euros est disproportionnée par rapport aux travaux de mise en conformité alors que le coût de remplacement de trois fenêtres n’excède pas 3.000 euros et que la cour devra réduire le montant de la liquidation d’astreinte.
Par note du 19 avril 2025, la SCI Christol a exposé que le litige est ancien, que l’appelante n’a jamais exécuté les décisions alors qu’elle a disposé d’un temps suffisant pour exécuter les travaux et qu’au vu des circonstances de l’espèce l’astreinte doit être liquidée sans modération.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
Il est constaté que si figure au dispositif de leurs conclusions une demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel, M. et Mme [U] ne font valoir aucun moyen à l’appui de cette fin de non recevoir et la cour ne relève aucun motif d’irrecevabilité, de sorte que la demande est rejetée.
Sur la liquidation de l’astreinte
Selon l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
S’agissant d’une obligation de faire, il incombe au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que par jugement du 18 décembre 2018 assorti de l’exécution provisoire et signifié par acte du 8 janvier 2019, il a été ordonné à la SCI Cam de procéder à la suppression les vues illégales de son fonds sis [Adresse 5] à Sarreguemines sous astreinte, qu’au cours de la procédure d’appel cette SCI a vendu le bien immobilier visé par le jugement à M. et Mme [U] par acte du 29 août 2019, que par arrêt du 30 juin 2020 l’obligation de procéder à la suppression des vues illégales a été confirmée avec un montant d’astreinte différent, la cour ajoutant qu’à défaut de suppression pure et simple il est ordonné à la SCI Cam de remettre en état les ouvertures pratiquées conformément aux dispositions des articles 676 et 677 du code civil. Il ressort de la lecture de l’arrêt qu’aucune partie et notamment la SCI Cam n’a fait état de la vente de l’immeuble.
L’arrêt du 30 juin 2020 a été signifié à la SCI Cam par acte du 13 août 2020 et l’astreinte a commencé à courir à compter du 14 octobre 2020, l’appelante admettant ne pas avoir exécuté ses obligations dans le délai fixé par l’arrêt. Toutefois, il est observé que la SCI Christol, qui conclut à la confirmation du jugement du 9 novembre 2023, ne conteste pas la période erronée retenue par le juge de l’exécution soit du 30 octobre 2020 au 30 juin 2022, ni le montant de la liquidation fixée à 17.870 euros alors que sur une période de 607 jours à raison de 30 euros par jour, le montant de l’astreinte liquidée s’élevait à 18.210 euros.
Si l’appelante invoque une cause étrangère caractérisée par l’obstruction de M. et Mme [U], il lui appartient de démontrer que l’impossibilité d’exécuter les obligations mises à sa charge provient d’un événement extérieur qu’elle ne pouvait ni prévoir ni maîtriser. A cet égard, il est relevé que la SCI Cam était parfaitement informée de sa condamnation à procéder à la suppression des vues illégales sur son fonds dès la signification du jugement le 8 janvier 2019, qu’elle a décidé de vendre ce fonds au cours de la procédure d’appel sans en faire état devant la cour, et que selon la clause particulière figurant à l’acte de vente, si les acquéreurs ont été avisés de la procédure judiciaire en cours et du jugement du 18 décembre 2018 annexé à l’acte, il est 'précisé par le vendeur que les travaux de suppression des vues illégales et la mise en place de châssis fixes équipés de verre dormant ont été réalisés par ses soins de manière à se mettre en conformité avec le jugement'. Il est relevé que l’appelante admet dans ses conclusions que les travaux décrits comme ayant été réalisés au moment de la vente ne l’avaient pas été dans les faits, invoquant une erreur du notaire, et que ce moyen est inopérant dès lors qu’elle a signé une clause qu’elle savait erronée sans le signaler aux acquéreurs. Il découle de ces éléments que l’appelante ne peut sérieusement soutenir avoir été confrontée à une cause étrangère alors qu’elle a procédé à la vente de l’immeuble sans avoir réalisé les travaux pour lesquels elle avait été condamnée et sans attendre une décision judiciaire définitive, de sorte que la survenance de difficultés pour supprimer les vues illégales après la vente de l’immeuble à des tiers était prévisible, d’autant que ces travaux étaient susceptibles de priver le logement concerné d’aération et de lumière naturelle, étant précisé que la SCI Cam l’a vendu alors qu’il était déjà loué.
L’appelante ne démontre pas plus que la réalisation des travaux est impossible du fait de l’opposition des intimés. En effet, il ressort des échanges de courriers que M. et Mme [U] ne se sont pas opposés formellement à toute intervention mais ont indiqué que leur locataire âgé refusait d’être relogé pendant les travaux et ont demandé à la SCI Cam des précisions sur les travaux envisagés, des propositions pour que le logement ne devienne pas borgne mais comporte des ouvertures pour la ventilation et l’accès à la lumière naturelle pour qu’il reste conforme aux critères de décence et que l’appelante n’a fait aucune proposition autre que la suppression des vues existantes. Il ressort en outre de la sommation interpellative du 18 juin 2021 que M. [U] a indiqué à l’huissier autoriser l’intervention des travaux dans les conditions de remise du logement en l’état de sa destination initiale, que par courrier du 13 septembre 2021 il a précisé avoir prévenu son locataire d’une visite pour effectuer les relevés techniques en rappelant que le logement ne peut rester borgne, là encore sans que la SCI Cam ne propose de solution concrète à la difficulté générée par les travaux auxquels elle a été condamnée. Elle ne peut dès lors alléguer d’une impossibilité d’exécuter ces travaux.
En conséquence, la demande de suppression de l’astreinte est rejetée.
Sur la demande de limitation du montant de l’astreinte, il est rappelé que le juge saisi d’une demande de liquidation ne peut se déterminer qu’au regard des seuls critères prévus à l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il ne peut limiter le montant de l’astreinte liquidée au motif que le montant sollicité par le créancier de l’astreinte serait excessif ou trop élevé au regard des circonstances de la cause ou de la nature du litige.
Cependant, l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il appartient au juge saisi d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, l’enjeu du litige ne se limite pas comme allégué par la SCI Cam à la pose de trois fenêtres mais est constitué par l’existence de vues illégales provenant des ouvertures pratiquées dans l’immeuble appartenant à l’époque à la SCI Cam et au préjudice en découlant pour la SCI Christol depuis de nombreuses années. Eu égard à ce qui précède sur l’absence d’exécution des décisions judiciaires depuis le jugement du 18 décembre 2018 et sur les difficultés rencontrées par l’appelante compte tenu de la vente de l’immeuble en cours de procédure et de la nécessité de trouver une solution quant à la conformité du logement à sa destination locative, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 15.000 euros pour la période du 30 octobre 2020 au 30 juin 2022 qui est proportionnée à l’enjeu du litige, et de condamner la SCI Cam à verser cette somme à la SCI Christol à ce titre. Le jugement est infirmé.
La disposition du jugement ayant réservé la liquidation de l’astreinte pour la période postérieure au 30 juin 2022 est confirmée.
Sur la demande à l’égard de M. et Mme [U]
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, si le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant, qui n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de la mesure.
Dès lors qu’une telle demande ne constitue pas une contestation de la mesure d’exécution au sens du texte précité, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci. Le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile.
En l’espèce, le juge de l’exécution a été saisi d’une demande de liquidation d’astreinte suite à des décisions judiciaires qui ne concernent que la SCI Cam et la SCI Christol, que M. et Mme [U] ne sont pas concernés par cette demande comme n’étant ni créanciers ni débiteurs de l’obligation assortie d’une astreinte, de sorte que l’appelante est mal fondée à soutenir qu’il existe une mesure d’exécution forcée à leur encontre.
La demande de la SCI Cam tendant à condamner sous astreinte M. et Mme [U] à lui permettre de réaliser les travaux définis par le jugement du 18 décembre 2018 et de l’arrêt du 30 juin 2020 constitue une demande de titre exécutoire qui est sans lien avec la liquidation de l’astreinte prononcée par les décisions précitées et ne relève donc pas des pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution. Contrairement à ce qu’a dit le premier juge, il ne s’agit pas d’un problème de compétence du juge de l’exécution mais d’absence de pouvoir juridictionnel, donc de recevabilité de la demande de condamnation.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la SCI Cam et il convient de la déclarer irrecevable. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de travaux formée par M. et Mme [U] à titre subsidiaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
La SCI Cam, partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à la SCI Christol et à M. et Mme [U] la somme de 2.000 euros à chaque partie au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [C] [U] et Mme [E] [D] épouse [U] de leur demande d’irrecevabilité de l’appel ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de la SCI Cam en suppression de l’astreinte, réservé la liquidation de l’astreinte contre la SCI Cam au profit de la SCI Chrisrol pour la période postérieure au 30 juin 2022, débouté la SCI Cam de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer à la SCI Chrisrol et à M. [C] [U] et Mme [E] [D] épouse [U] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont les frais du constat d’huissier du 4 novembre 2021 ;
L’INFIRME en ce qu’il a rejeté toutes les prétentions entre la SCI Cam et M. [C] [U] et Mme [E] [D] épouse [U] hors dépens et frais irrépétibles et a condamné la SCI Cam à payer à la SCI Chrisrol la somme de 18.720 euros au titre de l’astreinte provisoire fixée par l’arrêt du 30 juin 2020 pour la période du 30 octobre 2020 au 30 juin 2022, et statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable la demande de la SCI Cam tendant à la condamnation sous astreinte de M. [C] [U] et Mme [E] [D] épouse [U] à lui permettre de réaliser les travaux tels que définis par le jugement du 18 décembre 2018 et l’arrêt du 30 juin 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire formée par M. [C] [U] et Mme [E] [D] épouse [U] à l’encontre de la SCI Cam ;
CONDAMNE la SCI Cam à verser à la SCI Christol la somme de 15.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte résultant de l’arrêt du 30 juin 2020 et sur la période du 30 octobre 2020 au 30 juin 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Cam aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SCI Cam à verser à M. [C] [U] et Mme [E] [D] épouse [U] la somme de 2.000 euros et à la SCI Christol la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI Cam de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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