Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 mai 2025, n° 24/01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 avril 2024, N° 22/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE - SEINE, CPAM DES HAUTS-DE-SEINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/01421 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQOY
AFFAIRE :
[B] [V]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/00023
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marlone ZARD
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[B] [V]
CPAM DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4] FRANCE
représenté par Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666 substituée par Me Igor NIESWIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE- SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3] FRANCE
représentée par Mme [G] [C] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du délibéré : Madame Juliette DUPONT,
EXPOS'' DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société) en qualité de technicien fibre optique, M. [B] [V] (l’assuré) a été victime d’un accident le 21 août 2019, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 19 novembre 2020.
L’assuré ayant contesté la date de consolidation, une expertise médicale technique a été diligentée par le docteur [I].
Par décision du 9 avril 2021, la caisse a confirmé la date de consolidation au 19 novembre 2020, après avis de l’expert.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 22 avril 2024, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
L’assuré a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mars 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’assuré demande à la cour d’infirmer le jugement déféré.
Il expose, en substance, que son état de santé n’était pas consolidé au 19 novembre 2020 et qu’il s’est même dégradé, conformément aux documents médicaux qu’il produit aux débats. Il fait état de séquelles morales qui n’ont pas été prises en compte.
Il fait également valoir qu’il a été à nouveau placé en arrêt de travail à compter du 22 juin 2024, en lien avec l’accident du travail litigieux.
A titre subsidiaire, il sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle expose, pour l’essentiel de son argumentation, que l’expert, le docteur [I], dont l’avis précis et sans équivoque, s’impose à elle, comme à l’assuré, a confirmé la date de consolidation fixée par le médecin conseil au 19 novembre 2020 et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise, à défaut d’éléments remettant en cause les conclusions de l’expert.
La caisse relève que l’assuré ne produit pas aux débats le rapport d’expertise du docteur [I].
Elle fait valoir que l’accident du 21 août 2019 a entraîné une lombosciatique L5 droite et que l’assuré ne peut donc invoquer des lésions à l’épaule gauche ou un syndrome dépressif, qui n’ont pas été pris en charge par la caisse, au titre de l’accident du 21 août 2019. La caisse considère que l’assuré 'tente de duper la cour en produisant de nombreux documents médicaux qui n’ont aucun rapport avec l’accident du travail du 21 août 2019' mais avec un autre accident du travail dont il a été victime le 21 juin 2024.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’assuré sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros. La caisse, quant à elle, sollicite la somme de 500 euros.
MOTIFS DE LA D''CISION
Il résulte de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
La date de consolidation s’entend du moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement et n’est plus susceptible d’amélioration, même s’il subsiste encore des troubles. Elle correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation. La consolidation n’exclut donc pas la persistance de séquelles.
Selon l’article L. 141-1 dans sa version applicable au litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L. 141-2 du même code, dans sa version applicable au litige, quand l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
La fixation de la date de consolidation est une question d’ordre médical de telle sorte que le juge ne peut, s’il estime que les conclusions de l’expert ne sont pas claires et précises, qu’ordonner un complément d’expertise, ou, à la demande d’une partie, une nouvelle expertise médicale technique (Civ. 2e, 18 octobre 2005, n° 03-30.758).
En l’espèce, la cour relève que l’assuré conteste la date de la consolidation retenue par le médecin conseil de la caisse et par le docteur [I], expert, sans pour autant préciser la date à laquelle il considère que son état est consolidé. Par ailleurs, l’assuré ne sollicite pas la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique, mais sollicite, à titre subsidiaire, une expertise judicaire.
Il est constant que l’assuré a été victime d’un accident du travail le 21 août 2019,lors d’un effort de soulèvement, ayant entraîné une 'lombosciatique L5 droite par hernie discale’ selon certificat médical initial du 28 août 2019.
L’état de santé a été déclaré consolidé au 19 novembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % a été attribué à l’assuré au titre des 'séquelles d’un traumatisme lombaire traité médicalement consistant en des lombalgies avec irradiation à la fesse droite et limitation légère à moyenne des amplitudes du rachis lombaire'.
Dans la mesure où l’assuré a contesté l’avis du médecin-conseil, une expertise technique a été mise en oeuvre et confiée au docteur [I] qui a réalisé sa mission le 6 avril 2021 et a confirmé la décision de la caisse.
La cour relève que l’assuré, qui est le seul à disposer de ce document couvert par le secret médical, ne produit pas aux débats le compte rendu de l’expertise du docteur [I], dont il ne critique pas plus les conclusions.
Au soutien de sa demande tendant à voir reporter la date de sa consolidation, l’assuré produit plusieurs documents médicaux, dont notamment le compte-rendu du Professeur [D] du 28 janvier 2021, qui confirme que suite à l’accident du 21 août 2019, l’assuré a présenté une 'douleur lomboradiculaire à la suite d’un effort de soulèvement'. Il précise que 'la situation s’est partiellement améliorée'.
Ce même compte-rendu met également en exergue le fait que l’assuré a été victime d’une chute en septembre 2020, donc sans rapport avec l’accident objet du présent litige, qui a occasionné un traumatisme de l’épaule gauche avec une rupture de la coiffe des rotateurs et une discopathie L4-L5 avec une sténose canalaire, ce qui explique l’aggravation de l’état de santé allégué par l’assuré, mais qui n’est pas en lien avec l’accident du 21 août 2019.
La cour relève que l’assuré a été victime d’un autre accident du travail le 21 juin 2024, auprès d’un autre employeur, consistant en une chute ayant entraîné un 'traumatisme de l’épauche gauche, et du bassin, sans lésion osseuse', conformément au certificat médical initial du 22 juin 2024, prescrivant un arrêt de travail.
Il est donc totalement inopérant pour l’assuré de soutenir que son arrêt de travail à compter du 22 juin 2024 serait en lien avec l’accident du 21 août 2019.
Il est également soumis à la cour des ordonnances du docteur [Z], psychiatre, prescrivant un traitement médical à l’assuré, sans autre précision et sans qu’il ne soit démontré que ce traitement soit en lien avec l’accident du travail du 21 août 2019, la première prescription médicamenteuse datant du 27 octobre 2020. En outre, aucun certificat médical ne fait état de lésions psychiques ou psychologiques en lien avec l’accident du travail du 21 août 2019.
Force est alors de constater que ces éléments ne sont pas de nature à contredire la fixation de la date de consolidation au 19 novembre 2020 et ne démontrent aucune erreur dans l’analyse du médecin-conseil de la caisse et de l’expert, dont les conclusions, qui ne sont pas remises en cause par l’assuré, doivent dès lors être considérées comme étant claires, précises, motivées et dénuées d’ambiguïté.
La cour constate que l’assuré n’apporte aucun élément d’ordre médical nouveau de nature à révéler un différent d’ordre médical qu’il conviendrait de résoudre par une nouvelle expertise. Sa demande sera dès lors rejetée.
Au regard de ce qui précède, la date de consolidation doit être fixée au 19 novembre 2020, et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’assuré, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens éventuellement exposés en cause d’appel et sera débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer à la caisse la somme de 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise judiciaire ;
Confirme la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, fixant au 19 novembre 2020, la date de consolidation de l’état de santé de M. [B] [V], en lien avec l’accident du travail du 21 août 2019 ;
Condamne M. [B] [V] aux dépens exposés en cause d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [B] [V] et le condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 500 euros ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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