Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 29 janv. 2026, n° 21/02807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02807 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O7J6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MARS 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10]
N° RG19/01688
APPELANTE :
Madame [F] [P] [X]
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Organisme [8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] munie d’un pouvoir
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistra a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [F] [P] [X], employée en qualité d’aide ménagère par l’association [4] depuis le 4 janvier 2012, a été victime d’un accident le 12 mars 2012, qui a occasionné une 'chute dans escalier, traumatisme hanche droite avec douleur à l’appui et sur poignet, coude et épaule gauche', selon certificat médical initial du 12 mars 2012, et qui a été pris en charge le 22 mars 2012 par la [6] ( [7] ) de l’Hérault au titre de la législation professionnelle.
Par décision notifiée le 29 mai 2012, l’ état de santé de Mme [F] [P] [X] a été déclaré consolidé par la [8] à la date du 1er juillet 2012 avec séquelles non indemnisables.
Mme [F] [P] [X] a fait parvenir à la [8] un certificat médical de rechute en date du 28 mai 2013 faisant état de 'névralgie pudendale avec douleurs'. Cette rechute a été prise en charge par la [7] au titre de la législation professionnelle le 17 octobre 2013. Par jugement rendu le 11 mars 2015, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier a confirmé la décision de la [8] du 24 décembre 2013 fixant à 15 % son taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 12 mars 2012, à la date de consolidation du 18 décembre 2013, de la rechute du 28 mai 2013.
Mme [F] [P] [X] a fait parvenir à la [8] un certificat médical de rechute en date du 7 juillet 2014 faisant état d’une 'aggravation des névralgies pudendales'. Cette rechute a été prise en charge par la [7] au titre de la législation professionnelle le 19 août 2014. Après expertise médicale technique sollicitée par l’assurée, la date de consolidation de la rechute du 7 juillet 2014 avec retour à l’état antérieur a été fixée au 31 mars 2015 par la [8].
Mme [F] [P] [X] a fait parvenir à la [8] un certificat médical de rechute en date du 31 janvier 2017 faisant état de 'compression neurologique entraînant un ralentissement des conductions nerveuses des nerfs pudendaux'. Cette rechute a été prise en charge par la [7] au titre de la législation professionnelle le 2 mars 2017. La date de consolidation de la rechute du 31 janvier 2017 avec retour à l’état antérieur a été fixée au 6 octobre 2017 par la [8].
Mme [F] [P] [X] a fait parvenir à la [8] un certificat médical d’aggravation en date du 10 novembre 2017, établi par son médecin traitant le docteur [M], qui mentionnait : 'je soussigné Dr [M], médecin traitant de Mme [P] [F], certifie que son état de santé s’est médicalement aggravé depuis son dernier passage devant un médecin de l’assurance maladie en date du 13/12/13. En effet, depuis, elle a dû bénéficier d’une autre intervention par le Dr [Z] le 15/05/17 ( décompression chirurgicale bilatérale des nerfs pudendaux ) pour des douleurs s’étant accentuées en rapport avec des pudendalgies qui sont apparues après un AT du 12/03/12. Celles ci étaient en recrudescence depuis le mois de janvier 2016'. Suite à l’examen médical réalisé le 18 juin 2018 par le médecin conseil de la [7], qui a conclu dans son rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente en AT, à un maintien du taux d’IPP à 15 %, la [8] a maintenu le taux d’incapacité permanente de 15 %, par décision notifiée le 27 juin 2018.
Par lettre recommandée de son avocat en date du 22 octobre 2018, reçue au greffe le 24 octobre 2018, Mme [F] [P] [X] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier d’un recours contre la décision de la [8]. Après avoir ordonné à l’audience du 17 février 2021, une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [N], médecin expert, le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 23 mars 2021:
— en la forme, reçu le recours de madame [P] [X]
— au fond, maintenu à 15 % à la date du certificat d’aggravation, le 10 novembre 2017, le taux d’incapacité permanente partielle de madame [P] [X] résultant des séquelles de l’accident du travail du 12 mars 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception de son avocat en date du 20 avril 2021, reçue au greffe le 23 avril 2021, Mme [F] [P] [X] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée par lettre recommandée reçue le 26 mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025, puis renvoyée contradictoirement à l’audience du 13 novembre 2025 à la demande des parties.
Suivant ses conclusions en date du 20 avril 2021, soutenues oralement à l’audience du 13 novembre 2025 par son avocat, Mme [F] [P] [X] demande à la cour :
— à titre principal, de désigner un nouvel expert avec pour mission de dire en quoi le rapport médical du médecin expert de la [7] puis le rapport de l’expert du tribunal a écarté les aggravations dont fait état le certificat initial
— à titre subsidiaire, de lui attribuer un nouveau taux d’incapacité permanente, étant précisé que la pathologie dont elle souffre n’est point visée dans le barême indicatif d’invalidité.
Suivant ses conclusions en date du 28 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience du 13 novembre 2025 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la [8] demande à la cour :
— de dire et juger que le taux d’incapacité permanente de 15 % attribué à madame [P] [X] [F] au titre de l’aggravation déclarée le 10 novembre 2017 résultant de l’accident du travail du 12 mars 2012 a été correctement évalué conformément aux dispositions des articles L 443-, R 443-1, L 43462 du code de la sécurité sociale
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 22 mars 2021 en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente de madame [P] [X] [F] à 15 %
— de rejeter la demande d’expertise de madame [P] [X] [F]
— de débouter madame [P] [X] [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 13 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur le taux d’ incapacité permanente partielle et la demande d’expertise médicale :
Mme [F] [P] [X] soutient que le certificat médical du 10 novembre 2017 qu’elle verse aux débats fait état d’aggravation, et que cette aggravation n’est nullement en lien avec le rapport médical de la [7]. Elle ajoute que le médecin consultant nommé par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier s’est contenté de reprendre le rapport de la caisse, sans expliquer pourquoi l’aggravation ne devait pas être prise en compte. Elle fait également valoir que le barême indicatif d’invalidité maintient, en cas de troubles graves comme notamment l’incontinence anale, dont elle souffre, un taux d’IPP entre 51 et 70 %.
La [8] fait valoir que tant son médecin conseil, que le docteur [N], médecin expert nommé par le tribunal, ont conclu que la symptomatologie des névralgies pudendales ne s’était pas aggravée. La caisse ajoute que Mme [F] [P] [X] ne produit aucune pièce médicale nouvelle remettant en question ces examens. Elle indique que les conclusions médicales figurant sur la notification de sa décision maintenant à 15 % le taux d’incapacité, précisent les séquelles suivantes : 'névrite périphérique avec algie persistante, troubles génitaux, douleur en selle, dyspareunie', et que le taux d’IPP de 15 % retenu par le pôle social est conforme au barême indicatif en matière d’accidents du travail. La [7] note également qu’aucune justification de l’aggravation de l’état de santé de l’assurée n’est apportée par le docteur [M] dans son certificat médical du 10 novembre 2017 et que la dernière rechute déclarée le 31 janvier 2017 par Mme [F] [P] [X] a été consolidée avec retour à l’état antérieur au 6 octobre 2017, soit un mois avant l’aggravation déclarée par l’assurée. En l’absence d’élément médical nouveau versé aux débats et permettant de justifier la majoration du taux d’incapacité permanente, la caisse demande donc à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a maintenu le taux d’incapacité permanente à 15 % à la date de l’aggravation du 10 novembre 2017 résultant de l’accident du travail du 12 mars 2012 dont a été victime madame [F] [P] [X].
L’article L 443-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.'
L’article R. 443-1du code de la sécurité sociale prévoit que les délais mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 443-1 sont respectivement de deux ans et un an.
Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que l’appréciation d’une modification dans l’état de santé de la victime est effectuée à la date de la demande en révision, et que la révision du taux d’incapacité permanente partielle de la victime ne peut être effectuée sans que soit constaté la modification de son état.
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque ce barême ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barême indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ).
En l’espèce, tant le médecin conseil de la [7], dans son rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente en AT du 18 juin 2018, que le docteur [N], médecin expert consultant ayant examiné Mme [F] [P] [X] le 17 février 2021, ont constaté lors de l’examen clinique de Mme [F] [P] [X] et après examen des documents médicaux fournis par celle ci , que les séquelles de l’accident du travail du 12 mars 2012 à la date de consolidation des lésions, n’avaient pas subi d’aggravation fonctionnelle. Le médecin conseil de la [7] a notamment conclu dans son rapport du 18 juin 2018 : 'A ce jour, la symptomatologie qui semble être au premier plan est celle d’une lombosciatalgie gauche mal systématisée qui ne semble pas en lien direct, certain et exclusif avec l’AT initial. La symptomatologie de névralgie pudendale, reconnue imputable à l’AT par expertise, et indemnisée par un taux d’IP à 15 % ne semble pas s’être aggravée depuis la 1ère détermination de ce taux d’IP le 18 décembre 2013 au vu de l’examen clinique de ce jour, comparativement à celui réalisé pour la première détermination du taux d’IP, chez cette assurée par ailleurs multipare et porteuse d’un prolapsus génital documenté qui peut participer à la symptomatologie actuelle. Nous retiendrons donc un maintien du taux d’IP en cours pour une névrite périphérique avec algie persistante, troubles génitaux, douleur en selle, dyspareunie.' Le médecin conseil de la [7] et le docteur [N] ont tous deux estimé que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [F] [P] [X] à la date de consolidation des lésions devait être maintenu à 15 %, et ce conformément au barême indicatif d’invalidité en matière d’ accidents du travail qui prévoit, pour des névrites avec algies, un taux d’IPP de 10 à 20 %. Le certificat médical du docteur [M] versé aux débats par Mme [P] [X] ne démontre pas l’existence d’une aggravation de ses séquelles issues de son accident du travail du 12 mars 2012, et Mme [P] [X] ne verse aux débats aucune autre pièce médicale justifiant de l’aggravation de ses séquelles, et notamment de l’existence d’une incontinence anale. Dès lors, il convient de débouter Mme [P] [X] de sa demande principale d’expertise médicale, celle ci n’étant justifiée par aucun élément médical nouveau et pertinent de nature à contredire l’appréciation qui a été faite de son état de santé par le médecin conseil de la [7] et par le médecin consultant nommé par le tribunal, ainsi que de sa demande subsidiaire de lui attribuer un nouveau taux d’incapacité permanente partielle.
Sur les dépens :
Succombante, Mme [F] [P] [X] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/01688 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 23 mars 2021
Déboute Mme [F] [P] [X] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [P] [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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