Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 mai 2025, n° 23/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 décembre 2022, N° 19/06552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 MAI 2025
N° RG 23/00664 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDMJ
[V] [S] épouse [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005588 du 20/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
c/
S.A. AFI.ESCA
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/06552) suivant déclaration d’appel du 07 février 2023
APPELANTE :
[V] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe MILANI de la SELARL MILANI – WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A. AFI.ESCA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Le 28 février 2006, M. [I] [G] et Mme [V] [S] divorcée [G] ont souscrit un emprunt immobilier d’un montant de 133 500 euros auprès de la Banque Postale afin de financer la construction d’un immeuble.
2 – Dans ce cadre, ils ont adhéré au contrat collectif d’assurance Perenius, proposé par la compagnie AFI Europe, afin de les garantir à 100% en cas de décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale de travail ou invalidité permanente totale. La société AFI Europe est devenue la SA AFI-Esca.
3 – Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 septembre 2016, avant de faire l’objet d’un licenciement pour inaptitude d’origine médicale le 16 mars 2017.
4 – Elle a déclaré l’arrêt de travail à l’assureur et sollicité la mise en jeu des garanties au titre de 'l’incapacité temporaire et totale de travail'.
5 – Par courrier du 21 juillet 2017, la compagnie AFI-Esca a prononcé la nullité du contrat d’assurance, sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances, au motif que l’assurée aurait sciemment dissimulé, lors de la souscription du contrat, être atteinte d’une pathologie lourde entraînant une diminution de ses capacités physiques.
6 – Par acte du 16 juillet 2019, Mme [G] a fait assigner la compagnie AFI-Esca devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins, notamment d’obtenir la garantie et la prise en charge des mensualités de l’emprunt immobilier par l’assureur.
7 – Par ordonnance du 21 juillet 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale de Mme [G] et désigné le Dr [O] pour y procéder. Le Dr [O] a été remplacé par le docteur [W] par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises du 7 octobre 2020, lequel a déposé son rapport le 7 avril 2021, lequel a conclu que la maladie génétique dont était porteuse Mme [G] a été diagnostiquée le 31 mars 2009. La compagnie AFI-Esca a renoncé à invoquer la fausse déclaration imputable à l’assuré mais a maintenu son opposition à l’application de la garantie au regard du taux d’incapacité temporaire retenu par l’expert qui est partiel à hauteur du 75% et non total.
8 – Par jugement contradictoire du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté Mme [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté les parties de leur demande respective formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la compagnie AFI-Esca conservera la charge des frais d’expertise judiciaire ;
— laissé les autres dépens à la charge de l’Etat ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision.
9 – Mme [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 février 2023, en ce qu’il a :
— débouté Mme [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté les parties de leur demande respective formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
10 – Par dernières conclusions déposées le 27 avril 2023, Mme [G] demande à la cour de :
— déclarer Mme [G] recevable et bien fondée en son appel ;
— réformer le Jugement entrepris.
Statuant à nouveau :
— ordonner que la compagnie AFI-Esca prenne en charge Mme [G] au titre de la garantie « Incapacité totale et temporaire de travail » ;
— condamner la compagnie AFI-Esca à rembourser à Mme [G] le montant des mensualités qu’elle a assumé à compter du 24 décembre 2016 et ce, jusqu’à la signification de l’Arrêt à intervenir ;
— passée cette date, condamner la compagnie AFI-Esca à prendre en charge directement le paiement des mensualités de l’emprunt souscrit auprès de la Banque Postale et ce pendant toute la durée de l’incapacité totale de travail de Mme [G] ;
— condamné la compagnie AFI-Esca au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au profit de la SELARL Milani-Wiart ;
— la condamner au paiement des entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
11 – Par dernières conclusions déposées le 17 juillet 2023, la compagnie AFI-Esca demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en qu’il a :
— débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes de condamnations formées à l’encontre de la compagnie AFI-Esca, les conditions nécessaires à la mise en 'uvre de la garantie Incapacité Temporaire et Totale de Travail, n’étaient pas remplies ;
— condamner Mme [G] à payer à la compagnie AFI-Esca la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire pris en charge par la compagnie AFI-Esca avec distraction au profit de Me Emilie Friede de la SARL Arcames par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
12 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 27 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
13 – Le jugement contesté a débouté Mme [G] retenant que son incapacité temporaire de travail n’étant que partielle, elle ne pouvait bénéficier des garanties de l’assurance souscrite laquelle ne s’applique qu’en cas d’incapacité temporaire totale. S’il a constaté qu’elle aurait pu bénéficier de la garantie invalidité permanente et totale, il a toutefois retenu qu’elle n’en avait pas sollicité la prise en charge à ce titre.
14 – L’appelante soutient que le premier juge a fait une interprétation erronée du contrat, la garantie 'invalidité permanente et totale’ ne pouvant être invoquée qu’à la suite de la garantie 'incapacité temporaire et totale de travail', les deux garanties n’étant donc pas distinctes mais successives.
Elle soutient qu’avant de solliciter la garantie invalidité permanente et totale, l’assuré doit d’abord demander l’application de la garantie incapacité temporaire et totale conformément à l’article 7.2, qui ne s’applique en tout état de cause qu’à compter de la date de consolidation.
15 – Elle sollicite l’application de la garantie Incapacité permanente et totale souscrite puisque son état de santé la rendait complètement incapable d’exercer une activité rémunérée, même si l’expert avait retenu un taux d’incapacité partielle de 75%, n’ayant jamais pu reprendre son travail et ayant été licenciée pour inaptitude par suite de cette maladie et enfin bénéficiant d’une allocation adulte handicapée et d’une pension invalidité de catégorie II reconnue aux personnes étant absolument incapables d’exercer une profession, ainsi qu’une prestation de compensation du handicap, la cour n’étant pas tenue de la qualification médico-légale de l’expert judiciaire mais devant faire une appréciation in concreto au vue des dispositions contractuelles.
16 – L’intimée rappelle que les décisions des organismes sociaux lui sont inopposables, comme étant prises au regard des critères et barèmes relevant du code de la sécurité sociale alors que le contrat d’assurance relève du code des assurances. Elle s’appuie sur le rapport du médecin expert qui a constaté un taux partiel d’incapacité temporaire de travail ne permettant pas à Mme [G] de bénéficier de la garantie souscrite.
Sur ce :
19 – Mme [G] a souscrit une assurance collective lui proposant 4 choix d’indemnisation : décès – perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité permanente totale et incapacité temporaire totale (franchise 90 jours), n’ayant pas choisi la garantie 'perte d’emploi
20 – Aux termes de la notice d’assurance signée par Mme [G], 'l’assuré est considéré en état d’Incapacité Temporaire et Totale de travail s’il est totalement incapable par suite d’accident ou de maladie d’exercer une quelconque activité rémunérée.'
21 – L’article 14.3 de la notice prévoit que l’assuré transmet à l’assureur un certificat médical circonstancié du médecin traitant (…) si l’affilié est assuré au régime général de la Sécurité sociale, il doit transmettre l’attestation de la sécurité sociale classant son invalidité en deuxième ou troisième catégorie au sens du code de la sécurité sociale (art. L 341-1). 'Au vu de ces pièces, le Médecin conseil de l’Assureur statuera sur son état d’incapacité Temporaire et Totale de Travail, la reconnaissance de l’état d’invalidité par la sécurité sociale n’impliquant pas nécessairement sa reconnaissance par le Médecin conseil de l’Assureur.'
22 – Il est constant que la circonstance qu’un assuré est dans un état d’incapacité temporaire totale correspondant à la définition contractuelle qu’en donne un contrat d’assurance relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
23 – L’expert judiciaire médecin qui a examiné Mme [G] dans le cadre de la procédure a constaté qu’elle était porteuse d’une ataxie spastique familiale avec démarche ataxique justifiant de l’usage de deux cannes anglaises, syndrome pyramidal des membres inférieurs et trouble de la sensibilité profonde.
24 – Mme [G] est en arrêt de travail pour maladie depuis le 23 septembre 2016. A compter de cette date, l’expert conclut à une incapacité temporaire de 75% pour une déambulation avec deux cannes anglaises , accrochage récurrent des pieds, syndrome pyramidal, troubles de la sensibilité entrant dans la polyneuropathie sensitive, prise en charge psychiatrique de soutien.
Il ajoute que 'son état ne peut pas être considéré comme consolidé étant donné que du fait du traitement, l’état s’aggrave peu à peu : les injections de toxine botulique ont un effet partiel'.
25 – Mme [G] a été licenciée pour inaptitude d’origine médicale le 1er février 2017, sur la base de l’avis du médecin du travail, qui a constaté le 31 janvier 2017 qu’elle était 'totalement inapte et définitivement aux fonctions qu’elle occupait au poste de vendeuse', recommandant 'l’interdiction de la station debout ou marche prolongée, pas de piétinement, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement'.
Le médecin du travail a ainsi été assez précis pour éviter à l’employeur de rechercher un poste de reclassement même administratif qui n’aurait en tout état de cause pas été conforme à l’état de santé de Mme [G].
26 – A la date du 1er février 2017, et avant toute consolidation, Mme [G] a bénéficié d’une reconnaissance d’invalidité de type II par la CPAM, couvrant pour la détermination du montant de la pension, conformément à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les personnes 'invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque'.
27 – Dès son arrêt maladie, il a été constaté par l’expert que Mme [G] bénéficiait d’une aide à domicile de 28 h par mois, les factures d’intervention faisant état d’aide dans les gestes de la vie quotidienne, l’expert ayant également recommandé l’aménagement de la maison pour tenir compte de son handicap. L’appelante justifie percevoir la prestation de compensation du handicap y afférente.
28 – Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments qu’en dépit de ce qu’une ITT de 75 % a été reconnue à l’assurée, celle-ci a été placée en arrêt maladie percevant des indemnités journalières du 23 septembre 2016 au 1er février 2017, date à laquelle elle a été reconnue médicalement inapte à être maintenue à son poste de travail sans aucune perspective d’aménagement de son poste, dès lors que les conditions et nombreuses limitations pratiques assortissant sa pathologie, qui plus est évolutive rendent totalement illusoire la possibilité de reprise de l’exercice effectif d’une activité, même partielle.
29 – L’état de Mme [G] relevait donc bien d’une incapacité temporaire totale dès le 23 septembre 2016 justifiant l’application de la garantie ITT de travail de l’assurance souscrite le 28 avril 2006.
30 – Conformément à l’article 7.1 du contrat, et après franchise de 90 jours, la compagnie d’assurance sera condamnée à lui verser la quotité garantie correspondant à 100% du montant des mensualités depuis le 23 décembre 2016 jusqu’à la date de la présente décision, puis à prendre en charge directement le paiement de ces mensualités d’emprunt souscrit auprès de la banque Postale pendant toute la durée de l’incapacité totale de travail.
31 – Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
32 – La compagnie d’assurance partie perdante sera condamnée aux dépens , qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle outre le paiement au conseil de Mme [G] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré.
Statuant nouveau et y ajoutant,
Condamne la société AFI-ESCA à rembourser à Mme [G] au titre de la garantie Incapacité totale et temporaire de travail du contrat d’assurance le montant des mensualités du prêt immobilier garanti qu’elle a assumé du 24 décembre 2016 à la date de signification de la présente décision,
Condamne la société AFI-ESCA à verser à la Banque Postale les échéances mensuelles du prêt immobilier souscrit par Mme [G], en application du contrat d’assurance au titre de la garantie Incapacité totale et temporaire de travail pendant la durée de l’incapacité totale de travail de Mme [G],
Condamne la société AFI-ESCA au paiement à la SELLA Milani-Wiart, conseil de Mme [G], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
Condamne la société AFI-ESCA aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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