Infirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 25/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP BRIZIOU-HENNERON & ANCIENNEMENT PERROT
EXPÉDITION TJ
LE : 23 JANVIER 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2026
N° RG 25/00233 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 07 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – E.U.R.L. ETS F.J.C. agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
N° SIRET : 539 574 855
Représentée par la SCP BRIZIOU-HENNERON & ANCIENNEMENT PERROT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 05/03/2025
II – M. [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 5]
[Adresse 2]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 14/04/2025 remis à personne et 05/06/2025 remis à étude
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, l’EURL Ets F.J.C. a fait assigner M. [Z] [K] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de le voir condamner :
au paiement de la somme de 13.093 euros à titre de dommages-intérêts,
au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
aux dépens, avec distraction au profit de la SCP ML Briziou-Henneron et anciennement M. [P].
M. [P] n’a pas comparu ni été représenté devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
Débouté l’EURL Ets F.J.C. de ses demandes ;
Condamné l’EURL Ets F.J.C. aux dépens.
Le tribunal a notamment retenu qu’il ressortait des déclarations de M. [K] devant les services de gendarmerie que l’EURL Ets F.J.C. lui avait demandé d’entreposer chez lui trois véhicules pour une durée de quelques semaines, qu’il avait ensuite vainement sollicité l’enlèvement du dernier véhicule déposé par le gérant de l’EURL Ets F.J.C. plusieurs mois durant, que ce dernier avait évoqué une convention avec M. [K] relative au dépôt de deux véhicules dans son hangar pour cinq à six mois, que les faits de destruction des biens déposés reprochés à M. [K] étaient intervenus entre le printemps 2019 et le 3 octobre de la même année, que le contrat invoqué par l’EURL Ets F.J.C. avait alors expiré depuis plusieurs mois, et qu’il n’était pas suffisamment démontré que M. [K] se fût engagé à assumer une obligation de garde, de conservation, d’entretien ou même de simple surveillance des véhicules entreposés, sa simple tolérance pour mettre à disposition son hangar ne suffisant pas à caractériser l’existence d’un contrat de dépôt.
L’EURL Ets F.J.C. a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 5 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, l’EURL Ets F.J.C. demande à la Cour de :
DIRE son appel recevable et bien fondé,
en conséquence, INFIRMER le jugement rendu le 7 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu’il a débouté l’EURL Ets F.J.C. de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamnée aux dépens,
et statuant à nouveau,
CONDAMNER M. [Z] [K] à lui régler les sommes suivantes :
13.093 euros à titre de dommages-intérêts,
5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER M. [Z] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [K] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire présentée par l’EURL Ets F.J.C. :
L’article 1915 du code civil définit le dépôt, en général, comme un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
En l’espèce, L’EURL Ets F.J.C. fonde tout d’abord sa demande sur la méconnaissance par M. [K] des obligations issues du contrat verbal de dépôt dont elle invoque l’existence, affirmant que l’expiration de la durée convenue n’autorisait pas son cocontractant à détruire les biens déposés.
Les déclarations de M. [K] et celles du gérant de L’EURL Ets F.J.C. devant les services de gendarmerie permettent de considérer comme établie l’existence d’un tel contrat verbal ayant pour objet le dépôt dans le hangar du premier de trois véhicules appartenant à la seconde pour une durée de quelques semaines à compter du mois de juillet 2018. Elles établissent en outre que les faits de destruction reprochés par L’EURL Ets F.J.C. à M. [K] sont intervenus entre le mois de novembre 2018 et le 3 octobre 2019.
Le contrat de dépôt conclu entre les parties était ainsi arrivé à son terme depuis plusieurs mois quelle que soit la date considérée.
En outre, ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge, aucun élément ne vient démontrer que M. [K] se soit engagé à assumer une obligation de garde, de conservation, d’entretien ni même de simple surveillance des biens déposés dans son hangar par L’EURL Ets F.J.C., le fait de tolérer leur entreposage dans son hangar ne caractérisant pas l’existence d’un nouveau contrat de dépôt ni le renouvellement du précédent (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 29 mars 1978, n° 76-13.882).
L’EURL Ets F.J.C. ne peut ainsi valablement invoquer à l’encontre de M. [K] de manquement à une éventuelle obligation contractuelle.
À titre subsidiaire, L’EURL Ets F.J.C. sollicite l’indemnisation du préjudice qu’elle affirme avoir subi sur le fondement de la responsabilité délictuelle de M. [K] conformément aux dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, qui posent pour principe que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, y compris lorsque ledit dommage a été causé par la négligence ou l’imprudence de la personne en cause.
L’EURL Ets F.J.C. estime que la responsabilité délictuelle de M. [K] est engagée au vu de ses déclarations devant les services de gendarmerie, aux termes desquelles il a indiqué reconnaître les faits reprochés, à savoir avoir brûlé de la paille sous laquelle les pièces de véhicule se trouvaient et déplacé le moteur en le soulevant au moyen de la fourche de son tracteur, en parfaite connaissance de leur appartenance à un tiers.
L’EURL Ets F.J.C. produit, au soutien de sa demande, les déclarations respectives de son gérant et de M. [K] devant la brigade de gendarmerie d'[Localité 4], plusieurs photographies de pièces mécaniques dont certaines présentent d’importantes traces de dégradation par incendie, et un devis de l’entreprise Tôlerie-Peinture-Autos en date du 14 août 2021, d’un montant global de 13.093 euros.
Les pièces versées aux débats ne permettent toutefois en aucun cas de déterminer l’état initial du véhicule 4 x 4 et des diverses pièces de véhicule lors de leur entreposage par le gérant de L’EURL Ets F.J.C. dans le hangar appartenant à M. [K], ni de caractériser l’impossibilité de faire usage des pièces mécaniques qui n’ont pas été brûlées par celui-ci du seul fait de leur déplacement par l’intéressé, notamment le moteur et le pot d’échappement complet.
M. [K] a pour sa part affirmé aux enquêteurs que les pièces auxquelles il avait mis le feu étaient à ses yeux usagées et inutilisables.
L’EURL Ets F.J.C. se borne à numéroter sur les photographies produites les 15 pièces qu’elle aurait déposées dans le hangar et qui auraient été incendiées par M. [K], sans identifier à quelle pièce correspondrait chaque numéro. Il s’avère ainsi impossible pour la cour d’établir un lien entre les pièces photographiées et numérotées et les équipements figurant au devis, à l’exception d’une jante et de l’ossature d’un siège auto. Eu égard à l’impossibilité de déterminer l’état de ce siège et de cette jante antérieurement aux dégradations par incendie dont M. [K] a reconnu qu’il les avait commises, et à la lecture des prix évalués par l’entreprise Tôlerie-Peinture-Autos pour les biens correspondants, il sera jugé que le préjudice subi par L’EURL Ets F.J.C. du fait des dégradations admises par M. [K] sera justement indemnisé par la condamnation de celui-ci au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 250 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’EURL Ets F.J.C. succombant en l’essentiel de ses prétentions. Elle devra de ce fait conserver la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel et qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. [K], partie succombante, devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 7 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Châteauroux en l’intégralité de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
CONDAMNE M. [Z] [K] à verser à L’EURL Ets F.J.C. la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE L’EURL Ets F.J.C. du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par V. SERGEANT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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