Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 janv. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00204 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTQJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 janvier 2025, à 17h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] en réalité [O] [X]
né le 26 août 1998 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Nathalie Vitel de la Selarl Aequae avocats substituée par Me Camille Charles, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 12 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soutenus in limine litis et en irrecevabilité, déclarant la requête du préfet de la Seine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] en réalité [O] [X] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 11 janvier 2025 à 10h23 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 janvier 2025 , à 17h09 , par M. [U] en réalité [O] [X] ;
— Vu les conclusions déposées par le conseil de M. [U] en réalité [O] [X] le 15 janvier 2025 à 09h26 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [U] en réalité [O] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [U] en réalité [O] [X] soulève les moyens suivants :
— la dénaturation des faits par le juge de première instance ;
— l’ordonnance attaquée ne reprend pas toutes les branches des moyens développées par M. [U] en réalité [O] [X] en première instance ;
— erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. [U] en réalité [O] [X], la procédure de placement de placement est irrégulière ;
La saisine du juge des libertés et de la détention est irrecevable :
— la saisine du juge des libertés et de la détention est irrecevable dès lors que toutes les pièces n’ont pas été jointes à la requête de saisine notamment le laissez-passer consulaire ;
— le préfet de Seine-et-Marne n’a pas respecté le cadre légal en sollicitant le laissez-passer avant même le placement de M. [U] en réalité [O] [X] en centre de rétention administratif ;
— Sur le fond: toutes les diligences n’ont pas été prises par le préfet pour permettre l’éloignement, que dans ces conditions la privée de liberté n’est pas strictement nécessaire ;
— M. [U] en réalité [O] [X] pourrait être placé sous le régime de l’assignation à résidence le temps de son éloignement.
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la notification de la décision de placement en rétention et des droits en rétention
L’article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
S’il est constant que le défaut de notification des droits fait nécessairement grief, ce qui importe est l’information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s’en plaint de démontrer en quoi l’irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059).
M. [U] en réalité [O] [X] comprend le français mais ne sait pas le lire. La mention portée sur le procès -verbal du 07 janvier 2023 se lit comme ' lecture faîte par M. [U] [X]'.
En l’espèce, s’il ne peut être reproché aux fonctionnaires de police la mention 'refiuse de signer’ dont ne peut être tirée aucune conséquence, en revanche l’absence d’information dans le de procès verbal relatant les circonstances dans lesquelles l’intéressé, dont il n’est pas contesté qu’il ne lit pas le français, a pu être informé de ses droits ne permet pas d’établir que M. [U] en réalité [O] [X] a reçu notification de la décision de placement en rétention. Cette absence de notification a porté une atteinte substantielle aux droits de M. [U] en réalité [O] [X] qui n’a pu être régularisée par la suite.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et d’ordonner la remise en liberté de M. [U] en réalité [O] [X].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de la Seine-et-Marne,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] en réalité [O] [X],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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