Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 28 mars 2025, n° 23/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 6 février 2023, N° F22/00294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 450/25
N° RG 23/00560 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-U2PT
FB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LILLE
en date du
06 Février 2023
(RG F 22/00294 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
S.A.S.U. ERT TECHNOLOGIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Régis DEBROISE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Après y avoir accompli une mission de travail temporaire de quatre mois, Mme [S] a été engagée par la société ERT Technologies, pour une durée indéterminée à compter du 23 décembre 2019, en qualité de dessinatrice en bureau d’études.
Evoquant une situation de harcèlement moral, principalement imputable à son collègue de travail, M. [K], Mme [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 28 juillet 2020.
La rupture du contrat de travail est devenue effective le 3 août 2020.
Le 26 octobre 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille et formé des demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail ainsi qu’à la requalification de la prise d’acte en licenciement nul.
Par jugement du 6 février 2023, le conseil de prud’hommes de Lille, présidé par le juge départiteur, a :
— requalifié la prise d’acte en licenciement nul ;
— condamné la société ERT Technologies à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
— 441,99 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 2 079,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 207,99 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 12 479,94 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 1 539,82 euros à titre de rappel de salaire ;
— 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise d’une attestation destinée à Pôle emploi sous astreinte de 30 euros par jour de retard, pendant un délai de 3 mois, à compter d’un délai de 2 mois suivant la notification du jugement ;
— condamné la société ERT Technologies aux dépens.
La société ERT Technologies a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 décembre 2023, la société ERT Technologies demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mars 2024, Mme [S] demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société ERT Technologies à lui verser une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allégation de harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, Mme [S] soutient que son collègue, M. [K], avait envers elle un comportement délétère, marqué, notamment, par l’envoi de courriels humiliants, violents voire injurieux, allant jusqu’à l’agresser. Elle blâme ensuite l’attitude de l’employeur en affirmant que celui-ci, non seulement, n’a pas respecté l’engagement pris de la changer de poste, mais en outre, a pris des décisions renforçant son mal être. L’intimée fait valoir que ces agissements ont porté atteinte à sa dignité, qu’ils ont altéré son état de santé et compromis son avenir professionnel.
Mme [S] verse au dossier plusieurs courriels qui lui ont été adressés par M. [K], ainsi rédigés :
— le 18 février 2020 : 'Tu vas te demerder à te foutre de ma gueule jpense jte dis de monter maintenant car je n’ai pas que ça à faire et tu ne m’écoute pas parce que peut être tu vas être appeler ça me gave’ ;
— le 20 février 2020 : 'Je résume il est 15h20 [L] et j’ai toujours aucune étude sortie je sais pas ce que tu branles mais tu te moques de moi là y a rien qui avance', puis (en réponse à Mme [S] qui invoque des problèmes informatiques) : '[L] joue pas à ça. Ton PC je le connais je suis venu plusieurs fois à côté de toi mais ne pas avancer depuis le début de semaine et zero étude depuis ce matin c’est pas que le PC arrête un peu de te trouver des excuses. Tu faire ta grande gueule à dire oui tqt ce sera fait et au final y a rien de fait et ça me soul parce que si on te pousse pas au cul ça avance pas’ ;
— le 6 mars 2020 : ' tu faits chier à pas mettre en copie', puis : ' et alors ' Je tiens un putain de tableau à jour et tu ne communiques pas les infos !'.
Ces messages réitérés révèlent un mode de communication inadapté dans le cadre d’une activité professionnelle, susceptible de créer un environnement intimidant et offensant.
Mme [S] produit également plusieurs courriels qui lui ont été adressés par M. [K] entre le 4 et le 11 mars 2020, qui sans adopter le même ton outrancier, font état de reproches visant le travail jugé insuffisant ou trop lent de l’intéressée.
En outre, il ressort de l’attestation de M. [V], corroborée par celle de M. [Z], que le 6 mars 2020, M. [K] a longuement réprimandé Mme [S] de façon agressive dans les couloirs de la société.
L’altération de l’état de santé consécutive à ces faits n’est pas démontrée par la production d’un certificat du Dr [H], médecin généraliste, qui indique avoir prescrit un traitement anxiolytique en avril 2021. Il n’est pas fait de lien direct entre l’état de stress alors constaté par le patricien (en lien, selon les dires de l’intéressée, avec ses conditions de travail) et les faits litigieux intervenus plus d’une année auparavant.
Cependant, les agissements susvisés sont susceptibles d’avoir porté atteinte à la dignité de la salariée. Ayant motivé une prise d’acte de la rupture, ils ont également compromis l’avenir professionnel de l’intéressée au sein de la société.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Par ailleurs, la cour estime que la décision de l’employeur de demander à Mme [S] de reprendre son poste de travail à compter du 1er juillet 2020, après l’avoir autorisée à demeurer en activité partielle pour garder son enfant au mois de juin (alors que l’entreprise avait repris son activité au 1er juin suite à la levée du confinement imposé dans le cadre de la crise sanitaire), la demande, le 6 juillet suivant, d’avoir à justifier de son absence, le refus d’accéder à une demande de télétravail (en raison de l’impossibilité d’utiliser à distance le logiciel professionnel) et le refus de donner suite à une demande de rupture conventionnelle formée par la salariée, ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Pour sa part, la société ERT Technologies évoque des maladresses de M. [K] qui, en sa qualité de référent, tentait de restaurer un rapport d’autorité.
Elle produit des courriels adressés par Mme [S] à M. [K] et fait observer que celle-ci adoptait également un langage familier, voire déplacé.
Elle verse également au dossier des courriels témoignant de l’aide et du soutien apporté par M. [K] à Mme [S].
Il ressort de l’ensemble des messages versés au dossier par les parties que M. [K] a effectivement contribué à former Mme [S] pendant l’exécution de la mission de travail temporaire, puis après l’embauche de celle-ci en contrat à durée indéterminée.
Cependant, à partir du mois de février 2020, M. [K] a manifesté de manière récurrente un agacement le conduisant à critiquer fréquemment la lenteur du travail de sa collaboratrice et à utiliser occasionnellement des propos intimidants et offensants, jusqu’à la réprimande agressive du 6 mars 2020.
La société ERT Technologies, qui admet que la charge de travail de Mme [S] était alors importante, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les insuffisances imputées à celle-ci et les critiques formulées par M. [K] en février et mars 2020 étaient fondées et étrangères à tout harcèlement.
En outre, les expressions outrancières utilisées par M. [K] dans les courriels susvisés, en ce qu’elles expriment de manière virulente un mécontentement, une exaspération, ne peuvent être regardés comme relevant simplement d’un langage familier étranger à tout harcèlement.
Dès lors, la cour retient que Mme [S] a subi en février et mars 2020 des agissements de harcèlement moral imputables à M. [K].
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d’acte produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il rapporte la preuve de manquements de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, Mme [S] a pris d’acte de la rupture du contrat de travail, par courrier daté du 28 juillet 2020, en invoquant, notamment, les agissements de harcèlement moral attribués à M. [K] et sa crainte à reprendre son travail dans les mêmes conditions.
Il a été retenu que Mme [S] avait été victime d’un harcèlement moral en février et mars 2020.
Dans ses écritures, la société ERT Technologies admet avoir été informée des difficultés rencontrées par Mme [S].
Elle indique, sans être contredite, avoir organisé une réunion le 12 mars 2020.
Suite à cette réunion, M. [K] a adressé un courriel à Mme [S] pour s’excuser d’avoir parfois tenu des propos 'secs et pas très professionnels’ et s’engager à demeurer dorénavant courtois.
Surtout, il a alors été décidé que Mme [S] ne serait plus en relation directe avec M. [K].
Si l’employeur n’a pas été en mesure de mettre immédiatement en oeuvre cette décision en raison du confinement imposé par les autorités publiques à compter du 17 mars 2020, celui-ci ne justifie nullement avoir informé Mme [S] des conditions effectives de reprise de son emploi au terme de son placement en activité partielle.
Ni la résolution exposée le 12 mars (sans formalisation ni précision quant à la nouvelle organisation du travail en découlant) ni les excuses de M. [K] ne constituent des garanties suffisantes pour prévenir le renouvellement des agissements de harcèlement moral.
Dès lors, l’employeur, qui n’a pas empêché la survenance d’agissements de harcèlement moral et n’a pas pris toutes les mesures utiles pour en prévenir le renouvellement, a manqué à ses obligations découlant des articles L.1152-1 et L.1152-4 du code du travail.
Ces manquements font obstacle à la poursuite du contrat de travail.
C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement nul, conformément aux dispositions de l’article L.1152-3 du code du travail.
Il ressort des bulletins de paie délivrés avant la période de suspension du contrat de travail que le salaire de référence de Mme [S] s’élevait à 2 079,99 euros.
En application de l’article L.1251-38 du code du travail, Mme [S], qui a été embauchée en contrat à durée déterminée au terme d’une mission de travail temporaire, comptait 10 mois d’ancienneté au moment de la rupture.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à l’intimée les sommes suivantes:
— 441,99 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 2 079,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 207,99 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, Mme [S] est en droit de prétendre à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le jugement, qui a limité l’indemnisation accordée à ce titre à un montant correspondant à 6 mois de salaire, ne peut qu’être confirmé.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande en rappel de salaire
Il n’est pas contesté qu’au moment de la rupture du contrat de travail, l’employeur a réclamé le remboursement d’un trop-perçu d’un montant de 1 539,82 euros.
Mme [S] qui a procédé à ce remboursement demande désormais la restitution de cette somme.
Le litige porte sur le droit de Mme [S] au maintien dans le dispositif d’activité partielle à compter du 1er juillet 2020.
La cour rappelle que le dispositif d’activité partielle pour les salariés parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, a été supprimé à compter du 6 juillet 2020 (avant d’être à nouveau appliqué à compter du 1er septembre 2020).
Mme [S] ne pouvait donc plus prétendre au bénéfice de ce dispositif à compter de cette date.
En revanche, l’employeur qui a admis qu’elle était éligible à ce dispositif jusqu’au 30 juin 2020 et qui a retenu comme suffisants les justificatifs alors transmis ne pouvait l’en priver du 1er au 5 juillet 2020.
Il s’ensuit que Mme [S] a indûment perçu la somme de1 197,59 euros à ce titre au mois de juillet 2020.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que Mme [S] est en droit de se voir restituer un solde de 342,23 euros.
Par réformation du jugement déféré, la société ERT Technologies sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ERT Technologies à payer à Mme [S] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
excepté en ce qu’il a condamné la SAS ERT Technologies à payer à Mme [S] la somme de 1 539,82 euros à titre de rappel de salaire,
Infirme le jugement de ce seul chef,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS ERT Technologies à payer à Mme [S] la somme de 342,23 euros à titre de rappel de salaire,
Condamne la SAS ERT Technologies à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Ordonne le remboursement par la SAS ERT Technologies des indemnités de chômage versées à Mme [S] dans la limite de six mois d’indemnités,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Déboute la SAS ERT Technologies de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la SAS ERT Technologies aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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