Irrecevabilité 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 5 déc. 2024, n° 24/09503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mai 2024, N° 24/09503;24/50494 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
(n° 421 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09503 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPG2
Décision déférée à la cour : ordonnance du 17 mai 2024 – président du TJ de Paris – RG n° 24/50494
APPELANTE
S.A.S.U. LE SOULT exerçant sous l’enseigne 'O’SOULT', RCS de Paris n°921398822, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.C.I. EDY, RCS de Paris n°493923973, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marina ISRAEL EDERY de la SELARL ULMANN EDERY, avocat au barreau de PARIS, toque : A 449
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 18 novembre 2020, la SCI E.D.Y. a donné à bail à la société Start aux droits de laquelle vient désormais la société Le Soult des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à Paris (12ème),
Par acte du 1er septembre 2023, la SCI E.D.Y. a fait délivrer à la société Le Soult un commandement de payer la somme de 9 250,37 euros visant la clause résolutoire. Un second commandement de payer la somme de 10 656,94 euros a été signifié à la locataire le 21 novembre 2023.
Par acte du 12 janvier 2024, la SCI E.D.Y. a assigné la société Le Soult devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et sa condamnation au paiement d’une provision.
Par ordonnance contradictoire du 17 mai 2024, le juge des référés a :
renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 21 décembre 2023 ;
dit qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société Le Soult pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et de la force publique ;
rappelé que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
débouté la SCI E.D.Y. de sa demande de prononcé d’une astreinte ;
condamné la société Le Soult à payer à la SCI E.D.Y:
à compter du 22 décembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
en conséquence et d’ores et déjà, la somme provisionnelle de 31 919,80 euros au titre des arriérés de loyers et provisions sur charges dûs au 9 avril 2024 (échéance du 2ème trimestre 2024 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 sur la somme de 9 250,37 euros, de l’assignation sur la somme de 11 289,98 euros et du 10 avril 2024 pour le surplus ;
la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus ;
condamné la société Le Soult aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
rappelé que l’ordonnance bénéficiait de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 22 mai 2025, la société Le soult a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 juillet 2024, la société Le Soult demande à la cour de :
juger recevable et bien fondée la société Le Soult en son appel, en ses demandes, écritures et pièces,
infirmer l’ordonnance de référé du 17 mai 2024 du tribunal de judiciaire de Paris, en ce qu’elle a :
renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 21 décembre 2023,
dit qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société Le Soult pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et de la force publique;
rappelé que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
condamné la société Le Soult à payer à la SCI E.D.Y:
. à compter du 22 décembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires;
. en conséquence et d’ores et déjà, la somme provisionnelle de 31 919,80 euros au titre des arriérés de loyers et provisions sur charges dûs au 9 avril 2024 (échéance du 2ème trimestre 2024 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 sur la somme de 9.250,37 euros, de l’assignation sur la somme de 11 289,98 euros et du 10 avril 2024 pour le surplus.
. la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus,
condamné la sociét Le Soult aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer
rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
et, statuant à nouveau :
recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société Le soult.
débouter la société SCI E.D.Y. de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal,
juger qu’il existe des contestations sérieuses s’agissant de l’exigibilité de l’ensemble sommes dont le paiement est demandé par la société SCI E.D.Y
juger n’y avoir lieu à référé s’agissant de l’ensemble des demandes de la SCI E.D.Y. et plus particulièrement sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire,
se déclarer incompétent par suite de l’existence de contestations sérieuses s’agissant de l’ensemble des demandes de la bailleresse,
renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond devant le tribunal judiciaire de Paris.
A titre subsidiaire,
accorder à la société Le Soult un délai de paiement de 24 mois, en application des dispositions de l’article 1244-1 et suivants du code civil pour régler la dette éventuelle à laquelle elle serait condamnée, à compterde la signification du jugement à intervenir,
suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire, prévue au bail, pendant les délais de grâce en application de l’article L.145-41 du code de commerce.
En tout état de cause,
condamner la société SCI E.D.Y. à payer à la société Le Soult la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société SCI E.D.Y. aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 août 2024, la société E.D.Y demande à la cour de :
débouter la société Le Soult de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
confirmer l’ordonnance de référé rendue 17 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris ;
et y ajoutant,
rejeter les demandes de délais et de suspension de la clause résolutoire de la société Le soult ;
condamner la société Le soult à payer à la société E.D.Y la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Le Soult aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2024.
Par message transmis par le réseau privé virtuel des avocats le 15 novembre 2024, l’appelant a indiqué ne pas être en mesure de payer le timbre fiscal.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
L’article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les appelants sont tenus de régler un droit de 225 euros affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué à peine d’irrecevabilité de l’appel prononcée d’office par la cour d’appel.
En dépit de l’avis de fixation du 21 juin 2024 qui lui rappelait cette obligation et la sanction prévue si elle n’était pas respectée et de la lettre qui lui a été adressée par le greffe le 15 novembre suivant pour lui rappeler que le timbre fiscal n’avait pas été remis au dossier de la cour, la société Le Soult n’a pas justifié du paiement dudit timbre indiquant uniquement ne pas être en mesure d’adresser ce timbre.
Son appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
Elle sera dès lors condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1 500 euros à la SCI E.D.Y. au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel de la société Le Soult irrecevable ;
Condamne la société Le Soult à payer à la SCI E.D.Y. la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Le Soult aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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