Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 6 mars 2025, n° 22/03741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 février 2022, N° 21/06191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 06 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03741 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN57
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/06191
APPELANTE
S.A.S. TERROIRS D’AVENIR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMEE
Madame [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gildas LE FRIEC, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 220
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2019, Mme [F] [I] a été engagée en qualité de contrôleuse qualité par la société TERROIRS D’AVENIR, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Après avoir convoqué Mme [I], suivant courrier recommandé du 23 février 2021, à un entretien préalable fixé au 2 mars 2021, la société TERROIRS D’AVENIR lui a notifié, suivant courrier recommandé du 10 mars 2021, son licenciement pour motif économique, Mme [I] ayant accepté, le 21 mars 2021, le contrat de sécurisation professionnelle lui ayant été proposé.
Contestant le bien fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [I] a saisi la juridiction prud’homale le 19 juillet 2021.
Par jugement du 9 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— fixé le salaire brut mensuel à la somme de 2 464,21 euros,
— dit que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société TERROIRS D’AVENIR à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
— 2 464,21 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière pour violation des articles L.1233-8 et L.1235-15 du code du travail,
— 2 464,21 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière pour violation de l’article L.1235-11 du code du travail,
— 2 464,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 246,42 euros au titre des congés payés y afférents,
— 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 69,13 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail, s’agissant des sommes visées au 2° de l’article R.1454-14 du même code, dans la limite de neuf mois de salaire,
— ordonné à la société TERROIRS D’AVENIR de remettre à Mme [I] les documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la présente décision,
— débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,
— débouté la société TERROIRS D’AVENIR de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société TERROIRS D’AVENIR aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 mars 2022, la société TERROIRS D’AVENIR a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 16 février 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 11 octobre 2022, la société TERROIRS D’AVENIR demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [I] du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau,
— dire que le licenciement économique est justifié,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes afférentes au licenciement pour motif économique, de sa demande pour irrégularité de la procédure pour absence de CSE, de sa demande au titre d’un prétendu non-respect du délai de 5 jours ouvrables et de sa demande de rappel de salaire,
— constater qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour concernant le rappel d’indemnité de licenciement,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour en viendrait à confirmer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [I] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure fondée sur l’article L.1233-11 du code du travail,
— ramener les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d’un mois de salaire,
— débouter Mme [I] de son appel incident,
— débouter Mme [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 25 juillet 2022, Mme [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau,
— condamner la société TERROIRS D’AVENIR à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire,
— à titre subsidiaire, dire que la société TERROIRS D’AVENIR a manqué à l’application des critères d’ordre et la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions des articles L.1233-5 et suivants du code du travail,
— condamner la société TERROIRS D’AVENIR au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée le 6 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement pour motif économique
La société TERROIRS D’AVENIR fait valoir que le licenciement pour motif économique est parfaitement justifié, que les difficultés économiques sont avérées avec une chute drastique et continue du chiffre d’affaires sur une période de trois trimestres consécutifs au moment des licenciements, que l’obligation de reclassement a été respectée mais qu’aucun poste n’était disponible au moment des licenciements, que les critères d’ordres ont été parfaitement respectés, et, qu’en tout état de cause, l’intimée n’a sollicité aucune précision concernant le motif économique, n’a pas sollicité la communication des critères d’ordres, n’a pas demandé à bénéficier de la priorité de réembauche et n’établit l’existence d’aucun préjudice.
Mme [I] indique en réplique que le licenciement notifié par la société appelante pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse, et ce en l’absence de motivation suffisante de la lettre de licenciement, de justification de l’existence de difficultés économiques tant au niveau de la société que du secteur d’activité du groupe, ainsi que de justification de la réalité de la suppression de l’emploi occupé.
La lettre de licenciement pour motif économique est rédigée de la manière suivante :
« ['] Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif économique suivant dans les conditions posées à l’article L.1233-3 du code du travail :
L’entreprise subit une grosse perte de chiffre d’affaires depuis 11 mois, une baisse sévère des commandes et se voit impactée par une modification des comportements de ses différents acteurs économiques tels que nos restaurateurs (qui subissent des fermetures administratives), ayant pour effet la dégradation des marges et des résultats de l’entreprise.
En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise, conformément à l’article L. 1233-4 du code du travail, nous n’avons pas trouvé de poste de reclassement.[']».
Selon l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L.1237-17 et suivants.
La salariée faisant tout d’abord valoir que la lettre de licenciement n’est pas suffisamment motivée en ce que la raison économique n’est pas précisée, ni son incidence sur l’emploi, la cour rappelle cependant qu’il résulte désormais de l’article L.1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L.1232-6, L.1233-16 et L.1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat, que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement et qu’à défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Dès lors, la salariée n’ayant pas formulé en l’espèce de demande de précision conformément aux dispositions précitées, et ce alors que l’employeur l’avait informée dans le cadre de la lettre de licenciement, bien qu’une telle indication ne soit pas obligatoire, de la possibilité de demander des précisions sur les motifs de licenciement, il apparaît que, dans une telle hypothèse, l’irrégularité résultant d’une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, ledit licenciement de cause réelle et sérieuse.
S’agissant de la cause économique, étant rappelé que les difficultés économiques s’apprécient, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe établies sur le territoire national, au vu des seuls éléments financiers et comptables versés aux débats, il apparaît que l’employeur, qui ne conteste pas l’existence d’un groupe et ne soutient pas que la société TERROIRS D’AVENIR appartiendrait à un secteur d’activité distinct de celui des autres entreprises du groupe (à savoir les sociétés ADSN et BOULANGERIE DU NIL), se limite cependant à produire les bilans et comptes de résultat de la seule société TERROIRS D’AVENIR au titre des années 2019 et 2020.
Si la société appelante fait état dans ses conclusions de l’existence d’une baisse du chiffre d’affaires du groupe dans sa globalité au titre de la période litigieuse, et ce en reprenant des éléments chiffrés extraits d’une attestation établie par le cabinet d’expertise comptable le 12 juillet 2021, la cour relève cependant que, contrairement à ce qu’indique de manière inexacte l’appelante, ladite attestation ne fait pas état du chiffre d’affaires au niveau du groupe ou du secteur d’activité commun du groupe mais se rapporte à nouveau uniquement à la seule situation comptable et financière de la société TERROIRS D’AVENIR, le document litigieux ne mentionnant que le seul chiffre d’affaires de cette société ainsi que cela résulte expressément des termes de l’attestation, et ce en distinguant simplement le chiffre d’affaires total de la société TERROIRS D’AVENIR incluant le chiffre d’affaires réalisé par cette société avec les autres entités du groupe (ledit chiffre d’affaires total ne pouvant sérieusement être confondu avec le chiffre d’affaires du groupe dans sa globalité) et le chiffre d’affaires de la société TERROIRS D’AVENIR réalisé hors groupe.
Il en résulte que l’existence de difficultés économiques au niveau du secteur d’activité commun du groupe n’est pas caractérisée.
S’agissant de l’incidence sur l’emploi, il sera relevé à la lecture des pièces produites en réplique par la salariée, et notamment des offres d’emploi publiées par la société TERROIRS D’AVENIR au cours des mois de mars 2021 et juin 2021, que celle-ci a continué à procéder à des recrutements et des embauches de nouveaux salariés au cours de la période concomitante au licenciement, les registres du personnel produits par la société appelante permettant de confirmer que celle-ci a effectivement procédé à des embauches en 2021 au cours de la période concomitante à la procédure de licenciement ainsi que postérieurement.
Dès lors, au vu de l’ensemble des développements précédents, la cour retient que tant la cause économique que l’incidence sur l’emploi du motif économique de licenciement ne sont pas établies et caractérisées dans le cadre du présent litige, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement pour motif économique prononcé à l’encontre de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
S’agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions des articles L.1234-1 et suivants ainsi que R.1234-1 et suivants du code du travail, sur la base d’une rémunération de référence de 2 464,21 euros, étant rappelé qu’en l’absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre au salarié en vertu dudit contrat, seules les sommes directement versées par l’employeur au salarié pouvant être déduites de la créance au titre de l’indemnité de préavis, la cour confirme le jugement en ce qu’il a accordé à la salariée une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 2 464,21 euros (correspondant à un préavis d’une durée de 1 mois) outre 246,42 euros au titre des congés payés y afférents ainsi qu’un rappel d’indemnité légale de licenciement de 69,13 euros.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (1 ans et 4 mois), à l’âge de la salariée (21 ans) et à sa rémunération de référence précitée lors de la rupture du contrat de travail (2 464,21 euros) ainsi qu’à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour, à qui il appartient seulement d’apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l’espèce entre 1 mois et 2 mois de salaire brut), accorde à la salariée la somme de 4 920 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement sur le quantum.
Selon l’article L.1235-2 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1233-11, L.1233-12 et L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Dès lors, en application des dispositions précitées, l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumulant pas avec l’indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure, et ce par infirmation du jugement.
S’agissant enfin de la demande de dommages-intérêts pour licenciement intervenant dans des conditions vexatoires, si la salariée indique qu’elle a été licenciée alors que la société procédait à des embauches, ce qui a contribué au caractère vexatoire de ce licenciement, la cour ne peut cependant que relever, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part ses propres affirmations, que l’intéressée, qui fait partiellement état des mêmes griefs que ceux déjà pris en compte au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique, ne justifie en toute hypothèse ni du principe et du quantum du préjudice allégué ni de son caractère distinct de ceux déjà réparés par l’attribution des sommes et indemnités précitées, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de mise en place d’institutions représentatives du personnel
La société TERROIRS D’AVENIR fait valoir que l’intimée n’a jamais sollicité l’organisation d’élections de représentants du personnel, qu’elle n’a jamais fait valoir que cette situation lui causait un préjudice et qu’elle ne démontre d’ailleurs l’existence d’aucun préjudice lié à l’absence de consultation du comité social et économique, l’entreprise ayant régularisé la situation et mis en place des élections de représentants du personnel en juin 2021.
Mme [I] indique en réplique qu’aucune élection des représentants du personnel n’a eu lieu depuis 2016 et qu’en conséquence de ce manquement aucune instance représentative du personnel n’a été consultée sur le motif économique du licenciement, les possibilités de reclassement, la détermination des critères d’ordre et leur application. Elle souligne avoir naturellement subi un préjudice, puisque le défaut de consultation n’a pas permis aux instances représentatives du personnel d’influer sur la décision de procéder à son licenciement.
Selon l’article L.1233-8 du code du travail, l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les entreprises d’au moins onze salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Le comité social et économique rend son avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de la première réunion au cours de laquelle il est consulté, à un mois. En l’absence d’avis rendu dans ce délai, le comité social et économique est réputé avoir été consulté.
Aux termes de l’article L.1235-15 du code du travail, est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité social et économique n’a pas été mis en place alors qu’elle est assujettie à cette obligation et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi.
Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis.
Il résulte de l’application combinée des dispositions précitées ainsi que de l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 1382, devenu 1240, du code civil et de l’article 8, § 1, de la directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, que l’employeur qui met en oeuvre une procédure de licenciement économique, alors qu’il n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel et sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
En l’espèce, la société TERROIRS D’AVENIR ayant mis en oeuvre une procédure de licenciement économique collectif, alors qu’elle n’avait pas accompli, bien qu’elle y soit légalement tenue, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, et ce sans qu’un procès-verbal de carence n’ait été établi, les élections afférentes à la mise en place du comité social et économique n’étant intervenues qu’au mois de juin 2021, soit postérieurement aux licenciements litigieux, ladite faute causant un préjudice aux salariés concernés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts, étant rappelé que l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique prévue à l’article L.1235-15 du code du travail se cumule avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour confirme le jugement en ce qu’il a accordé à la salariée la somme de 2 464,21 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise de documents de fin de contrat conformes et en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage en application des dispositions des articles L.1235-4 et L.1235-5 du code du travail, et ce eu égard à une ancienneté de la salariée dans l’entreprise de moins de deux ans.
L’employeur, qui succombe principalement, supportera les dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera également condamné à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel, la somme accordée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société TERROIRS D’AVENIR à payer à Mme [I] les sommes de 2 464,21 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière pour violation de l’article L.1235-11 du code du travail et 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des chef infirmés et y ajoutant,
Condamne la société TERROIRS D’AVENIR à payer à Mme [I] la somme de 4 920 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [I] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société TERROIRS D’AVENIR aux dépens d’appel ;
Condamne la société TERROIRS D’AVENIR à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
- Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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