Confirmation 7 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 juin 2025, n° 25/03103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL D' OISE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03103 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOSS
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juin 2025, à 11h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Morgane Clauss, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [M]
né le 23 avril 1991 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 6 juin 2025 à 16h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
Informé le 6 juin 2025 à 16h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 05 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [P] [M] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 03 juin 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 05 juin 2025, à 16h03, par M. [P] [M] ;
— Vu les observations de l’intéressé reçues le 6 juin 2025 16h47 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée'.
En l’espèce, la déclaration d’appel indique que : « L’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol. Je suis placé en rétention depuis le 05/05/2025. Or, la préfecture a saisi certes les autorités consulaires le 06/05/2025, il convient de dire qu’elle n’a effectué depuis lors qu’une seule relance en date du 21/05/2025. De ce fait, en un mois de rétention, la préfecture n’a relancé les autorités consulaires qu’une seule fois. » mais n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré pour une deuxième prolongation, laquelle d’une part, observe que figure au dossier un acte de naissance et d’autre part, n’a pas à caractériser que l’administration obtiendra à « bref délai » le laissez-passer nécessaire ni à exiger des relances alors que l’administration ne dispose pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires ' ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11 du même Code, les observations reçues ne permettant pas une autre analyse.
A défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 juin 2025 à 9h05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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