Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 22/01134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01134 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FXMP
Minute n° 25/00021
[D], S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
S.A.R.L. [F], S.A.R.L. JMD INGENIERIE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10], décision attaquée en date du 21 Mars 2022, enregistrée sous le n° I17/00630
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
APPELANTS :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, représentée par son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.R.L. [F], représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. JMD INGENIERIE, représentée par son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 11 Février 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat signé le 16 avril 2013, intitulé « contrat simplifié pour dépôt de permis immobilier », la société Open Immobilier représentée par son gérant M. [V] [F], a confié à M. [Y] [D], architecte assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), une mission de constitution d’un dossier administratif en vue du dépôt d’un permis de construire pour un immeuble de 11 logements sis [Adresse 9]. Il n’est contesté par aucune des parties que le nom d’une société Open Immobilier figure par erreur, et que le réel contractant ayant missionné M. [D] est la SARL [F].
Lors des travaux de construction il s’est avéré que les places de parking prévues à l’arrière du bâtiment et à proximité du ruisseau de la Kissel étaient situées trop près des berges et sur un terrain en forte déclivité, de sorte que leur installation était en l’état impossible et que le renforcement des berges était nécessaire. La SARL [F] a fait procéder à un enrochement de la berge, mais ses travaux ont été suspendus faute de dossier de déclaration préalable. Cet enrochement a été détruit et la remise en état de la berge ainsi qu’un nouvel aménagement ont été réalisés après constitution du dossier de déclaration nécessaire au regard des dispositions légales et réglementaires applicables.
La SARL [F] a mis en cause la responsabilité de M. [D], en lui reprochant d’une part de n’avoir pas tenu compte de la proximité des berges de la Kissel lors de l’établissement des plans du dossier de permis de construire et plus particulièrement de l’implantation du bâtiment, et d’autre part de lui avoir indiqué à tort que les travaux d’enrochement étaient réalisables sans déclaration préalable.
Par actes des 27 février et 2 mars 2017, elle a assigné M. [Y] [D] ainsi que la SAMCV Mutuelle des architectes français devant le tribunal judiciaire de Thionville, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, afin de voir reconnaître la responsabilité de M. [D] au titre des griefs précités, et d’obtenir indemnisation de ses divers chefs de préjudice.
Par acte du 27 juillet 2018, M. [Y] [D] et la MAF ont assigné en intervention forcée la SARL JMD Ingénierie.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 17 septembre 2018.
Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :
Condamné M. [Y] [D] à payer à la SARL [F] la somme de 26 915,38 euros dont la somme de 26 224,62 euros in solidum avec son assureur la MAF, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Débouté la SARL [F] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice d’image ;
Débouté M. [Y] [D] et la MAF de leur appel en garantie dirigée à l’encontre de la SARL JMD Ingénierie ;
Condamné in solidum M. [Y] [D] et la MAF à payer à la SARL [F] la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [Y] [D] et la MAF de leurs demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles à l’encontre de la SARL JMD Ingénierie ;
Condamné in solidum M. [Y] [D] et la MAF aux dépens ;
Ordonné l’exécution provisoire.
Sur la responsabilité contractuelle de l’architecte, le tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, et après avoir rappelé que la mise en 'uvre de la responsabilité de l’architecte, tenu d’une obligation de moyen, supposait que soient démontrés sa faute ainsi qu’un préjudice en lien de causalité avec celle-ci, a considéré qu’il pesait sur M. [D], en sa qualité d’architecte, une obligation de garantir la faisabilité du projet au regard des contraintes liées au site et notamment celles du sol et du sous-sol, ceci même si sa mission était limitée à l’établissement d’un dossier administratif pour le dépôt du permis de construire.
Sur cette dernière obligation, le tribunal a relevé que la nécessité de réaliser des travaux de consolidation, pour permettre la réalisation des emplacements de parking, n’avait été soulevée qu’après l’obtention du permis et qu’il résultait du plan de superposition des emplacements de parking avec la topographie d’origine, établi par le cabinet [U], que ces emplacements se trouvaient en extrême limite du talus de la berge de la Kissel, voire pour l’un d’eux en débord, de sorte que M. [D] n’avait pas pris en compte la déclivité du terrain, étant précisé qu’il reconnaissait avoir omis de faire figurer sur les plans le talus de la berge de la Kissel.
Le tribunal a ajouté que M. [D] n’avait pris la mesure du problème que sur photo, comme l’indique son mail du 30 janvier 2015, alors qu’une simple visite des lieux lui aurait permis d’anticiper les difficultés ou de reconsidérer le positionnement des emplacements de parking. Il a rappelé que M. [D] n’avait recommandé de procéder à la consolidation des berges que lorsqu’il avait été interpellé, démontrant ainsi un défaut d’adaptation du projet à la situation réelle. Le tribunal a ainsi constaté que l’argument de M. [D], selon lequel le projet était réalisable nonobstant la déclivité du terrain, était à exclure.
Le tribunal a par ailleurs constaté que M. [D] avait indiqué à la SARL [F] que les travaux de consolidation de la berge pouvaient se réaliser sans déclaration ni dossier relatif à la loi sur l’eau, tant que la longueur traitée ne dépassait pas 100 mètres, tout en précisant qu’étant titulaire d’un permis de construire, la SARL [F] pouvait procéder à sa réalisation, tout ceci alors qu’une déclaration était obligatoire, comme en attestait le courrier de la direction départementale des territoires de la Moselle.
Sur les préjudices, le tribunal a mis à la charge de M. [D] le coût des travaux d’enrochement initiaux et le coût de leur démolition outre celui de la remise en état des berges de la Kissel, en retenant que ces premiers travaux avaient été entrepris sans déclaration préalable. Il a toutefois exclu la TVA, dont la SARL [F] ne démontrait pas qu’elle ne pouvait la récupérer.
Le tribunal a également estimé que la nécessité de procéder au nouvel aménagement réalisé résultait directement de la faute de M. [D], qui avait placé les parkings sans tenir compte des contraintes du terrain et sans attirer l’attention du maître d’ouvrage sur ces contraintes, de sorte que le coût de ces travaux n’avait pu être provisionné. Il a donc mis à la charge de celui-ci le coût HT de ces travaux.
Dès lors que la faute de son assuré était établie, le tribunal a également retenu que la MAF devait sa garantie, sous déduction de la franchise contractuelle dont elle se prévalait et dont elle justifiait par la production des conditions particulières du contrat.
Le tribunal a par ailleurs rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par la SARL [F] au titre d’un préjudice d’image, qu’il a considéré comme non justifié.
Enfin le tribunal a observé que la problématique liée au positionnement des parkings par rapport aux berges de la Kissel n’était apparue qu’au début de l’année 2015 soit lors du début des travaux, et que, la mission de la SARL JMD Ingénierie n’ayant débuté qu’après l’obtention du permis de construire, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir alerté la SARL [F] des contraintes liées au positionnement de ces parkings dès lors qu’il n’appartenait pas à cette société de procéder à l’implantation des ouvrages. Le tribunal a donc rejeté l’appel en garantie formé à l’encontre de la SARL JMD Ingénierie.
Par déclaration du 6 mai 2022, M. [Y] [D] et la SAMCV Mutuelle des Architectes Français ont interjeté appel du jugement en sollicitant son annulation, et subsidiairement son infirmation en ce qu’il a :
Condamné M. [Y] [D] à payer à la SARL [F] la somme de 26 915,38 euros, dont la somme de la somme de 26 224,62 euros in solidum avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Débouté M. [Y] [D] et la Mutuelle des Architectes Français de leur appel en garantie dirigée à l’encontre de la SARL JMD Ingénierie ;
Condamné in solidum M. [Y] [D] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SARL [F] la somme de 3 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [Y] [D] et Mutuelle des Architectes Français de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles à l’encontre de la SARL JMD Ingénierie ;
Condamné in solidum M. [Y] [D] et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens ;
Ordonné l’exécution provisoire.
Par conclusions du 26 octobre 2022, la SARL JMD Ingénierie a interjeté appel incident.
Par conclusions du 28 octobre 2022, la SARL [F] a interjeté appel incident.
Par conclusions sur incident du 15 juin 2023, la SARL [F] a saisi le conseiller de la mise en état, afin de voir à titre principal, au visa de l’article 546 du code de procédure civile :
Déclarer irrecevable l’appel de Monsieur [Y] [D] et de la MAF à hauteur de la somme de 16 915.38 euros HT, reconnue par eux en première instance, pour défaut d’intérêt.
Déclarer irrecevable l’appel de Monsieur [Y] [D] et de la MAF en ce qu’il porte sur leur condamnation à payer à la SARL [F] la somme de 16 915.38 euros HT au titre des travaux d’enrochement initiaux et de remise en état, pour défaut d’intérêt.
Déclarer irrecevable l’appel de Monsieur [Y] [D] et de la MAF tendant à voir « débouter la SARL [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de Monsieur [Y] [D] et de la SAMCV Mutuelle des architectes français (MAF) ».
Déclarer recevable l’appel de Monsieur [Y] [D] et de la MAF uniquement pour le surplus des condamnations.
La SARL [F] se prévalait de ce que, en première instance, M. [D] et la MAF n’avaient pas conclu au rejet total des demandes, mais seulement à la limitation du préjudice à 16.915,38 euros HT et au rejet pour le surplus. Elle en concluait que, M. [D] et la MAF n’ayant pas succombé pour la partie inférieure à 16.915,38 euros HT, leur appel était à hauteur de ce montant irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Par ordonnance sur incident du 11 avril 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir et a déclaré l’appel recevable, en relevant que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que le tribunal avait retenu plusieurs fautes de l’architecte, et avait condamné celui-ci à payer une somme supérieure à 16.915,38 euros de sorte que M. [D] et la SAMCV MAF avaient bien intérêt à interjeter appel et que celui-ci était recevable.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions du 4 janvier 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] [D] et la SAMCV Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour d’appel de :
« Faire droit à l’appel de M. [H] [B] [D] et de la SAMCV Mutuelle des Architectes Français (la MAF)
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [H] [B] [D] à payer à la SARL [F] la somme de 26 915,38 euros dont la somme de 26 224,62 euros in solidum avec la SAMCV Mutuelle des Architectes Français (la MAF)
Statuant à nouveau :
Débouter la SARL [F] et la SARL JMD Ingénierie de leurs appels incidents
Débouter la SARL [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de M. [H] [B] [D] et de la SAMCV Mutuelle des Architectes Français (la MAF)
Débouter la SARL JMD Ingénierie de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de M. [H] [B] [D] et de la SAMCV Mutuelle des Architectes Français (la MAF)
Subsidiairement :
Condamner la SARL JMD Ingénierie à garantir M. [H] [B] [D] et la SAMCV Mutuelle des Architectes Français (la MAF) de toutes les condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la SARL [F] au titre des travaux d’enrochement initiaux, d’enlèvement et des travaux d’enrochement préconisés par la DDT
Encore plus subsidiairement :
Opérant un partage de responsabilité par moitié entre M. [H] [B] [D] et la SARL JMD Ingénierie, condamner la SARL JMD Ingénierie à garantir M. [H] [B] [D] et la SAMCV Mutuelle des Architectes Français (la MAF) à hauteur de 50 % des condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la SARL [F]
En tout état de cause :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL [F] de ses demandes au titre d’un préjudice d’image et d’un préjudice moral
Eu égard aux circonstances de la cause, condamner la partie succombant aux entiers dépens et à verser M. [H] [B] [D] et à la MAF la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAMCV MAF et M. [D] rappellent que, avant réception, la responsabilité contractuelle de l’architecte ne peut être recherchée qu’en cas de faute prouvée en lien de causalité avec le dommage allégué, et qu’en outre cette responsabilité contractuelle de droit commun est fonction de la mission qui est confiée à l’architecte, en l’occurrence une mission limitée à l’élaboration du dossier administratif en vue du dépôt du permis de construire.
S’agissant de la nécessité de procéder à un enrochement des berges de la Kissel et d’effectuer préalablement une déclaration, la MAF et M. [D] soutiennent qu’en 2013 lorsque M. [D] a réalisé sa mission, les travaux d’enrochement litigieux n’étaient pas soumis à déclaration obligatoire, ainsi qu’il résulte des dispositions conjointes des articles L. 214-1, L. 214-2 et R.214-1 du code de l’environnement dans leur rédaction applicable à l’époque. Ils soutiennent ainsi que la réglementation sur ce point n’a évolué qu’à la suite d’un décret du 1er juillet 2014 dont les dispositions ne sont pas rétroactives, de sorte que les situations existantes à la date de parution du décret continuaient à être soumises aux dispositions antérieures.
Ils ajoutent que la mission de M. [D] ne comprenait pas l’élaboration d’un dossier « loi sur l’eau », lequel ne fait pas partie du permis de construire, et font également valoir qu’aux termes du contrat conclu entre les parties, un certain nombre de missions ou de documents étaient mis expressément à la charge du maître de l’ouvrage, du BET ou de la maîtrise d''uvre, et notamment les contraintes d’adaptation au sol. Ils estiment que la faiblesse des berges constituait bien une contrainte d’adaptation au sol, et soulignent qu’aucune contrainte n’a été portée à la connaissance de M. [D].
Ils ajoutent que selon les dispositions du code de l’urbanisme, la phase administrative jusqu’à l’obtention du permis de construire n’a pas pour objet de fournir des documents d’exécution, et que les plans fournis au stade du permis de construire, qui sont au 1/100ème, doivent ensuite être adaptés par la maîtrise d''uvre d’exécution et le B.E.T.
Ils relèvent encore que la définition du programme de l’opération relevait de la SARL [F], professionnelle de l’immobilier, à qui il appartenait de s’entourer de l’ensemble des compétences techniques nécessaires. En l’occurrence ils relèvent que la SARL JMD Ingénierie, contractuellement chargée de la maîtrise d''uvre d’exécution, a fait réaliser les travaux d’enrochement initiaux sans s’interroger sur une éventuelle autorisation ou déclaration dans le cadre de la loi sur l’eau.
Quant aux travaux finaux d’aménagement, les appelants font valoir qu’ils étaient en tout état de cause nécessaires à la réalisation du projet et qu’il appartenait au maître de l’ouvrage de s’adapter aux changements législatifs et réglementaires, de sorte qu’il n’existe aucune raison de mettre à la charge de l’architecte chargé du dépôt du permis de construire, le coût de tels travaux.
Ils soulignent que ces travaux devaient en tout état de cause être effectués et assumés par le maître de l’ouvrage, de sorte que leur réalisation ne peut constituer un préjudice lui ouvrant droit à réparation, et font encore valoir que la SARL [F] ne justifie nullement de ce qu’il aurait été possible d’éviter de tels travaux en « déplaçant » l’immeuble ainsi qu’elle le prétend sans en justifier.
Les appelants s’opposent en outre à toute demande au titre d’un préjudice moral ou d’un préjudice d’image, dont il n’est nullement justifié.
A titre subsidiaire et si une faute était retenue à l’encontre de M. [D], les appelants appellent en garantie la SARL JMD Ingénierie, qui était chargée d’une mission de maîtrise d''uvre comprenant notamment la direction et le suivi du chantier. Ils font valoir que cette société, lors de la signature de son marché le 1er février 2014, ne pouvait ignorer la situation de l’immeuble et devait en informer le maître de l’ouvrage. Les appelants soulignent que cependant la problématique liée à l’état des berges n’a été découverte qu’au début de l’année 2015, et qu’aucun dossier « loi sur l’eau » n’a été déposé.
Ils estiment que même si la SARL JMD Ingénierie n’avait pas pour mission d’implanter les ouvrages, elle avait pour mission de les construire et devait donc s’assurer qu’ils pouvaient être implantés.
Ils en concluent que la SAEL JMD Ingénierie doit les garantir en totalité, et à minima à hauteur de 50 % compte tenu des manquements imputables à cette société.
Par ses dernières conclusions du 11 mai 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL [F] demande à la cour d’appel de :
« Déclarer partiellement irrecevable l’appel de M. [D] et de la SAMCV MAF pour défaut d’intérêt à agir.
Rejeter en tout état de cause l’appel de M. [Y] [D] et de la SAMCV MAF, le dire mal fondé.
Recevoir l’appel incident de la SARL [F] et le dire bien fondé.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires au titre du préjudice d’image.
Et statuant à nouveau,
Condamner M. [Y] [D] à payer à la SARL [F] la somme de 26 915,38 euros, in solidum avec la SAMCV Mutuelle des Architectes Français (MAF) à hauteur de 26 224,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2016.
Condamner solidairement M. [Y] [D] et la SAMCV Mutuelle des Architectes Français (MAF) à payer à la SARL [F] la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’image et préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Rejeter l’appel incident de la SARL JMD Ingénierie, le dire mal fondé.
Condamner solidairement M. [Y] [D] et la SAMCV Mutuelle des Architectes Français (MAF) aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à payer à la SARL [F] une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirmer pour le surplus le jugement entrepris. ».
La SARL [F] réplique que M. [D] a été chargé d’une mission de dépôt du permis de construire, que des plans ont été établis par le cabinet [U], et que sans tenir compte de ces plans M. [D] n’a pas représenté les berges de la Kissel et a positionné les places de parking attenantes à l’immeuble sur une partie de terrain en forte déclivité ce qui rendait leur réalisation impossible.
Elle fait valoir que, ainsi que l’architecte le reconnaît lui-même, il lui appartenait d’adapter son projet, au stade de la conception, à la particularité du terrain, et soutient que si ce projet avait été conçu en tenant compte de la déclivité vers le ruisseau de la Kissel, elle aurait pu implanter son bâtiment en le décalant vers la rue sans avoir à procéder à un enrochement.
Elle rappelle que s’agissant des réglementations impératives à respecter dans le cadre de l’élaboration du dossier administratif de permis de construire, l’architecte est tenu d’une obligation de résultat qu’il n’a pas respectée en l’espèce, et qu’en tout état de cause il est tenu à un devoir de conseil, y compris pour l’étude de l’implantation au sol des constructions.
Elle fait grief par ailleurs à M. [D] d’avoir, en 2015, préconisé des travaux de consolidation de la berge du ruisseau sans déclaration ni dossier relatif à la loi sur l’eau, et observe que peu importe qu’une telle déclaration n’ait pas été obligatoire en 2013, puisque cette préconisation a été émise par M. [D] en 2015.
Elle souligne que M. [D] et la MAF avaient initialement reconnu la responsabilité de ce dernier. Ainsi la MAF avait confirmé sa prise en charge du sinistre, et M. [D] lui avait proposé un protocole transactionnel à hauteur de 16.915,58 euros, montant que la SARL [F] ne pouvait accepter dès lors qu’elle avait de son côté réglé un montant largement supérieur pour les travaux.
Compte tenu des conclusions de première instance de M. [D] et de la MAF, par lesquelles ils concluaient à la limitation du préjudice à hauteur de 16.915,38 euros HT, la SARL [F] considère que leur appel est partiellement irrecevable pour défaut d 'intérêt à agir. Elle considère également que la reconnaissance par M. [D] de sa responsabilité peut constituer un aveu judiciaire.
Sur le montant de son préjudice, la SARL [F] s’estime fondée à mettre en compte les sommes exposées pour le premier enrochement réalisé sans déclaration préalable, pour sa démolition, et pour le second enrochement définitif.
Elle soutient en outre que cet épisode a porté atteinte à son image et l’a décrédibilisée, notamment dans ses relations avec l’autorité administrative, raison pour laquelle elle maintient une demande de dommages-intérêts.
Par ses dernières conclusions du 30 janvier 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL JMD Ingénierie demande à la cour d’appel de :
« Vu notamment les articles 542 et 954 du code de procédure civile,
Déclarer l’appel de M. [Y] [D] et de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) mal fondé,
En conséquence, confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a débouté M. [D] et la MAF de leur appel en garantie dirigé à l’encontre de la SARL JMD Ingénierie,
Confirmer en tout état de cause le jugement en ce qu’il a débouté la SARL [F] de ses demandes au titre d’un préjudice d’image,
Débouter M. [Y] [D] et la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) de toutes leurs demandes, fins et conclusions d’appel en tant que dirigées à l’encontre de la société JMD Ingénierie,
Y ajoutant, condamner M. [Y] [D] et la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) en tous les frais et dépens de leur appel en garantie en tant que dirigé à l’encontre de la société JMD Ingénierie ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le cas échéant, en cas d’infirmation du jugement, condamner M. [Y] [D] et la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) à garantir la société JMD Ingénierie de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires,
Subsidiairement, en cas de partage de responsabilité entre M. [Y] [D], la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la SARL JMD Ingénierie, limiter ledit partage de responsabilité à une infime part,
En conséquence, débouter M. [Y] [D] et la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) de leurs demandes tendant à voir appliquer un partage de responsabilité à hauteur de 50 % à la société JMD Ingénierie,
En tout cas, condamner toute partie ou succombant à verser à la société JMD Ingénierie une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
Rejeter toute demande plus ample ou contraire. »
La SARL JMD Ingénierie observe que dans leurs conclusions justificatives d’appel les appelants principaux ont omis de conclure à l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur appel en garantie dirigé à son encontre, de sorte que la cour ne pourra que confirmer sur ce point la décision intervenue.
Sur le fond elle fait valoir que dans le cadre de l’élaboration du dossier de permis de construire, M. [D] était chargé d’implanter le projet dans le site sur la base des plans de conception générale dont il était également chargé. Elle précise que, en revanche et contrairement à ce qu’indiquent les appelants principaux, elle n’était pas chargée de l’élaboration des plans d’exécution, ainsi qu’il résulte des termes du contrat signé avec la SARL [F].
Elle rappelle en outre que, en sa qualité d’architecte, M. [D] avait l’obligation de garantir la faisabilité du projet au regard des contraintes liées au site, ce qu’il n’a pas fait alors que les plans du géomètre expert faisaient clairement apparaître la berge du ruisseau de la Kissel, dont il n’a pas tenu compte.
La SARL JMD Ingénierie relève que M. [D] a reconnu sur ce point sa responsabilité à plusieurs reprises, ainsi qu’il résulte notamment du courrier qu’il adressait à son assureur le 9 février 2015 après avoir assisté à une réunion sur le site le 4 février. De même elle relève que la MAF a également reconnu la responsabilité entière de son assuré et s’est engagée à prendre en charge le sinistre.
Quant à l’argument selon lequel en 2013 il n’était pas nécessaire d’établir un dossier de déclaration préalable pour procéder aux travaux d’enrochement de la berge, la SARL JMD Ingénierie estime que tel n’est pas l’objet du litige, qu’en tout état de cause les textes applicables à l’époque prévoyaient déjà une obligation de vérifier s’il convenait de tenir compte de certains impératifs de la Loi sur l’eau, et qu’il convenait de se situer à la date de dépôt du permis de construire, et non en 2014, pour juger des obligations existant. Elle soutient que dans le cadre du dépôt du permis de construire il appartenait à M. [D] de tenir compte des impératifs de cette loi, et d’avertir le maître d''uvre des difficultés pouvant survenir pour la réalisation de l’ouvrage.
De son côté la SARL JMD Ingénierie estime n’avoir commis aucune faute, dès lors notamment qu’elle n’était pas chargée des plans d’exécution, que les termes de son contrat excluaient expressément certaines missions dont l’implantation des ouvrages, que les travaux n’ont débuté qu’en mai 2014, et que ce n’est qu’au moment de réaliser les aménagements extérieurs qu’il s’est avéré qu’il n’était pas possible de réaliser les places de parking telles que prévues par M. [D].
Elle conclut par conséquent au débouté de tout appel en garantie à son encontre, M. [D] étant seul responsable des erreurs commises, subsidiairement à ce qu’il ne soit retenu à son encontre qu’une part infime de responsabilité dans le cadre de l’appel en garantie.
A titre infiniment subsidiaire, la SARL JMD ingénierie rejoint l’argumentation de la MAF et de M. [D], en ce que l’indemnisation doit se limiter à la valeur de l’ouvrage destiné à être démoli et au coût de sa démolition, et en ce qu’il n’est pas démontré que la SARL [F] ait subi un préjudice d’image.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l’appel
La cour rappelle que la SARL [F] avait déjà saisi le conseiller de la mise en état d’un incident relatif à la recevabilité de l’appel, en faisant valoir, de même que dans ses actuelles conclusions, que l’appel était « partiellement irrecevable ».
Le conseiller de la mise en état a répondu sur ce point en rejetant la demande de la SARL [F], et a déclaré l’appel recevable.
Cette ordonnance n’a pas été frappée de déféré et est donc définitive.
La SARL [F] est donc irrecevable à soulever à nouveau devant la cour une fin de non-recevoir relative à l’appel de ses adversaires, fondée exactement sur les mêmes arguments, et tendant à une irrecevabilité partielle qui n’a pas été admise.
II- Sur les fautes alléguées à l’encontre de M. [D]
Il est constant que le contrat signé entre M. [D] et la SARL [F], concernait exclusivement le dossier administratif en vue de déposer un permis de construire, « à l’exclusion de toute autre mission ».
La cour constate au vu des documents produits, que M. [D] a réalisé cependant aussi bien l’ensemble des plans destinés au dossier de permis de construire, que les plans du dossier de conception générale.
Le même contrat prévoyait effectivement que « les relevés topo, les cotes de dimensionnement, les sondages, contraintes d’adaptation au sol, et toutes autres indications techniques, seront fournis par le maître d’ouvrage, le BET ou par la maîtrise d''uvre qui prendra en charge la suite des opérations ».
Les obligations de l’architecte dépendent de l’étendue de la mission qui lui a été confiée, et il n’est responsable que dans la limite des obligations découlant de cette mission.
Cependant l’obligation générale de conseil qui lui incombe, doit être respectée dans le cadre de l’exécution de chacune de ses missions.
En l’espèce, il résulte des plans produits et réalisés par lui-même, que M. [D] avait parfaitement connaissance de la présence, en limite de parcelle, du ruisseau de la Kissel mentionné sur le plan de situation et le plan de masse. Les mêmes plans font apparaître qu’il n’ignorait pas la déclivité du terrain en direction de ce ruisseau, et que les places de parking qu’il projetait d’implanter se trouvaient sur cette partie du terrain.
D’autre part, la superposition des emplacements de parking tels que prévus par M. [D], avec les relevés topographiques du géomètre, fait apparaître que, non seulement les places de parking sont à la limite du talus de la berge, mais également qu’une place est en partie située en débord de cette berge. Il apparaît ainsi que l’aménagement prévu n’était pas réalisable, ne serait-ce qu’en raison de la situation d’une des places, et ce sans même que se pose la question de la solidité de la berge, dont il s’avérera qu’elle n’avait pas la stabilité nécessaire.
Le plan de masse présenté par M. [D] dans le dossier de permis de construire fait apparaître la localisation de l’immeuble et des places de parking litigieuses.
Chargé de la conception des plans et de l’obtention du permis de construire, l’architecte doit, d’une manière générale, concevoir un projet réalisable. En présence d’une indication telle que la présence d’un ruisseau bordant la parcelle à construire, il manque à son devoir de conseil en ne s’assurant pas, par une simple visite des lieux, de la délimitation exacte des berges du ruisseau et de leur solidité, compte tenu de la proximité des places de parking qu’il envisageait.
Cette simple visite lui aurait ainsi permis de se convaincre de la nécessité de procéder au renforcement de la berge pour pouvoir installer les places de parking litigieuses.
M. [D] l’avait d’ailleurs admis, en indiquant par courrier à son assureur qu’il s’était « rendu sur place » et avait constaté « que le talus sans aménagements ne permet pas de réaliser les parkings sans renforcement des berges », et que « nous n’avons en effet pas représenté le talus ». Dans un mail du 30 janvier 2015 il admettait que « sur le terrain la situation est plus sensible car le ruisseau a ses berges affaiblies et visiblement entamées en base de talus ». Ainsi une simple visite du site lui aurait permis de se rendre compte du problème à venir.
Le fait que M. [D] n’ait pas été chargé des relevés topographiques, sondages de sol ou autres, est sans incidence sur l’obligation de conseil qui pesait sur lui dans le strict cadre de la réalisation de la mission qui lui était confiée et qui devait le conduire à vérifier la faisabilité du projet sous tous ses aspects.
La cour retiendra donc un manquement dans le respect de cette obligation, constitutif d’une faute.
S’agissant de la nécessité de constituer un dossier de déclaration avant de procéder à l’enrochement de la berge, la cour observe qu’il est sans incidence de démontrer qu’en 2013 une telle déclaration n’était pas nécessaire, compte tenu notamment de la longueur de la berge faisant l’objet de cet enrochement.
En effet il n’est pas reproché à M. [D] d’avoir donné une fausse indication à ce sujet en 2013, mais en janvier 2015. Ainsi il est sans emport de discuter des obligations en la matière lors du dépôt du permis de construire, et à supposer qu’il n’ait pas été nécessaire en 2013 de déposer un dossier et une déclaration préalable, il n’en demeure pas moins que des travaux devaient en tout état de cause être réalisés pour aménager les places de parking et consolider la berge.
Il est en revanche avéré, qu’en janvier 2015 un dossier aurait dû être constitué en vue d’une déclaration dans le cadre de la loi sur l’eau, alors que M. [D] dans son mail du 30 janvier 2015 indiquait à M. [F] que la consolidation de la berge pouvait se faire sans déclaration ni dossier relatif à la loi sur l’eau. A cet égard les appelants soutiennent de façon contradictoire, à la fois que seule la réglementation applicable en 2013 aurait été applicable, ce qui n’était pas le cas pour des travaux décidés uniquement en 2015, et qu’il appartenait au maître de l’ouvrage de s’adapter au changement de législation. En tout état de cause ils ne critiquent pas utilement les exigences posées en janvier 2015 par la direction départementale du territoire.
Outre le fait qu’aucun dossier n’a été constitué, il s’est avéré que les travaux initialement effectués n’étaient pas acceptables au regard des nécessités de préservation des berges du ruisseau, et l’examen des échanges avec la DDT, et du projet déposé par la SARL [F], démontre que l’aménagement finalement réalisé est très différent du simple enrochement de la berge initialement effectué, de sorte qu’une remise en état complète du site a été nécessaire.
Ainsi en indiquant faussement en janvier 2015 qu’aucune déclaration ni aucun dossier à déposer auprès de la DDT n’étaient nécessaires, M. [D] a également commis une faute dont il doit répondre, ce qu’il n’avait d’ailleurs pas contesté non plus devant son assureur, au vu des correspondances échangées.
III- Sur les préjudices indemnisables
Il résulte des observations qui précèdent, qu’en tout état de cause la réalisation des places de parking nécessitait des travaux préalables de consolidation de la berge, compte tenu de leur localisation.
A cet égard, il appartient à la SARL [F] de prouver l’étendue de son préjudice, et donc de faire la preuve de ce qu’il était possible de positionner différemment l’immeuble et ses places de parking, et notamment de le rapprocher de la route.
Or en l’état il n’est fourni aucune preuve sur ce point et le simple fait qu’il soit possible, au vu d’un plan, de « déplacer » l''immeuble, ne renseigne nullement que la possibilité réelle de modifier cette implantation au regard notamment des contraintes d’urbanisme locales, et notamment de le rapprocher de la route.
La SARL [F] ne peut non plus se fonder sur les courriers de M. [D] et de la MAF pour soutenir qu’il y aurait eu de leur part reconnaissance de son entier préjudice.
M. [D] a uniquement reconnu des erreurs mais ne s’est pas prononcé sur l’étendue du préjudice, et à l’inverse le protocole d’accord qu’il a soumis à la SARL [F] portait sur une somme de 16.915,38 euros de sorte qu’il ne constitue en rien une reconnaissance de l’entier préjudice allégué. Il en est de même du courrier de la MAF du 09 septembre 2015, qui précise que la responsabilité de son adhérent « se limitera aux frais afférents aux coûts engendrés par l’édification de l’ouvrage litigieux et son démontage », ce qui n’inclut pas la réalisation finale de l’aménagement de la berge et des emplacements de parking.
Dès lors, il convient de considérer que les travaux finaux de consolidation de la berge et des emplacements de parking ne constituent pas un préjudice indemnisable.
En revanche il convient de mettre à la charge de M. [D] et de son assureur le coût des travaux d’enrochement réalisés dans un premier temps, ainsi que le coût de leur démolition, ce qui représente les sommes hors taxe de 13.915,38 euros et 3.000 euros soit au total 16.915,38 euros HT. La SARL [F] ne démontrant ni n’affirmant qu’elle ne récupérerait pas la TVA, il y a lieu de fixer son préjudice à un montant hors taxe.
Enfin et en l’absence de tout argumentaire et de toute demande spécifique relativement aux clauses du contrat d’assurance, la MAF apparaît tenue de prendre en charge le coût total dont est redevable son assuré.
La cour infirmera donc sur ce point le jugement dont appel et condamnera in solidum M. [D] et la MAF à payer à la SARL [F] la somme de 16.915,338 euros.
S’agissant d’une somme de nature indemnitaire, et conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts sur cette somme seront dus à compter du jugement du 21 mars 2022.
Pour le surplus, si les pièces versées aux débats démontrent que des courriers ont été échangés entre le gérant de la SARL [F] et la direction départementale du territoire, aucun élément ne confirme que la SARL [F] aurait connu à la suite de cet épisode un déficit d’image auprès de pouvoirs publics, et elle n’illustre pas davantage en quoi consiste le préjudice moral allégué.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes sur ce point.
IV- Sur l’appel en garantie
Il est exact que dans leurs conclusions justificatives d’appel qui sont également leurs dernières conclusions, M. [D] et la MAF sollicitent l’infirmation du jugement uniquement en ce qu’il les a condamnés au paiement de certaines sommes. Pour autant l’infirmation du jugement est bien sollicitée, une demande en garantie est bien formée au dispositif et explicitée dans les motifs y compris en ce qu’elle implique l’infirmation du jugement, et la déclaration d’appel, dont les termes saisissent la cour en application de l’article 562 du code de procédure civile, portait, notamment, sur le chef de jugement ayant débouté M. [D] et la MAF de leur appel en garantie à l’encontre de la SARL JMD Ingénierie. En l’état les appelants n’ont pas renoncé à leur appel sur ce point.
En tout état de cause, la cour observe que selon le contrat de maîtrise d''uvre passé entre la SARL [F] et la SARL JMD Ingénierie, cette dernière n’était chargée que d’une partie seulement des missions d’une maîtrise d''uvre, à savoir dans la phase « conception et consultation », le dossier de consultation des entreprises, la consultation de celles-ci, la désignation des entreprises et la mise au point des marchés. Elle était en outre chargée de la phase « réalisation des travaux », à savoir la direction et le suivi puis les opérations de réception.
L’article 3 du contrat excluait expressément l’ensemble des autres missions, et notamment les études d’esquisse et d’avant-projet APS, l’étude de projet de conception générale incluant le plan d’exécution « architecte ».
La SARL JMD Ingénierie n’avait ainsi la charge d’aucun plan et notamment pas des plans d’exécution, dont il était prévu à l’article 4 qu’ils devaient être remis au maître d''uvre afin qu’il puisse mener à bien ses travaux.
Ainsi et bien qu’ayant nécessairement eu connaissance de la configuration des lieux, la SARL JMD Ingénierie était en droit de considérer que les plans d’exécution mis à sa disposition avaient pris en compte l’ensemble des contraintes du site et notamment la proximité entre les places de parking et la berge de la Kissel. Il ne peut donc pas lui être reproché de n’avoir pas procédé à la vérification de l’exactitude des plans fournis, et il apparaît que le problème posé par le positionnement des places de parking n’a été découvert « in situ » qu’en janvier 2015 alors que les travaux étaient déjà largement avancés et que seule la voirie restait à exécuter.
D’autre part, le point de savoir si un dossier de déclaration « loi sur l’eau » devait être déposé ressortait des connaissances de l’architecte, et M. [D] s’est explicitement prononcé sur ce point. Il ne peut donc reprocher au maître d''uvre d’exécution d’avoir tenu son avis pour exact.
Dans ces conditions il ne peut être reproché à la SARL JMD Ingénierie une violation d’une obligation de conseil et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] et la MAF de leur appel en garantie.
V- Sur la charge des dépens et des frais irrépétibles
Bien que le jugement ait été partiellement infirmé, la MAF et M. [D] restaient bien néanmoins débiteurs d’une certaine somme vis à vis de la SARL [F], et le jugement est en outre confirmé pour ce qui concerne le rejet de l’appel en garantie formulé.
Il convient par conséquent de confirmer les dispositions de première instance sur la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés par la SARL [F].
L’appel de M. [D] et de la MAF n’étant qu’en partie fondé à l’égard de la SARL [F], et étant rejeté pour ce qui concerne l’appel en garantie à l’encontre de la société JMD Ingénierie, les appelants supporteront les deux tiers des dépens et la SARL [F] un tiers.
Il est équitable d’allouer à la SARL JMD Ingénierie, en remboursement des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, une indemnité de 3.000 euros à la charge de la MAF et de M. [D].
Pour le surplus l’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans les relations entre les appelants et la SARL [F].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tendant à voir déclarer l’appel partiellement irrecevable,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
Condamné M. [Y] [D] à payer à la SARL [F] la somme de 26 915,38 euros, dont la somme de la somme de 26 224,62 euros in solidum avec son assureur la Mutuelle des architectes français, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne in solidum M. [Y] [D] et la SAMCV Mutuelle des architectes français à payer à la SARL [F] la somme de 16.915,338 euros avec les intérêts légaux à compter du 21 mars 2022,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Y] [D] et la SAMCV Mutuelle des architectes français à payer les deux tiers des dépens d’appel et condamne la SARL [F] à en supporter un tiers.
Condamne in solidum M. [Y] [D] et la SAMCV Mutuelle des architectes français à payer à la SARL JMD Ingénierie la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour le surplus.
La Greffière Le Président de chambre
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