Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 juin 2025, n° 23/02115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2023, N° 18/00405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02115 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMTK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00405
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 15] du 15 Mai 2023
APPELANTE :
Madame [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
[14]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Raphaëlle PIERRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 24 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 janvier 2013, [13] devenu [12] (l’employeur) a déclaré auprès de la [6] [Localité 15] [Localité 11] [Localité 10] (la caisse) un accident survenu le 3 janvier 2013 à Mme [J], responsable équipe, dans les circonstances suivantes : « Mme [J] a chuté dans les escaliers suite à un malaise. Elle s’est évanouie et est donc tombée inconsciente ». Un certificat médical initial établi le même jour faisait état d’un « malaise vagal, contusion et élongation tendon Achille G ».
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse au titre de la législation relative aux risques professionnels par une décision du 7 mai 2013.
Mme [J] a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 2 mai 2016 puis a repris à mi-thérapeutique. Elle a de nouveau été en arrêt de travail au début du mois d’août 2016.
Son état de santé a été considéré comme consolidé le 6 mai 2019, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 60 % compte tenu de ses séquelles.
Elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen afin de voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de [13] à l’origine de l’accident dont elle a été victime le 3 janvier 2013, lequel, par jugement du 19 novembre 2019, a principalement :
— dit que l’accident dont elle avait été victime le 3 janvier 2013 présentait bien un caractère professionnel,
— dit que [13] avait commis une faute inexcusable à l’origine de cet accident,
— fixé au maximum la majoration de la rente qui lui était servie,
— ordonné, avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au docteur [U] dont il a détaillé la mission,
— fixé à 4000 euros la provision, dont la caisse ferait l’avance, à valoir sur l’évaluation de ses préjudices,
— condamné [13] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
L’employeur a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 23 février 2022, la cour d’appel de Rouen a confirmé ce jugement et condamné [13] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de Mme [J].
L’expert a rendu son rapport le 21 septembre 2022.
Par jugement du 15 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
— débouté Mme [J] de sa demande au titre de la réparation de la perte ou de la diminution des capacités professionnelles,
— fixé les préjudices subis par Mme [J] de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire : 14 456,25 euros
— souffrances physiques et morales endurées : 20 750 euros
— préjudice d’agrément : 9 000 euros
— préjudice esthétique/sexuel : 3 000 euros
— condamné la caisse à payer ces sommes (47 206,25 euros) à Mme [J] après déduction de la somme de 4 000 euros allouée à titre de provision,
— ordonné que les sommes versées à Mme [J] par la caisse à titre d’indemnisation suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur soient récupérées auprès de [13],
— condamné au paiement de ces sommes [13],
— condamné [13] à payer à Mme [J] la somme de 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [13] à payer à la caisse les frais d’expertise judiciaire,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples et contraires.
La décision a été notifiée à Mme [J] le 9 juin 2023 et elle en a relevé appel le 20 juin 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 avril 2025.
Par conclusions remises le 19 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [J] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— fixer son indemnisation aux montants suivants :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire pour la période du 3 janvier 2013 au 6 mai 2019, à la somme de 28 912,50 euros, subsidiairement, à celle de 14 456,25 euros,
— au titre des souffrances physiques et morales endurées, la somme de 30 000 euros,
— au titre du préjudice d’agrément, la somme de 20 000 euros,
— au titre du préjudice sexuel/esthétique la somme de 20 000 euros,
— au titre de la réparation de la part ou de la diminution des capacités professionnelles, la somme de 100 000 euros,
Soit le montant global de 198 912,50 euros,
Et, subsidiairement le montant global de 184 456,25 euros.
— juger que la réparation de ces préjudices lui sera versée directement par la caisse qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur,
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, s’ajoutant à la condamnation prononcée du même chef par le tribunal,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse,
— condamner l’employeur aux dépens.
Par conclusions remises le 16 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, l’employeur demande à la cour :
— de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 15 mai 2023 en ce qu’il a :
— retenu un taux de 25 % pour déterminer le déficit fonctionnel temporaire,
— écarté l’existence d’un préjudice esthétique,
— débouté Mme [J] de sa demande au titre d’un préjudice esthétique,
— débouté Mme [J] de sa demande formulée au titre de la perte ou de la diminution de ses capacités professionnelles,
— d’infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 15 mai 2023 en ce qu’il a :
— défini une base d’indemnisation de 25 euros pour déterminer le déficit fonctionnel temporaire,
— alloué 14 456,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— alloué 20 750 euros au titre des souffrances physiques et morales,
— alloué 9 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— alloué 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Et en conséquence :
— de réduire les quantums de ces postes de préjudices à de plus justes proportions,
— de débouter Mme [J] de sa demande formulée au titre de la perte ou de la diminution de ses capacités professionnelles,
— de déduire du montant des condamnations éventuelles les sommes versées à titre provisionnel en application de la décision du 15 mai 2023.
Par conclusions remises le 26 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— débouté Mme [J] de sa demande au titre de la réparation de la perte ou de la diminution des capacités professionnelles,
— fixé l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire à la somme de 14 456,25 euros,
— fixé le préjudice esthétique/sexuel de Mme [J] à la somme de 3 000 euros,
— condamné l’employeur à lui rembourser les sommes versées à Mme [J],
— condamné l’employeur à lui payer les frais d’expertise judiciaire,
— déduit des sommes devant être versées à Mme [J] en réparation de ses préjudices, la somme de 4 000 euros qui lui avait été allouée à titre de provision,
— infirmer le jugement en ce qu’il a accordé à Mme [J] la somme de 9 000 euros au titre du préjudice d’agrément et celle de 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
— rejeter les demandes indemnitaires de Mme [J] au titre du préjudice d’agrément et au titre des souffrances physiques et morales endurées,
— à titre subsidiaire, si la preuve de souffrances physiques et morales imputables au seul accident du travail du 3 janvier 2023 venait à être établie, réduire l’indemnisation de ce poste de préjudice à une somme qui ne saurait excéder 20 000 euros.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les souffrances endurées
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice est caractérisé par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance physique ainsi que morale endurée par la victime jusqu’à la consolidation.
Le médecin expert a fixé le poste à 4,5/7 en considérant que l’appelante avait « supporté des souffrances physiques et morales, à la fois conséquences physiques de la chute mais aussi la souffrance au travail, les différents soins, prises en charge, traitements et ce, de façon prolongée sur 6 ans ».
Les intimés font valoir, à raison, que la victime a d’ores et déjà obtenu les sommes de 20 000 euros au titre du harcèlement moral subi et 5 000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité et que seules les conséquences du fait accidentel doivent être réparées et non celles du harcèlement moral.
Toutefois, eu égard à l’intensité des souffrances, notamment, psychiques endurées par l’assurée postérieurement à l’accident du travail, aux divers suivis médicaux (psychologique, psychiatrique et psychothérapeutique) rendus nécessaires en raison de « son état dépressif majeur et très sévère » selon le médecin psychiatre, aux traitements médicaux (anxiolytiques, antidépresseurs et somnifères) et à la durée conséquente des soins, il convient de confirmer la somme allouée par les premiers juges, lequel montant répare pleinement le préjudice subi.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, mais également les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif et autres paramètres pertinents.
En l’espèce, l’expert relève que l’assurée « souffre d’un dommage d’agrément c’est-à-dire une impossibilité, compte tenu de son état psychique résiduel et séquellaire, de pratiquer régulièrement des activités sportives ou de loisirs ».
Comme les premiers juges, la cour ne peut que constater qu’aucun élément ne permet de considérer que l’assurée est dans l’impossibilité de pratiquer la lecture, ses troubles de l’attention et le traitement psychotrope suivi pouvant toutefois réduire sa capacité.
Par ailleurs, la pratique d’un sport en salle et d’activités culturelles, antérieurement à l’accident, est rapportée par cette dernière qui a réduit ses activités culturelles et ne pratique plus de sport.
Si [13] relève que l’assurée a participé à un événement de danse en juin 2019, il convient de noter que ce spectacle était plus une aventure humaine réunissant des personnes de 17 à 80 ans qu’une performance sportive, l’assurée se déplaçant d’ailleurs avec une béquille et un strapping à la cheville comme cela ressort du témoignage produit. En outre, sa participation à cet événement, plus de six ans après son accident du travail, n’est pas suffisante pour remettre en cause les conclusions explicites de l’expert sur le chef de préjudice considéré.
Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée sur ce chef.
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, ainsi que le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Dans son rapport, le médecin expert a évalué à 25 % le déficit fonctionnel temporaire partiel pour la période du 3 janvier 2013 jusqu’au 6 mai 2019, date de la consolidation.
S’il est exact que l’expert a fixé ce taux en juillet 2022, il a pour autant tenu compte de l’ensemble des éléments, notamment, médicaux qui lui ont été transmis par l’assurée et qui portent sur la période de 2013 à 2019, comme en attestent les commémoratifs de son rapport (pages 2 et 3) où il se réfère aux pièces « du dossier volumineux » qui lui a été remis.
En outre, le taux de 60 % évoqué par le docteur [T], médecin psychiatre sollicité par la caisse, concerne le taux d’IPP, lequel est distinct de celui retenu au titre du DFT. Sur ce dernier point et en réponse à un dire, le docteur [U] a justement rappelé les barèmes applicables pour la détermination de chacun des taux.
Aussi, il convient de retenir le taux de 25 % fixé par l’expert au vu des pièces produites et de l’examen de l’assurée, faute d’éléments permettant de considérer qu’il est sous-évalué comme celle-ci l’allègue.
Dans ces conditions, et compte tenu d’un montant journalier de 25 euros qui n’a aucun caractère excessif, contrairement à ce que soutient [13], il convient de confirmer la somme allouée par les premiers juges à ce titre.
Sur le préjudice sexuel/esthétique
Le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle.
L’expert relève que le psychiatre ne mentionne pas de répercussion psychiatrique dans sa discussion du 11 septembre 2019 mais considère que l’état psychique de l’assurée n’est pas « favorable » à une activité sexuelle et retient l’existence d’un préjudice sexuel partiel n’atteignant que la libido sur les 3 items (libido, procréation, fonctionnalité).
Concernant le préjudice esthétique, l’expert n’en retient pas malgré le dire qui lui a été adressé mettant en exergue une prise de poids de l’assurée.
S’il est exact que Mme [J] a pris du poids ces dernières années par comparaison avec les photographies produites de l’année 2009/2010 et comme cela résulte du rapport du 3 novembre 2014 de consultation professionnelle environnementale du [8] [Localité 15], ces pièces ne permettent cependant pas de considérer que l’évolution de son poids est imputable au seul accident du travail et non au harcèlement moral subi, également évoqué.
Aussi, compte tenu de l’âge de l’assurée à la date de consolidation (49 ans) et au préjudice sexuel retenu, il convient de confirmer la somme allouée par les premiers juges.
Sur la perte ou la diminution des capacités professionnelles
Se prévalant de l’arrêt de la Cour de cassation, rendu en assemblée plénière, du 20 janvier 2023, l’assurée rappelle que la rente majorée ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ajoute qu’elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, que son état de santé et sa médication lui interdisent un retour à l’emploi alors « que, jusqu’au début du harcèlement et jusqu’à son accident du travail, elle avait connu un parcours universitaire et professionnel brillant » et considère que les pièces produites établissent que ses « perspectives professionnelles sont gravement obérées », citant le médecin psychiatre qui la décrit, en 2019, comme une « femme détruite psychologiquement, sans ressource pour rebondir » et sollicitant une somme globale de 100 000 euros non détaillée.
Toutefois, il résulte des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Il s’ensuit que la victime ne peut solliciter une nouvelle indemnisation au titre de l’incidence professionnelle. Le préjudice résultant du déclassement professionnel ou de la dévalorisation sur le marché du travail, invoqué par la victime, est également compensé par l’attribution d’une rente majorée.
En revanche, selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Les premiers juges ont justement répondu que la jurisprudence citée ne remettait pas en cause les dispositions ci-dessus, celles-ci ne concernant effectivement que le déficit fonctionnel permanent, hors de la sphère professionnelle.
Or, les pièces produites ne justifient pas d’une perte ou d’une diminution sérieuse de promotion professionnelle qui devrait, en outre, être imputable à l’accident du travail. Il n’est pas plus démontré que la diminution des capacités professionnelles de l’assurée ne serait pas indemnisée par la rente majorée allouée.
Aussi, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande, la décision déférée étant confirmée sur ce chef.
Sur les autres demandes
La décision déférée est également confirmée en ses autres dispositions relatives au paiement des sommes allouées déduction faite de la provision et en ce qu’elle a dit sans objet la demande d’opposabilité de la décision à la caisse, partie à l’instance.
Enfin, eu égard à la solution du litige, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande formée par l’assurée au titre de ses frais irrépétibles d’appel et de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du 15 mai 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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