Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 13 juin 2025, n° 23/02115
TGI 15 mai 2023
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CA Rouen
Confirmation 13 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Évaluation du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a confirmé le montant alloué par les premiers juges, considérant que l'évaluation du médecin expert était fondée sur des éléments médicaux pertinents et que le taux retenu était justifié.

  • Rejeté
    Suffisance de l'indemnisation pour souffrances

    La cour a jugé que le montant alloué par les premiers juges était adéquat pour couvrir les souffrances endurées, tenant compte des éléments médicaux et des traitements suivis.

  • Rejeté
    Impossibilité de pratiquer des activités de loisirs

    La cour a confirmé que les éléments présentés ne justifiaient pas une impossibilité totale de pratiquer des activités de loisirs, et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Impact de l'accident sur la vie sexuelle et esthétique

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas une indemnisation pour préjudice sexuel ou esthétique, confirmant le rejet de cette demande par les premiers juges.

  • Rejeté
    Diminution des perspectives professionnelles

    La cour a confirmé que la rente majorée versée à la victime couvre déjà les pertes de gains professionnels, rendant la demande d'indemnisation supplémentaire irrecevable.

  • Rejeté
    Dépens d'appel

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable de rejeter cette demande, compte tenu de la solution du litige.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 13 juin 2025, n° 23/02115
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 23/02115
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 15 mai 2023, N° 18/00405
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 juin 2025
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Texte intégral

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