Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 25/01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 24 mars 2025, N° 24/15333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01627 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTGQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 MARS 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 10]
N° RG 24/15333
APPELANTS :
Monsieur [R] [V]
né le 13 Décembre 1951 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [J] [D] [L] [W] veuve [N]
née le 31 Mai 1933 à [Localité 11]
de nationalité Française
chez Monsieur [V] [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Le Syndicat des copropriétaires PONT [Adresse 9], sis [Adresse 1] MONTPELLIER (34000) représenté par son syndic en exercice, la SARL ARTEMIS SOLUTIONS IMMOBILIERES, dont le siège social est [Adresse 8], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 751 542 481, représentée par
son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
C/O SARL ARTEMIS SOLUTIONS IMMOBILIERES [Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me BEKHAZI
Ordonnance de clôture du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une ordonnance rendue le 21 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] sis [Adresse 2] à procéder à ses frais aux travaux préconisés par l’expert, à savoir : la démolition et le remplacement du regard existant derrière les WC de M. [V], la reprise et le raccordement des tuyaux d’évacuation EU/EV/EP sur le nouveau regard, la remise en état des sols et cloisons du WC de M. [V] et des pièces envrionnantes impactées et le relogement de M. [V] durant trois semaines, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de 120 jours, passé un délai de cinq mois à compter de la signification de la décision.
Par acte du 27 novembre 2024, M. [R] [V] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu’il le condamne à lui payer la somme de 9 000 euros en liquidation de l’astreinte, qu’il fixe une nouvelle astreinte à hauteur de 150 euros par jour de retard, qu’il dise que cette astreinte courra pendant un délai de quinze jours passé lequel il sera à nouveau fait droit, qu’il se réserve expressément la connaissance de l’astreinte et qu’il condamne le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’un jugement rendu le 24 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le [Adresse 13] [Adresse 12], a dit n’y avoir lieu à accueillir Mme [J] [W] veuve [N] en son intervention volontaire, a dit que l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Montpellier avait été exécutée, a débouté M. [R] [V] de l’ensemble de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [R] [V] aux dépens.
Par déclaration en date du 25 mars 2025, M. [R] [V] et Mme [J] [W] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 7 juillet 2025, M. [R] [V] et Mme [C] [W] veuve [N] demandent à la cour de :
— leur donner acte de leur désistement de l’instance en cours,
— constater le dessaisissement de la cour,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 22 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la société Artemis solutions immobilier, demande à la cour de :
— constater qu’il accepte le désistement d’instance d’appel,
— dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens de l’instance éteinte,
— ordonner le dessaisissement de la cour et la radiation de l’affaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Devant la cour d’appel, le désistement est admis en toute matière en l’absence de dispositions contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ainsi que cela ressort des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile.
En l’espèce, le désistement d’instance de M. [R] [V] et Mme [C] [W] veuve [N] a été accepté par le syndicat des copropriétaires, de sorte que l’instance se trouve éteinte.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, conformément à la demande de l’intimé sur ce point, il convient de dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Constate le désistement d’appel de M. [R] [V] et Mme [C] [W] veuve [N] et son acceptation par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12],
Déclare en conséquence l’instance portant le numéro RG 25/01627 éteinte,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens de l’instance éteinte.
Le greffier La présidente
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