Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 5 mai 2026, n° 24/01962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AUTO TRADING 85 c/ S.A.S. GARAGE DU [ Localité 1 ] |
Texte intégral
ARRET N°202
N° RG 24/01962 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDK5
[C]
C/
S.E.L.A.R.L. [U] ET ASSOCIES
S.A.S. AUTO TRADING 85
S.A.S. GARAGE DU [Localité 1]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01962 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDK5
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mai 2024 rendu par le Tribunal de Grande Instance de ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
Madame [Z] [C]
née le 07 Juillet 1974 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Ahmed SALLÉ, avocat au barreau de POITIERS, substitué Me Raïssa LEMALEU, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Samia KASMI, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEES :
S.A.S. GARAGE DU [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Mehdi ABDALLAH de la SELAS TRAINEAU ABDALLAH EBONGUE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me Maëva CORNIERE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A.S. AUTO TRADING 85
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. [U] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AUTO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Réputée contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le garage du [Localité 1] a remplacé le kit de distribution et la pompe à eau d’un véhicule Volvo le 5 novembre 2019. Le véhicule avait alors parcouru 122 316 km.
Mme [B], propriétaire du véhicule, se plaignait d’un bruit suspect.
Une expertise était diligentée le 12 janvier 2021, confirmait un bruit de cliquetis d’injecteur.
Un procès-verbal de contrôle technique était établi le 13 avril 2021, le véhicule ayant parcouru 140 519 km. Une défaillance mineure était relevée (réglage des feux).
Par acte du 24 avril 2021, Mme [Z] [C] a acquis auprès de la société Auto Trading 85 un véhicule d’occasion de marque Volvo immatriculé BE 409NM pour un prix de 5490 euros TTC (+ 313,66 euros pour frais administratifs).
Le véhicule avait parcouru 140 396 km.
Le 4 juin 2021, Mme [C] confiait le véhicule au garage feu vert qui établissait un ordre de réparation portant sur le remplacement du kit de courroie de distribution, d’un cadran de huile de boîte de vitesses pour un montant de 1212,33 euros.
Mme [C] donnait son accord pour la réalisation des travaux.
En l’absence de la clé de dépose du boulon antivol, le garage informait Mme [C] qu’il ne pouvait réparer le véhicule.
Le 16 juin 2021, Mme [C] demandait l’annulation de la vente.
Mme [C] déclarait un sinistre à son assureur qui diligentait une expertise le 30 août 2021, expertise réalisée en présence du vendeur, du garage du [Localité 1] (représenté par M. [S]). Le véhicule avait parcouru 142 194 km.
L’expert percevait le bruit moteur côté distribution de retour à l’atelier, un défaut d’étanchéité du joint homocinétique.
Il annexait à son rapport le rapport du 12 janvier 2021 remis par le représentant du garage du [Localité 1], M. [S].
Il ressortait du rapport que Mme [B] avait repris son véhicule pour savoir si le bruit important réapparaissait.
A l’issue des opérations, le garage du [Localité 1] proposait de remplacer le kit de distribution et la pompe à eau à ses frais 'dans l’hypothèse où le désordre proviendrait effectivement de la pompe à eau'.
L’expert déconseillait la conduite du véhicule au regard du risque de casse moteur.
Par acte du 18 mars 2022, Mme [C] assignait la société Auto Trading 85 devant le tribunal judiciaire de la Roche sur Yon aux fins de résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La société Auto Trading 85 concluait au rejet, subsidiairement, à la garantie du garage du [Localité 1].
Elle soutenait que les vices étaient imputables à l’utilisation postérieure à la vente, qu’elle ne pouvait avoir connaissance d’un vice imputable au garage du [Localité 1] qui avait reconnu sa faute puisqu’il n’avait pas demandé d’expertise judiciaire.
Par acte du 30 mars 2023, la sas Auto Trading 85 assignait la sas Garage du Val d'[Localité 5] (le garage) aux fins de garantie.
Le garage remettait en cause l’expertise, qu’il jugeait partiale, émettait l’hypothèse que le bruit de moteur avait pour origine la défectuosité des galets tendeurs, estimait ne pas avoir à supporter des frais d’expertise judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a statué comme suit :
— rejette la demande de résolution du contrat de vente du véhicule Volvo C 30 immatriculé BE 409 NM par la société Auto Trading à Mme [Z] [C]
— condamne la société Auto Trading 85 à payer à Mme [Z] [C] la somme totale de 3.534,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur 2.867,07 euros et à compter du 16 juin 2021 sur 667,17 euros.
— condamne la société Auto Trading 85 à payer à Mme [Z] [C] 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamne la SAS GARAGE DU [Localité 1] à rembourser à la société Auto Trading 85 la moitié des sommes que cette dernière justifiera avoir payé à Mme [C] en exécution du présent jugement, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— met les dépens de l’instance à la charge de la société Auto Trading 85
Le premier juge a notamment retenu que :
L’obligation de livraison consiste à livrer un bien conforme à celui commandé. Cette obligation a été remplie.
Les opérations d’expertise ont permis de confirmer la réclamation de Mme [C] quant à la présence d’un bruit moteur anormal, quant au défaut d’étanchéité du joint homocinétique.
Le procès-verbal d’expertise du 12 janvier 2021 permet d’acter une antériorité du désordre.
La plainte de l’ancien propriétaire faisait état d’un bruit moteur côté distribution.
L’utilisation du véhicule en l’état est déconseillée au regard du risque de casse moteur.
Une panne du véhicule le 4 juin 2021 n’est pas démontrée. Mme [C] n’a pas rapporté le véhicule, a parcouru 500 km.
L’ordre de réparation du 4 juin 2021 indique que la cliente vient d’acheter le véhicule, entend des bruits '( courroie ')', mais ne mentionne pas de panne.
Le véhicule est roulant, a démarré après l’essai routier.
Cependant, le bruit moteur était suffisamment inquiétant pour que rouler soit déconseillé.
L’acquéreur justifie avoir subi une longue immobilisation depuis le 4 juin 2021.
L’expertise amiable n’a pas été achevée du fait de Mme [C], ce qui est dommage.
Le bruit proviendrait de la pompe à eau, qui fait partie du kit de distribution changé le 5 novembre 2019 par le Garage du Val d’Yon. Le kit se change en principe tous les 50 000 km, en l’espèce, 18 000 km seulement ont été parcourus.
Il s’en déduit que le remplacement a été mal fait ou que le matériel installé était de mauvaise qualité.
Le défaut n’est pas grave au point de rendre le véhicule impropre à sa destination ni à justifier la résolution de la vente.
Le vendeur professionnel de l’automobile s’il avait vérifié sérieusement l’état du véhicule qu’il vendait aurait pu se rendre compte de l’état du système de distribution, système qui a lâché deux mois après la vente.
Il a manqué à son devoir de loyauté, a réalisé un contrôle insuffisant.
Il n’a pas remis l’écrou spécifique qui conditionnait la faisabilité des réparations.
Les préjudice alloués comprennent :
667,17 euros au titre du changement du kit de distribution
1209,07 euros au titre des frais d’assurance
158 euros au titre des frais de remorquage
1500 euros en réparation du préjudice de jouissance et moral
La demande au titre des frais de location de box sera rejetée, le véhicule roulant pouvant rester stationné dans la rue.
Le travail insatisfaisant du Garage du [Localité 1] et le défaut de vigilance du vendeur ont contribué par parts égales au préjudice subi. Le garage devra garantir le vendeur des condamnations prononcées contre lui à concurrence de 50 %.
LA COUR
Vu l’appel en date du 6 août 2024 interjeté par Mme [C]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2026, Mme [C] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les éléments sus énoncés et les pièces produites aux débats,
dire et juger Mme [Z] [C] recevable et bien fondée en ses écritures, fins et conclusions,
dire et juger que la SAS AUTO TRADING 85 lui a vendu un véhicule automobile de marque VOLVO modèle C30 série YV1MK84E1B2227831 immatriculé BE 409 NM affecté de vices cachés le 12 avril 2021,
constater que la SASU GARAGE DU [Localité 1] a effectué le 5 novembre 2019 un travail insatisfaisant ayant conduit aux difficultés constatées le 4 juin 2021, jour de la panne,
reconnaître que les deux professionnelles à parts égales ont contribué à son préjudice
— Prononcer l’annulation de la vente du véhicule automobile de marque VOLVO modèle C30 série YV1MK84E1B2227831 immatriculé BE 409 NM,
— Condamner in solidum la SAS AUTO TRADING 85 et la SASU GARAGE DU [Localité 1] à lui rembourser les sommes de
5 803,66 euros TTC correspondant au prix de vente du véhicule litigieux et aux frais annexes réglés le jour de la vente, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
1.787,15 euros correspondant au remboursement des frais d’assurance automobile versés pour le véhicule litigieux y compris pour l’année 2023
416,00 euros correspondant au remboursement des frais de remorquage.
2.169,34 euros correspondant au remboursement des frais de location de box pour le stationnement du véhicule soit d’avril 2021 à octobre 2023 et la somme de 960,00 euros correspondant aux frais de hangar du 1er novembre 2023 au 30 octobre 2024, sommes qui vont continuer à courir jusqu’à la clôture de son affaire.
60.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour l’ensemble des préjudices subis dont le préjudice de jouissance et le préjudice moral dû à la résistance plus qu’abusive de la SAS AUTO TRADING 85 confinant au dol
Dire et juger que le véhicule litigieux sera récupéré aux frais de la SAS AUTO TRADING 85 et la SASU GARAGE DU [Localité 1] une fois réglée l’intégralité des sommes mises à leur charge
— Condamner in solidum la SAS AUTO TRADING 85 et la SASU GARAGE DU [Localité 1] à payer à Madame [Z] [C] une juste indemnité de 6.100 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum la SAS AUTO TRADING 85 et la SASU GARAGE DU [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Ahmed SALLE .
A l’appui de ses prétentions, Mme [C] soutient notamment que :
Elle réitère en appel sa demande d’annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. L’expertise amiable contradictoire démontre l’existence de désordres.
Les défauts ont également été relevés par le garage Feu Vert qui a émis un ordre de réparation portant sur le cadran, les courroies, le kit de distribution.
Le vendeur a imputé le vice à l’intervention du Garage du Val d'[Localité 5] facturée le 5 novembre 2019. La facture lui a été transmise le 4 juin 2021 après la vente par le vendeur.
Les plaintes antérieures démontrent l’antériorité du vice.
L’expert indique qu’une précédente expertise avait mis en évidence le bruit du cliquetis d’injecteur. L’expertise a précédé la vente de trois mois.
Lors de la transaction, le propriétaire du véhicule était la société Auto Trading 85. Comme vendeur professionnel, il avait une obligation de résultat, devait s’informer des antécédents du véhicule. En l’absence de clé de boulons anti-vol, la révision était impossible.
Elle n’a pas été informée. Les écrous permettant de retirer les boulons anti-vol des pneus en cas d’urgence ne lui ont pas été remis.
Le bien devait être livré avec les accessoires lui permettant de fonctionner.
— sur les demandes indemnitaires
Les préjudices incluent les frais d’assurance de 1787,15 euros, de remorquage 158 et 258 euros, de location de box 2169,44 euros, de location de hangar 960 euros.
Un box suppose un véhicule en état de marche. Elle a dû louer un hangar pour stocker le véhicule.
Elle a subi un préjudice moral, de jouissance.
La résistance du vendeur est abusive confine au dol.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19 février 2025, la sasu garage du [Localité 1] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu le jugement en date du 17 mai 2024, les pièces versées aux débats
Confirmer partiellement la décision du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON en ce qu’elle a rejeté la demande de résolution du contrat de vente du véhicule VOLVO C30 immatriculé [Immatriculation 1], par la SAS AUTO TRADING 85 à Madame [Z] [C].
Déclarer recevables et bien fondées les conclusions d’intimée présentées par la SAS GARAGE DU [Localité 1].
En conséquence,
Réformer partiellement la décision du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON en date du 17 mai 2024 en ce qu’elle a :
condamné la SAS AUTO TRADING 85 à payer à Madame [Z] [C] la somme totale de 3.534,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur 2.867,07 euros et à compter du 16 juin 2021 sur 667,17 euros.
condamné la SAS AUTO TRADING 85 à payer à Madame [Z] [C] 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
condamné la SAS GARAGE DU [Localité 1] à rembourser la SAS AUTO TRADING la moitié des sommes que la SAS AUTO TRADING 85 justifiera avoir payé à Madame [C] en exécution du présent jugement, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et Statuant à nouveau
— Débouter Madame [Z] [C] de toutes ses demandes fins et conclusions présentées à l’encontre de la SAS GARAGE DU [Localité 1].
— Condamner Madame [Z] [C] à lui verser la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société Garage du [Localité 1] soutient notamment que :
Le rapport d’expertise a été diligenté à la demande d’une seule partie, Mme [C].
L’expert s’est fondé sur la plainte de l’ancien propriétaire pour caractériser l’antériorité du vice.
Ces éléments sont insuffisants. L’expert n’a entendu le bruit moteur qu’une fois de retour au garage. L’expertise n’a pas été achevée.
Si l’expert confirme la présence d’un bruit moteur anormal, le défaut d’étanchéité du joint homocinétique, il n’indique pas leurs causes.
Mme [C] a roulé 500 km sans difficultés. Le bruit n’est apparu qu’au bout de deux mois. La preuve d’un vice caché, de son antériorité, de sa gravité n’est pas établie.
Subsidiairement, seul le vendeur est responsable des désordres. Il devait effectuer une révision complète. Il n’a pas communiqué les interventions antérieures, n’a pas satisfait à son obligation d’information.
Elle s’oppose aux demandes de condamnation in solidum formées par l’appelante.
Elle conteste les préjudices demandés:
Mme [C] a loué un box avant d’acheter le véhicule litigieux. Elle possède un autre véhicule. Le box n’est pas forcément destiné au véhicule litigieux. Le couple a acquis un autre véhicule. Le préjudice moral n’est pas démontré.
La sas Auto Trading 85 a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 3 juillet 2024.
La selarl [U] et associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La déclaration d’appel a été signifiée à la sas Auto Trading 85 à personne habilitée le 3 octobre 2024. Elle n’a pas constitué avocat.
Les dernières conclusions lui ont été signifiées le 1er décembre 2025.
Le conseil de Mme [C] a été invité à justifier de sa déclaration de créance, ce qu’il n’a pas fait.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
A l’audience de plaidoirie, les parties ont été invitées à faire par voie de note en délibéré toutes observations éventuelles sur la recevabilité des demandes formées en appel par Mme [C] à l’encontre de la société garage du [Localité 1], sur l’incidence du défaut de déclaration de créance au passif de la procédure de la société Auto trading 85.
Les parties n’ont rien transmis.
Le principe de la contradiction a été respecté.
MOTIVATION
— sur les demandes formées par Mme [Q] contre le vendeur, la société Auto Trading 85
Mme [Q] réitère en appel sa demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et sa demande de condamnation du vendeur à l’indemniser de ses préjudices.
La société Auto Trading 85 désormais représentée par la selarl [U] et associés, liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat.
L’article 954 du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Si la société Auto Trading 85 est réputée demander la confirmation du jugement (qui a débouté Mme [C] de sa demande de résolution du contrat de vente, mais l’a condamnée à payer à Mme [C] la somme de 2867,07 euros, une indemnité de procédure de 2000 euros, a condamné la garage du Val d’Yon à lui rembourser la moitié des sommes qu’elle justifiera avoir versées à Mme [C] et l’a condamnée aux dépens), l’ouverture d’une procédure collective entraîne l’arrêt des poursuites individuelles de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture.
Les créanciers ont l’obligation de déclarer leur créance à partir de la publication du jugement.
En l’espèce, Mme [Z] [C] dont le conseil a été expressément interrogé sur ce point n’a pas justifié avoir déclaré une créance au passif de la société Auto Trading 85.
Les demandes formées contre le vendeur que ce soit au titre de la résolution de la vente ou de l’indemnisation des préjudices sont donc irrecevables.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
— sur la recevabilité des demandes formées contre le garage du [Localité 1]
L’article 564 du code de procédure civile dispose : à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L’article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel à la condition posée par l’article 70, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Mme [Q] vise exclusivement dans le dispositif de ses conclusions l’article 1641 du code civil relatif à la garantie des vices cachés, fondement qui ne concerne que le vendeur.
Il ressort néanmoins du corps des conclusions qu’elle reproche au garage du Val d’Yon un travail insatisfaisant ayant conduit aux difficultés constatées le 4 juin 2021.
Elle semble donc mettre en cause la responsabilité extra contractuelle du garage, soutient que les travaux réalisés en novembre 2019 étaient défectueux et lui ont causé un préjudice dès lors que le véhicule tout juste acquis est tombé en panne et ne pouvait être réparé.
Il résulte du jugement qu’en première instance, Mme [C] ne formait des demandes que contre son vendeur. C’est la société Autotrading qui avait assigné la société Garage du [Localité 1] aux fins de garantie.
En appel, Mme [C] demande la condamnation in solidum de la venderesse et du garage alors qu’en première instance, elle dirigeait ses demandes contre la seule société venderesse.
Les demandes formées sont donc irrecevables au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
La cour relève en outre qu’aucune des deux expertises produites ne permet d’établir la faute du garage. L’expertise contradictoire du 30 août 2021 se limite à faire des constats, à reprendre les observations des parties mais ne propose aucune analyse. Si un bruit moteur côté distribution a été entendu, rien ne permet de l’imputer au garage du [Localité 1].
L’expertise du 12 janvier 2021 est pareillement elliptique.
S’il avait été constaté un bruit de cliquetis d’injecteur, l’expert n’a pas décrit un lien entre ce bruit et les travaux facturés par le garage le 5 novembre 2019.
L’ordre de réparation Feu Vert du 4 juin 2021 qui est produit est illisible (pièce 7), ne permet pas de corroborer des expertises qui sont elles-même inexploitables.
Il résulte des productions que le véhicule a parcouru 18 080 km entre la prestation du garage du [Localité 1] et la vente, 19 878 km entre cette prestation et l’expertise amiable.
Si le garage a proposé le 30 août 2021 de remplacer le kit de distribution et la pompe à eau à ses frais, c’était sous réserve qu’il soit établi que le désordre provenait de la pompe à eau. Cette preuve n’a pas été rapportée.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de Mme [C].
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
INFIRME le jugement entrepris :
Statuant de nouveau
DIT irrecevables les demandes formées par Mme [Z] [C] à l’encontre de la société Auto Trading 85 en l’absence de déclaration de créance
DIT irrecevables comme nouvelles les demandes formées par Mme [Z] [C] à l’encontre de la sasu garage du [Localité 1]
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel
CONDAMNE Mme [Z] [C] aux dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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