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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 11 janv. 2024, n° 20/04877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE, S.A.S. TRANSPORTS STG [ Localité 4 ], S.A.S. TRANSPORTS STG [ Localité 4 ] prise à la personne de son représentant légal, S.A.S. STG FRIGORIFIQUE |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°3/2024
N° RG 20/04877 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7OQ
M. [F] [N]
C/
S.A.S. TRANSPORTS STG [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre
Assesseur :Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur :Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2023 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [T], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Défaut, prononcé publiquement le 11 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [N]
né le 13 Février 1971 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne-Marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. TRANSPORTS STG [Localité 4] prise à la personne de son représentant légal, domicilié audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
S.A.S. STG FRIGORIFIQUE PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mai 1994, M. [F] [N] a été embauché en qualité de manutentionnaire en contrat à durée indéterminée par la SAS Transports G. Gautier.
Le 10 novembre 2017, M. [N] a indiqué à son employeur ne pas avoir été avisé de l’ouverture des droits au repos compensateur de remplacement et a réclamé le paiement de la somme de 12.800 euros.
Le 20 juillet 2018, la société s’est opposée à cette demande.
***
Sollicitant le paiement de diverses sommes, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 9 octobre 2018 afin de voir :
— Condamner la société STG à payer à M. [N] les sommes suivantes:
— Heures supplémentaires au titre de l’année 2015 : 775,24 euros
— Congés payés afférents : 77,52 euros
— Heures supplémentaires au titre de l’année 2016 :1 236,48 euros
— Congés payés afférents : 123,64 euros
— Heures supplémentaires au titre de l’année 2017 : 1 145,76 euros
— Congés payés afférents : 114,57 euros
— Dommages et intérêts pour absence d’information du droit à contrepartie obligatoire de repos: 3 473,21 euros
— Congés payés afférents : 347,32 euros
— Article 700 du code de procédure civile :1 500,00 euros
En cours de procédure et à compter du 1er juillet 2019, le contrat de M. [N] a été transféré à la SAS STG Frigorifique, société de transport spécialisée dans le transport frigorifique. Elle appartient au groupe STG et applique la convention collective des transports routiers.
La SAS Transports STG [Localité 4] et la SAS STG Frigorifique ont demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
— Débouter M. [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [N] à verser à la société STG une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 800,00 euros
— Débouter M. [N] de sa demande d’exécution provisoire.
— Le condamner aux entiers dépens.
Par jugement en date du 9 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Débouté Monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Débouté la SAS STG et la SAS STG Frigorifique de leurs demandes
— Condamné Monsieur [N] aux entiers dépens
***
M. [N] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 12 octobre 2020.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 12 janvier 2021, M. [N] demande à la cour d’appel de:
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Condamner la société STG Frigorifique à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes :
Au titre de l’année 2015 :
— Heures supplémentaires : 775,24 euros
— Indemnité de congés payés : 77,52 euros
Au titre de l’année 2016 :
— Heures supplémentaires : 1 236,48 euros
— Indemnité de congés payés : 123,64 euros
Au titre de l’année 2017 :
— Heures supplémentaires : 1 145,76 euros
— Indemnité de congés payés : 114,57 euros
— Dommages et intérêts pour absence d’information du droit à contrepartie obligatoire de repos : 3 473,21 euros
— Indemnité de congés payés : 347,32 euros
— Condamner la société STG Frigorifique à payer à Monsieur [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 13 avril 2021, la SAS STG Frigorifique demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [N] de l’ensemble de ses demandes
— Réformer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a jugé que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à Monsieur [N] est de 130 heures
— Statuant à nouveau, dire que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au personnel autre que roulant s’élève à 220 heures
En tout état de cause
— Débouter Monsieur [F] [N] de sa demande de 2 000 euros fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [F] [N] à payer à la société STG Frigorifique
la somme de 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [F] [N] aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 septembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 07 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le rappel de salaire au titre des heure supplémentaires
Pour infirmation du jugement, M. [N] fait valoir qu’il effectue en réalité 17h33 d’heures supplémentaires chaque mois, en plus du contingent de 130 heures. Il invoque l’application des dispositions de l’article 12 de la convention collective des transports prime sur le décret fixant le contingent annuel à 220 heures. L’appelant indique que les heures figurant sur les bulletins de salaire ne lui ont jamais été réglées et que les calculs communiqués démontrent qu’il est au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires justifiant ses demandes pour les années 2015, 2016 et 2017.
En réplique, la société STG Frigorifique soutient que quel que soit le contingent annuel d’heures supplémentaires applicables, les calculs présentés par le demandeur sont erronés. En tout état de cause, la société fait valoir que les partenaires sociaux n’ont pas souhaité déroger, s’agissant du personnel sédentaire, au seuil de 130 heures réglementaires et que les dispositions de l’article 12 de la convention collective sont caduques puisque l’autorisation de l’inspection du travail a disparu en 2008, de sorte que les dispositions de l’article 12 ont perdu leur objet.
La cour observe qu’elle est également saisie d’une affaire opposant 20 salariés aux SASU Transports Gautier, SASU STG frigorifique, SASU Gautier fret solutions, SASU STG Services, enregistrée sous le n° RG 21/2973. Ce dossier fixé à l’audience du lundi 04 mars 2024 porte également sur l’application des dispositions de l’article 12 de la convention collective des transports.
Dans la mesure où, aux termes de ses dernières écritures, la SAS STG Frigorifique sollicite la réformation du jugement du conseil de prud’hommes et que la cour dise« que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au personnel autre que roulant s’élève à 220 heures », il est de bonne administration de la justice d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du lundi 04 mars 2024 afin que les affaires n°RG 20/04877 et 21/02973 soient appelées ensemble.
2- Sur les dépens et frais irrépétibles
La cour statuant par arrêt avant dire droit, les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience collégiale du lundi 04 mars 2024 à 14 heures ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience du lundi 04 mars 2024 à 14 heures ;
Réserve les demandes des parties ainsi que les dépens.
Le Greffier Le Président
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