Désistement 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/02027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société FONCIERE EPILOGUE, société anonyme à conseil d'administation |
Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/1847
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/06/2025
Dossier : N° RG 24/02027 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I44I
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Affaire :
S.A. FONCIERE EPILOGUE
C/
[T] [Y], [S] [V] [N] épouse [Y]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Avril 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile
assistées de Mme BRUNET, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
La société FONCIERE EPILOGUE
société anonyme à conseil d’administation,
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 753 451 074, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Carine DUBES, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Sophien BEN ZAIED, avocat au barreau de Bayonne
INTIMES :
Monsieur [T] [Y]
né le 04 Septembre 1978 à [Localité 8] (37)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]/FRANCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 64445-2025-000009 du 19/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représenté par Me Mathieu LAUVRAY, avocat au barreau de Bayonne
Madame [S] [V] [N] épouse [Y]
née le 29 Décembre 1976 à [Localité 11] (69)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Mathieu LAUVRAY, avocat au barreau de Bayonne
Assistée de Me Sylvia Ghislaine SORO (SELARL LEXMENDI), avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 04 JUILLET 2024
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 7]
RG numéro : 23/01444
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne rendue le 4 juillet 2024 dans un litige opposant la SA Foncière Epilogue à M. [Y] et Mme [N] ;
Vu les dernières conclusions transmises par la SA Foncière Epilogue le 7 avril 2025 par lesquelles elle indique se désister de son appel à l’encontre de l’ordonnance susvisée ;
Vu les conclusions d’acceptation transmises par M. [Y] et Mme [N] le 7 avril 2025 par lesquelles ils déclarent accepter le désistement mais demandent la condamnation de la SA Foncière Epilogue à verser à Mme [N] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la renonciation à l’audience du 8 avril 2025, par le conseil de Mme [N], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin que le désistement soit parfait ;
SUR CE
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il convient de constater que l’appelant se désiste de son appel, ce que les intimés acceptent.
Le désistement étant parfait, la cour se déclarera dessaisie de l’affaire, l’article 403 du code de procédure civile précisant que le désistement d’appel emporte acquiescement de la décision entreprise.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de l’appel RG 24-2027 formé le 11 juillet 2024 par la SA Foncière Epilogue,
CONSTATE qu’à l’audience du 8 avril 2025, le conseil de Mme [N] a renoncé à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la cour est donc dessaisie du présent dossier,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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