Infirmation 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 janv. 2024, n° 22/06047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 29 mars 2022, N° 21/00347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 JANVIER 2024
N°2023/.
Rôle N° RG 22/06047 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJHO
CARSAT DU SUD EST
C/
[F] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— CARSAT DU SUD EST
— Me Alain CURTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 29 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00347.
APPELANT
CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [E] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [M], né le 19 janvier 1946, bénéficie depuis le 1er février 2006, d’une pension de retraite payée par la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail sud-est, à laquelle s’est ajoutée à compter du 1er avril 2006 l’allocation supplémentaire.
A la suite d’un contrôle de ressources, cette caisse lui a notifié:
* par courrier en date du 5 janvier 2021, modifier à compter du 1er mai 2006 le montant de son allocation supplémentaire, en détaillant ses 'mensualités’ de mai 2006 à avril 2020 au titre de sa retraite personnelle, de la majoration minimum contributif, de la majoration pour enfants et de l’allocation supplémentaire, et en concluant à un trop perçu sur la période du 01/05/2006 au 31/12/2020 d’un montant de 26 170.15 euros,
* par courrier en date du 7 janvier 2021 un trop perçu de 26 170.15 euros pour la période du 1er mai 2006 au 31 décembre 2020, devant être remboursé avant le 01/03/2021.
Par lettre en date du 18 janvier 2021, réceptionnée le lendemain par la caisse, ayant pour objet 'remboursement trop perçu de 26 170.15 euros', M. [F] [M] lui a écrit ne pas pouvoir payer cette somme pour la date impartie et a proposé une retenue mensuelle de 100 euros sur ses prestations.
Par courrier daté du 24 février 2021, la caisse lui a répondu ne pouvoir donner une suite favorable à sa demande, au motif que les indus de cette typologie sont obligatoirement remboursables et ne peuvent faire l’objet de remise ou d’une demande d’échéancier devant la commission de recours amiable dettes, et qu’à titre exceptionnel, il lui est proposé un remboursement par mensualités de 295.75 euros jusqu’au solde de sa dette et ce à partir du 1er mars 2021.
M. [F] [M] a saisi le 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de sa contestation de cet indu et des prélèvements effectués sur le solde de sa retraite mensuelle depuis le 1er mars 2021.
Par jugement en date du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* déclaré le recours recevable,
* dit que la prescription quinquennale est applicable à l’indu d’allocation supplémentaire notifié par la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail sud-est à M. [F] [M] par courrier du 5 janvier 2021, dont le remboursement a été sollicité par courrier du 7 janvier 2021,
* fixé le point de départ de cette prescription au 19 novembre 2019, de sorte qu’aucun indu ne peut être réclamé au titre de la part d’allocation supplémentaire indûment perçue par M. [F] [M] avant le 19 novembre 2014,
* dit que M. [F] [M] est redevable de la somme de 21 839.19 euros pour la part d’allocation supplémentaire indûment perçue entre le 19 novembre 2014 et le 21 décembre 2020,
* validé la notification d’indu du 5 janvier 2021 et la demande de remboursement d’indu du 7 janvier 2021, dans la limite de l’indu généré sur la période du 19 novembre 2014 au 31 décembre 2020 pour un montant de 21 889.19 euros,
* condamné M. [F] [M] à payer à la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail sud-est la somme de 21 839.19 euros au titre de l’indu afférent à la période du 19 novembre 2014 au 31 décembre 2020,
* débouté M. [F] [M] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [F] [M] aux dépens.
La caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail sud-est a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Cet appel a été enrôlé sous la référence RG 22/06047.
M. [F] [M] a également relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Cet appel a été enrôlé sous la référence RG 22/06191.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2023, le dossier référencé RG 22/0619 a été joint avec celui portant le numéro RG 22/.6047.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 24 avril 2023, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail sud-est sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a appliqué une prescription quinquennale au calcul de l’indu frauduleux et demande à la cour de condamner M. [F] [M] à lui payer la somme de 26 170.15 euros, en deniers ou quittances, représentant l’indu d’allocation supplémentaire pour la période du 1er mai 2006 au 31 décembre 2020.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 21 novembre 2023, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [F] [M] sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de:
* débouter la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail sud-est de toutes ses demandes de remboursement de l’indu au-delà de la date du 18 janvier 2019, et en tout état de cause au-delà du 18 janvier 2016,
* condamner la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties:
Se prévalant des dispositions des articles L.815-2 ancien et suivants du code de la sécurité sociale la caisse soutient que l’allocation supplémentaire est soumise à des conditions cumulatives d’âge, de résidence et de ressources et qu’elle peut être révisée, suspendue voire supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie en application des dispositions de l’article L.815-11 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que le contrôle opéré ayant révélé que l’allocataire ne lui avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources en omettant à trois reprises de déclarer sa pension de retraite complémentaire ainsi que sa rente accident du travail, tout en ayant signé sa déclaration de ressources, la fraude est avérée et la rend fondée à réclamer l’indu dans sa totalité, la prescription quinquennale étant applicable.
Elle argue qu’en signant la déclaration de ressources, l’allocataire s’en est approprié les termes et en accepté le contenu et soutient que le point de départ de cette prescription est le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer sans que le report de ce point de départ puisse avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance de ce droit. Elle en tire la conséquence que pour chaque échéance indûment versée, son action en recouvrement se prescrit par 5 ans et que ce délai débute au jour de la connaissance des faits, soit à la date de révision et de la notification qui en découle et non pas du jour de versement.
Considérant que l’allocataire a implicitement reconnu le bien fondé de la dette en saisissant le 18 janvier 2021 la commission de recours amiable d’une demande échéancier, elle soutient qu’il ne peut plus en contester le principe et le montant.
Ce dernier réplique que la prescription biennale est applicable aux demandes de remboursement par les organismes de sécurité sociale d’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Tout en reconnaissant que la prescription quinquennale l’est en cas de fraude pour la répétition de l’indu, il argue être âgé et mal maîtriser le français et allègue avoir régulièrement déclaré la totalité de ses revenus à l’administration fiscale et à la caisse.
Il conteste avoir fait une fausse déclaration, soulignant que les documents étaient remplis par un tiers de confiance de la famille, lequel n’a pas voulu frauder mais n’a pas compris les questions posées, soulignant que la rente accident du travail n’est pas imposable, qu’aucune case n’est prévue dans le formulaire de déclaration, qu’il a pu commettre une erreur, qu’il a reconnu immédiatement qu’il percevait des « allocations accident du travail » sollicitant dans un premier temps des délais de paiement.
Il soutient que la caisse aurait dû connaître ces informations dés le départ au motif que ses revenus complémentaires et non imposables proviennent tous d’organismes en relation avec elle et argue qu’il est artificiel de faire partir le point de départ de la prescription biennale ou quinquennale au jour de la date de révision de la pension en 2019 pour calculer en outre sur 20 ans.
Soutenant que la renonciation à un droit doit être expresse, il conteste que son simple courrier de demande de remise puisse emporter renonciation à son droit à faire valoir la prescription, et argue de l’absence d’acte interruptif de prescription, la caisse n’ayant accompli aucune démarche en ce sens.
Réponse de la cour:
L’ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 a substitué l’allocation de solidarité aux personnes âgées à l’ensemble des prestations constitutives du minimum vieillesse, dont l’allocation supplémentaire prévue par l’article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, avec possibilité pour les bénéficiaires de cette allocation de continuer à la percevoir.
Selon l’article L.815-1 ancien du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004, toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail.
L’article L.815-9 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de l’ordonnance précitée dispose que l’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
Par application des dispositions combinées des articles R.815-38 et R.815-39 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence et les organismes et services mentionnés à l’article R.815-7 peuvent procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Selon l’article L.815-11 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, l’allocation spéciale peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié (…)
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L.751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Une omission déclarative peut constituer une fraude au sens des dispositions précitées lorsque le manquement à l’obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire avait connaissance de l’obligation déclarative pesant sur lui, et que cette omission a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles il savait qu’il n’aurait pas pu prétendre s’il avait respecté son obligation.
Elle se distingue de la fausse déclaration, qui est une déclaration délibérément inexacte. Le fait d’indiquer « néant » ou '0" sur le formulaire à la rubrique 'ressources', alors que la personne perçoit des revenus, caractérise une fausse déclaration.
L’article 2224 du code civil fixe la prescription de droit commun applicable pour les actions personnelles ou mobilières à cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le cours de la prescription visée tant par les dispositions de l’article L815-11 du code de la sécurité sociale que par celles de l’article 2224 du code civil est interrompu par l’envoi à l’adresse de l’allocataire d’une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure quels qu’aient été le mode de délivrance et le point de départ de l’action en recouvrement d’un trop perçu en matière de prestation vieillesse et d’invalidité est reporté en cas de fraude à la découverte de celle-ci.
L’article 2219 du code civil dispose que la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Selon les articles 2240 et 2241 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Pour interrompre la prescription la reconnaissance du débiteur doit être claire et dépourvue d’ambiguïté.
— sur la fraude:
En l’espèce, il est établi que la caisse verse à son allocataire depuis le 1er février 2006 une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail d’un montant mensuel initial de 467.44 euros et depuis le 1er avril 2006, l’allocation supplémentaire.
Si la caisse ne justifie pas des dates auxquelles la rente accident du travail comme la retraite complémentaire ont été versée, il est cependant établi:
* par les informations issues de la consultation du site de la Cnavts que AGIRC-ARCCO a versé à son allocataire une pension pour inaptitude sur la période de juillet 2009 à décembre 2012 (montant brut de 250.94 euros) et depuis janvier 2013 (montant brut 254.59 euros), et qu’ayant été victime d’un accident du travail en date du 04/10/1996 la caisse primaire d’assurance maladie lui a versé à ce titre une rente en 2018 et 2019, sans que toutefois la date d’attribution de cette rente ne soit établie,
* par les informations issues du site de la Cnavts que son allocataire a été victime le 4 octobre 2016 d’un accident du travail et par celles issues du site Cnamts qu’en 2018 et en 2019, une rente trimestrielle accident du travail lui a été payée (460.35 euros puis 464.85 euros en 2018, 464.85 euros puis 466.24 euros en 2019.
Il résulte:
* du formulaire de demande de retraite personnelle, daté du 7 septembre 2005 que l’allocataire a précisé la composition de sa famille mais n’a coché aucune des cases de la dernière page, sur laquelle il a apposé son paraphe, relatives à une 'demande ou à la perception d’une pension d’invalidité, d’une retraite de réversion, de l’allocation adulte handicapé, de l’allocation de préparation à la retraite, du revenu minimum d’insertion, de l’allocation spéciale, de la préretraite agricole et de l’allocation des travailleurs de l’amiante',
* et du formulaire de demande d’allocation supplémentaire, daté du 18 février 2006, qu’il a mentionné à la rubrique « pensions, retraites ou rentes » perçues par lui au cours des 3 mois avant cette demande, uniquement la retraite CRAM, et a apposé sa signature sous la mention qu’il 'atteste sur l’honneur que les renseignements portés sur cette demande sont exacts’ et s’est 'engagé à faire connaître toute modification de sa situation et de celle de son conjoint ainsi que tout changement de domicile'.
La caisse justifie du questionnaire retourné par son allocataire le 27 juin 2007, daté et signé par lui le 13 avril 2007, ayant pour objet « inaptitude au travail-contrôle de revenus professionnels », dans le cadre duquel il ne mentionne aucun revenu sous forme de salaire ou gains assimilés, indemnités journalières, allocation spéciale, l’allocation adulte handicapé etc…
Elle justifie également que le questionnaire ressources daté par son allocataire du 2 mars 2009, ne mentionne aucun revenu, et que le questionnaire non daté mais signé consécutif à son envoi du 20 mai 2019 mentionne « néant » à hauteur de la ligne 3 « indemnités journalières, maladie, maternité, accident du travail », et de la ligne 6 « pensions, retraites, rentes, retraites complémentaires personnelles ».
Enfin la caisse justifie que dans la déclaration de ressources non datée mais signée qui lui a été retournée le 13 juin 2019, l’allocataire a répondu 'néant’ aux ressources listées en page 4 au point 3 'indemnités maladie, maternité accident du travail', et n’a pas renseigné le point 6 'pensions, retraites, rentes, retraites complémentaires personnelles'.
Il résulte donc de ces éléments:
* d’une part que l’allocataire:
— a été informé de son obligation de déclarer ses ressources de façon exacte, et d’informer la caisse de tout changement dans sa situation,
— les questions posées sur ses revenus étaient claires et précises sur la nature des ressources ou revenus à déclarer qui n’étaient pas uniquement les revenus imposables,
* d’autre part qu’il n’a, de façon réitérée, jamais indiqué bénéficier d’une rente accident du travail ni d’une retraite complémentaire, au contraire la mention 'néant’ étant apposée sur le questionnaire rempli en 2009 au titre des 'pensions, retraites, rentes, retraites complémentaires, allocations (allocations spéciale ou d’aide sociale, l’allocation adulte handicapé, RMI, allocation des travailleurs de l’amiante)' comme sur celui renseigné en 2019.
Il n’y a donc pas eu en l’espèce de simples omissions déclaratives, mais fausses déclarations réitérées, et la circonstance qu’une personne tierce l’ait été à remplir ces déclarations comme sa demande d’allocation supplémentaire est inopérante, puisqu’il les a signées.
La réitération de déclarations inexactes signe son caractère intentionnel, comme le fait d’y apposer de fausses mentions.
La fraude doit donc être retenue.
— sur la prescription:
Par courrier en date du 19 novembre 2019, ayant pour objet « information consécutive au contrôle de votre dossier » la caisse a écrit à son allocataire qu’il est titulaire de:
*l’allocation supplémentaire depuis le 01/04/2006, laquelle est soumise à condition de ressources,
* une retraite complémentaire depuis le 01/02/2006,
* une rente AT/MP versée par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes dont la date d’attribution est antérieure à celle de l’allocation supplémentaire,
et que lors de la demande d’allocation supplémentaire le 18/02/2006, il s’est engagé à faire connaître toute modification dans sa situation, a attesté que l’honneur que les renseignements portés sur la demande étaient exacts, alors qu’il n’a pas déclaré la perception de la rente AT/MP et de la retraite complémentaire.
La cour vient de retenir la fraude. Il s’ensuit que la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil doit être retenue.
Le courrier du 19 novembre 2019 établit qu’à cette date la caisse a eu connaissance de la fraude constituée par l’omission déclarative réitérée.
Cette date du 19 novembre 2014 constitue par conséquent le point de départ de la prescription quinquennale, qui est celle de l’action en répétition de l’indu et non point de la créance d’indu.
La prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire (Soc. 1er février 2011 n°10.30160).
Par trois décisions en date du 20 septembre 2019 (n°420406, n°420685, n°420909) le Conseil d’Etat a décidé que la prescription quinquennale édictée par l’article 2224 du code civil ne porte que sur le délai pour exercer l’action, non sur la détermination de la créance elle-même et que dès lors que l’action est introduite dans le délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, la seule limite à l’exercice de ce droit résulte de l’article 2232 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, aux termes duquel « le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ».
La caisse a eu connaissance en l’espèce le 19 novembre 2019 de la fraude et a notifié par son courrier en date du 7 janvier 2021 la demande de remboursement de l’indu portant sur la période du 01/05/2006 au 31/12/2020, dont son allocataire a eu connaissance au plus tard le 18 janvier 2021, date de sa demande de délais de paiement.
Il résulte du jugement que la caisse a soutenu à l’audience du 28 janvier 2022, ses conclusions dont sa demande de condamnation au paiement de l’indu portant sur la période précitée pour son montant de 26 170.75 euros, soit à une date à laquelle la prescription de son action en recouvrement n’était pas acquise.
L’appelant est par conséquent mal fondé à opposer à la caisse la prescription de son action en recouvrement.
Dans son courrier en réponse à demande de paiement de l’indu en date du 7 janvier 2021, l’allocataire lui a écrit le 18 janvier 2021: 'Vous me demandez de rembourser la somme de 26 170.15 euros au 01.03.2021. Je ne pourrais jamais le faire car c’est vous qui m’avez versé cette somme. Tout ce que je peux faire c’est que vous me retirez 100 euros par mois, c’est tout ce que je peux faire sinon je n’arriverai pas à survivre'.
Ce courrier emporte reconnaissance de l’indu réclamé et la cour n’est pas saisie d’une contestation portant sur le calcul de son montant.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour condamne M. [F] [M] à payer à la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail sud-est la somme de 26 170.75 euros au titre de l’indu d’allocation spéciale afférent à la période du 1er mai 2006 au 31 décembre 2020.
Succombant en ses prétentions et demandes, M. [F] [M] doit être condamné aux dépens ce qui fait obstacle à ce qu’il puisse sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application au bénéfice de la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déboute M. [F] [M] de l’intégralité de ses prétentions et demandes,
— Condamne M. [F] [M] à payer à la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail sud-est la somme de 26 170.75 euros au titre de l’indu d’allocation spéciale afférent à la période du 1er mai 2006 au 31 décembre 2020,
— Dit n’y avoir lieu à application au bénéfice de la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail sud-est des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [F] [M] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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