Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 nov. 2025, n° 25/06282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/06282 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMH6H
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 novembre 2025, à 16h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [V] [L]
né le 12 Mai 1981 à [Localité 3], de nationalité serbe
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [P] [U] (interprète en langue serbe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 12 novembre 2025, à 16h20 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 novembre 2025 à 18h54 complété à 19h15 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 13 novembre 2025, à 15h59, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du jeudi 13 novembre conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions du conseil de M. [V] [L] reçues le 13 novembre 2025 à 13h54 et la jurisprudence versée le 13 novembre 2025 à 15h20 ;
In limine litis, Me [G] indique renoncer aux deux moyens relatifs à la notification de l’appel du procureur de la République et à la notification de l’ordonnance suspensive.
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
— de M. [V] [L], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la fin de fin de non-recevoir résultant du défaut d’adjonction à la requête aux fins de prolongation de la notification du jugement du tribunal administratif du 29 octobre 2025, pièce justificative utile :
L’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ».
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2 du même Code.
Il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée, suivant la teneur de la pièce discutée, à celles de l’article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d’une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l’avocat dès la transmission de la requête au greffe, d’autre part, la faculté donnée à l’intéressé de les consulter avant l’ouverture des débats.
L’absence d’une pièce justificative utile, permettant le contrôle du juge au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, il n’est pas discuté que la notification litigieuse ne figurait pas à la procédure initiale et n’a pas été produite devant le premier juge, ni en appel, la seule mention de la décision elle-même sur le registre ne pouvant pallier cette absence.
Il convient de rappeler qu’un tel recours alors que l’intéressé est placé en rétention est suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement et que dès lors, le jugement rendu a une incidence directe sur cette exécution, en sorte qu’il est indispensable qu’il soit porté à la connaissance de l’intéressé ' c’est-à-dire notifié ' afin qu’il reçoive l’information à ce titre de la mise à exécution ou non de la mesure d’éloignement. Il en est de même pour le juge dans le cadre de son contrôle – fût-ce a minima, s’agissant de la notificaiton d’une décision amdsintrative – du respect des droits de l’intéressé.
Il en résulte que la notification en cause constitue effectivement une pièce justificative utile comme nécessaire à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs s’agissant ici de l’exécution de le mesure d’éloignement et de la délivrance effective d’une information au titre des conditions de de la poursuite de la mesure privative de liberté et comme telle de l’exercice effectif d’un droit.
Cette ordonnance, qui a déclaré la requête du préfet irrecevable à ce titre, doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 14 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé L’interprète
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