Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 4 déc. 2025, n° 24/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 24 novembre 2023, N° 11-21-001547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Centre commercial O' Parinor |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00003 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWRV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-21-001547
APPELANTE
Madame [M], [D], [R] [X]
née le 10 avril 1987
[Adresse 10]
[Localité 30]
comparante en personne
INTIMÉS
[72] [Adresse 52]
[Localité 25]
non comparante
[46]
[Adresse 17]
[Localité 27]
non comparante
[Adresse 50]
[Localité 38]
non comparante
[Localité 75] [66]
[Adresse 2]
[Localité 35]
non comparante
[40]
[Adresse 21]
[Localité 22]
non comparante
[62]
[Adresse 4]
[Adresse 59]
[Localité 18]
non comparante
MAGASIN KRYS
Centre commercial O’Parinor
[Localité 32]
non comparante
[57]
Chez [69]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante
SANTE VETO
[Adresse 20]
[Localité 30]
non comparante
[65]
[Localité 23]
non comparante
[58]
[Adresse 68]
[Adresse 3]
[Localité 37]
non comparante
[81] [Localité 78] AMENDES
[Adresse 1]
[Localité 31]
non comparante
[Adresse 51]
Chez [Localité 74] Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 26]
non comparante
[43]
[Adresse 82]
[Localité 19]
non comparante
Monsieur [P] [F]
[Adresse 15]
[Localité 29]
défaillant
Madame [U] [J]
[Adresse 14]
[Localité 30]
non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 44]
[Localité 28]
non comparante
[67]
Service des Frais de Séjour
[Adresse 16]
[Localité 24]
non comparante
[73], venant aux droits de la société [41]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
[77]
Service contentieux
[Adresse 7]
[Adresse 60]
[Localité 36]
non comparante
SIP [Localité 75]
[Adresse 11]
[Localité 34]
non comparante
[79] [Localité 75] MUNICIPALE
[Adresse 13]
[Localité 33]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [X] a saisi la [53] le 26 février 2021, laquelle a déclaré recevable sa demande le 22 mars 2021.
Par décision en date du 19 juillet 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois, moyennant des mensualités maximales de 205 euros, avec un effacement du solde à l’issue de la période.
Par courrier en date du 04 août 2021, Mme [X] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 novembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [X] par le rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités maximales de 126 euros. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le juge a d’abord déclaré recevable le recours de Mme [X] comme ayant été intenté le 04 août 2021 soit dans le délai de trente jours de la notification de la décision le 23 juillet 2021.
Il a ensuite arrêté le passif de la débitrice à la somme de 32 863,77 euros, après avoir fixé la créance de la [47] à la somme de1 458,35 euros, celle de la [55] à 2 491,47 euros, celle de [Localité 75] [66] à 1 225,68 euros et celle du SIP de [Localité 75] à 0 euro.
Il a relevé que la débitrice percevait des ressources mensuelles de 2 557,33 euros pour des charges s’élevant à 2 060 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 126 euros en application du barème des saisies et des rémunérations.
Il a donc considéré qu’il convenait de rééchelonner les créances sur une durée de 60 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités maximales de 126 euros, en précisant que sa dette à l’égard de la [80] était exclue de la procédure de surendettement.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [X].
Par lettre recommandée déposée au greffe de la cour d’appel de Paris le 27 décembre 2023, Mme [X] a formé appel du jugement, soutenant que la mensualité retenue était trop élevée et sollicitant le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle expose que la [45] continue d’opérer des retenues sur ses allocations à hauteur de 237 euros par mois, qu’elle a de nouvelles dettes, alors qu’en contrepartie, son aide personnalisée au logement a été suspendue et qu’elle risque de perdre son travail.
Les parties, qui ont toutes signé l’accusé de réception de leur convocation sauf M. [P] [F], ont été convoquées à l’audience du 07 octobre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 19 août 2025, [64] indique que le montant de sa créance est de 6 856,46 euros.
A l’audience, Mme [X], comparante en personne, maintient ses demandes précisant avoir demandé à bénéficier pour la première fois d’un dossier de surendettement en 2018.
Elle explique que son passif a évolué puisqu’elle a remboursé la dette envers sa mère, Mme [J], celle d’EOS et celle de [Localité 75] [66], que les dettes de mutuelle vétérinaire, envers les sociétés [65], [Adresse 49], [43] et [70] ne sont pas remboursées car les créanciers ne les retrouvent pas comme étant trop anciennes. Elle indique que la dette de M. [F] a été soldée.
S’agissant de sa situation personnelle, elle expose être en arrêt de travail depuis le 14 mars 2025 à la suite d’un accident au poignet, et percevoir à ce titre 46,93 euros de prestations journalières outre 522,42 euros au titre des allocations familiales pour la charge de deux enfants sans retenues désormais, régler un loyer de 253,23 euros et des frais de mutuelle pour 152,63 euros.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, comme elle y a été autorisée, elle a fait parvenir à la cour le 2 octobre 2025 de nouvelles pièces relatives à son état de santé, à son passif et à son précédent dossier de surendettement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
La bonne foi de Mme [X] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Le passif retenu par le premier juge était composé de 16 dettes.
Mme [X] produit des justificatifs pour quatre d’entre elles attestant qu’elles sont soldées :
— un courrier de la société [61] du 2 octobre 2025,
— un courrier de commissaire de justice concernant la dette [P] [F] en date du 6 août 2025,
— une attestation de sa mère, [U] [J], datée du 19 octobre 2025,
— un appel de loyer de [Localité 75] [66] de septembre 2025 selon lequel Mme [X] n’est redevable que du loyer courant et n’a aucun solde antérieur.
Mme [X] verse par ailleurs une capture d’écran de son compte [45] selon lequel elle n’est redevable que de la somme de 1 174,16 euros alors qu’elle s’élevait lors du premier jugement à la somme de 1 458,35 euros.
Elle allègue par ailleurs du non règlement de plusieurs de ses dettes en raison de l’impossibilité pour les créanciers de retrouver leur créance comme étant trop ancienne; cependant elle n’en justifie pas.
Aucun des créanciers n’a répondu à la convocation de la cour et n’a fait valoir d’observation.
Le passif, dont le détail est repris au dispositif de la décision, s’établit ainsi à la somme de 24 691,98 euros alors qu’il s’élevait au 24 novembre 2023 à la somme de 35 422,12 euros.
Mme [X], âgée de 38 ans, justifie être en arrêt de travail, à la suite d’un accident du travail, depuis le 14 mars 2025 et bénéficier d’indemnités journalières de 1 407,90 euros par mois desquelles doit être déduite la somme de 64,87 euros pour le remboursement d’amendes selon les dires de Mme [X].
Le chirurgien qui l’a opérée le 17 juin 2018 précise aux termes du certificat médical du 20 octobre 2025 versé aux débats qu’en l’état il n’est pas envisagé de date de reprise de travail voire même de reprise de travail. La cour relève par ailleurs que selon l’avis d’imposition de Mme [X] sur ses revenus 2024 elle percevait en moyenne une somme de 1 409 euros par mois en tant que salariée.
Elle perçoit par ailleurs mensuellement une somme de 522,42 euros de prestations sociales se décomposant en 96,66 euros au titre d’une aide personnalisée au logement, en 199,18 euros au titre de l’allocation de soutien familial et en 226,58 euros au titre des allocations familiales avec conditions de ressources pour ses deux enfants mineurs à charge.
Ses ressources s’élèvent donc à la somme totale de 1 865,45 euros.
S’agissant de ses charges, elle justifie régler un loyer hors charges de 253,23 euros pour l’habitation outre un loyer de 16,12 euros pour un parking, une somme de 86,29 euros au titre de l’assurance voiture et une somme de 152,63 euros par mois à titre de frais de mutuelle pour ses deux enfants et elle.
À ces frais réels doivent s’ajouter les forfaits de base- d’habitation- de chauffage pour trois personnes soit une somme de 1 490 euros.
Ainsi ses charges globales de la somme de 1 998,27 euros.
En déduisant ses charges de ses ressources, il n’en ressort aucune capacité de remboursement.
Bien que Mme [X] ne soit âgée que de 38 ans, sa situation est peu évolutive dans la mesure où elle a subi un accident du travail en mars 2025 au niveau du poignet, qui ne lui permettra possiblement pas de reprendre son activité précédente de réparatrice de valises.
Titulaire d’un BEP sanitaire et social et d’un diplôme de prothésiste ongulaire, il existe un réel aléa sur la possibilité de Mme [X] de retrouver un emploi facilement si jamais elle devait pouvoir retravailler en raison de l’atteinte à sa main.
Par ailleurs elle ne dispose d’aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers, a déjà remboursé 25% de son endettement depuis 2023 alors qu’elle a déposé son premier dossier de surendettement le 20 juin 2018 à l’issue duquel elle a bénéficié d’un moratoire de 24 mois entre novembre 2018 et novembre 2020.
La situation de Mme [X] est donc irrémédiablement compromise.
Partant, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et il convient de dire que Mme [X] bénéficiera d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les termes du dispositif.
Chaque partie supportera les éventuels dépens d’appel qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Constate que les créances d’Eos, de Mme [U] [J], de la société [76] et de M. [P] [F] sont soldées ;
Dit que le passif de Mme [M] [X] se compose des créances suivantes pour une somme totale de 24 691,98 euros :
— [45] : 1 174,16 euros,
— société [42] : 494,93 euros,
— [58] : 7 461,93 euros,
— société [39] : 1 183,95 euros,
— société [71] : 1 383,03 euros,
— Trésorerie municipale : 1 930,07 euros,
— [54] : 2 491,47 euros,
— société [65] : 94, 88 euros,
— société [Adresse 48] : 137,24 euros,
— société [70] : 312 euros,
— Sante Véto : 340,28 euros,
— société [56] : 7 688,04 euros,
Constate que la situation de Mme [M] [X] est irrémédiablement compromise,
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [M] [X] ;
Clôture immédiatement cette procédure ;
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes de Mme [M] [X] mentionnées dans l’état des créances , actualisées et visées ci-dessus dans le présent arrêt ;
Dit qu’il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [M] [X] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n’ont plus d’existence juridique à son égard ;
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication ;
Dit que cette procédure entraîne l’inscription de Mme [M] [X] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ([63]) pour une période de 5 ans ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers connus ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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