Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 janv. 2026, n° 23/01896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 12 mai 2023, N° 21/00562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 23/01896 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V6TL
AFFAIRE :
S.A.S. [7]
C/
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00562
Copies exécutoires délivrées à :
[8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [7]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [7] Représentée par ses dirigeants légaux en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 – substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2376
APPELANTE
****************
[8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par M. [Y] [M] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 24 août 2020, la société [6] [Localité 9] (la société) a sollicité le remboursement d’un crédit en sa faveur du fait d’erreurs commises par elle dans le calcul de la réduction Fillon.
Le 29 octobre 2020, l’URSSAF [5] (l’URSSAF) a refusé la restitution de la somme de 38 927 euros réclamée par la société pour l’année 2019.
La société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF qui a rejeté son recours dans sa séance du 15 mars 2021.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 12 mai 2023, a :
— déclaré le recours de la société recevable mais mal fondé ;
— débouté la société de l’intégralité de ses demandes ;
— déclarée bien fondée la décision de l’URSSAF du 29 octobre 2020 ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 4 juillet 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après mise en état, à l’audience du 27 novembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de déclarer recevable son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 12 mai 2023 ;
— d’infirmer et réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 12 mai 2023 en ce qu’il a :
— débouté la société de l’intégralité de ses demandes ;
— déclaré bien fondée la décision de l’URSSAF du 29 octobre 2020 ;
— condamné la société aux dépens ;
et, statuant à nouveau,
sur l’intégration des heures normales au numérateur,
— de juger que les heures dites « normales » correspondent précisément à des heures de travail effectif ;
— de juger que les heures à taux plein doivent être intégrées dans le numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations ;
en conséquence,
— d’ordonner le remboursement de la somme de 35 765,00 euros ;
— de condamner l’URSSAF au paiement de cette somme à son endroit ;
— de condamner l’URSSAF aux dépens ;
en tout état de cause
— de débouter l’URSSAF de sa demande d’article 700.
La société expose que ses salariés sont rémunérés sur la base d’un horaire contractuel de 35 heures ; que lorsqu’une semaine comprend une absence avec maintien intégral du salaire, les heures effectivement réalisées les autres jours de la semaine en supplément des heures quotidiennes normales, sont rémunérées au taux plein sans majoration dès lors que le salarié ne dépasse pas le seuil de majoration d’heures ; que ces heures faites en plus sont dites 'heures normales’ ; que le numérateur de la formule des réductions Fillon doit être le reflet des heures effectivement réalisées par le salarié et doit donc intégrer toutes les heures de travail effectif, que ces heures correspondent à des heures supplémentaires ou non.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la Cour :
— de confirmer la décision de première instance en date du 12 mai 2023 ;
— de condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF expose que la société opère une confusion dans les éléments de rémunération, les diverses absences évoquées par elle ne pouvant servir de base pour la détermination des heures supplémentaires, de sorte qu’elles ne sauraient pouvoir majorer les SMIC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les règles de pondération du coefficient de réduction générale en cas d’absence d’un salarié
L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pose le principe d’une réduction générale dégressive appliquée aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des revenus d’activité versés par les particuliers employeurs.
Aux termes de l’article D. 241-7 I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L. 241-13. Elle est fixée à 0,3214 pour les revenus d’activité dus par les employeurs soumis au 1° de l’article L. 834-1 et à 0,3254 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l’article L. 834-1.
Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées au précédent alinéa s’il est supérieur à celles-ci.
Ce même article précise que, le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail.
Il résulte des textes auxquels l’article D. 241-7 fait référence, que la réduction générale tient compte de la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine et que le SMIC n’est majoré des heures supplémentaires ou complémentaires que si elles dépassent la durée légale du travail, ou la durée contractuellement prévue au contrat de travail.
En effet, l’article L. 3121-28 du code du travail dispose que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Les heures dites normales effectuées par le salarié, et payées par l’employeur, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires, puisqu’elles ne conduisent pas à dépasser la durée légale ou contractuelle du travail.
C’est sans doute la raison pour laquelle on les appelle 'normales’ pour les différencier des heures supplémentaires ou complémentaires.
Or seules les heures supplémentaires ou complémentaires sont destinées à pouvoir majorer le SMIC dans la formule de calcul de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale.
Ces heures normales de travail réalisées en plus des horaires de travail, mais sans dépasser la durée légale de travail pour une même période considérée, n’ont donc pas à majorer le SMIC au sens de l’article susvisé.
La société reproche à la Cour de se focaliser sur l’existence ou non d’heures supplémentaires et non sur le temps de travail effectif des salariés, comme l’ont fait d’autres juridictions qualifiées par la société, implicitement mais manifestement, de plus avisées.
Néanmoins, la Cour s’en tient à l’application des textes susvisés rédigés de manière claire et sans ambiguïté, malgré la complexité de la formule.
Le jugement, qui a débouté la société de sa demande de remboursement de ce chef, sera ainsi confirmé.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel et condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [6] [Localité 9] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [6] [Localité 9] à payer à l’URSSAF [5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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