Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 22 janv. 2026, n° 23/03557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 4 décembre 2023, N° F22/00993 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 23/03557
N° Portalis DBV3-V-B7H-WIAI
AFFAIRE :
S.A.S. [2]
C/
[H] [F] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F22/00993
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dan ZERHAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [2]
N° SIRET : 793 06 4 4 03
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Représentant : Me Mikaël LOREK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1707
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non constitué
Déclaration d’appel signifiée à domicile le 1er février 2024. Les conclusions de l’appelante ont été signifiées à domicile par acte de commissaire de justice du 29 février 2024.
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [F] [P] a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2017 en qualité de chef d’équipe à temps partiel.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
La société [2] a pour activité les prestations de nettoyage de bâtiments, en particulier d’établissements scolaires.
En dernier lieu, M. [P] était affecté au nettoyage de l’établissement [Localité 7] Sainte Isabelle situé dans le 14ème arrondissement à [Localité 10].
Par courrier du 16 mars 2020, l’établissement [8] a résilié le contrat de prestation de services conclu avec la société [2].
La société [2] a conservé le salarié dans ses effectifs, sans affectation sur un nouveau site.
En janvier 2022, la société [2] a cessé de verser son salaire au salarié.
M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency le 2 décembre 2022 afin de faire juger sa prise d’acte de rupture de son contrat de travail au torts de l’employeur et obtenir la condamnation de la société [2] au paiement de rappels de salaire et de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 4 décembre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la moyenne de salaire de M. [P] est de 2 025,76 euros,
— dit que la prise d’acte de M. [P] devra s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que la société [2] devra verser les sommes suivantes à M. [P] :
* 8 103, 04 euros à titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 051, 52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 405,15 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 304,30 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2 626, 85 euros au titre de rappel de salaire pour la période de congés payés,
* 8 103,04 euros au titre des salaires non perçus pour la période de janvier 2022 au 30 avril 2022,
* 72,68 euros au titre des frais d’assignation engagés par M. [C],
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts moratoires dus sur les créances de nature salariale visées à l’article R.1454 du code du travail courent à compter de la réception par le défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— dit que s’agissant des créances indemnitaires, il convient de fixer le point de départ des intérêts à la date à laquelle le présent jugement est mis à la disposition du greffe,
— ordonné la remise du certificat de travail et des bulletins de salaire pour la période de janvier 2022 à avril 2022 conformes à la décision du présent jugement sous astreinte de 20 euros par jour et par document à compter d’un mois après la notification du jugement,
— dit l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
— débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
Par déclaration au greffe du 21 décembre 2023, la société [2] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 27 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [2] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre reconventionnel,
— condamner M. [P] à régler à la société [2] une somme de 22 197,82 euros au titre de la restitution des salaires indument versés,
— condamner M. [P] à régler à la société [2] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [P] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée à domicile le 1er février 2024 et les conclusions de l’appelante lui ont également été signifiées à domicile par acte de commissaire de justice du 29 février 2024. La décision sera rendue par défaut.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la prise d’acte du salarié
La société [2], qui poursuit l’infirmation du jugement, fait valoir qu’elle a perdu le marché de l’établissement [Adresse 9] et que la société [6] a repris le marché à compter du 1er septembre 2020 ainsi que le personnel qui y était rattaché, dont M. [P], soulignant que la société [6] ne lui a jamais écrit et que par suite, ne connaissant pas la société qui lui avait succédé, elle a conservé à tort M. [P] dans ses effectifs. La société [2] précise qu’elle a été informée en janvier 2022 que le contrat de M. [P] avait été transféré dès septembre 2020 au profit de la société [6] en sorte qu’elle a cessé de lui régler son salaire. Elle conclut que M. [P] ne peut sérieusement soutenir qu’elle aurait manqué à ses obligations et ce dernier ne peut soutenir que sa prise d’acte était justifiée.
***
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués doivent non seulement être établis par le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, mais constituer, pris dans leur ensemble, des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Par ailleurs, lorsqu’un salarié réclame des rappels de salaire, il ne lui appartient pas de prouver qu’il a fourni un travail dont le salaire est la contrepartie. C’est à l’employeur, en application de l’article 1353 du code civil, de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition.
Au cas présent, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir juger que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, fixée au 30 avril 2022, produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour la société [2] de lui avoir fourni un travail à compter du 1er septembre 2020 et faute de lui avoir réglé son salaire à compter du 1er janvier 2022.
Il ressort des pièces de la procédure que M. [P] était salarié de la société [2] à compter du 16 octobre 2017 et qu’il a perçu son salaire jusqu’au 31 décembre 2021. Cette dernière ne conteste pas ne pas avoir fourni de travail à son salarié à compter du 1er septembre 2020 ni avoir arrêté de le régler à compter du 31 décembre 2021 soutenant que son contrat de travail avait été transféré à la société [6] à compter du 1er septembre 2020, mais ne l’ayant appris que postérieurement et ayant en conséquence ensuite arrêté de régler son salaire.
Or, si la société [2] affirme, pour justifier l’absence de fourniture d’un travail et le non-paiement du salaire, que le contrat de travail de M. [P] aurait été transféré à la société [6], elle ne l’établit pas, le simple email de la société [6] indiquant que M. [P] faisait partie de ses effectifs au 16 janvier 2023 ou le rapport d’un détective privé qui indique que M. [P] « est employé depuis le 1er septembre 2020 par la société [6] » sans plus de précision notamment horaire, ne permet pas d’établir que ce dernier ne se serait pas tenu à la disposition de la société [2].
Il s’ensuit que le non-versement des salaires à compter du 1er janvier 2022 et l’absence de fourniture de travail à son salarié à compter du 1er septembre 2020, sont des manquements graves justifiant la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [P] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières de M. [P]
* sur l’indemnité légale de licenciement
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de confirmer le montant de 2 304,30 euros justement évalué par le conseil de prud’hommes au titre de ce chef de demande, étant précisé que l’appelante ne conteste pas le quantum de la demande de ce chef.
* sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [P] a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 mois et 5 mois de salaire.
Eu égard à son âge au moment de la rupture (il est né en 1965), à son ancienneté de quatre années complètes, à son salaire moyen (2 025 euros brut), aux circonstances de la rupture et à l’absence de justification de sa situation postérieure à la rupture, il convient de confirmer le jugement qui lui a alloué la somme de 8 103,04 à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la charge de la société [2].
* sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaire, soit la somme de 4 051,52 euros brut, outre celle de 405,15 euros au titre des congés payés afférents, l’employeur n’en contestant pas le quantum.
* sur le rappel de salaires
Ainsi qu’il a été vu plus haut, l’employeur ne justifiant pas qu’il a fourni un travail à M. [P] dont le salaire est la contrepartie, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à verser un rappel de salaire de janvier au 30 avril 2022 pour un montant total de 8 103,04 euros brut, étant précisé que l’employeur n’en conteste pas le quantum.
* sur le rappel de congés payés,
L’employeur ne motivant pas sa demande d’infirmation sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu’il alloue la somme de 2 626,85 euros à titre de rappel de congés payés à M. [P].
Sur les intérêts légaux
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur les documents sociaux
Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la société [2] à remettre à M. [P] un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la décision mais infirmé en ce qu’il prononce une astreinte journalière et par document de 20 euros à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la société [2]
Eu égard à la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande, nouvelle en appel, de restitution de salaires indûment versés.
Sur les frais accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, en ce compris les frais d’assignation pour un montant de 72,68 euros, et aux frais irrépétibles.
L’employeur, succombant principalement, sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a prononcé une astreinte au titre de la communication des documents sociaux,
Statuant de nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu d’assortir d’une astreinte la condamnation de la société [2] à remettre à M. [H] [F] [P] le certificat de travail et les bulletins de salaire conformes à la décision,
Déboute la société [2] de sa demande reconventionnelle de remboursement de salaires indûment versés,
Condamne la société [2] aux dépens,
Déboute la société [2] du surplus de ses demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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