Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 12 décembre 2025, n° 23/02900
TGI Strasbourg 5 juin 2023
>
CA Colmar
Infirmation partielle 12 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle de M. [U]

    La cour a estimé que M. [B] ne présentait aucun moyen au soutien d'une faute délictuelle commise par M. [U].

  • Rejeté
    Responsabilité du commettant du fait de son préposé

    La cour a retenu que M. [U] n'était pas salarié de la société DRIM, mais son sous-traitant, ce qui empêche d'engager la responsabilité de la société DRIM.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur

    La cour a confirmé que la société DRIM n'était pas responsable, ce qui entraîne le rejet de la demande contre son assureur.

  • Rejeté
    Demande de provision

    La cour a constaté une incertitude sur le lien entre les préjudices et l'accident, ce qui empêche le versement d'une provision.

  • Accepté
    Nécessité d'une expertise

    La cour a jugé que l'importance et la durée des conséquences de l'accident justifient l'expertise demandée.

  • Accepté
    Identification de l'assureur

    La cour a jugé que cette information est utile pour une éventuelle indemnisation amiable.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [G] [B], victime d'un accident du travail, a fait appel d'un jugement qui l'avait débouté de ses demandes contre la société DRIM et son assureur AXA, ainsi que contre Monsieur [Z] [U]. Il recherchait la responsabilité de ces parties pour les préjudices subis suite à la chute d'une plaque de plâtre.

La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement de première instance. Elle a déclaré Monsieur [U] responsable des préjudices causés à Monsieur [B] du fait de la plaque de plâtre, considérant qu'il en était le gardien.

Cependant, la cour a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de ses demandes contre la société DRIM et son assureur AXA. Elle a estimé que Monsieur [U] était un sous-traitant et non un préposé de la société DRIM, excluant ainsi la responsabilité du commettant.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 12 déc. 2025, n° 23/02900
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 23/02900
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 juin 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 12 décembre 2025, n° 23/02900