Infirmation partielle 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 12 déc. 2025, n° 23/02900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, La S.A. AXA FRANCE IARD, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN |
Texte intégral
MINUTE N° 633/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
AVANT DIRE DROIT
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02900 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ID7F
Décision déférée à la cour : 05 Juin 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [G] [B]
demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2023-002987 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.
INTIMÉS :
1/ La S.A.R.L. DRIM DECORATION RENOVATION IMMOBILIERE prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
2/ La S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6]
1 & 2/ représentées par la SELARL ACVF ASSOCIES prise en la personne de Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour.
3/ Monsieur [Z] [U]
demeurant [Adresse 5]
assigné le 25 octobre 2023 à domicile, n’ayant pas constitué avocat.
4/ La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4]
assignée le 25 octobre 2023 à personne morale, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François LEVEQUE, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Monsieur Christophe LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX , greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 février 2015, M. [G] [B], ouvrier électricien employé par la société SNEF, a été victime d’un accident du travail sur un chantier de rénovation de bureaux où intervenait également SARL Décoration rénovation immobilière (la société DRIM), assurée en responsabilité civile par la SA Axa France IARD (la société Axa).
Lors d’un déplacement entre deux zones situées de part et d’autre d’une cloison en construction comportant trois ouvertures, M. [B] est passé par l’une d’elle, bousculant l’escabeau sur lequel travaillait le plaquiste [Z] [U], qui, déséquilibré, a lâché la plaque de plâtre qu’il tenait, laquelle a percuté M. [B].
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) lui a versé diverses prestations au titre des suites de cet accident, puis, dans le cadre de sa subrogation a demandé le remboursement à la société Axa, qui toutefois lui a opposé qu’aucune demande n’avait été formée par la victime et que son assurée ne se considérait pas comme responsable de l’accident.
Par actes des 29 juillet, 2 et 11 août 2016, la caisse a assigné les sociétés DRIM et Axa et a appelé M. [B] en déclaration de jugement commun. Par acte du 26 avril 2019, elle a assigné M. [U] en intervention forcée, lequel n’a pas constitué avocat.
La caisse recherchait, au visa de l’article L.'454-1 du code de la sécurité sociale, et des articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 1 anciens du code civil, la responsabilité de M. [U] et de la société DRIM, et leur condamnation solidaire, avec l’assureur Axa, à lui payer la somme de 40'581, 74 euros au titre des prestations versées à la victime, outre intérêts au taux légal et capitalisation annuelle de ceux-ci.
Les défenderesses ont contesté la réalité de l’accident et des blessures, avant de faire valoir que M. [U] n’était pas un salarié de la société DRIM mais son sous-traitant, et d’ajouter que l’accident aurait été provoqué par la faute de la victime.
M. [B] a demandé une expertise judiciaire de son préjudice et l’indemnisation de ses préjudices tant par M. [U], à raison de sa faute délictuelle, que par la société DRIM et de son assureur au titre notamment de la responsabilité du commettant du fait de son préposé.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 5 juin 2023, a':
— déclaré l’action de la caisse contre les sociétés DRIM et Axa recevable';
— débouté la caisse et M. [B] de leurs demandes dirigées contre la SARL DRIM et la SA Axa France IARD';
— débouté M. [B] de ses demandes dirigées contre M. [U]';
— débouté M. [B] du surplus de ses prétentions';
— condamné M. [U] à payer à la caisse la somme de 40'581,74 euros au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2016';
— débouté la caisse de sa demande de capitalisation des intérêts';
— condamné M. [U] à payer à la caisse l’indemnité forfaitaire calculée selon les dispositions de l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale';
— condamné M. [U] aux dépens';
— condamné M. [U] à payer à la caisse une indemnité de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté du même chef les sociétés DRIM et Axa.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée par la société DRIM de l’absence de décision permettant de lui imputer une responsabilité, a estimé que la caisse, si elle établissait la réalité de l’accident par diverses attestations, échouait à établir un lien de sous-traitance ou de salariat entre M. [U] et la société DRIM, de même que les fautes de celle-ci au titre de la sécurisation du chantier.
Le tribunal a ensuite considéré que M. [B] échouait à démontrer la faute délictuelle qu’il reprochait à M. [U].
En revanche, le tribunal a retenu la responsabilité du fait des choses invoquées par la seule caisse contre M. [U], estimant que celui-ci était le gardien de la plaque de plâtre qui a été l’instrument du dommage.
Le tribunal a ensuite considéré que la caisse justifiait de sa créance en produisant le décompte de ses débours et une attestation d’imputabilité des mêmes débours à l’accident, établie par son médecin conseil, mais que sa demande de capitalisation annuelle des intérêts ne pouvait être satisfaite au regard du fondement juridique de sa demande et du caractère indemnitaire de sa créance.
M. [B] a interjeté appel de cette décision contre la caisse, la société DRIM, la société Axa France IARD et M. [U].
L’appelant critique le jugement en ce qu’il le déboute de ses demandes dirigées contre les sociétés DRIM et Axa et contre M. [U], et en ce qu’il le déboute du surplus de ses demandes.
*
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [B], par conclusions du 23 octobre 2023, demande à la cour de':
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— faire droit à ses demandes';
— rejeter les demandes des intimés comme irrecevables et en tout cas mal fondées';
— les en débouter';
— infirmer les chefs de jugement critiqués par son appel';
à titre principal,
— dire que M. [U] a commis une faute délictuelle ouvrant droit à réparation à son profit';
— dire que la société DRIM engage sa responsabilité civile en sa qualité de commettant du fait de son préposé';
— dire que la société Axa est tenue de garantir la réparation du dommage qui lui a été causé, en sa qualité d’assureur de la société DRIM';
— condamner solidairement ou in solidum les sociétés DRIM et Axa à lui payer 5'000,00'euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices';
subsidiairement, à défaut de retenir la responsabilité de la société DRIM,
— dire que M. [U] a engagé sa responsabilité délictuelle';
plus subsidiairement,
— dire que M. [U], la société DRIM et la société Axa engagent leur responsabilité civile du fait des choses';
— condamner solidairement ou in solidum les sociétés DRIM et Axa au versement de la somme de 5'000'euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices';
en tout état de cause,
— condamner M. [U] au versement de la somme de 5'000'euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices';
— enjoindre à M. [U] de transmettre les coordonnées de son assureur dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir';
— dire que faute pour lui de déférer à l’injonction qui lui est faite dans le délai imparti, il sera
redevable d’une somme de 50 euros par jour de retard';
sur l’évaluation de son préjudice,
— ordonner une expertise pour évaluer son préjudice corporel';
en tout état de cause,
— débouter les intimés de toute demande contraire';
— constater qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale';
— réserver ses droit au titre du chiffrage de ses préjudices';
— condamner solidairement ou in solidum les sociétés DRIM et Axa, ainsi que M. [U] à l’indemniser au titre de l’ensemble des préjudices résultant de l’accident du 6 février 2015';
— réserver les droits des parties à compléter leurs écrits après dépôt du rapport d’expertise';
— condamner solidairement ou in solidum les sociétés DRIM et Axa, et M. [U], à verser à Me [E] [K], en sa qualité de conseil du concluant, la somme de 2'500'euros au titre de l’article 700, 2° du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens de première instance et d’appel';
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse';
— confirmer le jugement pour le surplus.
L’appelant fait valoir les éléments suivants':
— La responsabilité de M. [U] est engagée sur le fondement de l’article 1384 dès lors qu’il était gardien de la plaque de plâtre qui a été l’instrument du dommage.
— Lui-même n’a pas commis de faute revêtant les caractères de la force majeure et susceptible de réduire son droit à indemnisation.
— La responsabilité de la société DRIM est également engagée, premièrement sur le fondement de l’alinéa 5 du même texte, au titre de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, M. [U] étant son salarié, placé sous son autorité, et non son sous-traitant, deuxièmement pour avoir omis de mettre en 'uvre des mesures de sécurité suffisantes sur le chantier, et troisièmement au titre de la responsabilité du fait des choses.
— La responsabilité de M. [U] est subsidiairement engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
— Le préjudice qu’il subi est constitué notamment des importantes séquelles qu’il a conservées. Il justifie la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire et le paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive.
*
Les sociétés Axa France IARD et DRIM, par conclusions du 23 janvier 2024, demandent à la cour de':
— déclarer l’appel de M. [B] mal fondé';
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions';
— débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions';
— condamner M. [B] à leur payer à chacune la somme de 3'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les entiers frais et dépens.
Pour contester la responsabilité de la société DRIM, les intimées font valoir les éléments suivants':
— Les mesures de sécurité nécessaires avaient été mises en 'uvre.
— La société DRIM n’était pas débitrice d’une obligation de sécurité envers la victime, qui n’était pas son salarié, mais son sous-traitant sur lequel elle n’avait pas de pouvoir de direction. La Cour de cassation considère que l’entrepreneur principal n’est pas délictuellement responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant, ni sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil ni sur le fondement de l’ancien article 1384 du code civil, car il n’en est pas le commettant.
— La société DRIM n’était pas gardienne de la plaque de plâtre qui a été l’instrument du dommage.
— La victime a commis une faute en franchissant les balises de sécurité et en bousculant l’escabeau sur lequel travaillait M. [U]. Cette faute, imprévisible et irrésistible, revêt les caractéristiques de la force majeure et entraîne l’exonération du gardien.
— La demande d’expertise est tardive et doit pour cette raison être rejetée.
— La provision doit être refusée dès lors que M. [B] ne démontre pas subir un préjudice, autre que celui d’ores et déjà indemnisé par la CPAM, ce qui constitue une contestation sérieuse.
M. [U] n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ayant été signifiées à son domicile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin n’a pas constitué avocat, alors que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à sa personne.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [B] présente ses demandes dans l’ordre suivant': il demande à titre principal, de dire que la société DRIM a engagé sa responsabilité en qualité de commettant de son préposé, à titre subsidiaire de dire que M. [U] a engagé sa responsabilité délictuelle, et à titre plus subsidiaire de dire que M. [U], la société DRIM et la société Axa engagent leur responsabilité du fait des choses.
La cour, qui est tenue par l’articulation des demandes, les examinera dans l’ordre de leur présentation.
Sur la demande principale': la responsabilité des sociétés DRIM et Axa au titre de la responsabilité du commettant du fait de son préposé
L’article 1384 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 5 mars 2002 au 1er octobre 2016, applicable au litige, dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, et que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Le lien de préposition qui unit le commettant au préposé n’est pas défini par la loi, mais la jurisprudence retient que le lien de préposition est caractérisé par l’autorité qu’exerce le commettant sur un préposé qui lui est subordonné (ainsi Civ. 4 mai 1937, DH 1937. 363).
La subordination résultant d’un contrat de travail est de nature à caractériser un lien de préposition, mais M. [U] n’était pas salarié de la société DRIM, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge. En effet, la production d’un contrat de sous-traitance passé avec la société DRIM en date du 3 janvier 2015 pour des travaux de plâtrerie, de même que l’inscription de M. [U] au répertoire SIRENE en qualité d’entrepreneur individuel en plâtrerie, et encore sa désignation comme sous-traitant tant par l’employeur de M. [B] dans la déclaration d’accident du travail que par M. [B] lui-même, dans le schéma explicatif de l’accident qu’il a dessiné pour la caisse primaire (au verso de sa pièce n°4), convergent pour établir que M. [U] intervenait sur le chantier en qualité de sous-traitant.
Or, un entrepreneur principal n’est pas délictuellement responsable du fait de son sous-traitant, qui n’est pas son préposé (en ce sens Civ. 3e, 8 sept. 2009, n° 08-12.273, Civ. 3e, 22 sept. 2010, n° 09-11.007).
En conséquence, la responsabilité de la société DRIM ne peut être retenue au titre de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés.
Sur la demande subsidiaire': responsabilité délictuelle de M. [U]
Comme déjà devant le tribunal, M. [B] ne présente aucun moyen au soutien d’une faute délictuelle commise par M. [U]. La responsabilité de celui-ci ne peut donc être retenue à ce titre.
Sur la demande plus subsidiaire': responsabilité de M. [U] et de la société DRIM du fait des choses
L’article 1384 ancien du code civil, précité, dispose à son premier alinéa qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
Sur la responsabilité du fait des choses de M. [U]
Seule la responsabilité délictuelle de M. [U] était recherchée par M. [B] devant le tribunal. Sa responsabilité du fait des choses n’était recherchée que par la caisse primaire d’assurance maladie subrogée dans les droits de M. [B]. Le premier juge a écarté la première, avant d’admettre la seconde, par des dispositions non critiquées par l’appel.
La cour adopte les motifs par lesquels le premier juge, pour statuer ainsi, a exactement considéré que M. [B] a été blessé par une plaque de plâtre échappée des mains de M. [U] lorsqu’il a bousculé l’escabeau sur lequel celui-ci travaillait, et que M. [U] était ainsi le gardien de la chose qui a été l’instrument du dommage, ce qui engage sa responsabilité.
En conséquence, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes dirigées contre M. [U] et déclarera celui-ci responsable des préjudices causés à M. [B] par l’accident du travail dont il a été victime le 6 février 2015.
Sur la responsabilité du fait des chose de la société DRIM
M. [B] ne développe aucun moyen de nature à établir que la société DRIM était gardienne de la chose qui a été l’instrument du dommage, ce qui empêche de la déclarer responsable au titre de la responsabilité du fait des choses. En outre, n’étant pas employeur de M. [B], cette société ne peut être considérée comme gardienne par l’entremise de son salarié.
Il en résulte que la responsabilité de la société DRIM n’est engagée ni au titre de la demande principale formée par M. [B], ni au titre de ses deux demandes subsidiaires. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes dirigées contre la SARL DRIM et contre son assureur la SA Axa France IARD.
Sur la responsabilité de la société DRIM pour défaut de mesures de sécurité
Comme précédemment rappelé, M. [B], dans le dispositif des écritures qui seul saisit la cour, demande à la cour, à titre principal, de dire que la société DRIM a engagé sa responsabilité en qualité de commettant de son préposé, à titre subsidiaire de dire que M. [U] a engagé sa responsabilité délictuelle, et à titre plus subsidiaire de dire que M. [U], la société DRIM et la société Axa engagent leur responsabilité du fait des choses.
Aucune de ces demandes ne tend à voir reconnaître la responsabilité de la société DRIM au titre d’un défaut de mesure de sécurité, bien que la motivation des mêmes écritures contienne des développements sur ce point.
La cour n’est donc pas saisie de ce chef.
Au demeurant, la cour observe que M. [B] ne rapportait pas la preuve d’un défaut de sécurité imputable à la société DRIM, qui lui incombait. Au contraire, l’attestation établie par M. [U] selon laquelle «'M. [B] a outrepassé la bande de sécurité que j’avais placée moi-même'», et celle établie par M. [J], selon qui «'M. [B] est passé au-dessus de la balise pour traverser le mur quand M. [Z] était sur l’échelle dans le passage de la porte'», montrent qu’une signalisation avait été installée pour éviter que la présence de M. [U] sur son escabeau occasionne un accident, la nécessité de mesures de sécurité supplémentaires n’étant ni démontrée ni manifeste.
Sur la demande d’expertise
La demande d’expertise n’est pas tardive, ayant été présentée dès la première instance, notamment par conclusions du 25 juin 2021.
Il résulte des nombreuses pièces médicales produites par M. [B] que dans les suites de l’accident du 6 février 2015, lui ont été diagnostiqués une entorse des vertèbres cervicales ainsi qu’une contusion dorsale et lombaire sans atteinte osseuse, et lui ont été prescrits des arrêts de travail pour névralgies cervico-brachiales. Son état, affecté principalement par une raideur de la nuque persistante et douloureuse, a fait l’objet d’une première consolidation fixée après expertise, mais M. [B] a déclaré une première rechute dès le 23 septembre 2015, acceptée après nouvelle expertise, dont la date de consolidation n’est pas précisée, puis il a déclaré une seconde rechute le 27 mai 2019, dont toutefois ses pièces n’indiquent pas si elle a été acceptée.
Parallèlement, il a été reconnu travailleur handicapé par la CDAPH le 7 juin 2016, et a bénéficié le 22 novembre 2018 d’une prise en charge à 100'% pour affection de longue durée (ALD).
L’importance et la durée des conséquences alléguées de l’accident, de même que la nécessité de vérifier leur lien avec l’accident, justifient l’expertise demandée. Celle-ci sera donc ordonnée, après infirmation du jugement en ce qu’il l’a refusée. Il appartiendra à M. [B] de présenter ses demandes indemnitaires après dépôt du rapport de l’expert.
Sur la demande de provision
Une incertitude subsiste en l’état d’une part sur le lien entre l’ensemble des manifestations pathologiques invoquées et l’accident, et d’autre part sur le montant des préjudices qui resteront à indemniser en sus de l’indemnisation déjà assurée par les prestations sociales servies à M. [B] au titre de l’accident et de ces suites.
Cette incertitude fait obstacle au versement d’une provision. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de provision.
Sur les coordonnées de l’assureur de M. [U]
M. [B] souhaite légitimement connaître les coordonnées de l’éventuel assureur de M. [U] pour le recouvrement des indemnités auquel celui-ci pourrait être condamné.
Bien que cette condamnation soit encore hypothétique alors que la fixation de l’indemnisation reste à venir, l’identification de l’assureur reste utile dans la perspective d’une indemnisation amiable qui pourrait être recherchée avant nouvelle décision de justice.
M. [U] n’ayant pas comparu, ni fait autrement connaître s’il était assuré et auprès de qui, sa condamnation sous astreinte à fournir ces informations sera prononcée, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la déclaration d’arrêt commun à la CPAM
La caisse étant partie à l’instance, la présente décision lui est opposable et la demande de déclaration d’arrêt commun est en conséquence sans objet.
Sur les mesures accessoires
Il sera statué sur les dépens et sur les frais irrépétibles après dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt de défaut mis à disposition au greffe';
INFIRME partiellement le jugement rendu entre les parties le 5 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a débouté M. [G] [B] de ses demandes dirigées contre M. [Z] [U], de sa demande d’expertise, et de sa demande tendant à obtenir sous astreinte les coordonnées de l’assureur de M. [U]';
CONFIRME le jugement pour le surplus, dans les limites de l’appel';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE M. [U] responsable des préjudices causés à M. [B] par l’accident du travail dont il a été victime le 6 février 2015';
RÉSERVE le droit des parties à conclure sur l’étendue des préjudices indemnisables à l’issue des opérations d’expertise';
Avant dire droit sur les autres demandes,
ORDONNE à M. [U] de faire connaître à M. [B] s’il était assuré en responsabilité civile à la date de l’accident, et dans l’affirmative de lui communiquer les coordonnées de son assureur, le tout dans le mois de la signification de l’arrêt, et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois';
ORDONNE une expertise, et commet pour y procéder':
M. [V] [I]
Hôpital [9]
[Adresse 3]
Tél': [XXXXXXXX01]
Fax': 03.88.55.23.57
Port.': 03.68.76.52.89
Mèl': [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste des experts auprès de la cour d’appel de Colmar, lequel aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, entendant tout sachant utile et en demandant, s’il y a lieu, l’avis de tous spécialistes de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les conseils des parties, de':
— Préalablement à la réunion d’expertise, se faire remettre par les parties ou par tout tiers détenteur le dossier médical de la personne expertisée, ainsi que toute autre pièce que l’expert estimera utile';
— Convoquer les parties en leur rappelant qu’elles peuvent se faire assister du médecin conseil de leur choix';
Sur l’état de santé de la personne qui demande l’indemnisation
— Recueillir les doléances de la personne expertisée';
— Examiner M. [G] [B], décrire les lésions que cette personne impute à l’accident survenu le 6 février 2015';
— Indiquer, après avoir examiné tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, si les doléances et lésions relevées sont en relation directe et certaine avec l’accident, ou si elles résultent au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique, antérieur ou postérieur';
Sur l’évaluation du préjudice
Évaluer les postes de préjudice suivants en précisant à chaque fois la part imputable à l’accident':
— Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en 'uvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût';
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle';
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée';
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex': décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable';
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles';
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée';
— Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime'; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision';
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement';
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux';
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences';
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne';
Préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne';
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement';
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle';
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation’ sur le marché du travail, etc.)';
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation)';
Les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7';
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif';
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7';
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir';
— Préjudice sexuel
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice sexuel';
Autres chefs de mission
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation';
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission';
— Faire toutes observations complémentaires utiles';
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport'; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert';
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif';
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile';
DIT que, sauf conciliation entre les parties, l’expert devra déposer son rapport en 3 exemplaires au greffe dans le délai de 6 mois de la réception de la mission, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet';
DIT que M. [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, est dispensé de l’avance des frais d’expertise, conformément à l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991, et que la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor public, sans consignation préalable, en application de l’article 119 du décret du 19 décembre 1991';
DIT que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours';
DIT que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception';
DIT que s’il y a lieu, les parties adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception';
COMMET pour suivre cette expertise le président de la 2e chambre civile ou, en cas d’empêchement de celui-ci, le magistrat le plus ancien';
DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête ou d’office';
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état’du 1er septembre 2026 à 9 heures.
La greffière, Le président,
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