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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 15 févr. 2024, n° 24/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dax, 27 septembre 2023, N° 15/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U FRENCH BOAT MARKET ( FBM ) c/ S.A.S. JOHANNA, S.A. GENERALI IARD, S.A. CAPITOLE FRANCE-TOFINSO, Société GALEON |
Texte intégral
N°24/00559
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
15 février 2024
Dossier N°
N° RG 24/00034 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IXCT
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
S.A.S.U FRENCH BOAT MARKET (FBM)
C/
S.A. CAPITOLE FRANCE-TOFINSO, S.A.S. JOHANNA, S.A. GENERALI IARD, Société GALEON
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 18 janvier 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 15 février 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.S.U FRENCH BOAT MARKET (FBM) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU – et pour avocat plaidant Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de DAX, en date du 27 Septembre 2023, enregistré sous le n° 15/00061
ET :
S.A. CAPITOLE FRANCE-TOFINSO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défenderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Marina PAPASAVVAS de la SELARL RAISON & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me MIGNET
S.A.S. JOHANNA
[Adresse 9]
[Localité 4]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Catherine JUNQUA-LAMARQUE de la SARL JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE substituée Me Bruno LAFFITTE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Cecile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Société GALEON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8] (Pologne)
Défenderesse au référé
non comparante, non représentée
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de la SCP Cadene-Casimiro-Raynaud-Ribaute-Berenguer-Medrano, commissaires de justice à Toulouse, de la SAS Fradin Tronel Sassard & Associés, commissaires de justice à Paris et de la SELARL Carpanetti, commissaires de justice à Mont-de-Marsan en date des 18 et 20 décembre 2023, la SASU French Boat Market qui a été condamnée à payer à la SAS Johanna à qui elle a vendu un bateau, différentes sommes en réparation des désordres entachant ce bien au contradictoire de la SA Generali Assurance Iard, son assureur et de la SA Capitole France-Fofinso, crédit bailleur par jugement prononcé le 27 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Dax, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l’article 524 ancien du code de procédure civile d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire dont elle est assortie, son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
À cet effet, elle expose qu’elle est dans l’impossibilité d’acquitter les sommes mises à sa charge par la décision attaquée au risque de se déclarer en état de cessation des paiements, ce qui engendrerait la suppression de 30 emplois.
Elle fait valoir en outre qu’elle a accusé en 2022 un déficit de 610 283 €, que son endettement s’élève au 31 octobre 2023 à 3 057 421 €, et que sa trésorerie présente un solde négatif de 1 119 645 €.
La SAS Johanna conclut au débouté des prétentions de la SASU French Boat Market, à titre subsidiaire à la constitution de garantie et à sa condamnation à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme pour ce faire que la demanderesse a transféré une partie conséquente de son activité vers ses filiales, supportant la majorité des charges alors qu’elle a déclaré un actif au 31 octobre 2022 de 12 832 769 €, qu’elle a acquis deux véhicules automobiles pour une somme de 149 700 € et que ses filiales n’ont aucun endettement ; elle en déduit que la demanderesse dès qu’elle a eu connaissance du rapport d’expertise a organisé une baisse de son chiffre d’affaires.
La SA Generali Iard s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de la SASU French Boat Market.
La SA Capitole France-Tofinso conclut aux mêmes fins et sollicite en outre la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU French Boat Market réitère ses prétentions et conclut à la condamnation de la SAS Johanna à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste l’analyse opérée par celle-ci et rappelle qu’elle ne dispose d’aucune trésorerie disponible alors que le nantissement de ses titres auprès de la SAS Johanna conduirait les établissements financiers à mettre un terme à leurs concours bancaires et entraînerait de facto un état de cessation des paiements.
Bien qu’avisée par lettre recommandée avec A.R 'International', la société Galéon n’a pas comparu ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
SUR QUOI
Il sera rappelé que l’instance ayant abouti au prononcé du jugement du tribunal judiciaire de Dax le 27 septembre 2023 ayant été introduite le 9 décembre 2014, ce litige sera soumis aux dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile au terme duquel l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision de première instance par le premier président est subordonné à la démonstration, soit qu’elle est interdite par la loi, soit que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est de jurisprudence constante que ce dernier critère s’apprécie en ce qui concerne les conditions pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision critiquée.
Le risque entraîné par les conséquences manifestement excessives doit être avéré et ne doit pas résulter d’une allégation hypothétique.
La perspective d’un dépôt de bilan n’est pas en soi suffisante pour caractériser lesdites conséquences dès lors qu’il n’est pas justifié que cette perspective, à la supposer réalisée à court terme entraîne inéluctablement la procédure collective vers une liquidation judiciaire.
En outre, le risque tel que visé par l’article précité suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Or, en la cause, les éléments financiers et comptables de la demanderesse eu égard au chiffre d’affaires de celle-ci, au montant de son actif immobilisé et aux investissements qu’elle a exécutés à Noirmoutier ne caractérisent pas les conséquences manifestement excessives exigées par l’article 524 ancien du code de procédure civile.
Dès lors, des prétentions de la SASU French Boat Market ne sauraient être accueillies.
Pour résister aux prétentions de la demanderesse, la SAS Johanna été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 €.
L’équité commande de laisser à la charge de la SA Capitole France-Tofinso lesdits frais.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons la SASU French Boat Market de sa demande tendant à voir suspendre l’exécution provisoire assortissant le jugement numéro 15/00061 prononcé par le tribunal judiciaire de Dax le 27 septembre 2023,
Condamnons la SASU French Boat Market à payer à la SAS Johanna la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la SA Capitale France-Tofinso de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SASU French Boat Market aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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