Infirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 juin 2025, n° 25/03156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 7 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03156 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOY5
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juin 2025, à 17h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [M] [R]
né le 25 janvier 1990 à [Localité 5], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Alioune Ndoye, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [H] [J] (interprète en soninké) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 07 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/02193 et celle introduite par le recours de M. [M] [R] enregistré sous le n° RG 25/02192, rejetant les exceptions soulevées, déclarant le recours de M. [M] [R] recevable, rejetant le recours de M. [M] [R], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [R] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 07 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 juin 2025 à 12h30, réitéré à 15h46 par M. [M] [R] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [M] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [M] [R], né le 25 janvier 1990 à [Localité 5] (Mali) a été placé en rétention administrative par arrêté en date du 03 juin 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Cette mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] le 07 juin 2025.
Monsieur [M] [R] a interjeté appel et demande à la cour d’appel de déclarer la procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pu bénéficier d’un interprète lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention et lors de la notification de ses droits lors de son arrivée au centre de rétention administrative, précisant que s’il parle français il ne sait ni lire ni écrire.
Réponse de la Cour :
En vertu de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En l’espèce, il est constant que l’arrêté de placement en rétention et les droits en découlant ont été notifiés à Monsieur [M] [R] sans interprète et sans qu’il soit mentionné que lecture en a été faite par l’agent notificateur, alors même qu’il a eu besoin d’un interprète lors de son audience devant le premier juge et que toutes les pièces de procédure relatives à la retenue lui ont été lues par l’officier de police judiciaire avant signature ; qu’il importe peu qu’il puisse s’exprimer pour quelques phrases en français, sa langue naturelle est le Soninké, et il ne peut accéder à une réelle compréhension des décisions prises à son encontre et des droits étant les siens sans le recours à un interprète ou sans preuve de ce que les droits lui ont été lus et expliqués, dès lors qu’il n’est pas utilement contesté qu’il ne sait ni lire ni écrire.
Dans ces conditions, la procédure est irrégulière. L’absence d’interprète lui cause un grief dès lors qu’il n’a pas été en mesure de comprendre parfaitement et intégralement les droits étant les siens et n’a donc pas été complètement mis en mesure de les exercer.
Dans ces conditions la décision sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [M] [R],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 11 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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