Infirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 17 avr. 2025, n° 24/02795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 3 juillet 2024, N° 2024R00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02795 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MLGM
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL [7]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 AVRIL 2025
Appel d’une ordonnance (N° RG 2024R00201)
rendue par le Président du TC de GRENOBLE
en date du 03 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 19 juillet 2024
APPELANTE :
E.A.R.L. [10] au capital de 7.500 ', inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro 519'548 614, représentée par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Simon PLOTTIN, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me CADEAU-BELLIARD, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉE :
S.A.R.L. [6] immatriculée 498 316 447, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me CHAREYRON, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 février 2025, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure
L’Earl [10] exerce une activité de production de fruits et légumes.
Avec d’autres producteurs, elle a créé le 1er mai 2017 la Sarl [6] ayant pour objet la gestion d’un point de vente collectif agricole et la vente de produits agricoles alimentaires ou horticoles. Elle détenait à ce titre 15 parts sur les 135 constituant le capital social.
En 2022, un litige est survenu entre les associés de la Sarl [6] portant sur le souhait de certains de s’installer dans un nouveau local devant être édifié par une Sci dont ils seraient les seuls associés.
Par acte du 14 juin 2022, l’Earl [10] a cédé ses parts du capital social de la Sarl [6] à Mme [H] [X].
Par acte du 13 juin 2022, l’Earl [10] et la Sarl [6] concluaient un contrat de mandat de vente d’une durée d’un an maximum et devant prendre fin lors du déménagement du magasin dans ses nouveaux locaux.
Alléguant que la Sarl [6] refusait de commercialiser certains produits figurant sur la liste du contrat de mandat, l’Earl [10] a assigné la Sarl [6] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a :
— débouté l’Earl [10] de sa demande d’expertise judiciaire,
— condamné l’Earl [10] à payer à la Sarl [6] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de l’Earl [10] après les avoir liquidés.
Par déclaration du 19 juillet 2024, l’Earl [10] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a débouté l’Earl [10] de sa demande d’expertise judiciaire et condamné l’Earl [10] à payer à la Sarl [6] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 janvier 2025.
Prétentions et moyens de l’Earl [10]
Dans ses conclusions remises le 6 août 2024, elle demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance attaquée en ce que le juge des référés a débouté l’Earl [10] de sa demande d’expertise judiciaire et condamné l’Earl [10] à payer à la Sarl [6] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— juger que l’Earl [10] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire,
— désigner tel expert de justice qu’il plaira, inscrit sur la liste des experts dans les domaines comptables et financiers, en lui donnant les chefs de mission suivants :
* convoquer les parties afin de recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents contractuels,
* se faire communiquer des parties ou de tiers tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
* comparer la liste des fruits et légumes que l’Earl [10] était autorisée à vendre avant et après la décision de la Sarl [6] de travailler pour le Gaec [9],
* indiquer pour chaque catégorie de produits que la Sarl [6] s’est refusée de vendre pour le compte de l’Earl [10] sur la période d’août 2022 à juin 2023 la perte de chiffre d’affaires et la perte de marge correspondante,
* préciser s’il s’agit de produits issus de l’exploitation de l’Earl [10] ou bien acquis par cette dernière auprès d’un autre producteur,
* s’expliquer dans le cadre de sa mission ainsi définie sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir adressé ses pré-conclusions et leur apporter réponse,
* dire que l’expert devra déposer son rapport dans les 6 mois de sa saisine,
* faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— mettre à la charge de l’Earl [10] le coût de la provision à valoir sur les diligences de l’expert,
— laisser provisoirement à la charge de l’Earl [10] les dépens d’instance,
— juger que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait remarquer qu’alors qu’elle avait fondé sa demande sur l’article 145 du code de procédure civile, le premier juge a motivé sa décision sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile puisqu’il a retenu que l’existence d’une contestation sérieuse s’opposait à l’organisation d’une expertise.
Sur le motif légitime, elle expose que :
— elle a établi la liste des produits qu’elle avait l’habitude de vendre par l’intermédiaire de la Sarl [6],
— elle s’est vue refuser par la Sarl [6] la possibilité de proposer à la vente plusieurs catégories de fruits et légumes à partir d’août 2022 alors même que celle-ci a fait le choix d’offrir à la vente les produits d’un agriculteur concurrent, à savoir le Gaec [9],
— la Sarl [6] a établi un tableau de répartition des produits autorisés à la vente pour chacun des producteurs et qui matérialise l’éviction dont a fait l’objet l’Earl [10],
— il en ressort que la Sarl [6] a refusé de vendre 23 produits de son mandant même lorsque le Gaec [9] était en rupture d’approvisionnement,
— aux termes de l’article L.611-8 du code rural et de la pêche maritime, elle pouvait parfaitement offrir à la vente des produits qui n’étaient pas issus de son exploitation, les autres associés ne s’en privant pas,
— le règlement prévoit aussi des exceptions au principe ' Vendre ce que l’on produit', elle avait toujours réalisé des ventes de produits dans le cadre de l’achat vente lorsque les produits de son exploitation n’étaient plus disponibles ou pour permettre au magasin d’avoir une gamme plus complète,
— en outre, sur les 23 produits qui lui ont été retirés, seuls 5 d’entre eux n’ont jamais été produits sur l’exploitation,
— cette impossibilité d’écouler ses produits lui a occasionné un important préjudice qui l’a conduite à une cessation des paiements,
— en application de l’article L.134-3 du code commerce, l’agent commercial ne peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants, en l’espèce elle n’a jamais donné son accord pour qu’un autre maraîcher puisse vendre ses produits au sein du magasin exploité par la Sarl [6],
— la perte de marge brute nécessite d’être établie par un expert judiciaire.
Prétentions et moyens de la Sarl [6]
Dans ses conclusions remises le 10 septembre 2024, elle demande à la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble du 3 juillet 2024,
— débouter l’Earl [10] de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en raison des frais exposés en cause d’appel,
— la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— il résulte du règlement intérieur que chaque exploitant s’engage à vendre ce qu’il produit,
— elle a fait strictement respecter par l’Earl [10] l’obligation de ne pas vendre des produits non directement produits par elle comme elle l’aurait fait à l’égard de tout associé ou dépôt/vendeur,
— la demande d’expertise qui se fonde sur un comportement contraire à des obligations contractuelles n’est donc pas justifiée par un motif légitime,
— la demande de l’Earl [10] relève de l’appréciation exclusive du juge du fond,
— il n’appartient pas au juge de pallier la carence d’une partie à rapporter la preuve du bien fondé de sa demande,
— l’ordonnance doit donc être confirmée.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, tout intéressé peut obtenir la désignation d’un expert sur requête ou en référé.
Il est justifié d’un motif légitime lorsqu’il existe un litige potentiel entre les parties, que l’action au fond qui motive la mesure d’instruction n’est pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement, que la mesure sollicitée améliore la situation probatoire du requérant et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
L’existence d’une contestation sérieuse n’est pas de nature à faire échec à la demande d’une mesure d’instruction sollicitée sur le fondement de l’article 145 dès lors que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
Par ailleurs, l’article 146 disposant que la mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Sarl [6] a refusé de proposer à la vente certaines marchandises de l’Earl [10] au motif que celles-ci ne seraient pas directement produites par celle-ci, ni que la Sarl [6] a proposé à la vente des légumes et marchandises d’un autre producteur.
Or si dans le cadre du contrat de mandat, l’Earl [10] s’est engagée à respecter les dispositions du règlement intérieur de la Sarl [6] et si celui-ci stipule que le principe est de vendre ce que l’on produit, il est aussi indiqué qu’en cas de manque accidentel (climatique, sanitaire, personnel, mauvaise prévision, autre accident), le producteur a la responsabilité de proposer une autre source d’approvisionnement de produits équivalents et en cas de manque régulier ou chronique, le producteur pourra rechercher le produit manquant auprès d’un autre producteur en cas d’impossibilité d’augmenter sa production. Il est aussi stipulé dans ce règlement que le point de vente collectif a pour principe la non-concurrence entre ses associés sur une famille de produits.
En outre, aucun élément ne permet d’établir que toutes les marchandises refusées par la Sarl [6] n’étaient pas produites par l’Earl [10].
Dès lors, il ne peut être considéré que le litige potentiel entre les parties est manifestement voué à l’échec alors même qu’il existe des exceptions au principe de vendre ce que l’on produit et qu’il n’est pas démontré que les produits refusés n’étaient pas produits par l’Earl [10].
L’ordonnance sera donc infirmée en ses dispositions soumises à la cour.
Une mesure d’instruction sera ordonnée aux frais avancés de l’Earl [10].
L’appelante, demanderesse à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance de référés du 3 juillet 2024 en ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne [J] [G] [Adresse 2] : [Courriel 5], pour y procéder avec mission de:
— convoquer les parties, recueillir leurs explications, prendre connaissance des documents contractuels, au besoin solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des explications des parties,
— déterminer la liste des fruits et légumes que l’Earl [10] a pu vendre avant et après les relations conclues entre la Sarl [6] et le Gaec [9],
— indiquer pour chaque catégorie de produits que l’Earl [10] n’a pu vendre sur la période d’août 2022 à juin 2023 la perte de chiffre d’affaire et la perte de marge en résultant,
— déterminer si ces produits refusés étaient issus de l’exploitation de l’Earl [10] ou bien acquis auprès d’un autre distributeur,
— indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature,
Confie le contrôle de la mesure d’instruction au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction du tribunal de commerce de Grenoble (article 964-2 du code de procédure civile).
Dit que l’expert rédigera un pré-rapport, répondra aux dires des parties et dressera rapport de ses opérations pour être déposé au tribunal de commerce de Grenoble avant le 30 décembre 2025 en un original après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.500 euros qui sera consignée au greffe du tribunal de commerce de Grenoble par l’Earl [10] avant le 10 juin 2025.
Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
Dit que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations, fixera un calendrier précis de ses opérations et évaluera d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport.
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
Dit que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Condamne l’Earl [10] aux dépens d’appel.
Déboute la Sarl [6] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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