Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 17 avril 2025, n° 24/02795
TCOM Grenoble 3 juillet 2024
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CA Grenoble
Infirmation 17 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt légitime à ordonner une expertise

    La cour a estimé que le litige potentiel n'était pas manifestement voué à l'échec et qu'il existait un motif légitime pour ordonner une expertise.

  • Accepté
    Frais avancés pour l'expertise

    La cour a décidé que l'E.A.R.L. [10] conserverait la charge des dépens d'appel, y compris les frais d'expertise.

  • Rejeté
    Équité concernant les frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une somme au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'E.A.R.L. a interjeté appel d'une ordonnance du tribunal de commerce de Grenoble qui avait débouté sa demande d'expertise judiciaire et l'avait condamnée à verser 500 euros à la S.A.R.L. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour d'appel a examiné si l'E.A.R.L. justifiait d'un motif légitime pour ordonner une expertise, en se fondant sur l'article 145 du code de procédure civile. Elle a constaté que le litige n'était pas manifestement voué à l'échec, car des exceptions au principe de vente des produits étaient possibles. La cour a donc infirmé l'ordonnance de première instance, ordonnant une expertise judiciaire aux frais de l'E.A.R.L. et condamnant cette dernière aux dépens d'appel, tout en déboutant la S.A.R.L. de sa demande de frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 17 avr. 2025, n° 24/02795
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/02795
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 3 juillet 2024, N° 2024R00201
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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