Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 30 avr. 2025, n° 23/08749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juin 2023, N° 20/01189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
N°2025/189
Rôle N° RG 23/08749 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRNL
S.A.S. [8]
C/
[2]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 avril 2025
à :
Me Xavier BONTOUX,
avocat au barreau de LYON
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 10] en date du 08 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01189.
APPELANTE
S.A.S. [8], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V], employée commerciale de la société [8] qui exploite un hypermarché, a été victime a d’ un accident de travail survenu le 1er avril 2019, déclaré le 4 avril 2019 par l’employeur, dans les circonstances suivantes : « elle a soulevé une cagette de citrons. Elle s’est bloquée le dos. »
Le certificat médical initial du 1er avril 2019 a fait état d’une « lombalgie aiguë non compliquée avec impotence sévère ».
La [3] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle par décision du 8 avril 2019.
Mme [V] a bénéficié de 362 jours d’arrêt de travail également pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En l’état d’une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, la SAS [8] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans sa décision du 8 juin 2023 a rejeté comme irrecevable le recours formé par la société contre la décision de prise en charge de l’accident du 1er avril 2018 au titre de la législation professionnelle concernant Mme [Z] [V] et condamné la société aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 23 juin 2023, la SAS [8] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions enregistrées le 5 mars 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société SAS [8] demande à la cour de :
infirmer le jugement du 8 juin 2023,
statuant à nouveau :
ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou de l’employeur afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [5] au titre de l’accident du 1er avril 2019 déclaré par Mme [V].
renvoyer l’affaire puis juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celle n’ayant pas de lien direct certain exclusif avec l’accident de travail du 1er avril 2019.
Par conclusions enregistrées le 5 mars 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [4] demande à la cour de :
confirmer le jugement du 8 juin 2023
à titre subsidiaire,
débouter la société [9] de sa demande d’expertise médicale afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [6],
juger la décision de prise en charge de l’accident du travail du 1er avril 2019 et l’intégralité des soins et arrêts prescrits à Mme [V] opposables à la société [8],
à titre infiniment subsidiaire, préciser la mission de l’expert, dans l’hypothèse où une partie des soins et arrêts aurait pour origine un état pathologique préexistant, en lui demandant d’identifier et de détailler tous les soins et arrêts en relation de causalité avec l’accident par origine ou aggravation et dire s’il existait un état pathologique préexistant non influencé par l’accident et évoluant pour son propre compte.
En tout état de cause, condamner la société [8] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1-sur la recevabilité du recours
La société fait valoir, qu’elle n’a jamais contesté la prise en charge de l’accident du travail du 1er avril 2019, dont elle a reçu la notification de la décision de la caisse en date du 8 avril 2019 ; qu’en revanche, la [6] ne lui a jamais adressé de prise en charge des arrêts de travail prescrits et qu’il ne peut dès lors lui être opposé une forclusion.
La caisse indique prendre acte que la décision de prise en charge de l’accident n’est pas contestée ;
Elle rappelle, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions constatées s’étend à toute la durée des arrêts de travail et soins prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre et que la société ne peut la contester.
Sur ce,
Si la saisine de la commission de recours amiable en recommandé adressé le 17 juillet 2020 mentionne dans son courrier d’accompagnement « je vous adresse par la présente un recours tendant à contester l’opposabilité à la société susmentionnée de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du sinistre ci-dessus mentionné », pour autant l’argumentation de la société ne porte que sur la question de l’inopposabilité à l’employeur des arrêts et des soins.
Il n’est à aucun moment fait état d’une quelconque contestation relative à la prise en charge de l’accident du travail du 1er avril 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
D’autre part, à la lecture du jugement du 8 juin 2023, il ressort que les prétentions de la société ont été ainsi retranscrites par les premiers juges :
« à titre principal, sur l’inopposabilité à l’employeur des arrêts des soins, constater que la [5] ne justifie pas de la continuité de symptômes et de soins sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de Mme [V] et lui juger inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits.
À titre subsidiaire, sur la nécessité d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces[…] »
La cour constate, que la société n’a pas saisi le tribunal judiciaire d’une demande de contestation de la prise en charge de l’accident de travail du 1er avril 2019.
D’autre part, l’employeur a pris connaissance de la longueur des arrêts prescrits à sa salariée en recevant le récapitulatif de « son compte employeur courant 2019 ' 2020 ». Il n’est pas justifié au dossier qu’il lui ait été notifié une décision concernant la consolidation ou la guérison de la salariée qui aurait pu faire courir les délais pour contester cette dernière.
En conséquence et en l’absence de toute notification de décision par la [5], les délais pour contester l’opposabilité des arrêts de travail prescrits n’ont pas pu commencer à courir et il ne peut être opposé de forclusion à la société.
Le jugement du 8 juin 2023 sera en conséquence infirmé dans toutes ses dispositions soumises à la cour.
2- sur l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits
La société fait valoir, que la durée anormalement longue des arrêts de travail accordés à sa salariée semble conforter l’idée, que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ; que le docteur [T] a étudié les certificats médicaux produits et conclut que la symptomatologie douloureuse est survenue sur un état antérieur dégénératif sans qu’il ait été mis en évidence de lésions d’origine accidentelles ;
Elle soutient, que cet avis médical caractérise un litige d’ordre médical lequel justifie le recours à la mesure d’expertise.
La [3] répond, que les certificats médicaux font invariablement référence à une lombalgie, ce qui correspond à la lésion initiale.
Elle rappelle, que les lésions qui n’ont pas pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur mais qui trouvent également leur source dans l’accident de travail doivent être déclarées opposables à l’employeur ; que ce dernier ne démontre pas que les lésions seraient la conséquence exclusive d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et non aggravé par l’accident de travail ; que la note de son médecin-conseil est insuffisante à renverser la présomption d’imputabilité qui s’étend à toute la durée des arrêts de travail.
Sur ce,
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, les arrêts et les soins afférents à ces lésions.
La preuve de prescription de soins ou arrêts au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle peut être rapportée par tout moyen,
Cette présomption est opposable par la caisse à l’employeur, lequel peut la détruire en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le certificat initial du 1er avril 2019 mentionne « une lombalgie aiguë non compliquée avec impotence sévère » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5/04/2019.
La caisse verse aux débats les certificats médicaux de prolongation :
— ininterrompue jusqu’au 5/01/2020 pour lombalgies L4L5 et L5S1
— ininterrompue du 4 mars 2020 au 31/07/2020 pour lombalgies et discopathies L4L5 et L5S1
— ininterrompue du 21/10/2020 au 9/11/2020 (date de reprise du travail à temps complet), pour lombalgies et discopathies L4L5 et L5S1
La caisse ne produit pas les arrêts de prolongation entre le 5/01/2020 et le 4/03/2020 puis entre le 31/07/2020 et le 21/10/2020.
Cependant, les arrêts de prolongation qui suivent chacune de ces périodes de deux mois reprennent exactement la description de la même lésion, de telle sorte que ces courtes périodes sont inopérantes à renverser la présomption d’imputabilité.
Les motifs de prolongation sont bien dans la continuité de la lésion initiale avec l’apparition presque un an plus tard de discopathies au même endroit que les lombalgies.
Contrairement à ce qu’indique le médecin consultant de la société, l’arrêt de travail initial de 5 jours ne peut amener à conclure à « la bénignité apparente des blessures » alors que ce même certificat initial décrit « une lombalgie aiguë avec une impotence sévère ».
Il expose d’autre part dans son avis, que « les discopathies sont des lésions dégénératives, pouvant être responsables d’un conflit discoradiculaire expliquant la symptomatologie radiculaire rapportée par le médecin traitant. Il apparaît clairement que la symptomatologie douloureuse est survenue sur un état antérieur dégénératif sans qu’il ait été mis en évidence de lésions d’origine accidentelles ».
L’avis du médecin consultant, qui procède par voie d’affirmation, ne suffit donc pas à renverser la présomption d’imputabilité ni ne caractérise un différent d’ordre médical justifiant une expertise.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société de l’intégralité de ses demandes.
La société [8] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la [4] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la société [8] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 8 juin 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le recours de la société [8] recevable,
Déboute la société [8] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [8] à payer à la [4] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne société [8] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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