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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 2 sept. 2025, n° 25/08070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 mars 2025, N° 24/01009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/08070 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJQM
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 Avril 2025
Date de saisine : 12 Mai 2025
Nature de l’affaire : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Décision attaquée : n° 24/01009 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 05 Mars 2025
Appelants :
Monsieur [R] [L],
Monsieur [B] [G],
Monsieur [V] [K],
Monsieur [Y] [O],
S.C.I. LA COULEE VERTE,
Représentés par Me Marie-jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1598
Intimée :
LA COMMUNE DE CRÉGY-LES-MEAUX, représentée par Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, toque : D3479
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 19 mai 2025,
Vu le message adressé par voie électronique le 22 juillet 2025 par Me [F] [N], indiquant ne plus être en charge des intérêts des appelants,
Vu le courrier électronique du 1er août 2025 du conseil de l’intimée, demandant que soit prononcée la caducité de la déclaration d’appel faute de conclusions des appelants,
Vu l’avis de caducité en date du 4 août 2025, adressé aux appelants,
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile,
Attendu que les appelants n’ont pas remis leurs conclusions au greffe dans le délai de deux mois prévu à l’article susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l’instance.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 2 septembre 2025
La greffière La Présidente
Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
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