Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 15, 8 oct. 2025, n° 24/17209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 octobre 2024, N° 32/2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2025
(n° 36, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/17209 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFX2
Décision déférée : Procès-verbal de visite en date du 03 octobre 2024 clos à 15h45 pris en exécution de l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS le 2 octobre 2024 n° 32/2024
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L. 16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n° 2008-776 du 04 août 2008 ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 18 juin 2025 :
Monsieur [K] [T]
Élisant domicile au cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats
[Adresse 4]
[Localité 8]
Société ANTAREM CONSEIL, société de droit belge
Prise en la personne de son Administrateur
Élisant domicile au cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A.S. HOCHE PARTNERS ENERGIES
Prise en la personne de son Président en exercice
Élisant domicile au cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Richard FOISSAC de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Assistés de Me Cécilia TERRAL substituant Me Richard FOISSAC de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
REQUÉRANTS
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUÊTES FISCALES
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
DÉFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 18 juin 2025, l’avocat du requérant et l’avocat de l’Administration fiscale ;
Les débats ayant été clos avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 08 octobre 2025 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
1. Le 02 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application des articles L.16B et R. 16B-1 du livre des Procédures Fiscales (ci-après, « LPF »), une ordonnance d’autorisation d’opérations de visite et de saisie à l’encontre de droit belge ANTAREM CONSEIL.
2.L’ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les lieux suivants :
— [Adresse 7] ;
— [Adresse 5] ;
— [Adresse 3].
3. Cette ordonnance faisait suite à une requête présentée par la Direction nationale des enquêtes fiscales (ci-après la DNEF) au motif que les éléments recueillis par elle permettaient d’établir des présomptions selon lesquelles la société de droit belge ANTAREM CONSEIL est présumée exercer en France une activité de holding, de gérance et de conseil, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et, ainsi, aurait omis ou omettrait de passer les écritures comptables correspondantes.
4. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 03 octobre 2024 dans les locaux et dépendances visés par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 02 octobre 2024.
5. Lors des opérations susvisées, des documents et données ont été saisis.
6. Le 17 octobre 2024, Monsieur [K] [T], la société de droit belge ANTAREM CONSEIL, la société de droit luxembourgeois HOCHE PARTNERS ENERGIES ont formé un recours à l’encontre des opérations de visite et de saisies intervenues dans les locaux sis [Adresse 3].
7. L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 09 avril 2025.
8. A ladite audience, les parties ont été entendues sur l’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. L’examen du recours formé à l’encontre des opérations de visite et de saisies intervenues dans les locaux sis [Adresse 3] a été renvoyé à l’audience du 18 juin 2025 pour production de pièces complémentaires.
9. Par conclusions déposées le 16 juin 2025 au greffe de la cour d’appel de Paris, Monsieur [K] [T], la société de droit belge ANTAREM CONSEIL, la société de droit luxembourgeois HOCHE PARTNERS ENERGIES demandent au délégué du premier président de :
— dire et juger que les agents de la DNEF n’ont pas respecté, dans les opérations de visite et de saisies réalisées précitées, l’autorisation accordée par Monsieur le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, dans son ordonnance du 02 octobre 2024, et les prescriptions de l’article L. 16B du LPF, en saisissant des pièces et documents sans rapport avec l’objet de la perquisition, à savoir la recherche d’une fraude qui pourrait avoir été commise par la société ANTAREM CONSEIL en France, consistant à avoir exercé, à partir du territoire national, une activité de holding, de gérance et de conseil, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi en omettant de passer les écritures comptables correspondantes ;
— annuler dès lors la saisie des pièces n° 000 129 à 010 225 ;
— déclarer que la Direction Générale des Finances Publiques sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies, que ces dernières ne pourront être utilisées dans le cadre d’une quelconque procédure et devront être restituées aux requérants ;
— condamner la Direction Générale des Finances Publiques à verser à Monsieur [K] [T], la société de droit belge ANTAREM CONSEIL, la société de droit luxembourgeois HOCHE PARTNERS ENERGIES, la somme de 3 500€ chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
10. Par conclusions n°3 déposées le 18 juin 2025 au greffe de la cour d’appel de Paris, la DNEF demande au délégué du premier président de :
— donner acte à l’administration de ce qu’elle accepte l’annulation de la saisie des pièces adverses identifiées sous les numéros 010138, 010141, 010144, 010148, 010152, 010153, 010158, 010163, 010164, 010168, 010169, 010174, 010178, 010182, 010185, 010191, 010200, 010203, 010206, 010209, 010210, 010213, 010214, 010217, 010220 et 010225;
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions ;
— condamner les appelantes au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
11. Monsieur [K] [T], la société de droit belge ANTAREM CONSEIL, la société de droit luxembourgeois HOCHE PARTNERS ENERGIES, requérants, demandent l’annulation de la saisie des pièces n°000 129 à 010 225.
12. A l’appui de leur demande d’annulation de la saisie des pièces n° 000 129 à 010 225, Monsieur [K] [T], la société de droit belge ANTAREM CONSEIL et la société de droit luxembourgeois HOCHE PARTNERS ENERGIES, requérants, soutiennent que les documents sans lien avec la fraude présumée ont été saisis.
Ils font valoir que :
— il ressort des dispositions de l’article L. 16B du LPF que, dans le cadre du recours à la procédure de l’article précité, les agents de l’administration fiscale ne sont habilités à procéder à la recherche et à la saisie que des seuls renseignements, documents et autres justifications liés ou en relation avec la fraude présumée ;
— le juge chargé du contrôle de la régularité des opérations doit vérifier que les documents saisis ont un lien avec la fraude présumée (not. Cass. 7 juin 2011, n°10-20.733) ;
— il a été jugé, sous le régime antérieur à l’adoption de l’article 164 de la loi 2008-776 du 4 octobre 2008 :
— l’administration ne peut saisir, au titre de l’article L. 16B du LPF, que les pièces de nature à apporter la preuve des agissements de la société dont la fraude est recherchée (Cass. Com. 15 oct. 1996, n°1571) ;
— le juge doit apprécier souverainement l’utilité des documents saisis et peut donc ordonner la restitution des documents qu’il estime dépourvus de tout lien avec les infractions visées par l’ordonnance d’autorisation (Cass. Com. 23 mars 1999, n°708, en matière de concurrence mais applicable à la procédure de l’article L. 16B du LPF) ;
— si l’administration ne peut appréhender que des documents se rapportant aux agissements retenus par l’ordonnance d’autorisation, il ne lui est pas interdit de saisir des pièces pour partie utiles à la preuve desdits agissements et le juge doit estimer souverainement si les pièces saisies étaient ou n’étaient pas étrangères au but de l’autorisation accordée (Cass. Crim. 19 nov. 2009, n°5964) ;
— l’administration fiscale ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 16B du LPF pour procéder à des saisies massives et indifférenciées de documents (Cass. Com. 18 janv. 2011, n°10-13.603) ;
— il résulte de ce qui précède que l’administration fiscale ne peut saisir, quel que soit le support, que des documents ou fichiers en relation avec la fraude recherchée ou tout du moins utiles à la preuve des agissements recherchés et que toute saisie dite de masse est prohibée, l’administration fiscale devant pouvoir justifier d’une part qu’elle a valablement identifié, lors des opérations, les documents ou fichiers qu’elle considère en relation avec la fraude ou utiles à la démonstration et d’autre part les critères qu’elle a retenus pour opérer sa sélection.
13. Ils considèrent qu’en l’espèce :
— l’administration fiscale a saisi " divers relevés de trajets de taxis relatifs à Monsieur [K] [T] sur [Localité 11] « contenu dans un classeur intitulé » HP ENERGIES 2021 à 2023 ", documents identifiés sous les références n°0010 129 à 010 225 qui ne concernent pas la société ANTAREM CONSEIL mais uniquement les déplacements en taxi réalisés et facturés via le compte G7 de Monsieur [K] [T], sans différencier les trajets réalisés par ce dernier dans le cadre de son activité professionnelle pour le compte de la société ANTAREM CONSEILS des trajets effectués pour d’autres motifs et/ou par d’autres personnes ;
— le contrat de souscription produit démontre que l’abonnement aux services de taxis G7 n’est pas au nom de Monsieur [T] et que toute personne pouvait utiliser cet abonnement, le nom de Monsieur [T] figurant sur les factures dès lors qu’il est le représentant de la société ;
— les décisions citées par l’administration fiscale dans ses écritures ne concernent pas toutes la procédure de l’article L. 16B du LPF et la Cour de cassation rappelle l’exigence nécessaire d’un lien entre les agissements dont la recherche est autorisée et les pièces saisies ;
— les pièces n° 0010 129 à 010 225 ne préjugent pas de la présence effective et régulière de Monsieur [T] sur le territoire national ;
— seule la situation de la société ANTAREM CONSEILS faisait l’objet des opérations en cause et le lien allégué entre la société ANTAREM CONSEIL et HP ENERGIES est insuffisant puisque la société ANTAREM CONSEIL « n’a pas facturé la société HP ENERGIES depuis presque dix ans » ;
— l’administration fiscale n’indique pas en quoi les déplacements en taxi de Monsieur [T], Monsieur [N] et Madame [U] auraient un lien avec la société ANTAREM CONSEIL ;
— " l’administration fiscale s’autorise à prendre connaissance, en toute illégalité, des déplacements de deux personnes physiques en rien concernées par la procédure de perquisition à savoir Monsieur [N] et Madame [U], au seul motif que la société destinataire des factures de taxi serait cliente de la société ANTAREM CONSEIL » ;
— l’atteinte à la vie privée des deux personnes précitées « est évidente et pour cette seule raison, justifie l’annulation de la saisie des pièces n° 010 129 à 010 225 » ;
— certaines factures mentionnent le nom de Monsieur [T] alors que ce dernier n’était pas en France (pièces n°2, 3a et 3b), démontrant que ces factures n’offrent pas une fiabilité suffisante pour apprécier la présence en France du dirigeant de la société ANTAREM CONSEIL et justifier de leur conservation par l’administration fiscale.
14. La DNEF, dans ses observations n°3 déposées le 18 avril 2025 et à l’audience, s’oppose, à titre principal, à la demande d’annulation des saisies identifiées sous les numéros 010 129 à 010 225.
15. Elle fait valoir que l’autorisation de saisie concernait tous documents en rapport avec les agissements présumés d’exercice d’une activité en France, sans respect des obligations fiscales et comptables, sur la période non prescrite, et permettait de procéder à la saisie de pièces concernant des sociétés en lien avec les sociétés visées par l’ordonnance.
16. Elle affirme qu’en l’espèce, les saisies concernent les déplacements en taxi de Monsieur [T], Monsieur [N] et Madame [U] entre janvier 2021 et août 2023, dont certains ont pour destination les aéroports parisiens, et présentent ainsi un lien avec la fraude présumée en ce qu’elles démontrent d’une part la présence effective et régulière de Monsieur [T] sur le territoire national, et d’autre part parce qu’elles ont pour destinataire la société HP ENERGIES, cliente de la société ANTAREM CONSEIL.
17. Elle indique acquiescer à l’annulation de la saisie des documents ne mentionnant pas le nom de Monsieur [T] et portant les numéros 010138, 010141, 010144, 010148, 010152, 010153, 010158, 010163, 010164, 010168, 010169, 010174, 010178, 010182, 010185, 010191, 010200, 010203, 010206, 010209, 010210, 010213, 010214, 010217, 010220 et 010225.
18. Elle considère que, si les requérants font valoir que certaines factures portent le nom de Monsieur [T] alors qu’il n’était pas en France aux dates visées, la pièce adverse n°3a ne mentionne pas le nom du bénéficiaire et la pièce adverse n°3b vise en partie des vols effectués en 2024, année non visée par les éléments saisis, ou des vols datés de manière incomplète, et que ces éléments ne sont donc pas de nature à justifier une annulation de pièce.
19. La DNEF indique que les pièces adverses n°2 et 3 font état de ce que, sur la période du 25 au 30 mars 2023, Monsieur [T] se trouvait aux Etats-Unis et au Canada, d’où il résulte qu’il ne pouvait être bénéficiaire des courses réservées du 25 au 30 mars 2023. Elle fait observer que les courses en cause figurent sur la saisie n°010 147 dans laquelle figurent d’autres courses en date des 22 et 23 mars 2023 et pour lesquelles les requérants n’apportent pas la preuve de ce que Monsieur [T] n’en aurait pas été le bénéficiaire.
20. Elle déclare que, dans l’hypothèse d’une procédure de contrôle ultérieure, Monsieur [T] pourra produire les pièces justifiant de ce qu’il ne se trouvait pas en France sur les périodes couvertes par les saisies.
21. A titre subsidiaire, la DNEF soutient que l’annulation de certaines saisies de documents n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de l’ensemble des opérations de saisies.
22. Elle fait valoir que la Cour de cassation a jugé que le fait qu’un document couvert par le secret professionnel de l’avocat, ou sans rapport avec les présomptions de fraude, figure au sein des saisies effectuées n’a pas pour effet d’entraîner l’annulation de l’ensemble des opérations, seule la saisie d’une pièce qui serait irrégulière devant être éventuellement annulée, sans remise en cause de la validité du procès-verbal établi à cette occasion (Cass. Com. 5 mai 1998, n°96-30.115 ; dans le même sens, Cass. Crim. 20 mai 2009, n°07-86.437 et 26 juin 2012, n°11.21048).
23. Elle ajoute que la Cour Européenne des Droits de l’Homme, dans un arrêt du 2 avril 2015, a confirmé que l’analyse des saisies se fait document par document, ceux dont la saisie est contestée étant produits devant le juge en charge du recours (CEDH, 2 avril 2015, Vinci Construction et GTM génie civil). Selon elle, aux termes de cette jurisprudence, la Cour considère, que non seulement le caractère massif des saisies n’est pas établi par le seul volume des saisies, mais que des saisies portant sur un nombre important de documents sont autorisées à condition qu’un contrôle concret des pièces litigieuses saisies et précisément identifiées soit effectué par le premier président.
Sur ce, le magistrat délégué :
24. Selon l’article L. 16B du LPF, dans sa rédaction applicable à la date de l’ordonnance d’autorisation, « Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt prévus au profit des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support. »
25. Il résulte de ce texte que sont saisissables les documents et supports d’information qui sont en lien avec l’objet de l’ordonnance et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu’il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l’occupant des lieux. Il ne porte pas une atteinte excessive au droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance dès lors, d’une part, que les opérations de visite et de saisies ont préalablement été autorisées par un juge qui s’est assuré du bien-fondé de la demande, qu’elles s’effectuent sous son autorité et son contrôle, en présence d’un officier de police judiciaire, chargé de le tenir informé de leur déroulement, et de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui prennent connaissance des pièces avant leur saisie, qu’elles ne peuvent se dérouler que dans les seuls locaux désignés par ce juge, que l’occupant des lieux et les personnes visées par l’ordonnance sont informés, par la notification qui leur en est faite, de leur droit de faire appel à un avocat de leur choix et que ces opérations peuvent être contestées devant le premier président de la cour d’appel par toutes les personnes entre les mains desquelles il a été procédé à de telles saisies, d’autre part, que seuls les éléments nécessaires à la recherche des agissements prohibés peuvent être saisis, ceux n’étant pas utiles à la manifestation de la vérité devant être restitués, étant précisé que l’annulation des saisies de documents sans rapport avec la fraude ou couverts par le secret professionnel n’a pas pour effet d’invalider les procès-verbaux et autres saisies (Cass. Com. 7 juillet 2020, n°18-25.488).
26. Monsieur [K] [T], la société de droit belge ANTAREM CONSEIL et la société de droit luxembourgeois HOCHE PARTNERS ENERGIES demandent l’annulation de la saisie des documents identifiées sous les numéros 010 129 à 010 225 lors des opérations de visite et de saisies dans les locaux sis [Adresse 3] au motif qu’elle résulterait d’une saisie massive et indifférenciée sans lien avec l’objet de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 11] du 2 octobre 2024.
27. Ils soutiennent que ces pièces ne concernent pas la société ANTAREM CONSEIL mais uniquement les déplacements en taxi réalisés et facturés via le compte G7 de Monsieur [K] [T], sans différencier les trajets réalisés par ce dernier dans le cadre de son activité professionnelle pour le compte de la société ANTAREM CONSEIL des trajets effectués pour d’autres motifs et/ou par d’autres personnes.
28. Il convient de constater que le procès-verbal de visite et de saisie dressé à l’issue des opérations s’étant déroulées le 3 octobre 2024 dans les locaux sis [Adresse 2] fait état de ce que les pièces 010 129 à 010 225 sont intitulées " Divers relevés de trajet de taxis relatifs à [K] [T] sur [Localité 11], présent dans un classeur rouge « HP ENERGIES 2021 à 2023 » rangé dans le couloir ".
Sur la saisie de 26 pièces
29. Dans ses conclusions et à l’audience, l’administration fiscale acquiesce à l’annulation de la saisie des documents identifiés par les requérants et visés par le procès-verbal de visite sous les numéros 010 138, 010 141, 010 144, 010 148, 010 152, 010 153, 010 158, 010 163, 010 164, 010 168, 010 169, 010 174, 010 178, 010 182, 010 185, 010 191, 010 200, 010 203, 010 206, 010 209, 0102 10, 010 213, 0102 14, 010 217, 010 220 et 010 225.
30. L’annulation de la saisie des pièces identifiées sous les numéros 010 138, 010 141, 010 144, 010 148, 010 152, 010 153, 010 158, 010 163, 010 164, 010 168, 010 169, 010 174, 010 178, 010 182, 010 185, 010 191, 010 200, 010 203, 010 206, 010 209, 0102 10, 010 213, 0102 14, 010 217, 010 220 et 010 225 sera donc prononcée et leur restitution aux requérants Monsieur [K] [T], la société de droit belge ANTAREM CONSEIL, la société de droit luxembourgeois HOCHE PARTNERS ENERGIES, sera ordonnée.
31. Il convient de rappeler que la saisie des pièces ci-dessus visées étant annulée, la DNEF sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies et ne pourra utiliser d’une quelconque manière les pièces saisies le 3 octobre 2024.
Sur la saisie de 71 pièces
32. L’administration fiscale s’oppose en revanche à l’annulation de 71 pièces, identifiées sous les numéros 010 129 à 010 137, 010 139, 010 140, 010 142, 010 143, 010 145, 010 146, 010 147, 010 149, 010 150, 010 151, 010 154, 010 155, 010 156, 010 157, 010 159 010 160, 010 161, 010 162, 010 165, 010 166, 010 167, 010 170, 010 171, 010 172, 010 173, 010 175, 010 176, 010 177, 010 179, 010 180, 010 181, 010 183, 010 184, 010 186, 010 187, 010 188, 010 189, 010 190, 010 192, 010 193, 010 194, 010 195, 010 196, 010 197, 010 198, 010 199, 010 201, 010 202, 010 204, 010 205, 010 207, 010 208, 010 211, 010 212, 010 215, 010 216, 010 218, 010 219, 010 221, 010 222, 010 223, 010 224.
33. Elle rappelle que l’annulation de certaines saisies n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de l’ensemble des opérations de saisies.
34. Les requérants maintiennent leur demande d’annulation concernant les 71 pièces précitées au motif qu’elles ont fait l’objet d’une saisie massive et indifférenciée des agents lors des opérations de visite et de saisie et sont pour certaines sans rapport avec la société ANTAREM CONSEILS et relatives à des personnes étrangères à la société visée par l’ordonnance d’autorisation.
35. En premier lieu, il convient de rappeler que le procès-verbal de visite et de saisie dressé à l’issue des opérations s’étant déroulées le 3 octobre 2024 dans les locaux sis [Adresse 1] à [Adresse 12] fait état de ce que les pièces 010 129 à 010 225 sont dénommées " Divers relevés de trajet de taxis relatifs à [K] [T] sur [Localité 11], présent dans un classeur rouge « HP ENERGIES 2021 à 2023 » rangé dans le couloir ".
36. Il convient dès lors de constater que les documents saisis sont précisément identifiés et sont susceptibles de se rapporter aux agissements constitutifs des présomptions de fraude retenues, en ce que Monsieur [K] [T] est le dirigeant de la société ANTAREM CONSEILS, société visée par les opérations, de sorte qu’il ne peut être conclu à une saisie massive et indifférenciée.
37. En second lieu, il convient de souligner qu’il est de jurisprudence constante qu’il appartient aux personnes exerçant un recours contre le déroulement des opérations de verser aux débats les pièces sur lesquelles elles fondent leur contestation, et de démontrer en quoi celles-ci sont sans lien avec les soupçons de fraude ou couvertes par le secret professionnel (Com. 11 juin 2013, n°12-18.306).
38. Ainsi, les pièces contestées doivent donc être produites aux débats, en en expliquant pour chacune les raisons de leur annulation de saisie, l’absence de production rendant impossible leur identification notamment comme bénéficiant du secret professionnel de l’avocat. Cette nécessité de produire les documents contestés est rappelée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans un arrêt du 2 avril 2015 (CEDH 2 avril 2015, Vinci Construction et GTM génie civil).
39. De plus, l’article L. 16 B du LPF n’impose pas qu’il puisse être vérifié, à la seule lecture de l’inventaire, que les pièces appréhendées entrent dans le cadre de l’autorisation donnée, le contrôle exercé à cet effet par le premier président, en cas de contestation, s’exerçant par la confrontation de l’ordonnance d’autorisation et des pièces saisies (Com. 18 janv. 2011, no 09-70.39).
40. En l’espèce, si les requérants produisent à la présente instance un tableau Excel reprenant différentes courses de taxi réalisées entre le 01/10/2022 et le 29/04/2024 (pièce n°2) et font valoir, pour certaines de ces courses, que Monsieur [T] était à l’étranger en produisant divers relevés de voyage (pièces n°3a et 3b), il convient de constater que, les requérants n’ont pas accompagné ce tableau des pièces visées par leur demande d’annulation de saisie. Pas davantage, ils n’ont communiqué et n’ont produit à la présente procédure les pièces qu’ils entendent voir exclues de la saisie et la justification, avec une motivation spécifique pour chacune d’entre elle, de cette demande d’exclusion.
41. Il en résulte que, faute pour les requérants de produire les pièces identifiées sous les numéros 010 129 à 010 137, 010 139, 010 140, 010 142, 010 143, 010 145, 010 146, 010 147, 010 149, 010 150, 010 151, 010 154, 010 155, 010 156, 010 157, 010 159 010 160, 010 161, 010 162, 010 165, 010 166, 010 167, 010 170, 010 171, 010 172, 010 173, 010 175, 010 176, 010 177, 010 179, 010 180, 010 181, 010 183, 010 184, 010 186, 010 187, 010 188, 010 189, 010 190, 010 192, 010 193, 010 194, 010 195, 010 196, 010 197, 010 198, 010 199, 010 201, 010 202, 010 204, 010 205, 010 207, 010 208, 010 211, 010 212, 010 215, 010 216, 010 218, 010 219, 010 221, 010 222, 010 223, 010 224, la saisie de ces documents listés au procès-verbal comme faisant partie des cotes 010 129 à 010 229, sera déclarée régulière.
42. En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, Monsieur [K] [T], la société de droit belge ANTAREM CONSEIL, la société de droit luxembourgeois HOCHE PARTNERS ENERGIES seront déboutés de leur demande d’annulation de la saisie des pièces identifiées sous les numéros 010 129 à 010 137, 010 139, 010 140, 010 142, 010 143, 010 145, 010 146, 010 147, 010 149, 010 150, 010 151, 010 154, 010 155, 010 156, 010 157, 010 159 010 160, 010 161, 010 162, 010 165, 010 166, 010 167, 010 170, 010 171, 010 172, 010 173, 010 175, 010 176, 010 177, 010 179, 010 180, 010 181, 010 183, 010 184, 010 186, 010 187, 010 188, 010 189, 010 190, 010 192, 010 193, 010 194, 010 195, 010 196, 010 197, 010 198, 010 199, 010 201, 010 202, 010 204, 010 205, 010 207, 010 208, 010 211, 010 212, 010 215, 010 216, 010 218, 010 219, 010 221, 010 222, 010 223, 010 224.
43. Les requérants ne sollicitant pas l’annulation de l’ensemble des opérations de visite et de saisie, il convient de déclarer régulières, pour le surplus, les opérations de visite et saisie effectuées le 03 octobre 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
44. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la DNEF de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
Sur les dépens
45. Monsieur [K] [T], la société de droit belge ANTAREM CONSEIL, la société de droit luxembourgeois HOCHE PARTNERS ENERGIES, succombant en leurs demandes, sont tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
Constatons que la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales ne s’oppose pas à l’annulation de la saisie des 26 pièces identifiées par les requérants dans le procès-verbal de visite du 03 octobre 2024 sous les numéros n° 010 138, 010 141, 010 144, 010 148, 010 152, 010 153, 010 158, 010 163, 010 164, 010 168, 010 169, 010 174, 010 178, 010 182, 010 185, 010 191, 010 200, 010 203, 010 206, 010 209, 0102 10, 010 213, 0102 14, 010 217, 010 220 et 010 225 ;
Ordonnons la restitution à Monsieur [K] [T], la société de droit belge ANTAREM CONSEIL, la société de droit luxembourgeois HOCHE PARTNERS ENERGIES des 26 pièces saisies le 03 octobre 2024 en vertu de l’ordonnance rendue le 02 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention de du tribunal judiciaire de Paris identifiés sous les n° 010 138, 010 141, 010 144, 010 148, 010 152, 010 153, 010 158, 010 163, 010 164, 010 168, 010 169, 010 174, 010 178, 010 182, 010 185, 010 191, 010 200, 010 203, 010 206, 010 209, 0102 10, 010 213, 0102 14, 010 217, 010 220 et 010 225 ;
Disons que la de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu et ne pourra utiliser, d’une quelconque manière directe ou indirecte, les 26 pièces identifiées sous les n° 010 138, 010 141, 010 144, 010 148, 010 152, 010 153, 010 158, 010 163, 010 164, 010 168, 010 169, 010 174, 010 178, 010 182, 010 185, 010 191, 010 200, 010 203, 010 206, 010 209, 0102 10, 010 213, 0102 14, 010 217, 010 220 et 010 225 ;
Déclarons la saisie des 71 pièces identifiées sous les numéros 010 129 à 010 137, 010 139, 010 140, 010 142, 010 143, 010 145, 010 146, 010 147, 010 149, 010 150, 010 151, 010 154, 010 155, 010 156, 010 157, 010 159 010 160, 010 161, 010 162, 010 165, 010 166, 010 167, 010 170, 010 171, 010 172, 010 173, 010 175, 010 176, 010 177, 010 179, 010 180, 010 181, 010 183, 010 184, 010 186, 010 187, 010 188, 010 189, 010 190, 010 192, 010 193, 010 194, 010 195, 010 196, 010 197, 010 198, 010 199, 010 201, 010 202, 010 204, 010 205, 010 207, 010 208, 010 211, 010 212, 010 215, 010 216, 010 218, 010 219, 010 221, 010 222, 010 223, 010 224 régulière ;
Déclarons régulières pour le surplus les opérations de visite et de saisie du 03 octobre 2024 dans les locaux sis [Adresse 3] ;
Rejetons toute autre demande ;
Déboutons la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales de sa demande de paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Monsieur [K] [T], la société de droit belge ANTAREM CONSEIL, la société de droit luxembourgeois HOCHE PARTNERS ENERGIES aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Karima ZOUAOUI
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