Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 6 mai 2025, n° 23/07327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°128
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2025
N° RG 23/07327 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WE4J
AFFAIRE :
[I] [S]
C/
S.A. CREATIS
[E] [T] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Août 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-286
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 06.05.25
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [I] [S]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Corinne MANCHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 561
****************
INTIMES
S.A. CREATIS
N° SIRET : B 4 19 446 034
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, postulant, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Monsieur [E] [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Corinne MANCHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 561
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère chargé du rapport, en présence de Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN,
Greffière en pré-affectation, lors du prononcé de la décision : Mme Bénédicte NISI
Rappel des faits constants
Suivant offre acceptée le 29 avril 2014, la société Creatis a consenti à Mme [I] [S] et M. [E] [Z] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 67 700 euros, remboursable en 144 mensualités de 738,40 euros au taux conventionnel de 8,15 % (contrat n°[Numéro identifiant 1]).
En remboursement du prêt, Mme [S] a régularisé une déclaration de cession de ses rémunérations devant le tribunal d’instance de Puteaux le 24 avril 2014 pour un montant de 86 988,96 euros, de même que M. [Z] pour un montant de 19 340,64 euros.
Dans le cadre d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, Mme [S] a bénéficié d’un plan conventionnel de redressement entré en application le 31 août 2021, prévoyant un remboursement en une mensualité de 250 euros, une mensualité de 620 euros, une mensualité de 7 597 euros et 70 mensualités de 591,73 euros.
Des mensualités étant resté impayées, la société Creatis a adressé à Mme [S] une mise en demeure préalable le 30 mars 2022 et a prononcé la caducité du plan de remboursement impliquant l’exigibilité immédiate des sommes restant dues, par lettre recommandée du 26 juillet2022.
Puis, en l’absence de régularisation, la société Creatis a assigné Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye par acte de commissaire de justice délivré le 17 février 2023.
La décision contestée
Devant le premier juge, la société Creatis a présenté les demandes suivantes :
— la condamnation de Mme [S] au paiement de la somme de 44 363,31 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1] souscrit le 29 avril 2014 avec les intérêts au taux contractuel de 8,15 % à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement et à titre subsidiaire à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts,
à titre subsidiaire,
— le prononcé de la résiliation du contrat et sa condamnation au même montant avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— la condamnation de Mme [S] à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— sa condamnation aux dépens.
Mme [S] a comparu devant le juge des contentieux de la protection et a fait valoir le bénéfice d’une procédure de surendettement.
Par jugement contradictoire rendu le 24 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
— condamné Mme [S] à payer à la société Creatis la somme de 31 569,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,15 % l’an à compter du 26 juillet 2022 et ce jusqu’à parfait paiement,
— débouté la demanderesse de ses autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné Mme [S] aux dépens de l’instance.
La procédure d’appel
Mme [S] a relevé appel du jugement par déclaration du 25 octobre 2023 enregistrée sous le numéro de procédure 23/07327.
M. [Z] est intervenu volontairement à la procédure à hauteur d’appel.
Par ordonnance d’incident rendue le 10 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :
— déclaré recevable la demande de radiation formée par la société Creatis,
— débouté la société Creatis de sa demande de radiation ainsi que de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [S] de sa demande en paiement,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
— renvoyé la cause et les parties à la mise en état pour clôture et à l’audience rapporteur pour plaidoiries.
Le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 mars 2025, dans le cadre d’une audience rapporteur.
La clôture a été prononcée ce même jour.
Les conseils des parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers de plaidoiries sans se présenter à l’audience.
Prétentions de Mme [S] et de M. [Z], appelants
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 3 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [S] et M. [Z] demandent à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
. condamné Mme [S] à payer à la société Creatis la somme de 31 569,89 euros avec les intérêts au taux contractuel de 8,15% l’an à compter du 26 juillet 2022 et ce jusqu’à parfait paiement,
' [sic]
. ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
. condamné Mme [S] aux dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
— juger que la société Creatis ne détient pas de créance à leur encontre,
— condamner la société Creatis à leur payer la somme de 4 352,08 euros outre le remboursement des paiements mensuels de 134,31 euros au titre de la cession de rémunération de M. [E] [Z] depuis le 6 avril 2024, outre les intérêts au taux légal et leur capitalisation,
— ordonner la mainlevée de la cession des rémunérations de M. [Z] au profit de la société Creatis,
— condamner la société Creatis au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel,
— rejeter toute demande à leur encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens de première instance et d’appel,
en tout état de cause,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis.
Prétentions de la société Creatis, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 3 février 2025 uniquement à l’encontre de Mme [S], auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Creatis demande à la cour d’appel de :
— déclarer Mme [S] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il sera donné acte à M. [Z] de son intervention volontaire à l’instance.
Sur le regroupement de crédits n°[Numéro identifiant 1] souscrit le 29 avril 2014
Mme [S] et M. [Z] contestent le quantum de la créance de la société Creatis, tel qu’il a été retenu par le premier juge.
Ils contestent, en premier lieu, le dernier déblocage de fonds d’un montant de 12 913,76 euros qui ne correspond, selon eux, à aucune créance rachetée et qui n’appartient pas à la liste contractuelle des créances rachetées. Ils indiquent ignorer qui a été bénéficiaire de ce paiement qu’ils n’ont pas sollicité. Ils demandent que cette somme soit exclue de leur dette.
Ils invoquent, en deuxième lieu, la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, telle qu’elle a été retenue par le premier juge, faute de preuve de la remise du bordereau de rétractation détachable.
Ils sollicitent en troisième lieu la réduction de l’indemnité de résiliation à un euro.
Enfin, ils demandent que soient déduites de la dette les sommes versées depuis la déchéance du terme, à savoir 5 325,57 euros par Mme [S] et 2 551,89 euros par M. [Z] dans le cadre d’une cession des rémunérations postérieure à la déchéance du terme.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, Mme [S] et M. [Z] demandent à la cour de :
— juger que la société Creatis ne détient pas de créance à leur encontre,
— condamner la société Creatis à leur payer la somme de 4 352,08 euros outre le remboursement des paiements mensuels de 134,31 euros au titre de la cession des rémunérations de M. [E] [Z] depuis le 6 avril 2024, outre les intérêts au taux légal et leur capitalisation,
— ordonner la mainlevée de la cession des rémunérations de M. [Z] au profit de la société Creatis,
en tout état de cause,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis.
De son côté, la société Creatis conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle ne remet pas en cause la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge en raison de l’absence de bordereau de rétractation sur l’exemplaire du prêteur.
La cour observe que si le premier juge a retenu dans les motifs de sa décision cette déchéance du droit aux intérêts, il a de façon contradictoire condamné Mme [S] à payer les intérêts de retard au taux contractuel de 8,15 % dans le dispositif de sa décision et dans la motivation également.
Sur les créances rachetées
La société Creatis démontre avoir réglé les créanciers antérieurs suivants (sa pièce 7) :
— Cetelem pour 4 410,63 euros,
— Sofinco-Finaref pour 2 280,27 euros,
— Sofinco-Finaref pour 1 245,34 euros,
— Sofinco-Finaref pour 549,18 euros,
— Sofinco pour 685,51 euros,
— Banque Accord pour 759,95 euros,
— Banque Accord pour 2 390,54 euros,
— Natixis pour 3 429,55 euros,
— Natixis pour 24 752,68 euros,
— Le Crédit Municipal de [Localité 9] pour 3 000 euros,
— Le Crédit Municipal de [Localité 9] pour 2 310 euros,
— Le Crédit Municipal de [Localité 9] pour 880 euros,
— Le Trésor Public pour 999,93 euros,
— LCL pour 470,44 euros,
— LCL pour 5 823,52 euros.
La société Creatis fait encore état du paiement d’une somme de 798,70 euros au profit de LCL mais reconnaît ne pas être en mesure de produire le justificatif de paiement, celui-ci n’étant toutefois pas remis en cause par les emprunteurs.
S’agissant du déblocage de la somme complémentaire de 12 913,76 euros, la société Creatis soutient que ces fonds ont bien été débloqués même s’ils n’ont pas servis à rembourser un crédit antérieur.
Le contrat mentionne : « Sous réserve d’agrément de l’emprunteur par Creatis, votre crédit sera mis à votre disposition comme suit :
— déblocage des fonds effectué directement par Creatis auprès de vos créanciers (remboursement des crédits et dettes objets du regroupement de crédits),
— le cas échéant, virement sur votre compte bancaire de la trésorerie éventuellement mise à disposition. »
Par ailleurs, l’encadré de première page mentionnant le coût du crédit rappelle que :
— le montant total du crédit est de 67 000 euros,
— le TAEG est de 10,14 %,
— frais liés à l’exécution du contrat de crédit : 5 009,80 euros, dont frais dus à l’intermédiaire de crédit : 2 031 euros.
La société Creatis explique que compte tenu de la contestation de Mme [S], elle a fait sommation à celle-ci de verser aux débats ses relevés bancaires ainsi que ceux de M. [Z] sur la période considérée (correspondant au mois de mai 2014).
Elle indique que Mme [S] s’est exécutée et a produit ses relevés de la Banque Postale et ceux de M. [Z] du Crédit Lyonnais (pièce 8 des appelants).
Il en résulte que M. [Z] a effectivement perçu sur son compte bancaire la somme de 7 903,96 euros.
La différence entre 12 913,76 et 7 903,96 s’élève à 5 009,80 euros, cette somme correspondant aux frais d’exécution du contrat de prêt tels qu’ils ont été stipulés et acceptés en première page du contrat.
Il résulte de ces éléments que la somme de 12 913,76 euros a bien été mise à la disposition des emprunteurs, pour un montant de 7 903,96 euros sur le compte de M. [Z] et pour 7 009,80 euros au titre des frais liés au prêt, dont 2 031 euros pour l’intermédiaire.
Mme [S] et M. [Z] ne peuvent, dans ces conditions, soutenir de bonne foi ignorer qui a été bénéficiaire de ce paiement qu’ils n’ont, selon eux, pas demandé. Leur contestation à ce titre sera écartée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Creatis indique qu’eu égard à la dernière jurisprudence de la Cour de cassation sur le bordereau de rétractation, elle ne peut que solliciter la confirmation du jugement sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En conséquence de la déchéance du droit aux intérêts contractuels confirmée, la société Creatis ne peut prétendre qu’au remboursement du capital prêté sous déduction des sommes versées par les emprunteurs.
Sur l’indemnité de résiliation
La société Creatis réclame une somme de 3 347,67 euros, représentant 8% du capital total restant dû, à titre d’indemnité de résiliation.
Pour solliciter la réduction de l’indemnité de résiliation, les emprunteurs invoquent un taux d’intérêt contractuel élevé et font valoir leur situation personnelle.
Il est rappelé que les sommes pouvant être réclamées à l’emprunteur sont régies par l’article L. 341-8 du code de la consommation. Dès lors, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. En conséquence, le prêteur ne peut réclamer l’indemnité contractuelle.
Elle sera toutefois maintenue à 1 euro, conformément à la demande des appelants qui n’en sollicitent pas la suppression.
Sur les sommes dues à la déchéance du terme
La société Creatis s’est prévalue de la déchéance du terme le 26 juillet 2022, après avoir adressé sans succès une mise en demeure de régulariser les arriérés le 30 mars 2022.
Au vu du décompte produit par le prêteur (sa pièce 11), à la date d’exigibilité de l’ensemble des sommes dues au titre du prêt, il était dû, compte tenu de la déchéance du terme prononcé :
— capital emprunté : 67 700 euros,
— sommes versées par les emprunteurs : 25 854,15 euros,
Soit au total la somme de 41 845,85 euros.
Sur les versements ultérieurs
Mme [S] et M. [Z] proposent un décompte de leurs paiements (leur pièce 7).
M. [Z] fait état de versements qui ressortent à la somme de 6 849,81 euros arrêtée au mois de décembre 2023 mais il démarre son décompte dès le mois d’octobre 2019, qui ne pourra être retenu tel quel puisque tous les versements intervenus avant la déchéance du terme ont déjà été pris en compte.
La déchéance du terme étant intervenue en juillet 2022, il y a lieu de retrancher 33 versements de 134,31 euros, soit un solde à prendre en compte au titre des versements ultérieurs de 2 417,58 euros.
Le décompte produit mentionne également les versements de Mme [S], qui doivent être arrêtés à la somme de 5 012,11 euros au titre des versements intervenus entre juillet 2022 et décembre 2023 inclus.
De son côté, la société Creatis verse aux débats un historique actualisé au 6 mars 2024 (sa pièce 7) aux termes duquel elle reconnaît des versements postérieurs à la déchéance du terme d’un montant total de 6 962,62 euros.
Faute pour les emprunteurs de rapporter la preuve de l’ensemble de leurs versements, il sera retenu la somme reconnue par le prêteur, soit 6 962,62 euros.
Déduction faite de cette somme, il reste dû au titre du principal de la créance, la somme de 34 883,23 euros (soit 41 845,85 – 6 962,62).
La société Creatis sollicitant la confirmation du jugement, qui a condamné Mme [S] au paiement de la somme totale de 31 569,89 euros, indemnité de résiliation incluse, il convient de confirmer cette condamnation.
En revanche, en raison de la déchéance du droit aux intérêts, cette somme ne produira pas intérêts au taux contractuel, ainsi que le premier juge l’a retenu à tort. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Bien que déchue de son droit aux intérêts, la société Creatis est fondée, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, soit en l’espèce à compter du 26 juillet 2022, ce taux étant en principe majoré de 5 points à l’expiration du délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire conformément aux dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, l’exigence de sanctions effectives et dissuasives prévue par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne peuvent conduire le juge qui prononce la sanction à écarter les intérêts au taux légal et au taux légal majoré, s’il apparaît que leur application serait de nature à priver la sanction de son caractère dissuasif.
En l’espèce, pour la période passée, compte tenu de l’ancienneté du contrat et de la durée d’immobilisation du capital, l’application du taux d’intérêt légal de 3,71 % l’an entraîne une diminution de créance significative, qui ne compense pas la perte des intérêts contractuels, frais et indemnités que le prêteur aurait dû percevoir, en revanche, pour la période à venir, le taux légal majoré, actuellement égal à 8,71 % l’an, supérieur au taux contractuel de 8,15 % l’an, apparaît de nature à priver la sanction de son caractère dissuasif.
Il y a donc lieu d’écarter la majoration du taux d’intérêt légal.
Il résulte de ce qui précède que Mme [S] et M. [Z] doivent être déboutés de leurs demandes tendant à voir juger que la société Creatis ne détient pas de créance à leur encontre, condamner la société Creatis à leur payer la somme de 4 352,08 euros outre le remboursement des paiements mensuels de 134,31 euros au titre de la cession de rémunération de M. [E] [Z] depuis le 6 avril 2024, outre les intérêts au taux légal et leur capitalisation.
Enfin, leur demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la cession des rémunérations de M. [Z] au profit de la société Creatis, sera également rejetée.
En revanche, seule Mme [S] sera condamnée à paiement au profit de la société Creatis, cette dernière n’ayant présentée aucune demande à l’encontre de M. [Z].
Il a été vérifié que les emprunteurs se sont engagés solidairement aux termes de la clause contractuelle ainsi rédigée : « Engagement solidaire et indivisible : Vous vous engagez à respecter toutes les obligations résultant des présentes. Au cas où le présent contrat serait consenti à plusieurs personnes, ces dernières seront solidairement tenues du respect des dites obligations. Chacun des signataires peut accomplir seul tous les actes relatifs au fonctionnement du compte, de sorte que les opérations effectuées par l’un engagent l’autre de manière solidaire et indivisible à l’égard de Creatis. Tout courrier, comme tout acte, pourra valablement être délivré à un seul des signataires ».
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [S] au paiement des dépens de l’instance et débouté la société Creatis de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Mme [S] et M. [Z], qui succombent dans leurs prétentions en cause d’appel, supporteront in solidum les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [S] seule, aucune demande n’étant présentée à l’encontre de M. [Z], sera en outre condamnée à payer à la société Creatis une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros.
Mme [S] et M. [Z] seront déboutés de leur demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
DONNE ACTE à M. [E] [Z] de son intervention volontaire à l’instance,
CONFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye le 24 août 2023, excepté en ce qu’il a assorti la condamnation à paiement de la somme de 31 569,89 euros des intérêts au taux contractuel de 8,15 % l’an à compter du 26 juillet 2022,
statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [I] [S] à payer à la société Creatis la somme de 31 569,89 euros correspondant aux sommes dues au titre du contrat de prêt n°[Numéro identifiant 1],
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022 mais écarte l’application de la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
DÉBOUTE Mme [I] [S] et M. [E] [Z] de leurs demandes contraires tendant à voir juger que la société Creatis ne détient pas de créance à leur encontre, condamner la société Creatis à leur payer la somme de 4 352,08 euros outre le remboursement des paiements mensuels de 134,31 euros au titre de la cession de rémunération de M. [E] [Z] depuis le 6 avril 2024, outre les intérêts au taux légal et leur capitalisation et ordonner la mainlevée de la cession des rémunérations de M. [Z] au profit de la société Creatis,
CONDAMNE in solidum Mme [I] [S] et M. [E] [Z] au paiement des dépens d’appel,
CONDAMNE Mme [I] [S] à payer à la société Creatis une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [I] [S] et M. [E] [Z] de leur demande présentée sur le même fondement.
— Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par M. Philippe Javelas, président, et par Mme Bénédicte Nisi, greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière en pré-affectation, Le Président,
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