Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 23 janv. 2025, n° 23/03875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 4 juillet 2023, N° 2021002028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Cardinal INV c/ La Caisse de Crédit Agricole Mutuel Nord de France |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 23/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/03875 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCER
Jugement (N° 2021002028) rendu le 04 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
SAS Cardinal INV agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 4]
représentée par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alicia Galet, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
La Caisse de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, société coopérative de crédit à capital variable, prise en la personne de Madame [K] [X], chef du service juridique
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Martine Mespelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 02 octobre 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 après prorogation du délibéré initialement prévu le 19 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 septembre 2024
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Déménagements Ladureau-Deffontaines a une activité de déménagement.
Le 4 avril 2018, son associé unique, M. [M] [D] a cédé l’ensemble de ses parts à la SAS Cardinal Inv pour le prix de 160 000 euros, fixé sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre 2017.
Le même jour, M. [D] s’est engagé à garantir au cessionnaire l’actif et le passif pour une durée de trois ans, cet engagement étant lui-même garanti par la caution solidaire du Crédit Agricole Nord de France (la banque).
Par ailleurs, M. [D] a accordé à la banque un nantissement de son compte à terme n°[XXXXXXXXXX06] pour la somme de 60 000 euros pour une durée de trois ans.
Le 11 mars 2021, la société Cardinal Inv a mis en demeure M. [D] et la banque de lui verser respectivement les sommes de 52 918,03 euros au titre de la garantie et 20 000 euros au titre de l’engagement de caution.
Par actes des 25 et 29 mars 2021, la société Cardinal Inv a fait citer M. [D] et la banque en paiement.
Le 21 mai 2021, la banque a versé la somme de 20 000 euros à la société Cardinal Inv au titre de son engagement de caution et a retiré la même somme du compte courant de M. [D].
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2023, le tribunal de commerce de Valenciennes a :
— condamné la société Cardinal Inv à verser à M. [D] les sommes de :
— 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— rejeté les autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 août 2023, la société Cardinal Inv a relevé appel de l’ensemble des chefs du jugement aux fins d’infirmation ou d’annulation.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la société Cardinal Inv demande à la cour de :
— réformer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
— condamner M. [D] à lui rembourser la somme de 22 714,29 euros reçue au titre de l’exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023,
Statuant à nouveau,
— constater que la banque lui a versé la somme de 20 000 euros,
— la débouter de toutes ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] à lui verser les sommes de :
— 35 698,03 euros avec intérêts au taux légal, déduction ayant été opérée de la somme de 20 000 euros sur la somme de 55 698,03 euros, à compter du 11 mars 2021,
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— maintenir l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, M. [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Cardinal Inv de l’ensemble de ses demandes,
A titre très subsidiaire, en cas de réformation, même partielle du jugement,
— condamner la banque à lui restituer la somme de 20 000 euros indûment prélevée le 21 mai 2021,
— la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— lui enjoindre de communiquer toute information utile sur le compte de dépôt [XXXXXXXXXX06] ouvert en son nom en 2018,
En tout état de cause,
— débouter la société Cardinal Inv de sa demande de dommages-intérêts,
— la condamner à lui verser la somme de 5 119,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens ou, à défaut, la banque.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la banque demande à la cour de :
— confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Cardinal Inv à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [D] en principal, frais, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
En toute hypothèse,
— condamner la partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 2 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la garantie d’actif et de passif
* sur la créance de l’URSSAF
Pour débouter la société Cardinal Inv de sa demande au titre du redressement opéré par l’URSSAF, visant les articles 3-1 et 3-2 de la convention, le tribunal a retenu que la lettre d’observations de cette dernière est datée du 11 décembre 2019, que la société Cardinal Inv ne justifie pas avoir invité M. [D] à participer aux opérations de contrôle, que la réclamation n’a pas été adressée en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ni dans le délai de 15 jours et que la société Cardinal Inv ne justifiait pas avoir réglé les sommes réclamées par l’URSSAF avant d’en demander le paiement à M. [D]. Il a relevé qu’une partie de la somme concernait des frais professionnels de M. [D] nés après la cession et a conclu que la société Cardinal Inv ne justifiait avoir respecté ni le formalisme ni les délais prévus à la convention. Enfin, écartant l’ensemble des demandes formées par la société Cardinal Inv au titre de la garantie d’actif et de passif, le tribunal l’a condamnée à restituer la somme de 20 000 euros à M. [D].
La société Cardinal Inv soutient que M. [D] était présent lors des opérations de contrôle réalisées par l’URSSAF. Elle souligne que la date de réception de la lettre d’observations du 11 décembre 2019 n’est pas connue. Elle fait valoir que le 9 janvier 2020, M. [D] a accepté de prendre à sa charge la somme de 12 277 euros et n’a rien versé. Elle précise avoir soldé sa dette auprès de l’URSSAF le 21 août 2023. Elle expose avoir adressé à M. [D] la lettre de mise en demeure de l’URSSAF du 10 décembre 2020, le 23 décembre 2020, soit dans le délai de 15 jours. Elle souligne que le tribunal a statué ultra petita en la condamnant à restituer la somme de 20 000 euros à M. [D].
M. [D] indique que la société Cardinal Inv doit justifier du respect des conditions fixées à la convention pour bénéficier de la garantie et notamment celles concernant la forme et les délais, fixées à l’article 3-1 de la convention. Il souligne que la société Cardinal Inv, dont le conseil a rédigé la convention, n’a adressé de lettre recommandée avec demande d’accusé de réception que le 11 mars 2021 pour l’ensemble des postes visés à l’assignation. Il conteste que le courriel du 9 janvier 2020 puisse valoir reconnaissance de dette, estimant qu’il constitue une proposition amiable de prise en charge partielle de la dette du cessionnaire. Il remarque que le courrier recommandé a été posté le 28 décembre 2020. Il fait valoir que la société Cardinal Inv ne justifie pas du règlement de la dette, qui a subi des majorations en raison de son incurie. Il estime que le tribunal lui a ordonné la restitution du montant de la caution de manière pragmatique afin de simplifier les écritures comptables.
Aux termes de l’article 3.1 de la convention, 'pour la mise en oeuvre de la présente convention, le Bénéficiaire (la SAS CARDINAL INV) notifiera au Garant (Monsieur [M] [D]) l’existence de toute demande, réclamation, notification ou procédure émanant de tiers et plus généralement l’existence de tout évènement susceptible de conduire à la mise en jeu de la présente garantie, même en l’absence de réclamation de tiers. La réclamation indiquera la nature du fait invoqué et le montant des sommes réclamées, si la demande peut être chiffrée et sera accompagnée des pièces justificatives appropriées.
Le Bénéficiaire devra procéder à la déclaration des demandes, réclamation, notification, émanant des tiers dans un délai de 15 jours, à peine de déchéance.'
En outre, l’article 7 de la convention, rappelé par le tribunal, dispose que les notifications doivent être réalisées par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou remises en main propre, précisant qu’elles seront considérées comme reçues à la date de la remise en main propre ou cinq jours après l’envoi.
Il ressort ainsi des termes clairs de la convention, rédigée par le conseil de la société Cardinal Inv, que les notifications de toutes les demandes émanant de tiers, susceptibles de conduire à la mise en jeu de la garantie, doivent être adressées dans le délai de 15 jours suivant leur réception, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou remise en mains propres.
Or, la société Cardinal Inv ne justifie pas avoir notifié la lettre d’observations du 11 décembre 2019 à M. [D] dans le délai de 15 jours par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, conformément aux dispositions claires de la convention de garantie de passif.
De même, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, elle ne justifie pas avoir notifié à M. [D] le courrier de l’URSSAF du 13 février 2020 reprenant le montant et les motifs du redressement et précédant la mise en demeure du 11 décembre 2020 qui le visait.
Dès lors, la société Cardinal Inv ne justifiant pas avoir notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception dans le délai de 15 jours la lettre d’observations du 11 décembre 2019 ni les montants du redressement évoqués dans le courrier du 13 février 2020, elle est déchue de sa garantie de passif pour la créance de l’URSSAF d’un montant de 17 370 euros, la notification du 28 décembre 2020, à la supposer réalisée dans le délai de 15 jours, ne pouvant lui permettre d’échapper à la déchéance précédemment acquise.
Par ailleurs, le courriel adressé par M. [D] le 9 janvier 2020 est rédigé ainsi : 'Maître,
Pour faire suite à notre dernier entretien et la consultation des courriers URSSAF, je porte à votre connaissance que je suis disposé à actionner la retenue du passif à hauteur de 5 266 et 7 011 euros cotisations dues sur mes frais de missions et kms non justifiés. Ou justifiés uniquement par un décompte kilométrique.
Pour ce qui est du redressement en salaire reconstitué et des frais de voiture et avantage en nature, je pense que l’Entreprise pourrair (sic) prendre en charge ceux-ci étant donné que ces frais sont venus après la cession et en accord avec le nouveau dirigeant.
Je vous remercie à l’avance de la bonne suite que vous voudrez bien accorder à ce courrier et dans l’attente je vous prie d’agréer Maître mes salutations distinguées.'
Ainsi, en indiquant qu’il est 'disposé à actionner’ la garantie du passif pour un total de 12 277 euros, M. [D] offre de prendre en charge cette somme à ce titre, tout en refusant de garantir le surplus des sommes réclamées par la société Cardinal Inv et en l’invitant à lui faire part de sa position en retour.
Or, la société Cardinal Inv ne justifie ni de l’acceptation de cette offre, ni même des suites qu’elle aurait données à ce courriel.
En conséquence, à défaut d’autres éléments, la proposition du 9 janvier 2020 ne peut à elle seule justifier une condamnation de M. [D] au paiement de la somme de 12 277 euros.
Enfin, si la mise en demeure établie par l’URSSAF le 2 mars 2021, pour un montant de 2 780 euros, a bien été transmise dans le délai de 15 jours prévu au contrat, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 11 mars 2021, il ressort de ce courrier que les sommes réclamées correspondent à des redressements opérés après la cession de l’entreprise, intervenue le 4 avril 2018.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Cardinal Inv de sa demande de garantie pour la créance de l’URSSAF.
* sur les créances douteuses
Pour la débouter de sa demande de garantie au titre des créances douteuses, le tribunal a retenu que la société Cardinal Inv ne justifiait pas des factures émises, ni des actions entreprises pour en obtenir le paiement, ni de leur caractère irrécouvrable.
Sur le fondement de l’article 1.3 de la convention, la société Cardinal Inv indique que dès lors que des créances n’ont pas pu être recouvrées et qu’elles n’ont pas été comptabilisées en créances douteuses ni provisionnées, l’actif est diminué et le cédant doit garantie. Elle indique que M. [D] n’a pas justifié des créances douteuses inscrites au bilan de l’année 2017 alors qu’il avait provisionné 14 372 euros et qu’elle a dû inscrire 27 028,78 euros de créances douteuses au bilan de l’année 2018. Elle affirme ne pas être en possession des factures correspondant à ces créances.
M. [D] souligne que seul le préjudice net, montant résiduel après déduction de l’impôt sur les sociétés, peut être réclamé au titre de la garantie d’actif, notamment pour les créances douteuses. Il expose avoir provisionné la somme de 14 372 euros dans le bilan de l’année 2017 à ce titre, correspondant à trois factures, reprises par l’appelante dans ses demandes. Il fait valoir que la créance SVV [O] n’est pas reprise dans le bilan 2018 comme douteuse, et correspond à deux chèques établis en novembre 2018, soit six mois après la cession. Il indique que la société Cardinal Inv ne justifie pas des démarches réalisées aux fins de recouvrement ni des règlements intervenus. Il conclut en indiquant que la société Cardinal Inv a laissé prescrire les montants des factures qu’elle lui réclame.
L’article 1.3 c. de la convention prévoit que 'toutes les créances non encaissées à ce jour, à l’exception des créances douteuses non dûment provisionnées dans les Comptes de Référence, sont certaines, liquides et exigibles ou le seront à leurs termes contractuels respectifs ou conformément aux pratiques et usages habituels dans le secteur d’activité'.
En outre, en application de l’article 2.2 de la convention de garantie, le garant s’engage à garantir le bénéficiaire à concurrence de 100% du préjudice net, qui est défini comme la somme de tous dommages, pertes, pénalités et frais de toute nature subis par le bénéficiaire, sous réserve :
— de déduction du montant de la provision constituée,
— d’exclusion des préjudices expressément déclarés au bénéficiaire,
— d’imputation de tout paiement effectivement reçu au titre de la mise en oeuvre d’une police d’assurance ou d’une garantie consentie par un tiers,
la cour observant qu’il n’est pas fait mention du montant résiduel après déduction de l’impôt sur les sociétés invoqué par M. [D].
En l’espèce, il ressort de l’état des créances douteuses pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2018 (pièce 26 de M. [D]) ainsi que des comptes clients douteux produits par la société Cardinal Inv (pièces 3.1 à 3.9) que :
— les créances détenues sur Mme [W], Mme [G], M. [U] et Mme [Y] apparaissent dans leurs comptes 'clients douteux’ respectifs, inscrits dans la comptabilité de la société Cardinal Inv, avec la mention 'report à nouveau’ au 1er janvier 2018. Dès lors, ces créances, déjà douteuses, auraient dû être provisionnées lors de la clôture de l’exercice précédant la cession. En conséquence, en l’absence totale de paiement, une provision à hauteur de 100% du total HT de ces créances aurait du être prévue, soit la somme de 6 935,75 euros.
— les créances de M. [E] et la société Veralia ont été inscrites en qualité de créances douteuses en août et septembre 2018 dans la comptabilité de la société Cardinal Inv. Pour autant, faute de justifier de la date des factures et des démarches de recouvrement entamées, la société Cardinal Inv n’établit pas que ces créances aient été douteuses au moment de la cession.
— la créance de l’EURL SVV [O], réclamée par la société Cardinal Inv, n’apparaît pas dans l’état des créances douteuses du bilan de 2018, étant observé au surplus que le règlement est intervenu par deux chèques établis en novembre 2018, sans que la société Cardinal Inv ne justifie de l’existence de la créance au moment de la cession.
— trois créances ont été provisionnées à la clôture de l’exercice 2017, servant de référence aux parties, intitulées '[S] douteux', '[P]' et '[I]', pour des taux inférieurs à 100%. Pour autant, la société Cardinal Inv ne justifie pas des démarches réalisées pour obtenir le paiement de ces factures au cours de l’année 2018, ni de la nécessité de provisionner à hauteur de 100% ni du sort de ces créances aux bilans suivants.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le jugement sera infirmé en ce qu’il a écarté de la garantie les créances douteuses concernant Mme [W], Mme [G], M. [U] et Mme [Y] pour un montant de 6 935,75 euros.
* les autres créances
Si la société Cardinal Inv sollicite le paiement de la somme de 128 euros au titre de la taxe sur les véhicules de société pour l’année 2017, il ressort de son bilan que cette somme a été réglée le 31 décembre 2018 et, ainsi que l’invoque M. [D], a dû être appelée par un avis de taxation qui ne lui a pas été transmis dans le délai de 15 jours, prévu à peine de déchéance à l’article 3.1 de la convention.
Dès lors, la société Cardinal Inv est déchue de la garantie de passif pour cette somme et le jugement sera confirmé de ce chef.
Par ailleurs, si le bilan de l’année 2017 laisse apparaître, dans le détail des soldes intermédiaires de gestion, un montant réglé au titre de l’assurance de responsabilité civile professionnelle de 3 369 euros, il ressort des éléments comptables produits par la société Cardinal Inv que la facture du second semestre 2017 au titre de cette assurance n’a été réglée que le 12 mars 2018 pour le montant de 1 024,52 euros, soit après la clôture du bilan annuel et alors que le bilan indiquait que cette somme était réglée, privant la société Cardinal Inv d’une partie de sa trésorerie. Dès lors, cette somme sera mise à la charge de M. [D] au titre de la garantie du passif.
A l’inverse, la société Cardinal Inv ne justifiant d’aucune démarche de résiliation du contrat d’affacturage, ni d’aucune résistance de M. [D] à ce titre, aucune somme ne peut être mise à la charge de ce dernier au titre de la garantie du passif de ce chef.
En outre, si la société Cardinal Inv invoque une différence de charges comptabilisées au titre d’un contrat publicitaire intitulé 'Solocal’ pour une valeur de 1 665,18 euros, elle n’apporte aucun élément permettant de retenir que la somme de 21 820 euros aurait été facturée en 2017 à ce titre et que seule celle de 20 154,18 euros aurait été réglée. Dès lors, cette somme ne sera pas mise à la charge de M. [D] au titre de la garantie du passif.
Enfin, en condamnant la société Cardinal Inv à restituer la somme de 20 000 euros à M. [D], le tribunal a statué ultra petita alors qu’il n’était saisi d’aucune demande à ce titre.
*
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Cardinal Inv à restituer la somme de 20 000 euros à M. [D] et ce dernier sera tenu de lui régler la somme totale de : 6 935,75 + 1 024,52 = 7 960,27 euros, au titre de la garantie de passif, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021, date de réception de la mise en demeure, la cour constatant ne pas être saisie par M. [D] d’une demande de condamnation de la société Cardinal Inv à lui restituer la différence entre le montant de la caution et celui de sa condamnation au titre de la garantie de passif.
Sur les demandes à l’encontre de la banque
Au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, M. [D] indique que la banque a prélevé la somme de 20 000 euros sur son compte courant non en application du contrat de cautionnement mais pour le paiement d’un crédit qu’il déclare n’avoir jamais souscrit. Il fait valoir qu’il avait expressément refusé que la banque prélève les fonds en application du contrat de cautionnement.
Sur le fondement des articles 1103 ainsi que 2305 et 2308 du code civil, dans leur rédaction applicable au contrat, antérieure au 1er janvier 2022, la banque indique avoir exercé son recours personnel et appliqué le contrat de cautionnement en prélevant la somme de 20 000 euros sur le compte bancaire de M. [D]. Elle indique l’avoir informé de la mise en oeuvre de son engagement de caution, ce dernier versant la somme de 21 000 euros la veille de la date du prélèvement afin de l’honorer. Elle expose que le libellé du prélèvement de 20 000 euros constitue un 'prêt technique’ qui ne génère aucun intérêt. Elle souligne avoir mis en oeuvre son recours après avoir été poursuivie par le créancier principal.
Selon l’article 2308 al.2 anc. du code civil, 'Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier.'
En l’espèce, il est constant que la banque a payé la société Cardinal Inv après avoir été assignée en paiement par cette dernière et après avoir informé M. [D] par courrier du 21 avril 2021.
Or, si M. [D] a indiqué à la banque refuser qu’elle prélève les fonds sur son compte, il ne lui a fait part d’aucune cause d’extinction de la dette ni dans son courriel du 27 avril 2021, ni même dans celui du 27 mai 2021 (sa pièce 6).
En outre, il ressort de la demande de cautionnement que M. [D] a 'autoris[é] la banque, qui aurait mis en oeuvre son engagement de caution, à se payer à sa convenance, sans avoir à recueillir son accord préalable ni même l’aviser, :
— soit sur le compte n°[XXXXXXXXXX05] […]
— soit par [ses] propres deniers en qualité de caution […]' (pièce 2 de la banque).
Or, la banque justifie avoir prélevé le 21 mai 2021 la somme de 20 000 euros sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX05] de M. [D], le virement à la société Cardinal Inv ayant été réalisé le même jour.
De plus, même si, pour le remboursement de la caution, la banque lui a adressé un courrier le 21 avril 2021 indiquant les caractéristiques d’un prêt de 20 000 euros sans intérêts (pièce 5 de M. [D]) et que le libellé du prélèvement indique 'Ech Prêt 10001916484 Capital 21/05/21', il ressort des pièces produites par ce dernier qu’il a eu un contact téléphonique avec sa conseillère bancaire au sujet de ce prélèvement dont il ne contestait pas le principe mais la réalisation sur son compte courant et non sur le compte à terme ayant fait l’objet d’un nantissement (pièce 6).
Dès lors, au titre du cautionnement qu’elle avait donné à la société Cardinal Inv dans le cadre de la garantie d’actif et de passif conclue avec M. [D], la banque a opéré le prélèvement de la somme de 20 000 euros sur le compte courant de ce dernier selon les modalités reprises dans l’acte après avoir été poursuivie par le créancier et avoir informé le débiteur.
Ainsi, le prélèvement, même mal libellé, était fondé, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement de cette somme par la banque et il n’y aura pas lieu d’enjoindre à la banque de produire les détails du compte à terme n°[XXXXXXXXXX06] en l’absence de toute demande préalable et de tout prélèvement opéré sur ce compte par la banque au titre de la caution.
Par ailleurs, M. [D] ne justifiant pas du préjudice moral qu’il invoque, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Enfin, la cour constate que la société Cardinal Inv a reçu la somme de 20 000 euros par la caution, qu’elle a été condamnée par le jugement querellé à restituer cette somme, que ce chef de jugement est infirmé et que M. [D] est condamné à lui verser la somme de 7 960,27 euros, sans qu’il y ait lieu de le condamner à lui rembourser la somme de 22 714,29 euros reçue au titre de l’exécution provisoire, l’arrêt d’infirmation valant titre exécutoire.
Sur les demandes accessoires
La société Cardinal Inv ne justifiant pas du caractère abusif de la résistance de M. [D] à ses demandes, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement sera infirmé de ce chef et M. [D] sera condamné à verser à la société Cardinal Inv la somme de 3 000 euros, sans qu’il y ait lieu d’accorder une somme à ce titre à la banque.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] sera condamné aux dépens d’instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de garantie de passif de la société Cardinal Inv et l’a condamnée au paiement de la somme de 20 000 euros, aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [M] [D] à verser à la SAS Cardinal Inv la somme de 7 960,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021 ;
Constate que la société Cardinal Inv a reçu la somme de 20 000 euros par la caution ;
Condamne M. [M] [D] à verser à la SAS Cardinal Inv la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [M] [D] aux dépens d’instance et d’appel.
L’adjoint faisant fonction de greffier
Béatrice Capliez
Le président
Dominique Gilles
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