Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 12 mars 2025, n° 24/14047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 MARS 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14047 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ37N et N°RG 24/16250
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Juin 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS
APPELANT :
SELARL CASIUS AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Représentée par Me Marie LALANNE de la SELAS LIB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et par Me Nihal YAHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : R183
INTIMÉ :
M. [N] [U]
Domicilié au cabinet de Me Belgin PELIT-JUMEL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
Assisté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 substitué par Me Francis TEITGEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport
Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Victoria RENARD
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [N] [U], avocat, a exercé en qualité de collaborateur libéral de la Selarl Cassius avocats à compter du 3 septembre 2018. Après avoir notifié sa démission le 17 novembre 2022 avec un délai de prévenance de quatre mois, son contrat de collaboration a pris fin le 28 février 2023, son préavis ayant à sa demande été écourté.
Le 28 mars 2023, M. [U] a créé sa propre structure d’exercice dénommée Dice avocat Paris.
S’estimant victime d’actes de concurrence déloyale et de plagiat de son site internet, le 11 septembre 2023, la Selarl Cassius avocats a saisi le bâtonnier du barreau de Paris d’une demande de communication de pièces et de paiement de dommages et intérêts. Les parties ayant été orientées devant la commission de règlement des difficultés d’exercice en collaboration qui a constaté l’absence de conciliation, la Selarl Cassius avocats a saisi le bâtonnier du barreau de Paris d’une demande d’arbitrage le 3 novembre 2023 afin de voir statuer sur le différend l’opposant à M. [U].
Par décision du 25 juin 2024, le bâtonnier du barreau de Paris a :
avant dire droit
— dit n’y avoir lieu à la production de pièces supplémentaires,
— débouté la Selarl Cassius avocats de ses demandes à ce titre,
au fond,
— jugé que M. [U], collaborateur de la Selarl Cassius avocats, s’est rendu coupable d’actes de concurrence déloyale en détournant par des manoeuvres et autres actes positifs, notamment contraires à la loyauté, les clients dont le suivi lui avait été confié par le cabinet,
— jugé que M. [U] a plagié le site internet de la Selarl Cassius avocats,
— pris acte des modifications apportées par M. [U] au site internet de son cabinet afin de faire cesser le trouble et les préjudices qui auraient pu être causés à la Selarl Cassius avocats par le plagiat,
— condamné M. [U] à payer à la Selarl Cassius avocats les sommes de :
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance en lien avec le plagiat de son site internet pour la période antérieure aux modifications qu’il y a apportées,
* 45 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant des actes de concurrence déloyale et en réparation de la perte de chance subie par ledit cabinet,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des actes de concurrence déloyale,
— débouté la Selarl Cassius avocats de sa demande de condamnation à indemnisation au titre du préjudice professionnel résultant de la chute de facturation,
— dit n’y avoir lieu à injonction de modification du site internet, M. [U] ayant satisfait à cette demande en cours d’instance,
— débouté la Selarl Cassius avocats de ses demandes au titre du préjudice subi du fait de l’atteinte à son image,
— condamné M. [U] à payer à la Selarl Cassius avocats la somme de 8 000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes.
La Selarl Cassius avocats et M. [U] ont exercé un recours contre cette décision les 11 et 16 juillet 2024, enregistrés sous les numéros RG 24/16250 et 24/14047.
Par conclusions communiquées en temps utile, notifiées, déposées, visées par le greffe et développées oralement à l’audience, pour les deux dossiers, la Selarl Cassius avocats demande à la cour de :
in limine litis et à titre de mesure avant dire droit
— infirmer la décision en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la production de pièces supplémentaires et l’a déboutée de ses demandes,
statuant à nouveau,
— surseoir à statuer et renvoyer l’examen des demandes à une audience ultérieure, après fixation d’un calendrier au fond afin que les parties puissent présenter leurs observations de manière contradictoire sur les documents dont la communication aura été ordonnée,
— enjoindre M. [U] de produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision avant dire droit les éléments suivants :
* copies du grand livre client de l’Eurl Dice avocats Paris, depuis sa date de constitution
* copie du compte de résultat détaillé prévisionnel au 31 décembre 2023 puis du compte
de résultat définitif au 31 décembre 2023 lorsqu’il aura été établi,
* copies de ses relevés de compte(s) bancaire(s) professionnels depuis le mois de
novembre 2022,
* copies de ses relevés de compte Carpa depuis le mois de novembre 2022,
* copie de la liasse fiscale complète au 31 décembre 2023 lorsqu’elle aura été établie,
* copie de l’arrêt de la Cour d’appel rendu dans le dossier [C],
Au fond,
— confirmer la décision en ce qu’elle a :
* jugé que M. [U] s’est rendu coupable d’actes de concurrence déloyale en détournant, par des man’uvres et autres actes positifs notamment contraires à la loyauté, les clients dont le suivi lui avait été confié par le cabinet,
* jugé que M. [U] a plagié son site internet,
* pris acte des modifications apportées par M. [U] sur le site internet de son cabinet afin de faire cesser le trouble et les préjudices qui auraient pu lui être causés par le plagiat,
en conséquence,
* condamné M. [U] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance en lien avec le plagiat de son site internet pour la période antérieure aux modifications qu’il y a apportées,
* condamné M. [U] à lui verser la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de ses actes de concurrence déloyale et en réparation de la perte de chance qu’elle a subie,
* condamné M. [U] à lui verser la somme de 8 000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
* débouté M. [U] de toutes demandes plus amples ou contraires.
— infirmer la décision en ce qu’elle :
* l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. [U] à l’indemniser au titre du préjudice professionnel,
* a condamné M. [U] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
* l’a déboutée de ses demandes au titre du préjudice subi du fait de l’atteinte à son image,
Et statuant a nouveau :
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 50 751,41 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice professionnel constitué de la perte de chance de percevoir des honoraires des prospects n’ayant pas donné suite,
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image et de réputation,
en tout état de cause,
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, pour les frais engagés en cause d’appel.
Par conclusions communiquées en temps utile, notifiées, déposées, visées par le greffe et développées oralement à l’audience, dans les deux dossiers, M. [N] [U] demande à la cour de :
— confirmer la décision en ce qu’elle a :
avant dire droit,
* dit n’y avoir lieu à la production forcée de pièces supplémentaires,
* débouté le Cabinet Cassius de ses demandes,
au fond,
* débouté le Cabinet Cassius de sa demande de condamnation à l’indemniser au titre du préjudice professionnel résultant de la chute de facturation qu’il estime avoir subi de son chef,
* débouté le Cabinet Cassius de ses demandes au titre du préjudice subi du fait de l’atteinte à son image,
* dit n’y avoir lieu à injonction de modification du site internet puisqu’il a satisfait à cette demande en cours d’instance,
— infirmer la décision en ce qu’elle a :
— jugé qu’il s’est rendu coupable d’actes de concurrence déloyale en détournant, par des man’uvres et autres actes positifs notamment contraires à la loyauté, les clients dont le suivi lui avait été confié par le cabinet,
— jugé qu’il a plagié le site internet du cabinet Cassius avocats,
— pris acte des modifications qu’il a apportées au site internet de son cabinet afin de faire cesser le trouble et les préjudices qui auraient pu être causés au cabinet Cassius avocats par le plagiat, – l’a condamné au paiement des sommes de 4 000 euros, 45 000 euros, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de ses demandes,
statuant à nouveau,
— juger qu’il n’a commis aucun acte de concurrence déloyale au préjudice de la Selarl Cassius avocats,
— juger qu’il n’a commis aucun acte de plagiat du site internet de la Selarl Cassius avocats,
— juger que la Selarl Cassius avocats n’a subi aucun préjudice au titre des faits qu’elle
dénonce,
— jugé qu’il n’a pas engagé sa responsabilité civile à l’égard de la Selarl Cassius avocats,
— débouter en conséquence la Selarl Cassius avocats de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la Selarl Cassius avocats à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24-14047 et 24-16250 ayant trait à l’appel de la même décision.
Sur la demande de communication de pièces avant dire droit
Le Bâtonnier a rejeté la demande de communication de pièces supplémentaires considérant qu’elle n’était ni indispensable ni proportionnée aux intérêts antinomiques en présence en ce qu’il n’apparait pas que les pièces sollicitées puissent fournir des informations supplémentaires déterminantes quant à la caractérisation de faits de concurrence déloyale ni même à sa quantification au regard des pièces et des mémoires déjà communiqués.
La Selarl Cassius avocats soutient que :
— son droit à la preuve, composante du procès équitable, exige qu’elle puisse obtenir la preuve de l’ampleur des détournements commis et quantifier l’intégralité du préjudice subi, laquelle dépend d’éléments détenus par M. [U] seul,
— la production des pièces litigieuses est indispensable à l’exercice de son droit car le seul moyen de chiffrer précisément le préjudice causé par les détournements commis est de chiffrer les honoraires perçus par M. [U] de la part des clients qu’il a détournés en pure déloyauté,
— ce n’est qu’une fois établi avec certitude le montant des honoraires détournés qu’il sera possible de déterminer la contribution de chacune des parties aux résultats obtenus et ainsi de calculer son préjudice,
— contrairement à ce qui est soutenu, l’honoraire de résultat n’est pas réservé à l’avocat successeur,
— le bâtonnier a de manière contradictoire rejeté sa demande de production et estimé que les pièces qu’elle apportait ne permettaient pas d’établir le lien de causalité avec le préjudice professionnel,
— elle ne peut pas être empêchée de faire la preuve d’un élément de fait essentiel au succès de ses prétentions, conformément au principe d’égalité des armes résultant du droit au procés équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la production des pièces litigieuses est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence en ce que la demande est précise, limitée dans le temps et aux documents comptables, bancaires et fiscaux permettant de quantifier le préjudice et concerne des documents non couverts par le secret professionnel.
M. [U] réplique que :
— la demande de production forcée est destinée non pas à chercher la preuve d’une manoeuvre que la Selarl Cassius sait inexistante mais à obtenir uniquement tous ses éléments comptables dans l’unique but de gonfler artificiellement la demande indemnitaire,
— la demande n’est ni fondée sur un motif légitime, la production sollicitée ne pouvant pallier un déficit de preuve, ni utile à la solution du litige ni indispensable à la manifestation de la vérité, la perception d’honoraires par un client ne démontrant pas l’existence d’actes de détournement, ni encore proportionnée aux intérêts antinomiques en présence,
— la communication des éléments sollicités aurait pour seule et unique conséquence de violer le secret professionnel.
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours de l’instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Par ailleurs, l’article 2 du réglement intérieur national de la profession d’avocat (RIN) dispose que le secret professionnel de l’avocat s’étend au noms des clients et aux réglements pécuniaires.
Le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, la Selarl Cassius dispose d’un motif légitime pour solliciter la production de pièces complémentaires en ce qu’elle reproche pour l’essentiel à M. [U] des faits de concurrence déloyale par voie de détournements de clientèle. Cependant les pièces à caractére comptable et financier qu’elle souhaite obtenir ne sont pas de nature à caractériser l’existence de manoeuvres déloyales mais uniquement à calculer le préjudice qu’elle allégue. Dans ces conditions, l’atteinte portée au secret professionnel est disproportionnée par rapport au but poursuivi en ce que la communication des pièces porterait à la connaissance de la Selarl Cassius et de la juridiction l’ensemble des noms des clients de M. [U] et des honoraires percus entre novembre 2022 et décembre 2023.
La décision est donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande avant dire droit de communication de pièce. Par voie de conséquence, sa demande de sursis à statuer est également rejetée.
Sur les actes de concurrence déloyale
Le bâtonnier a retenu l’existence d’actes de concurrence déloyale en ce que :
— durant sa période de préavis, M. [U] a prévenu certains clients de son départ du cabinet Cassius avocats et de la création de sa structure sans en informer le cabinet Cassius, incité certains clients à rester en contact avec lui, encaissé des honoraires d’un client du cabinet sur son propre compte, et communiqué ses futures coordonnées à un confrère pour poursuivre en parallèle la gestion d’un client du cabinet Cassius,
— le suivi de certains clients, notamment Mmes [FG] et [J], a manifestement été conduit au prix de manoeuvres et d’un mensonge, destinés à permettre la poursuite du traitement de leurs affaires et leur transfert dans une nouvelle structure en cours de création,
— la gestion de certains clients confiés par le cabinet Cassius avocats à M. [U], dont celui de M. [D], a fait l’objet d’un traitement que l’intimé a cherché à dissimuler au cabinet,
— M. [U] a reconnu ne pas avoir respecté les règles déontologiques concernant la succession de dossiers entre avocats,
— les éléments du dossier attestent de la mise en place d’actions cachées et de mensonges dont le but ne pouvait être que de poursuivre la gestion des dossiers confiés au bénéfice de la nouvelle structure de M. [U],
— le transfert de clientèle est caractérisé en ce que certains clients du cabinet Cassius sont devenus à compter du préavis de M. [U], voire pendant sa période de préavis, des clients personnels de celui-ci.
Il a en revanche estimé que les reproches fait par le cabinet Cassius à M. [U] consistant en un manquement à ses obligations de diligences, en un dénigrement et une désorganisation du cabinet n’étaient pas établis en ce que les éléments versés ne démontraient pas que la baisse de l’activité de M. [U] et la baisse du temps passé à appeler des prospects résultaient exclusivement de son comportement ou que les décisions défavorables obtenues et l’insatisfaction des clients seraient le résultat de démarches accomplies uniquement par M. [U].
La Selarl Cassius avocats soutient, s’agissant du détournement de clientèle, que :
— les actes de concurrence déloyale ne résident pas dans le fait pour M. [U] d’avoir informé les clients de son départ du cabinet mais dans la violation de ses obligations de bonne foi et de loyauté par des manoeuvres consistant à prévenir les clients du cabinet de son départ, pendant son préavis, en leur communiquant ses coordonnées sans jamais l’en informer, et à inciter les clients du cabinet à le suivre ou à tout le moins à rester en contact avec lui au prix de mensonges et d’agissements délibérément dissimulés et répétés,
— c’est à elle qu’il incombait d’avertir ses clients du départ de M. [U] selon une temporalité qu’elle seule était à même de définir, sans que sa prétendue inertie ne puisse justifier les agissements de M. [U],
— M. [U] a cherché à constituer sa clientèle personnelle, pendant son préavis, en détournant les clients du cabinet qu’il a par des actes positifs incité à le suivre,
— les attestations d’anciens clients produites par M. [U] pour établir qu’ils l’ont suivi librement présentent la même chronologie et le même récit et ne sont étayées par aucune pièce ce qui fait douter de leur sincérité,
— M. [U] a reconnu avoir continué à travailler avec les clients du cabinet après son départ notamment M. [C], Mmes [YX] et [J], Mme [VE], M. [H], M. [D], Mme [NO] qui avaient tous conclu une convention d’honoraires avec elle, sans l’en informer, voire en lui dissimulant son activité, lesquels sont devenus ses clients personnels au prix de manoeuvres déloyales,
— M. [U] a percu de ces clients des honoraires qui auraient dû lui revenir,
— les attestations de l’expert-comptable de M. [U] sont insuffisantes à démontrer l’absence de clientèle en ce que si elles attestent de l’absence d’honoraires sur le compte bancaire elles ne font état ni des encaissements ni des factures émises ni des honoraires versés par l’intermédiaire d’un mandataire,
— la preuve est rapportée de ce que M. [U] a également détourné d’autres clients à savoir Mme [K], M. [LW], M. [W], Mme [P], M. [R],
— en se livrant à des manoeuvres déloyales, M. [U] a manqué aux principes essentiels de la profession, notamment les principes de confraternité, de conscience, de loyauté, de délictesse et de courtoisie,
Elle fait valoir également que durant son préavis M. [U] a dénigré le cabinet et commis un certain nombre d’erreurs et de manquements qui ont préjudicié à sa réputation.
Enfin, dans la partie relative au préjudice, elle reproche à M. [U] une baisse de son activité du 1er juin 2022 au 11 février 2023 notamment de rappel des prospects et d’absence d’enregistrement des rappels dans ses temps afin de les détourner.
M. [U] qui conteste tout acte de concurrence déloyale soutient que :
— le transfert de clientèle est décorrélé de toute notion de faute puisque la clientèle n’est pas captive et que tout client est libre de choisir son avocat,
— il a toujours nié avoir été mandaté par Mme [K], M. [LW], M. [W], Mme [P], M. [R], précisant que M. [LW] est un ami qui l’a contacté à titre personnel,
— les sept clients de la Selarl Cassius avocats qui l’ont suivi à la création de sa propre structure l’ont fait non en raison de manoeuvres déloyales mais uniquement en raison de ses compétences reconnues et du lien de confiance qui avait été créé entre eux, soulignant que le simple fait d’avoir informé les clients de son départ du cabinet ne constituait pas une incitation à faire transférer leur dossier,
— c’est en raison du désintérêt de la Selarl Cassius pour ses clients et du manque total d’anticipation de son départ, qu’il a été contraint d’informer les clients qui lui écrivaient de son départ du cabinet, considérant qu’à défaut il lui aurait été reproché un manque de courtoisie et de délicatesse vis à vis de ces clients,
— la seule motivation de la Selarl Cassius, qui refuse d’accepter que certains clients aient pu le choisir librement, est de lui nuire pour tenter d’obtenir une indemnisation injustifiée dans le but de se soulager alors qu’elle était en redressement judiciaire entre 2019 et 2023 et qu’elle n’a plus qu’un seul associé,
— le cabinet Cassius a toujours été satisfait du travail qu’il a exécuté en pleine autonomie comme le montre la prime qui lui a été octroyé en décembre 2022,
— le cabinet Cassius capte une partie de sa clientèle via son site internet et un formulaire de contact qui permet une première consultation gratuite mais la masse de prospects ne se transforme pas systématiquement en dossiers,
— la responsabilité de la fluctuation de l’activité du cabinet ne peut pas lui être imputée,
— il est normal que la charge de travail d’un collaborateur sortant se réduise peu à peu jusqu’à son départ.
Les actes de concurrence déloyale, relevant de la responsabilité délictuelle, nécessitent la démonstration d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
Il est constant que M. [U], qui a notifié sa démisssion au cabinet Cassius avocats le 17 novembre 2022, a quitté ce cabinet le 28 février 2023, pour créér sa propre structure d’exercice dénommée Dice avocat Paris.
1- Sur le détournement de clientèle
Le principe de la liberté du travail et celui de la libre concurrence impliquent la faculté pour tout avocat d’assurer la défense d’un client l’ayant librement choisi.
Le seul démarcharge de la clientèle d’autrui est libre, dès lors que ce démarchage ne s’accompagne pas d’un acte déloyal. Le fait pour une clientèle de suivre spontanément un avocat ayant quitté son ancien cabinet n’est pas suffisant à caractériser un acte de concurrence déloyale. La clientèle ne faisant l’objet d’aucun droit privatif, constitue un acte de concurrence déloyale un détournement de clientèle procédant de procédés déloyaux, tel que le démarchage systématique.
M. [U] reconnait avoir, après son départ de la Selarl Cassius avocats, continué à travailler avec certains clients de celle-ci à savoir MM. [C], [H], [D] et Mmes [VE], [FG], [J]-[SH] et [NO], et, dans certains des résumés de dossier produits dans le cadre de la procédure d’arbitrage, ne pas avoir toujours respecté les régles déontologiques concernant la succession des dossiers entre avocats (pièces appelante n°100, 101).
Le défaut d’information de la Selarl Cassius que M. [U] lui succède dans la défense de ces dossiers, à supposer qu’il procède d’un manquement aux obligations de l’article 9.1 du RIN aux termes duquel 'L’avocat qui accepte de succéder à un confrère doit, avant toute diligence, le prévenir par écrit et s’enquérir des sommes pouvant lui rester dues', ou de l’article 14. 3 du RIN précisant que 'Dans les deux ans suivant la rupture du contrat, l’avocat collaborateur libéral ou salarié devra aviser le cabinet dans lequel il exerçait, avant de prêter son concours à un client de celui-ci', ne caractérise pas à lui seul un acte de concurrence déloyale en l’absence de démonstration de manoeuvres.
Il convient d’examiner les conditions du transfert de chacun de ces clients afin de rechercher l’existence éventuelle de manoeuvres déloyales.
* M. [Z] [C]
Il est justifié que M. [C] s’est inscrit sur la plateforme de consultation gratuite de la Selarl Cassius avocats le 2 décembre 2021 et que M. [F] [M], associé, a demandé à M. [U] de le rappeler. Une convention d’honoraires a été signée le 12 janvier 2022 entre M. [C] et le cabinet Cassius avocats représenté par M. [F] [M]. M. [C] a été assisté dans le cadre d’une procédure prud’homale par M. [U], collaborateur, et le jugement a été rendu le 15 février 2023, le délai d’appel expirant le 15 mars 2023.
Alors qu’il était en période de préavis, M. [U] a écrit le 3 janvier 2023 à M. [C] pour l’informer de son départ du cabinet et lui donner son numéro de télephone portable indiquant 'Nous pourrons naturellement toujours travailler ensemble si vous le souhaitez.'.
Par mail du 12 juin 2023, M. [U] a informé la Selarl Cassius avocats qu’il avait été mandaté par M. [C] pour le représenter dans le cadre de la procédure d’appel.
Selon attestation en date du 14 mars 2023, M. [C] affirme avoir contacté M. [U] librement et volontairement pour lui confier son affaire en appel sans que ce dernier ne lui demande de le suivre dans le cadre de sa nouvelle activité ou de lui confier son affaire.
Il est établi par une attestation de l’ANAFAGC que M. [U] a perçu de M. [C] des honoraires à hauteur de 3 000 euros TTC sur l’exercice 2023.
* Mme [G] [VE]
Une convention d’honoraires a été signée le 6 septembre 2018 entre le cabinet Cassius avocats représenté par M. [F] [M] et Mme [G] [VE] aux fins d’assistance dans la résolution amiable d’un litige l’opposant à son employeur.
Le 19 janvier 2023, elle a contacté M. [U], via son adresse mail du cabinet Cassius avocats, alors en préavis, pour lui proposer 'un nouveau dossier’ et ce dernier a pris contact avec elle sans en informer la Selarl Cassius avocats.
Selon mail du 13 mars 2023, adressé à M. [U] à son adresse mail du cabinet Cassius avocats, elle lui a fait parvenir un réglement précisant accepter la convention d’honoraires, laquelle n’est pas produite.
Il est établi par une attestation de l’ANAFAGC que M. [U] a perçu de Mme [VE] des honoraires à hauteur de 4 006,08 euros TTC sur l’exercice 2023.
Selon attestation en date du 15 septembre 2023, Mme [VE], qui précise n’avoir eu affaire qu’à M. [U] en 2018, indique avoir 'volontairement décidé de lui donner mon affaire en propre (pas Cassius)'.
* Mmes [FG] et [J]-[SH]
Il est justifié que Mme [Y] [FG] s’est inscrite sur la plateforme de consultation gratuite de la Selarl Cassius avocats le 28 mars 2022, pour elle-même et une collègue salariée de la même société, et que M. [F] [M], associé, a transmis cette demande de consultation à M. [U]. Deux conventions d’honoraires ont été signées le 10 juin 2022 entre Mmes [FG] et [V] [J]-[SH] et le cabinet Cassius avocats représenté par M. [F] [M].
M. [U] a, courant novembre et décembre 2022 alors qu’il était en préavis, tenté d’obtenir une résolution amiable du litige et préparé une requête introductive. Le 19 décembre 2022, il a informé l’avocat adverse qu’il allait saisir le conseil de prud’hommes et la Selarl Cassius avocats, qui affirme qu’il l’a saisi en son nom personnel, n’est pas sérieusement démentie par les requêtes non datées et non signées portant le nom de M. [M] comme avocat, produites par M. [U].
Selon mail du 13 décembre 2022, M. [M] a interrogé M. [U] sur les raisons pour lesquelles ces deux clientes souhaitaient rompre avec le cabinet, lequel a répondu le 13 décembre 2022 'Aucune idée. Elles ont peut-être été consulté ailleurs.' et a demandé si elles étaient à jour de leurs honoraires envers le cabinet.
Les 5 et 28 janvier 2023, M. [U] a demandé à l’avocat de l’employeur de Mmes [FG] et [J] avec lequel il était en négociation de lui écrire uniquement sur son adresse personnelle s’agissant de la suite du dossier.
Selon attestation en date du 19 septembre 2023, Mme [J]-[SH] indique qu’à la suite de l’envoi du projet de requête portant le nom de M. [M] ' Je lui ai demandé si je pouvais lui confier mon affaire. Il m’a rassurée et m’a dit que je serai bien traitée par le cabinet Cassius avocats pour la suite. Je lui ai immédiatement indiqué que je ne voulais pas d’autre avocat que lui. Il m’a dès lors indiqué que je devais dessaisir le cabinet Cassius avocats avant de lui demander de bien vouloir prendre mon affaire. Ce que j’ai immédiatement fait.[…] C’est volontairement et librement que j’ai voulu qu’il soit mon avocat.'
Dans une attestation datée du 18 septembre 2023, Mme [FG] indique que M. [U] ne lui a jamais demandé de le suivre après son départ mais qu’elle a 'insisté et il a accepté’ n’ayant jamais vu M. [M].
* M. [YP] [H]
Il est établi que le 22 janvier 2021 M. [H] a appelé, via le secrétariat télephonique du cabinet Cassius avocats, M. [F] [M] lequel a demandé à M. [U] de le rappeler. Nonobstant l’absence de production d’une convention d’honoaires, il est justifié par une facture dressée par la Selarl Cassius avocats que celle-ci a effectué le suivi du dossier de M. [H] et que le 16 janvier 2023, ce dernier a avisé M. [U], à son adresse mail du cabinet Cassius, qu’il avait reçu un avis d’audience pour le 15 mai 2023, laquelle n’a pas été portée à l’agenda du cabinet qui a reçu le 18 octobre 2023 la notification d’une ordonnance de radiation indiquant M. [U] en qualité d’avocat de M. [H].
Il est établi par une attestation de l’ANAFAGC que M. [U] a perçu de M. [H] des honoraires à hauteur de 3 006,08 euros TTC sur l’exercice 2023.
Selon attestation en date du 15 septembre 2023, ce dernier affirme qu’alors que M. [U] lui aurait indiqué que son dossier serait traité par le cabinet Cassius lors de l’audience, il aurait souhaité 'qu’il se charge de l’affaire’ et que M. [U] ne lui aurait jamais demandé de le suivre.
* M. [HG] [D]
Il est justifié par un échange de mails des 12 et 13 novembre 2022 que M. [D] a pris attache avec la Selarl Cassius avocats et a été reçu en rendez-vous le 15 novembre 2022, la gestion du dossier étant confiée à M. [U]. Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre le cabinet Cassius avocats et M. [D] dès lors que l’exemplaire produit daté du 9 décembre 2022 n’est pas signé par le client. Cependant, des diligences ont été accomplies par M. [U], alors en préavis, comme en attestent les échanges de mails du 9 décembre 2022, l’appel teléphonique d’un avocat du 13 décembre 2022 et les deux reçus et la facture établis par le cabinet Cassius courant novembre 2022.
Il est démontré par une attestation de l’ANAFAGC que M. [U] a perçu de M. [D] des honoraires à hauteur de 2 400 euros TTC pour l’exercice 2022, alors qu’il était collaborateur, et 8 804,04 euros TTC pour 2023.
Selon attestation datée du 15 septembre 2023, M. [D] a indiqué lui avoir dit 'Hors de question je vous suis où que vous alliez. Je confirme donc que j’ai demandé à maître [N] [U] de prendre mon affaire sans qu’à aucun moment il m’en a fait la demande.'
* Mme [GZ] [NO]
Une convention d’honoraires a été signée le 9 octobre 2019 entre Mme [DV] et le cabinet Cassius avocats représenté par M. [F] [M] aux fins d’assistance dans la résolution d’un litige l’opposant à son employeur. Suite au jugement rendu le 23 février 2023, le cabinet Cassius l’a contactée les 25 mai et 3 juin 2023 pour connaître sa décision sur la poursuite ou non de la procédure en appel, auquel elle a répondu le 22 juin suivant qu’elle avait décidé de confier son dossier à un autre cabinet tout en reconnaissant lui devoir la somme de 1 800 euros.
Il est établi par une attestation de l’ANAFAGC que M. [U] a perçu de Mme [DV] des honoraires à hauteur de 2 400 euros TTC pour l’exercice 2023.
Selon attestations datées des 19 septembre 2023 et 2 janvier 2024, Mme [DV] affirme avoir 'volontairement et de mon plein gré souhaité confier ma procédure en appel contre mon ex-employeur à M. [N] [U]. Ce dernier ne m’en a pas fait la demande et je ne l’ai jamais entendu dénigrer le cabinet Cassius avocats.[…]C’est donc tout naturellement que je me suis tournée vers lui pour ma procédure en appel, car j’avais déjà construit une relation de confiance avec mon avocat. Je souhaite par ailleurs préciser que je n’ai jamais rencontré M. [F] [M] ou aucun autre avocat du cabinet Cassius avocat […] La seule et unique personne ayant travaillé sur mon affaire est [N] [U], il me parait donc impensable de confier cette procédure à quelqu’un d’autre.' puis 'J’ai été très surprise lorsque le cabinet m’a arbitrairement assignée à un autre avocat du cabinet sans me consulter….c’est donc naturellement que j’ai décidé de quitter le cabinet Casius'
Le cabinet Cassius avocats démontre par la production d’un échange de mails entre MM. [U] et [M] qu’en dépit des termes de cette attestation M. [M] a relu et validé le projet de conclusions établi par M. [U] en octobre 2019.
Nonobstant les attestations établies pour les besoins de la cause, il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [U], alors qu’il était encore collaborateur de la Selarl Cassius avocats, en cours d’exécution de son préavis, a commis des manoeuvres déloyales consistant en des invitations spontanées à poursuivre le travail avec lui après son départ du cabinet Cassius, mensonges, dissimulations, perception d’honoraires à titre personnel pour obtenir le transfert de ces clients vers sa nouvelle structure d’exercice, sans que la prétendue inertie du cabinet à informer les clients de son départ, même à la supposer établie, ne puisse excuser lesdites manoeuvres.
La Selarl Cassius avocats reproche également à M. [U] le transfert d’autres clients tels que Mmes [K], [P], MM. [LW], [W] et [R], ce que l’intimé conteste.
* Mme [K]
Il est démontré par la facture de 300 euros TTC du 31 août 2022, de mails échangés entre M. [U] et Mme [E] pour Mme [K] entre le 31 août et le 21 octobre 2022 ainsi que le mail adressé par celle-ci le 7 décembre 2022 à MM. [U] et [M] qu’elle avait accepté le montant des honoraires proposés et souhaité passer au cabinet Cassius avocats signer une convention et remettre des chèques, sollicitant également de savoir si une date mise en état avait été communiquée à M. [U].
Pour autant aucune suite n’a été donnée par Mme [K].
* M. [A] [LW]
Il est justifié que M. [LW] a contacté télephoniquement le cabinet Cassius avocats le 21 janvier 2023 et que M. [M] a demandé le jour même à M. [U] de le rappeler ce que celui-ci a indiqué avoir fait en laissant un message le 23 janvier suivant. Suite à un nouvel appel en date du 27 janvier, M. [M] a constaté que M. [U] avait donné un rendez-vous à ce client sans l’en informer au motif qu’il s’agirait d’un 'copain'.
Dans une attestation datée du 20 septembre 2023, M. [LW], qui indique connaître M. [U] depuis une dizaine d’années, relate avoir contacté M. [U] au cabinet pour le consulter dans le cadre d’un problème de versement de ses primes mais ne pas avoir eu l’intention de consulter le cabinet Cassius avocat. Il précise que M. [U] l’a conseillé sans rien lui demander.
* M. [TL] [W]
Il est démontré par une facture en date du 24 mars 2022 que M. [W] a pris attache avec la Selarl Cassius avocats pour une consultation et qu’il a repris contact à plusieurs reprises avec M. [U] pour initier une procédure pour licenciement abusif et par mails du 4 janvier 2023, date à laquelle celui-ci lui a répondu ' Pardonnez mon retour tardif mais la période est un peu spéciale car j’ai donné ma démission du cabinet Cassius avocat pour créér ma propre structure. Je peux naturellement vous assister si vous le souhaitez ou demander à quelqu’un du cabinet Cassius de vous assister dans la procédure que vous projetez, le choix vous revient.' puis 'Merci pour votre confiance. Je vous donne mon adresse mail professionnelle temporaire qu’il conviendrait d’utiliser pour l’avenir : [Courriel 5]. Je vous propose de nous rencontrer lundi prochain…'.
* Mme [I] [P]
Une convention d’honoraires a été signée le 4 décembre 2019 entre Mme [P] et le cabinet Cassius avocats représenté par M. [F] [M] pour obtenir la résolution du litige l’opposant à son employeur dans le cadre d’un licenciement. Deux factures ont été établies les 26 novembre 2020 et 5 octobre 2021, cette dernière portant sur des honoraires de résultat. Le 9 janvier 2023 elle a repris contact avec M. [U] pour obtenir le réglement de sommes lui restant dues. A cette occasion, M. [U] l’a informée de sa démission. Ce n’est qu’à la demande de Mme [P] et aux fins de transmission à une de ses amies que M. [U] lui a transmis ses nouvelles coordonnées.
* M. [X] [R]
Une convention d’honoraires a été signée le 8 septembre 2021 entre M. [R] et le cabinet Cassius avocats représenté par M. [F] [M] en vue de la résolution amiable d’un litige l’opposant à son employeur.
Alors que par mail du 4 janvier 2023, M. [R] informait M. [U] qu’il avait transmis ses coordonnées à un tiers, M. [B], en recherche d’un avocat, M. [U] l’a informé par retour avoir donné sa démission du cabinet Cassius avocats et lui a transmis son adresse professionnelle temporaire et son numéro de portable personnel à transmettre à ce contact.
Même s’il est démontré par une attestation de l’ANAFAGC que M. [U] n’a perçu aucun honoraire de Mmes [K] et [P] et de MM. [LW], [W] et [R] entre le 1er janvier 2022 et le 30 septembre 2024, il est néanmoins démontré par ces éléments que celui-ci a détourné à son profit la clientèle de Mme [K], MM. [W] et [B].
Enfin, Mmes [AT] [S] et [IS] [O] attestent qu’après son départ du cabinet Cassius avocats, M. [U] leur a proposé de continuer à suivre leurs dossiers dans son nouveau cabinet.
2- Sur les autres manquements et le dénigrement
Les cinq dossiers à propos desquels la Selarl Cassius avocats démontre l’existence d’une faute professionnelle de M. [U] (M. [CC], société Insert) ou du mécontentement de clients ([L], [KK], [T]) ainsi que l’attestation de Mme [FN], actuelle collaboratrice de l’appelante, faisant état d’erreurs de M. [U] ayant augmenté sa charge de travail, sont insuffisantes à établir que ce dernier aurait manqué à ses obligations de diligences au cours des mois qui ont précédé son départ alors qu’un collaborateur exerce son activité sous le contrôle des associés du cabinet dans lequel il travaille et qu’il est justifié en outre de ce que M. [U] a obtenu une prime en décembre 2022 et que M. [M] l’a félicité le 10 février 2023 pour son 'professionnalisme jusqu’au bout.'
Par ailleurs, la seule attestation de Mme [S] ne peut caractériser un dénigrement systématique du cabinet Cassius auprès de ses clients par M. [U] alors que par ailleurs elle avait laissé sur Google un avis le recommandant.
La Selarl Cassius avocats produit d’une part une liste établie par elle-même de 202 prospects l’ayant contactée et une autre de 18 prospects qui ne l’auraient pas rappelée suite à un premier échange avec M. [U] courant décembre 2022 et janvier 2023 et d’autre part, le détail des heures travaillées par M. [U] ainsi que le récapitulatif de ses ventes selon lesquels il aurait enregistré 1049,12 heures entre le 1er juin 2021 et le 11 février 2022 pour une facturation de 163 743,42 euros mais seulement 774,38 heures pour 108 350,24 euros entre le 1er juin 2022 et le 11 février 2023.
Cependant, outre qu’un contact ne se transforme pas nécessairement en client et que la baisse de l’activité du cabinet ne peut être imputé uniquement à M. [U], le désinvestissement reproché ne constitue pas un acte de concurrence déloyale.
Dans ces conditions, seul le détournement de clientèle est établi, en confirmation de la décision.
Sur le plagiat du site internet
Le bâtonnier a retenu que le fait pour M. [U] d’avoir utilisé pour le site de sa structure 95% du site de la société Cassius avocats constituait un plagiat lui ayant nécessairement causé un préjudice en dégradant son référencement et son attractivité pour d’éventuels clients pouvant être qualifié de perte de chance même si depuis le site a été rectifié.
La Selarl Cassius avocats fait valoir que :
— le plagiat d’un site internet constitue un acte de concurrence parasitaire ouvrant droit à des dommages et intérêts,
— M. [U] a créé un site internet au nom de son nouveau cabinet dont les onglets et textes correspondaient parfois jusqu’à 95% à ceux de son site,
— le site internet de M. [U] présentait des avis écrits de clients appartenant à son cabinet,
— cette manoeuvre prouve que M. [U] a adopté un comportement visant à lui nuire aux fins de détourner sa clientèle et sa facturation,
— contrairement à ce qui est soutenu une demande indemnitaire a été formulée à ce titre en première instance.
M. [U] réplique que :
— le bâtonnier a statué ultra petita en ce qu’en première instance le mémoire ne formulait aucune demande indemnitaire à ce titre, et que la perte de chance retenue a été évaluée aléatoirement sans aucune forme de motivation,
— son site ne ressemblait ni dans son intitulé ni dans sa présentation au site internet du cabinet Cassius de sorte qu’aucune confusion entre les deux cabinets n’était possible,
— le taux de similitude ne concerne que les fiches thématiques qu’il avait lui-même rédigées pour le cabinet Cassius lorsqu’il était collaborateur et la FAQ, qui est une trame générique,
— ni le nom, ni le graphisme ni la présentation des sites ne se ressemblent,
— la coexistence des deux sites sur quelques mois n’a pas pu nuire au référencement du cabinet Cassius,
— en tout état de cause, il a retiré les fiches thématiques litigieuses de son site internet dès le stade de la conciliation.
Si la décision du bâtonnier ne mentionne aucune demande indemnitaire en lien avec le seul plagiat, seule étant sollicitée alors une injonction à faire modifier le site, M. [U] n’en tire aucune conséquence juridique. En tout état de cause, cette demande est le complément de celle formée en première instance.
Il résulte du constat dressé le 12 juillet 2023 par huissier de justice, que si le nom, le graphisme et la présentation des deux sites ne se ressemblent pas, en revanche la comparaison entre les fiches techniques et les articles présents sur le site de M. [U] font apparaître des taux de plagiat de l’ordre de 60 à 95%.
Cependant, un collaborateur est en droit d’emporter tout article ou publication qu’il a rédigé ou co-rédigé et la Selarl Cassius avocats n’établit pas qu’elle serait l’auteur des articles publiés sur le site de M. [U]. Au demeurant, s’agissant de régles de droits et de procédures communes aux cabinets exerçant en droit social, l’appelante ne peut pas revendiquer d’originalité à ce titre et ces documents communs ne sont pas de nature à créér une confusion entre les deux cabinets.
Enfin, l’affirmation selon laquelle des avis de clients du cabinet Cassius avocats figureraient sur le nouveau site de M. [U] n’est pas étayée.
Dans ces conditions, le grief n’est pas caractérisé, en infirmation de la décision.
Sur le lien de causalité et les préjudices
Le bâtonnier a retenu que :
— le lien de causalité entre les manoeuvres et le détournement de clientèle est établi,
— le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale ne peut s’analyser qu’en une perte de chance d’avoir pu traiter jusqu’à leur terme les dossiers suivis par M. [U], leur issue étant par ailleurs inconnue,
— l’existence d’un lien de causalité avec la baisse de facturation de M. [U] à partir de l’annonce de son départ du cabinet Cassius n’est pas établie avec certitude,
— les divers agissements de M. [U] ont affecté la confiance du cabinet dont les associés ont pu légitimement se sentir trahis et préjudicier à la relation de confiance que celui-ci aura avec d’autres collaborateurs à l’origine d’un préjudice moral,
— la preuve d’un préjudice d’image et de réputation du cabinet Cassius n’est pas rapportée.
La Selarl Cassius prétend que :
— le lien de causalité peut être prouvé par le biais d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes en s’appuyant sur la chronologie des faits, la concommittance des faits reprochés et de la chute du chiffre d’affaires, l’analyse économique permettant de démontrer un lien entre un comportement et un préjudice,
— le bâtonnier a reconnu l’existence d’une probabilité entre la baisse de facturation et des temps de M. [U] et son préjudice professionnel, laquelle constitue en réalité une présomption suffisamment grave, précise et concordante,
— en matière de concurrence déloyale, la Cour de cassation a consacré une présomption judiciaire de préjudice en faveur de la victime,
— contrairement à ce qui est soutenu, le chiffre d’affaires dont elle a été privée ne peut pas être calculé sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité puisqu’elle a continué à payer la rétrocession de M. [U] durant cette période,
— le préjudice doit être évalué en considération de l’avantage indû que s’est octroyé M. [U], mais également du gain manqué, de la perte de chance, des pertes subies ou encore de la diminution/perte d’un avantage concurrentiel outre l’atteinte à la réputation et le préjudice moral,
— son préjudice financier est constitué à tout le moins des honoraires détournés dans les sept dossiers reconnus à hauteur de 50 884,40 euros HT outre 15 000 euros HT dans les cinq dossiers contestés,
— M. [U] a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 88 101 euros HT durant sa première année d’exercice qui correspond, après déduction des sommes perçues des anciens clients (23 784,59 euros) et des rétrocessions versées à M. [U] sur 2023 (13 565 euros HT) à son chiffre d’affaires manqué du fait de la baisse de facturation de M. [U] (55 393,18 euros),
— elle subit un préjudice professionnel d’un montant de 50 751,41 euros distinct du préjudice financier, constitué de la perte de chance de percevoir des honoraires des prospects dont un nombre conséquent lui aurait confié le soin de les représenter dans l’hypothèse où M. [U] n’aurait pas commis d’actes de concurrence déloyale,
— son préjudice moral est important en ce que M. [U] a trahi la confiance des associés du cabinet, a profité de la structure familiale dans laquelle il travaillait depuis près de cinq ans, et s’est également affranchi depuis son départ de son obligation déontologique prévue à l’article 14.3 du RIN,
— la volonté de M. [U] de lui nuire est d’autant plus manifeste que les détournements de clientèle et de facturation sont intervenus alors qu’elle connaissait des difficultés financières graves ayant justifié l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, laquelle est antérieure à la condamnation de M. [F] [M],
— les erreurs et manquements de M. [U] lui ont occasionné un préjudice d’image et de réputation.
M. [U], qui conclut à l’absence de préjudice, réplique que :
— l’appelante ne peut pas solliciter le remboursement du chiffre d’affaires qu’il a réalisé ou celui prétendument manqué, le préjudice devant se calculer en fonction de la marge sur coûts variables,
— en effet, lorsque la victime du fait dommageable a subi une perte temporaire de chiffre d’affaires, le rétablissement de celle-ci dans sa situation antérieure conduit à rechercher quel est le chiffre d’affaires dont elle a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité sauf à ce que la victime obtienne un enrichissement indû,
— s’agissant du préjudice financier allégué, la Selarl Cassius ne peut ni s’octroyer le montant des honoraires qu’il a perçus en rémunération de son travail, ni des honoraires pour des personnes pour lesquelles il n’a jamais facturé d’honoraires,
— le cabinet Cassius a recruté deux collaborateurs suite à son départ ce qui est loin de la baisse d’activité alléguée,
— le préjudice moral est inexistant en ce que la réalité du dossier est que les clients ont choisi librement de le suivre, que la parfaite autonomie laissée au collaborateur a un risque celui que le lien de confiance ne s’établisse qu’avec le collaborateur et que les difficultés financières du cabinet sont principalement liées à la lourde condamnation de M. [F] [M] en 2020 pour dénigrement d’un ancien client,
— le préjudice d’image et de réputation invoqué n’est pas établi par les mails sortis de leur contexte,
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage, et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
Selon l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Un préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale, fût-il seulement moral.
Lorsque la victime du fait dommageable a subi une perte temporaire de chiffre d’affaires, le rétablissement de celle-ci dans sa situation antérieure conduit à rechercher quel est le chiffre d’affaires dont elle a été privée, sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité.
La Selarl Cassius avocats établit sans être contestée sur ce point que le montant des honoraires fixes, résultant des conventions ou factures, détournés dans les dossiers [C], [FG], [J]-[SH], [VE], [H], [NO] et [D] s’élèvent à la somme globale de 28 541,50 euros outre 27 099,77 euros au titre des honoraires de résultat dans le dossier de Mmes [FG] et [J]-[SH] suite aux jugements rendus le 13 février 2024.
Ces sommes correspondent au chiffre d’affaires dont la Selarl Cassius avocats a été privée du fait du détournement de clientèle.
Il n’y a pas lieu d’en déduire des charges qui n’ont pas été supportées puisque la Selarl Cassius a payé sa rétrocession d’honoraires à M. [U] durant son préavis.
Dans ces conditions, le préjudice financier doit être évalué à la somme de 55 641,27 euros. Il convient en conséquence de condamner M. [U] au paiement de cette somme en infirmation de la décision.
Dès lors qu’il a été retenu que la baisse de l’activité du cabinet, le dénigrement et les erreurs dans le traitement de dossiers ne pouvaient être imputés à faute à M. [U], les demandes de la Selarl Cassius avocats au titre des préjudices professionnel, d’image et de réputation doivent être rejetées.
Les associés de la Selarl Cassius avocats ont pu légitimement se sentir trahis par les agissements de M. [U], qui exercait avec eux depuis près de cinq et en qui ils avaient une confiance telle qu’ils le laissaient gérer en totale autonomie certains dossiers. Le préjudice moral a été justement évalué par le bâtonnier à la somme de 5 000 euros.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [U] dont les manoeuvres déloyales sont confirmées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24-14047 et 24-16250 sous le premier de ces numéros,
Confirme la décision sauf en ce en ce qu’elle a évalué le préjudice financier à la somme de 45 000 euros, jugé que M. [N] [U] avait plagié le site internet de la Selarl Cassius avocats et condamné M. [N] [U] à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [N] [U] à payer à la Selarl Cassius avocats la somme de 55 641,27 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
Déboute la Selarl Cassius avocats de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre d’un plagiat,
Y ajoutant,
Déboute la Selarl Cassius avocats de sa demande de sursis à statuer,
Condamne M. [N] [U] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité procédurale.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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