Confirmation 22 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 22 nov. 2022, n° 20/03381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/03381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 21 septembre 2020, N° 18/02017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/03381 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KTCJ
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 22 NOVEMBRE 2022
Appel d’un Jugement (N° R.G. 18/02017)
rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 21 septembre 2020
suivant déclaration d’appel du 30 octobre 2020
APPELANTE :
LA S.A.R.L. CABINET FRAYRE & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Gwladys D’HARDIVILLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Mme [X] [N]
née le 31 mars 1951 à [Localité 6] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [I] [N]
né le 11 mai 1948 à [Localité 6] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Alexandre BORDON, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice-président placé,
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2022, Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [T] est décédée sans laisser de descendance le 21 décembre 2017 à [Localité 7] (06) et l’acte de décès a été établi le 26 décembre 2017. Il dépend de sa succession un bien immobilier sis à [Localité 7] et des liquidités.
Le 10 janvier 2018, le notaire en charge de sa succession a mandaté un généalogiste, la SARL Cabinet Frayre, pour rechercher ses héritiers'; le 19 janvier 2018, ce cabinet a adressé un courrier recommandé avec AR à M. [I] [N] et Mme [X] [N], cousins germains de [D] [T], pour leur révéler leurs droits dans une succession moyennant un honoraire de révélation, sans leur révéler l’identité de la personne décédée.
Ces derniers ont refusé cette proposition, et par courrier du 22 janvier 2018, M. [N] a interrogé la Chambre départementale des notaires des Alpes Maritimes pour identifier le notaire en charge de cette succession.
Après divers échanges téléphoniques, le Cabinet Frayre et Associés a adressé à chacun des consorts [N] un courrier recommandé avec AR le 21 février 2018 leur rappelant qu’il avait été dûment mandaté par le notaire en charge de la succession [T] afin de retrouver les héritiers de la défunte.
Les consorts [N] ne répondant plus à ses relances, le Cabinet Frayre et Associés leur a adressé le 23 février 2018 un courrier recommandé avec AR leur précisant qu’à défaut d’accord amiable, il entendait faire valoir son droit à indemnisation en justice si cela devait s’avérer nécessaire.
Suivant acte extrajudiciaire du 26 avril 2018, le Cabinet Frayre et Associés a assigné les consorts [N] devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour les voir condamnés à lui payer le montant de ses honoraires à hauteur de 93.600€ chacun, somme à parfaire, sans préjudice des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement contradictoire du 21 septembre 2020, ce tribunal, devenu tribunal judiciaire, a':
condamné les consorts [N] à payer chacun au Cabinet Frayre et Associés':
la somme de 2.500€ au titre de la gestion d’affaires dans le cadre de la succession de [D] [T],
la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les consorts [N] in solidum aux entiers dépens de l’instance,
accordé à Me Gwladys D’Hardiville le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
dit n’y avoir lieu à prévoir les modalités en cas d’inexécution par voie extrajudiciaire,
débouté les parties de toutes les demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a retenu en substance que':
l’intervention du cabinet Frayre et Associés en exécution de la mission qui lui avait été donnée par le notaire chargé de la succession, a été utile à la découverte des héritiers, les consorts [N] ne démontrant pas qu’ils étaient restés en contact avec leur cousine et qu’ils avaient eu connaissance de son décès, ceux-ci ayant été d’ailleurs absents aux obsèques,
c’est le courrier de ce cabinet de généalogie qui leur a permis de découvrir qu’ils avaient vocation à hériter d’un parent, les incitant à s’adresser par courrier du 22 janvier 2018 à la Chambre départementale des notaires des Alpes Maritimes pour trouver le notaire en charge de la succession de leur cousine, la lecture de l’arbre généalogique familial leur ayant permis de déduire l’identité du défunt dont ils pouvaient hériter,
aucun contrat n’ayant été signé entre les parties, le Cabinet Frayre et Associés ne peut pas exciper du tarif au pourcentage mentionné dans la convention de révélation successorale qu’il a proposée, seules les dispositions de l’article 1301-2 du code civil sur la gestion d’affaires doivent trouver application,
les recherches effectuées par le cabinet de généalogie, sans justification du détail précis des investigations menées, n’ont pas présenté de complexité particulière, faute de famille élargie.
Par déclaration du 30 octobre 2020, le Cabinet Frayre et Associés a relevé appel des dispositions du jugement relatives au montant de sa rémunération et ayant rejeté les demandes plus amples et contraires des parties.
Par conclusions déposées le 25 janvier 2022 sur le fondement des articles 1301 et 1301-2 du code civil, le Cabinet Frayre et Associés demande que la cour, le recevant et le déclarant bien fondé en son appel,
déboute les consorts [N] de leurs arguments fins et prétentions,
confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions à l’exception du montant de l’indemnisation,
en conséquence, réforme la décision entreprise sur ce point et':
condamne Mme [N] à lui payer la somme de 93.600€, sauf à parfaire,
condamne M. [N] à lui payer la somme de 93.600€, sauf à parfaire,
condamne les consorts [N] au paiement chacun de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure distraits au profit de Me Gwladys d’Hardiville.
Il fait valoir que':
les consorts [N] ne justifient pas avoir eu connaissance du décès de leur cousine avant qu’il les contacte, et d’ailleurs le courrier adressé par M. [N] le 22 janvier 2018 à la Chambre des notaires des Alpes Maritimes démontre tout le contraire car rédigé 3 jours après le courrier de révélation du 19 janvier 2018,
le notaire liquidateur, Me [S], ne pouvait seul certifier les droits héréditaires des intimés sans l’intervention d’un généalogiste,
ce n’est qu’à l’issue de recherches difficiles, que les héritiers de feue [D] [T] ont pu être retrouvés,
la somme allouée de 5.000€ au titre de la rémunération de son intervention ne couvre même pas les frais, dépenses et salaires qu’il a dû exposer pour ses recherches,
sa rémunération ne peut pas porter uniquement sur le temps passé, il y a lieu de prendre en compte les moyens humains et le montant de la succession'; d’ailleurs si sa responsabilité était actionnée en cas d’erreur dans la dévolution successorale, le préjudice serait en rapport direct avec le montant du patrimoine.
Dans leurs conclusions déposées le 22 avril 2021 sur le fondement des articles 1240, 1301-2 et 1353 du code civil, les consorts [N] demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de':
rejeter l’intégralité des demandes formulées à leur encontre,
à titre subsidiaire,
réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations prononcées à leur encontre,
à titre très subsidiaire,
confirmer le jugement dont appel sur le montant des condamnations,
en tout état de cause,
rejeter l’appel formulé par le Cabinet Frayre et Associés,
le condamner à leur payer à chacun la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Europa Avocats, sur son affirmation de droit.
Ils répliquent en substance que':
l’intervention du Cabinet Frayre et Associés n’a présenté aucune utilité,
le Cabinet Frayre et Associé ne rapporte aucunement la preuve de dépenses ou de dommages subis au cours de la gestion d’affaires,
le Cabinet Frayre et Associé n’explique pas le montant de ses demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022.
MOTIFS
En tant que de besoin, il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et doit statuer sur les seules demandes mentionnées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Compte tenu de la date de l’assignation, le litige est soumis aux dispositions du code civil dans leur nouvelle rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et de la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018.
Sur le fond
C’est à la faveur d’exacts et pertinents motifs méritant adoption par la cour, que le premier juge a rappelé la nécessité pour un généalogiste d’être mandaté par le notaire en charge de la succession pour pouvoir procéder à la recherche d’héritiers, et pour prétendre obtenir rémunération de ses services'; c’est également à bon droit qu’il a rappelé que le généalogiste, ainsi régulièrement mandaté, a droit à la rémunération prévue par le contrat de révélation successorale signé par les héritiers, et qu’à défaut d’un tel contrat, il peut prétendre à rémunération de ses travaux sur le fondement du contrat de la gestion d’affaires, s’il a rendu service à l’héritier, à charge alors pour lui d’établir que ses recherches ont permis à ce dernier de découvrir l’existence de ses droits dans la succession du défunt.
S’agissant du mandat, il est incontestable que le Cabinet Frayre et Associés a reçu mandat de Me [S] de rechercher les héritiers de la défunte [D] [T], ledit mandat correspondant à la lettre de mission du 10 janvier 2018 qui lui a été adressée par ce notaire, accompagnée de diverses pièces pour débuter ses recherches (acte de décès livrets de famille de la défunte et de ses parents ') et de quelques indications quant à la possible consistance de l’actif successoral ( assurances-vie, comptes bancaires et un bien immobilier à [Localité 7]).
S’agissant de l’utilité de l’intervention du Cabinet Frayre et Associés, il est à retenir que si les consorts [N] communiquent les avis de décès de leur père, [M] [N], survenu le 13 juillet 1989 dans lesquels ils figurent, ils ne communiquent aucun avis de décès de leur cousine [D] [T] survenu le 21 décembre 2017, ce qui atteste leur ignorance du décès de celle-ci, et du fait, non discuté, qu’ils n’ont de surcroît pas assisté à ses obsèques'; d’ailleurs, la date exacte du décès de celle-ci n’était pas connue de M. [N] lorsqu’il a écrit le 22 janvier 2018 à la Chambre départementale des notaires des Alpes Maritimes, en ce qu’il a indiqué «'j’ai appris que cette dame âgée d’environ 90 ans et domiciliée à [Adresse 8], était décédée fin 2017 et que sa succession était ouverte dans l’étude d’un notaire de Cannes'».
Encore, les consorts [N] procèdent par affirmation en concluant «'avoir été informés, bien avant l’intervention de la société Frayre et dès le début du mois de janvier 2018 du décès de leur cousine germaine'»'; cette allégation faite sans aucune offre de preuve n’est donc pas de nature à emporter la conviction de la cour.
Les photographies familiales éparses produites aux débats par les consorts [N]
ne sont d’aucune utilité pour la solution du litige dans la mesure où il s’agit de clichés anciens ainsi qu’en atteste la présence sur ceux-ci de [M] [N] qui est décédé en juillet 1989.
Enfin, la circonstance que M. [N] soit propriétaire d’un bien immobilier dans une copropriété à [Localité 10] et qu’il occupe les fonctions de président du conseil syndical ainsi qu’en atteste le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2020, est très insuffisante à faire la preuve qu’il entretenait des relations avec sa cousine germaine qui habitait à Canne avant que celle-ci ne décède en décembre 2017, la date de l’acquisition de ce bien immobilier étant ignorée (M. [N] affirmant seulement qu’il l’a acquis en 1999) et le procès-verbal sus-visé étant très postérieur à la date de décès.
En réalité, seule l’intervention du Cabinet Frayre et Associés auprès des consorts [N] par son courrier initial du 19 janvier 2018 a permis à ceux-ci d’être informés de leurs droits potentiels dans une succession'; il est indifférent qu’ils ont pu déduire rapidement qu’il s’agissait de la succession de leur cousine germaine compte tenu du fait qu’ils étaient ses uniques héritiers en leur qualité de seuls survivants donc seuls successibles de la famille'; sans la manifestation de ce généalogiste, ils étaient dans l’ignorance de la survenance de ce décès nonobstant leurs allégations contraires non prouvées.
L’utilité de l’intervention du Cabinet Frayre et Associés doit être en conséquence admise, non pas quant à la dévolution successorale proprement dite, celle-ci étant dépourvue de difficulté majeure eu égard à la structure familiale, mais quant à la découverte, la révélation des droits des consorts [N] dans la succession.
S’agissant de la rémunération, il est acquis que les consorts [N] n’ont pas signé un contrat de révélation de succession avec le Cabinet Frayre et Associés.
Ce dernier ne peut prétendre à aucune rémunération forfaitaire telle que pouvant résulter d’un tel contrat, sinon «'au remboursement de toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites, ou encore l’indemnisation des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion'» conformément aux dispositions de l’article 1301-2 du code civil applicables en matière de gestion d’affaires.
Le premier juge a très exactement analysé les diligences réalisées par le Cabinet Frayre et Associés en stigmatisant leur absence de complexité particulière en l’état des moyens d’investigations contemporains dont il disposait '; en cause d’appel, le Cabinet Frayre et Associés s’abstient de produire les justificatifs de nature à justifier sa demande d’indemnisation réclamée à l’encontre de chacun des intimés à hauteur de 93.600€.
Sans plus ample discussion, considérant que le Cabinet Frayre et Associés a néanmoins procédé à des recherches pour identifier et remonter les lignes paternelles et maternelles de la défunte et a dû exposer objectivement des dépenses à ce titre, il y a lieu, faisant droit à la demande «'très subsidiaire'» des intimés de confirmer l’indemnisation allouée de ce chef par le premier juge, soit 2.500€ à charge de chacun des consorts [N], cette indemnisation devant être jugée satisfactoire, l’appelant ne démontrant pas le bien fondé de son affirmation selon laquelle cette somme 'ne couvre même pas les frais, dépenses et salaires qu’il a dû exposer pour ses recherches’ .
En définitive, le jugement déféré est confirmé au fond.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant dans son recours, le Cabinet Frayre et Associés est condamné aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il n’est pas justifié en équité d’accueillir les parties dans leurs demandes respectives d’indemnité de procédure en cause d’appel.
Les condamnations relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile prononcées par le premier juge sont toutefois confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs demandes présentées en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Cabinet Frayre et Associés aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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